ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bailliage de Vendôme J 120 [États gén. 1789. Cahiers.] pendant une maladie longue et ruineuse ne pourrait s’acquitter de ses fonctions pastorales. 8° Que les droits honorifiques que les curés pri-milifs se sont appropriés soient abolis ; que ceux-ci ne puissent plus à l’avenir s’emparer des enclos des cures comme cela s’est déjà pratiqué. 9° Que les Etats généraux sont suppliés de déterminer le rang que les curés doivent avoir dans l’ordre hiérarchique et les cérémonies publiques. 10° Qu’à l’avenir les évêques ne puissent arbitrairement faire passer trois mois dans leur séminaire aux ecclésiastiques travaillant dans le ministère, sans un jugement légal. 11° Que tous les gros décimateurs concourent, à proportion de leur dîme, au payement de la portion congrue des vicaires ainsi qu’il sera fixé. 12° Que tous les religieux mendiants soient rentés. 13° Qu’on s’occupe de la réforme des abus de la féodalité. 14° Que les legs pieux ne soient sujets à aucun droit d’amortissement. 15° Suppression de l’arrêt qui assujettit les mainmortes à prévenir le gouvernement des nouvelles reconstructions. 16° Qu’on suspendra l’article de l’édit qui défend aux gens de mainmorte de bâtir et rebâtir sans un arrêt du conseil. 17° En cas que les rentes foncières de mainmorte soient remboursées indistinctement, il en sera fait une recoliation selon la loi, mais sans être assujetti à aucune indemnité. 18° Que Sa Majesté est suppliée de se renfermer dans les termes les plus exprès de l’édit de Louis XI du 21 septembre 1468 et des ordonnances registrées dans les cours souveraines sous les règnes suivants : en 1556 du mois d’août, 1573, 1586, 20 août 1589, 24 mars 1594, 22 février 1618, à l’effet qu’aucun citoyen revêtu d’un office civil et militaire ne puisse en être privé que par un jugement préalable, et qu’il soit fait droit sur les réclamations des infortunés qui ont réclamé, réclament ou qui réclameront à l’avenir contre les destitutions illégales. CAHIER Des pouvoirs el instructions du député de l'ordre de la noblesse du bailliage de Vendômois , remis à M. le comte DE Sarrazin, élu député aux prochains Etats généraux par l’ordre de la noblesse du bailliage du Vendômois , du 24 mars 1789 (1). PROCÈS-VERBAL. L’an 1789, le vingt-quatrième jour du mois de mars, en vertu des lettres du Roi portant convocation des Etats généraux du royaume au vingt-septième jour du mois d’avril de la présente année en la ville de Versailles, en date du 24 janvier dernier ; En présence de nous, Donatien-Marie-Joseph de Vimeur de Rochambeau, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, colonel commandant le régiment royal d’Auvergne, membre de l’association libre et militaire de Gincinnatus, bailli d’épée du pays vendômois : Sont comparus les nobles dudit bailliage, lesquels ont élu pour comparaître et assister aux Etats généraux qui seront assemblés, comme dit est, en la ville de Versailles le 27 avril prochain, (1) Nous publions ce cahier d’après un imprime de la Bibliothèque du Sénat. messire Gilbert de Sarrazin, seigneur de Brourn-Plessey, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis. Auquel dit élu lesdits nobles donnent les instructions et pouvoirs qui suivent : Pénétrés de reconnaissance pour le Roi, qui daigne manifester l’intention de réintégrer la nation française dans tous ses droits, et après avoir pris lecture, tant du résultat du conseil de Sa Majesté du 27 du mois de décembre 1788, que du rapport du directeur général des finances, les nobles du bailliage de Vendôme ont arrêté d’une voix unanime de charger leur député de déclarer aux Etats généraux que la volonté de la noblesse dudit bailliage est qu’ils statuent dans la forme la plus authentique sur les sept articles suivants : Art. 1er. La liberté individuelle des Français sera assurée par l’abolition de toutes les lettres closes, lettres d’exil et autres espèces d’ordre arbitraire. Aucun citoyen ne pourra, sou§ aucun prétexte, être enlevé à ses juges naturels. L’abolition de toutes commissions particulières ; celle des évocations au conseil des autres actes illégaux devant être enfin accordée à la nation qui l’a toujours sollicitée. Art. 2. Il ne sera fait aucun emprunt, ni levé aucun impôt sans le consentement de la nation légalement convoquée en Etats généraux. Art. 3. Aucun acte public ne sera réputé loi, s’il n’a été consenti ou demandé par les Etats généraux. Art. 4. Lesdits Etats généraux seront rendus périodiques à des époques convenables qu’ils fixeront eux-mêmes, en observant: 1° que le vœu de la noblesse de ce bailliage est que la prochaine convocation desdits Etats ne soit pas renvoyée à plus de deux ans, à dater du jour de l’ouverture de ceux qui commenceront en la ville de Versailles le 27 avril 1789; 2° que faute par le Roi de les convoquer, la nation s’assemble à l’expiration de l’époque déterminée : et 3° que tout impôt, aide ou subside ne puisse être perçu plus de trois mois au delà de ce terme. Art. 5. Les dépenses de chaque département, même celles de la maison du Roi, seront fixées, et il sera procédé à la réduction des traitements, pensions, gages ou appointements avec un tel ordre, que la réforme des abus en cette partie, ainsi qu’en toutes les autres, soit entière et puisse être durable. Art. 6. Les ministres seront responsables de leur gestion aux Etats généraux, qui pourront les faire juger par des tribunaux compétents. Art. 7. Il sera établi des Etats provinciaux dans tout le royaume. Les membres de ces Etats seront élus librement; ils auront le droit d’abonner les impôts de leur province dans la proportion qui sera reconnue lui appartenir dans la totalité des subsides consentis par la nation assemblée. Les Etats provinciaux feront l’assiette et le recouvrement des impôts, et les verseront directement dans le trésor de la nation. Ces sept articles étant la base invariable de la constitution, seront consentis et sanctionnés préalablement à toutes délibérations sur les impôts, soit qu’il s’agisse de les proroger, soit qu’il s'agisse de les augmenter. A défaut de quoi les nobles dudit bailliage veulent que tous les pouvoirs de leur député cessent, qu’il proteste et se retire. Demandes secondaires. On laisse à la sagesse du député à décider si on doit voter par ordre ou par tête. Le député est chargé de prendre une connais- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vendôme.] |21 sauce exacte des recettes et dépenses, d’où résultera celle du déficit. Il demandera l’aliénation des domaines actuellement en la main du Roi, ainsi que la suppression des apanages. La vente de cette partie des domaines servirait pour assurer aux princes des revenus convenables à leur naissance , tels qu’ils seront stipulés par la nation. Il consentira à un subside sur toutes les propriétés immobilières, et ce subside sera levé sur toutes lesdites propriétés indistinctement, quelle que soit la qualité des propriétaires, les uobles de ce bailliage s’en rapportant à la sagesse des Etats généraux pour les égards qu’on doit à la noblesse qui cultive elle-même ses champs. Au moyen du subside ci-dessus proposé, on s’occupera de la suppression ou, au moins, de la modération des droits d’aides et des gabelles. Il demandera qu’il soit fait une retenue sur toutes les ventes, par proportion à l’impôt qui sera mis sur les fonds. Qu’on cherche tous les moyens de faire contribuer les capitalistes. Qu’on laisse des impôts sur le commerce et l’industrie ; mais qu’ils soient modérés, et que l’on taxe avec sagesse, mais graduellement, les objets de luxe. Que les lois civiles et criminelles soient réformées. Que les magistrats ne puissent être troublés dans leurs fonctions. Qu’ils soient responsables du fait de leurs charges à la nation assemblée ; que, dépositaires et conservateurs des lois, ils ne puissent ni les changer ni les modifier. Que le droit de committimus soit aboli ; que ceux du contrôle des actes soient clairs et précis. Qu’il soit délibéré sur la liberté de la presse. Que les Etats généraux et provinciaux soient convoqués à l’avenir par élections et non par bailliages. Que la maréchaussée soit doublée, la paye de ce corps augmentée, et ses fonctions clairement énoncées et rigoureusement circonscrites. Sa Majesté sera suppliée de se renfermer dans les termes de l’édit de Louis XI, du 21 novembre 1468, des ordonnances regislrées dans les cours souveraines sous les règnes suivants : année 1556, du mois d’août 1573, 1586, 20 août 1587, 24 mars 1594, 22 février 1618, à l’effet qu’aucun citoyen, revêtu d’un office civil ou militaire, n’en puisse être privé que par jugement préalable, et qu’il soit fait droit sur les réclamations des infortunés qui ontréclamé, réclament et réclameront à l’avenir contre les destitutions illégales et despotiques. Que tous les hommes de guerre, indistinctement, puissent prétendre aux plus hauts grades militaires par leurs vertus et leurs talents. Le devoir du député est de conserver à son ordre les droits honorifiques et les prééminences dont la noblesse française a joui ou dû jouir jusqu’à ce jour, et à cet e’ffet il sollicitera Rétablissement d’un tribunal héraldique pour veiller à la conservation des titres et distinctions de l’ordre noble , prévenir les usurpations et parer aux abus qu’entraîne la vénalité de certaines charges à l’exercice desquelles la noblesse est attachée. Le député demandera que les directeurs ou autres employés au service de la poste aux lettres ne puissent, sous aucuns prétextes, être autorisés à violer le dépôt qui leur est confié. Les nobles du bailliage de Vendôme, uniquement attachés à chercher les moyens d’assurer la gloire du Roi et le bonheur de la nation entière, ne s’occuperont pas de leur propre intérêt, et se borneront à solliciter et obtenir une constitution militaire convenable à un peuple libre et généreux. Donnons pouvoirs à notre député, ainsi qu’il est ci-devant stipulé, de ne consentir à des subsides également répartis entre les trois ordres qu’après que Sa Majesté aura reconnu solennellement les sept articles qui doivent faire incontestablement la base de la constitution française, l’autorisant sur tout le reste à proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté, sans qu’il puisse jamais s'écarter des sept premiers articles portés en tête des présentes instructions. Lesquels instructions et pouvoirs ont été lus, approuvés et arrêtés en l’assemblée de l’ordre de la noblesse du bailliage de Vendomois, afin d’être présentés à Rassemblée générale des Etats du royaume, indiquée par Sa Majesté, en ladite ville de Versailles, par messire Gilbert de Sarrazin, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de Broum-Plessev, auquel lesdits nobles ont donné et donnent pouvoir et puissance de faire suivant qu’il a été arrêté entre eux. En témoin de quoi lesquelles instructions et le présent acte ont été signés par tous les nobles comparants, expédiés et délivrés par duplicata. À Vendôme, les jour et an que dessus. Signés Du Ghatellier, commissaire ; Perinac, brigadier des armées du Roi; Montmarin, commissaire; Louis-A.-M. de Musset, commissaire; Rochambeau, président ; Sarrazin, secrétaire de la commission. Giraudeau de la Noue; de Paris; Batuelle de Mery ; de Vaux ; Perignac, brigadier des armées du Roi ; de Bruniers ; Du Rerneon ; Chabot ; de Mousai ; de Tremault ; Fontenay ; Billoart de Ker-vasegant ; d’Audiffied de Rosendat ; Jousselin de Fretay ; Charles-Alexandre de Salmon ; Du Ghatellier ; Gallery de Limbleville ; le chevalier do Tremault; deBellatour; Bouvoust; Catherinet de Villemarest; le chevalier de Bouvoust; de Salmon de Courtemblay; Ginestous ; Taillevie du Jupaux; Bideren ; de Turaville ; Jabre Desbelles ; Mirleau; d’illier; de Tremault, lieutenant général; Rochambeau ; Le Tourtier de Beliande; Le Jay de Belle-fonds; Montaigu; Tremault de la Blotinière ; de Jouffrey ; de Labersière ; Marescot ; Dubouchet ; le vicomté de Montigni de Boullainvillicrs ; Jousse-lin de Brunier fils; de Montmarin ; de Vantour-neux ; de Besnardon ; le chevalier de Marescot ; Louis-A.-M. de Musset ; Bulieté de Chery ; Musset de Signac; de Brossard ; Musset de Pattay. Arrêté et paraphé ne varietur , au désir de notre procès-verbal de ce jour, 24 mars 1789. Signé Tremault, lieutenant général; Rochambeau, bailli d’épée du pays vendômois. (De Marizy a signé par la force de serment de sa charge, protestant de son non-consenlement à la demande de l’aliénation du domaine de la couronne, contraire à une loi constitutionnelle du royaume, avouée et renouvelée par la nation toùtes les fois qu’elle s’est assemblée. Déclare particulièrement la demande personnelle tendante à la rentrée dans ses domaines aliénés, proteste en outre contre le remploi du prix de ce domaine en contrats de rente, dont l’intérêt et le capital éprouveraient sensiblement une diminution proportionnelle au changement dans la valeur du numéraire.) De Marizy, grand maître des eaux et forêts.