298 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE concourir les parents à la nomination des instituteurs, et en adoptant l’addition proposée par Barailon. EHRMANN : Je m’oppose au dernier amendement. Il s’agit de savoir si le peuple voudra conserver l’élection dans toutes les circonstances. Je dis que non. Nommera-t-il, par exemple, les jurys de paix? Ne faut-il pas connaître les individus qui réunissent les connaissances nécessaires aux fonctions qu’on veut leur confier? Ce qu’on demande est directement contraire aux intérêts du peuple. Je demande que l’article soit adopté. GUYOMAR : Je ne m’oppose pas à l’article. Mais je demande que l’amendement de Barailon soit décrété. Il s’agit de savoir si vous faites une loi permanente. Si c’est une loi de circonstance, mettons l’article aux voix. C’est aux administrations, c’est aux représentants du peuple à être chargés du soin de nommer les instituteurs. Dans le second cas, c’est au peuple qu’appartient et que doit revenir le droit de les nommer. Relativement à l’amendement de Durand-Maillane, je demande si vous regardez la loi que vous faites comme politique, alors je n’ai rien à dire; ou comme civile : dans ce cas, je dis que non seulement les pères de famille doivent concourir à son exécution, mais encore les mères, puisque vous faites une démarcation entre les deux sexes, en nommant les institutrices. DU ROY : Je ne nie pas que les pères et mères n’aient beaucoup d’intérêt à avoir de bons instituteurs ; mais, si vous vous en rapportez à eux, il va naître des difficultés sans fin, sans nombre; au lieu que si la nomination se fait par les administrations de district, elles auront un tableau des candidats propres à remplir ces sublimes fonctions, et alors tout se fait sans peine. Vous ne fatiguez point le peuple par des assemblées qui ne seraient pas même communales, puisqu’ils y a des cantons où plusieurs villages concourent à former une commune. MAILHE : Je soutiens que vous ne pouvez, quand le gouvernement révolutionnaire sera arrivé à son terme, priver le peuple de nommer ses instituteurs ; tous les raisonnements ne détruiront pas ce droit sacré. Quant à l’amendement par lequel on propose de consulter les mères de famille, je dis qu’il serait ridicule de les faire entrer pour quelque chose dans l’exécution des lois. Malheur aux gouvernements qui introduisent les femmes dans l’administration de la chose publique. (On applaudit.) L’article est adopté avec les amendements de Barailon. Le rapporteur Ht l’article II. Article II - Les fonctions de jury d’instruction seront d’examiner, d’élire et de surveiller les instituteurs et les institutrices des écoles primaires. Cet article est adopté. Il lit l’article III. Article III - Le jury d’instruction sera renouvelé par tiers à chaque nouvelle administration. Le commissaire sortant pourra être réélu. BARAILON : Cet article ne peut être adopté ; car, tant que durera le gouvernement révolutionnaire, les administrations ne seront point renouvelées ; et, quand il ne subsistera plus, ce sera le peuple lui-même qui nommera ce jury. Je demande donc la question préalable sur cet article. MARIN (79) : Sans doute l’article tel qu’il est rédigé ne peut pas être adopté; mais il ne faut pas non plus le rejeter par la question préalable, votre intention ne pouvant être de perpétuer ce jury ; je demande que la rédaction suivante soit adoptée : Le jury d’instruction sera renouvelé tous les six mois. Cette rédaction est adoptée. Chapitre III Des instituteurs. Les deux premiers articles sont adoptés en ces termes; Article Ier - Les nominations des instituteurs et des institutrices élus par le jury d’instruction seront soumises à l’administration du district. Article II - Si l’administration refuse de confirmer la nomination faite par le jury, le jury pourra faire un autre choix. Le rapporteur lit l’article III. Article III - Lorsque le jury persistera dans sa nomination et l’administration dans son refus, elle désignera pour la place vacante la personne qu’elle croira mériter la préférence : les deux choix seront renvoyés à la commission d’instruction publique, qui prononcera définitivement entre l’administration et le jury. CLAUZEL voit dans cet article le rétablissement de l’ancienne hiérarchie de collège; il pense que si la Convention laisse à une administration quelconque le droit de diriger l’instruction publique, cette administration pourra par la suite renverser le gouvernement; il demande que, lorsqu’une difficulté s’élèvera entre un jury d’instruction et une administration de district, elle soit portée à la commune la plus voisine, qui prononcera définitivement. (79) Le Moniteur a imprimé Marie. Le nom ainsi défiguré ne peut être que celui de Marin, député du département du Mont-Blanc.