[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1790.] 757 un habit particulier hors l'exercice de leurs fonctions . Un membre demande la suppression du mot : ecclésiastiques. M. l’abbé Jallet. Toute cette discussion est bien inutile et prouve l’inutilité de l’article. Je propose de l’écarter par la question préalable. L’Assemblée décide qu’il y a lieu à délibérer. Les divers amendements sont successivement repoussés. M. Treilhard, rapporteur, donne une nouvelle rédaction qui est enfin décrétée en ces termes : « Art. 22. Les costumes particuliers de tous les ordres religieux demeurent abolis; en conséquence, chaque religieux pourra se vêtir comme bon lui semblera. » M. le Président lève la séance à minuit. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX DE PUSY. Séance du mercredi 15 septembre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. d" Rozel, ancien capitaine des vaisseaux du roi, fait hommage à l’Assemblée des trois premières estampes de la collection qu’il a entreprise, des principaux combats de mer qui ont eu lieu dans la dernière guerre. M. Camus. Cette entreprise est un véritable monument national. L’Assemblée, pénétrée de la nécessité d’encourager les arts, ne se refusera pas d’ordonner le renvoi de la lettre au comité des pensions. (Ce renvoi est décrété.) M. d’André dit'que le zèle connu des sections de Paris les déterminera probablement à émettre un vœu sur les assignats et à demander à en présenter le résultat à la barre. Sur sa proposition, le décret suivant est rendu : « L’Assemblée, considérant qu’elle se doit de ne pas employer à entendre les observations particulières, des moments que les opérations les plus urgentes et de l’intérêt le plus général réclament de tous côtés ; qu’en établissant des comités, elle s’est créé des moyens sûrs de recueillir et de se faire présenter en masse des résultats certains de l’opinion publique : a décrété que les pétitions des sections de Paris au sujet de l’émission des assignats seraient renvoyées au comité des finances. » M. l’abbé d’Eymar, député du bailliage d’Ha-guenau, demande à l’Assemblée la permission de s’absenter pour six semaines, pour raisons de santé. L’Assemblée accorde ce congé. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. M. Bouche, membre du comité de vérification, expose que le sieur ci-devant vicomte de La Queuille, député de la sénéchaussée de Tulle, a donné sa démission, qui a été acceptée ; que son suppléant devait être le sieur de Lentiliac-Sé-dières; mais que celui-ci ayant renoncé à remplir les fonctions de député, c’était le sieur abbé de Lacombe qui se trouvait en rang pour le remplacer ; que ses pouvoirs ont été vérifiés et trouvés en règle, et que le comité a pensé que le sieur abbé de Lacombe est dans le cas d’être admis dans l’Assemblée. (L’Assemblée décrète l’admission de M. de Lacombe à la place de M. de La Queuille.) M. l’abbé Bourdon, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. Le procès-verbal est adopté. Un membre du comité des rapports demande que l’Assemblée ordonne un sursis pour le jugement de M. de Riston, conseiller au parlement de Nancy. M. de Riston est poursuivi aux requêtes de l’hôtel comme falsificateur d’arrêts; mais il se plaint que le tribunal viole les décrets de l’Assemblée nationale relatifs à la nouvelle procédure criminelle. M. JLanjuînais. Je prie de fixer une séance extraordinaire pour cette affaire qui est urgente. M. Camus. Cette demande est contraire à tous les principes ; le Corps législatif ne peut pas s’arroger le pouvoir judiciaire; il ne doit pas interrompre les juges dans leurs fonctions; s’ils prévariquent, nous les rappellerons à leur devoir. Je demande qu’on passe à l’ordre du jour. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Henry, ci-devant de Longuève. Votre comité de judicature doit vous rendre compte d’une affaire, qui, sans un ordre particulier de votre part, n’eut point été de sa compétence. Deux compagnies s’étaient rendues adjudicataires des droits de la ci-devant province de Bretagne ; elles ont eu des contestations. Il est intervenu plusieurs arrêts dont elles ont appelé. Une commission a été nommée; les parties intéressées ont consulté le comité de Constitution au sujet de cette commission : le comité a répondu qu’il n’existait aucun décret qui arrêtât le cours des fonctions des commissaires nommés par le conseil. Nonobstant cette décision, la chambre des vacations de Paris a rendu deux arrêts. Votre comité vous propose de les déclarer nuis et non-avenus, et d’ordonner que la commission continuera ses fonctions jusqu’à son jugement définitif. M. Lanjuinais. Plusieurs motifs doivent déterminer l’Assemblée à ne pas prendre légèrement un parti sur cette affaire. Vous avez aboli les commissions, pouvez-vous autoriser la pro rogation de celle-ci? Je demande l’ajournement sur la proposition qui vous est faite. L’ajournement est décrété en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de judicature, a ajourné la question relative à la commission établie pour juger les contestations des fermiers des devoirs de Bretagne. » M. Henry, ci-devant de Longuève, propose, au nom du comité des rapports, relativement à l’attribution de la connaissance des troubles ar-