230 [États gén. \ 789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bar-le-Duc.] bliqueroent, sous la foi inaltérable de leur hon-Leur, à ne solliciter et à n’accepter de la cour aucunes grâces, faveurs, pensions ni gratifications, soit directement ou indirectement, non-seulement pendant tout le temps que dureront les Etats généraux, mais encore dans la révolution des trois années qui leur succéderont, à moins que le consentement des Etats provinciaux ou des compagnies souveraines de la province ne leur permette de les solliciter et de les accepter, Ou que le vœu de l’opinion publique ne les y appelle, Get engagement solennel sera la sauvegarde des âmes faibles et timides et peut-être le fléau de l’égoïsme de ceux qu’un esprit d’ambition ou de cupidité aurait portés à des machinations et à un système d’intrigue pour surprendre les suffrages dume élection en leur faveur. L’assemblée, persuadée que chacun des objets de recommandation qui viennent d’être exposés, sera regardé par ses députés comme un point essentiel et constitutif du caractère de sa mission, dont il ne sera pas possible de s’écarter, n’a plus de bornes à prescrire aux pouvoirs qu’elle est dans le cas de leur conférer. Elle déclare donc unanimement et librement qu’elle donne par le présent acte, tftix. personnes qui seront choisies par la voix légitime du scrutin, ses pouvoirs généraux et suffisants pour la représenter aux Etats généraux, y proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et invariable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bonheur tant commun que particulier de tous les sujets français; et qu’elle approuve et ratifie dès à présent tout ce que ses députés auront fait, proposé, remontré, avisé et consenti relativement à ces vues importantes. Fait et arrêté double les jour et an que dessus, et ont MM, les membres présents signé à la minute, CAHIER Des-plaintes , doléances et remontrances de la ville de Pont-h-Mousson et de toutes les communautés du ressort de son bailliage (1), Les Etats généraux étant les dépositaires des pouvoirs de la nation, et par conséquent chargés des destinées nationales, la constitution à donner au plus beau royaume de l’Europe va devenir leur ouvrage. Les représentants des bailliages ayant dans les actes relatifs â cette convocation une autorité légale, semblable à celle que les Etats généraux ont pour la totalité du royaume,, ils doivent s’occuper de la constitution nationale et de celle de la province, et fournir à leurs députés des cahiers qui aient un but général. Pour arriver à ce but, il faut un concours de volonté qui établisse l’union; il faut savoir que le désir de respecter en Lorraine les droits de chaque bailli d été le motif qui a engagé le gouvernement h faire faire la convocation par chacun des trente-quatre bailliages qui y sont établis, que cette convocation est nécessairement opposée au bien de la province, puisque non-seulement elle n’affre aucun ensemble, mais qu’au contraire elle présente le double inconvénient de proposer â la nation des demandes et des vues qui peuvent (4) Nou» reproduisons ce cahier d’après un manuscrit deâ Archives de l'Empire.. se croiser et do remettre à des députés des cahiers auxquels ils n’auront pas travaillé et dont ils ne connaîtront pas l’esprit, ou qui les forceront à former un vœu contraire à leur personnel. La prétention de la ville de Bar en réclamation de ses Etats particuliers, est la preuve sensible de cet inconvénient; d’après ces principes, il a été arrêté que, suivant tes lois incontestables d’une bonne représentation, le président du corps représentant doit être élu librement par l’assemblée; que tout autre présidence est contraire à ces lois en ce qu’elle n’offre à l’assemblée que le commissaire du Roi, chargé d'expliquer provisoirement ses intentions. Arrêté que les personnes qui seront choisies par le bailliage ne se rendront à Bar que pour n’apporter aucun retard à la convocation et aux élections, sans qu’ou puisse induire de cette marche respectueuse pour le Roi, aucun acquiescement aux prétentions mal fondées de la ville de Bar, ni qu’ellejpuisse en rien préjudiciera ses droits, que les députés seront chargés de revendiquer pour une seconde députation aux Etats généraux. Arrêté que les mêmes députés seront autorisés à déduire leurs cahiers avec les députés du bailliage du Barrois non mouvant, pour n’en former qu’un seul qui puisse offrir le vœu de cette partie du Barrois. Arrêté que les députés aux Etats généraux seront autorisés, aussitôt après leur nomination, de se mettre en rapport avec les députés choisis dans les trois autres bailliages de la province, et de s’assembler dans telle ville qu’ils voudront choisir pour prendre communication des cahiers qui leur seront confiés, et les combiner de manière à n’en faire qu’un seul qui présente en masse le vœu de la province et des trois ordres réunis, si la chose leur paraît possible. Arrêté que les Etats généraux assemblés, les députés réunis examineront si l’assemblée est vraiment représentative de la nation, si les droits politiques de chaque citoyen ont été respectés, et que sur les plaintes et représentations des représentants, il soit établi pour les assemblées à venir un mode de convocation constitutionnel qui embrasse toutes les assemblées élémentaires et qui en arrête les réductions successives par des règles de justice qui les rendent proportionnelles. Arrêté que toute délibération à prendre en Etats généraux ne pourra faire loi, qu’autant que la votation sera par tête et non par ordre, cette manière de voter étant la seule équitable. Après les préliminaires qui sont des formes Indispensables qui doiveut être constitutionnelles, on établira pour principe de la liberté politique de la nation entière : 1° Que la liberté française sera garantie ; qu’il est de l’essence de cette liberté que nul ne peutêtre arrêté ou constitué prisonnier qu’en vertu d’un décret décerné parles juges ordinaires, hors les cas provisoires qui seront déterminés par l’Assemblée, dans lesquels cas les détenus seront remis dans les vingt-quatre heures à leurs juges naturels et compéten ts qui seront tenus de statuer dans le plus bref délai sur le fait de l’emprisonnement, moyennant caution, si le délit ne faisait présumer aucune infliction de peines corporelles. Qu’en conséquence de ces lois qui établiront invariablement la liberté, aucun citoyen ne pourra être arrêté par un ordre ministériel bien vertudelettres decaohet. 2° Que la liberté indéfinie de la presse, émanant de notre liberté individuelle et politique, il soit arrêté que tous censeurs seront supprimés et qu’il sera libre à tout citoyen de faire imprimer [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bar-le-Due.J 231 ses opinions, ses vues et ses projets aux réserves qui seront jugées les plus convenables par l’assemblée pour le maintien des bonnes mœurs et de la paix des gens honnêtes et de l’ordre général. 3° Que le secret de la poste aux lettres devant être inviolable, il soit avisé aux moyens les plus convenables pour qu’il n’y soit porté aucune atteinte. 4° Le droit de propriété devant être protégé et défendu par toute la force de la nation qui seule a le droit d’accorder des subsides, d’en régler l’étendue, d’en fixer la durée et d’ouvrir les emprunts, que toute autre manière d’imposer étant illégale et inconstitutionnelle, tous impôts actuels seront déclarés nuis et de nul effet, sauf à la nation à les recréer provisoirement. 5° La nation ne formant qu’un seul corps, il ne sera arrêté aucune taxe ni imposition sous telles dénominations que ce puisse être , qu’elles ne soient supportées par les trois ordres, à raison de leur force et faculté. 6° Que les ministres seront responsables de leur gestion aux Etats généraux, qui pourront les faire juger sur le fait de l’exercice de leurs fonctions, par ses juges compétents, et à cet effet le compte de leur administration sera rendu public annuellement par la voie de l’impression. 7° Qu’aucune loi générale et permanente ne pourra être établie et promulguée qu’elle n’ait été faite par la nation assemblée enEtats généraux, et en ce qui concerne les lois de pure administration et de police générale, elles seront adressées provisoirement aux cours pendant l’intervalle de la tenue des Etats généraux, pour y être vérifiées et enregistrées librement, mais elles n’auront de force que jusqu’au retour périodique de l’Assemblée nationale, où elles seront nécessairement ratifiées pour continuer à être obligatoires. 8° Le retour périodique des Etats généraux sera fixé à un terme court, et dans le cas de régence, ils seront convoqués à la diligence du premier prince du sang dans un délai de six semaines au plus. 9° Il sera réglé que les députés du tiers aux Etats généraux seront toujours composésau moins d’un nombre égal de députés à celui des deux autres ordres réunis. 10° Le trône sera assuré à la famille royale, selon l’ordre de succession quia été suivi jusqu’à présent, sans que les femelles ni leurs transcendants puissent succéder, même dans le cas d’extinction de toutes les branches masculines. 11° On statuera que le monarque jouira de la puissance exécutive ; qu’il aura le droit de faire la paix, la guerre; de conclure des alliances tant défensives qu’offensives, afin de pourvoir par les moyens qu’il jugera les plus convenables à la sûreté et à la dignité de la nation dans tous ses rapports extérieurs et politiques. 12° On cherchera les meilleurs moyens d’assurer l’exécution des lois du royaume, en sorte qu’aucune ne puisse être enfreinte sans que quelqu’un en soit responsable. 13° On demandera la confirmation des capitulations et des traités qui unissent les provinces à la couronne, et particulièrement des conditions du traité de cession de la province de Lorraine au royaume de France. 14» On sollicitera avec instance le rétablissement des Etats de la Lorraine et Barrois, conformément au plan d’organisation qui sera approuvé des trois ordres légalement assemblés, et on demandera qu’ils alternent dans les différentes villes de la province. 15° On demandera qu’il ne soit rien prononcé sur le reculement des barrières que les Etats de la province n’aient été consultés : eux seuls pouvant discuter le pour et le contre de cette importante question. 16° Que les députés aux Etats généraux ne pourront statuer sur aucun secours pécuniaire à titre d’emprunt, d’impôt ou autrement, avant que les articles ci-dessus, qui tiennent à la constitution du royaume et de la province, n’aient été invariablement établis, reconnus et solennellement proclamés. 17° Alors il pourront consolider la dette de l’Etat, conformément aux clauses du traité de cession de la Lorraine. 18° Ils ne consentiront néanmoins à l’impôt qu’après la connaissance détaillée qu’ils auront prise des finances et des besoins de l’Etat rigoureusement démontrés, pour, après avoir opéré les réductions dont la dépense sera susceptible, consentir aux subsides qui seront jugés nécessaires dans la proportion qui devra être supportée par cette province, eu égard à l’époque de sa réunion au royaume, à charge que les subsides n’auront lieu que pour le temps fixé par les Etats généraux; et quiconque voudrait en faire la continuation sera poursuivi et condamné comme concussionnaire par les tribunaux de justice. 19° On demandera la réforme des abus de l’administration de la justice, la révision du Code criminel ; que les peines infligées au délit soient les mêmes pour tous les sujets des ordres de l’Etat, et qu’on avise aux moyens de détruire le préjugé ridicule qui note d’infamie les parents du supplicié. 20° Qu’aucun citoyen ne pourra être enlevé à ses juges naturels, et tout committimus% lettre d’évocation au conseil soient abolis. 21° En conséquence des réformes de la justice dont le besoin est senti par tous les individus, on demandera l’abréviation des procédures, un délai pour la décision de toutes affaires, de quelque importance qu’elles soient; l’abolition de la vénalité des offices de judieature; la suppression des chancelleries établies près des cours et tribunaux inférieurs, des procureurs, des huissiers-priseurs et de toutes les hautes justices; la'diminution des droits de sceau, du contrôle et des papiers et parchemins timbrés, lesquels droits seront fixés par un tarif clair, exempt de toute interprétation; enfin, la refonte sur un plan nouveau de l’édit concernant la conservation des hypothèques. 22° Que les Parlements seront composés de magistrats pris dans le tiers-état, en nombre égal à celui du clergé et de la noblesse réunis; le premier président choisi néanmoins dans l’ordre de la noblesse, et le procureur général dans celui du tiers-état. 23° Qu’à l’avenir aucun office de notaire ne fasse déroger, et qu’on ne puisse en être pourvu sans être gradué et sans avoir exercé les fonctions d’avocat pendant dix ans. 24° Que les inventaires soient faits par les officiers de communautés, assisté de deux experts sermentés à cet effet, et que la connaissance de la police locale et champêtre leur soit attribuée. 25° Que l’administration des eaux et forêts sera réformée ; que leurs officiers seront payés par vacation, en sorte qu’ils ne pourront plus rien prétendre, à titre de francs-vins, dans le prix des ventes annuelles des bois dépendants du domaine de Sa Majesté, de ceux appartenant aux communautés et gens de mainmorte ; enfin, que les affouages annuels des bois mis en régie seront délivrés par les officiers locaux. 232 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bar-le-Duc .] Si la force, qui n’est que pour défendre au dedans et au dehors les droits de l’Etat et les lois, peut être dirigée contre la constitution et la liberté de la nation, il est important que les Etats généraux prennent toutes les précautions imaginables pour maintenir et diriger cette force, de manière qu’elle ait, pour la défense de l’Etat et des lois, toute l’activité dont elle peut et doit être pourvue, et l’inertie absolue pour porter atteinte aux lois et à la liberté de la nation. En vertu de ce principe, nos représentants aux Etats généraux demanderont : 1° Une constitution fixe et invariable dans l’Etat militaire; que l’exclusion humiliante du tiers-état de tous les grades indistinctement qui détruit son émulation, soit proscrite, ainsi que tout ce qui est propre à avilir et abâtardir le courage de la nation la plus sensible à l’honneur; enfin, que le tiers-état soit admis dans toutes les écoles militaires alternativement avec la noblesse, sur la présentation qui en sera faite par les Etats provinciaux. 2° La stricte exécution des ordonnances concernant les congés de remplacement. 3° La conversion de la milice en prestation pécuniaire à la charge des trois ordres. 4° Que les provinces et les villes soient déchargées du logement et des fournitures à faire aux gouverneur, commandant et autres officiers des différents états-majors; que le nombre trop multiplié en soit réduit, ainsi que les traitements et pensions dont ils jouissent. 5° Que les différentes évolutions des troupes, les frais de logements et passages, ainsi que ceux du logement de celles en garnison ou en quartier et des fournitures qui doivent leur être faites, ■ étant dans l’intérêt général, soient, supportés par la nation. 6° Que la constitution du corps de maréchaussée soit examinée, et qu’il soit chargé du transport du revenu public dans les caisses provinciales et au trésor royal. La liberté nationale ne devant avoir de limites qu’autant qu’elle commencerait à nuire aux droits de la société, il résulte que la faculté de travailler, de produire, d’échanger et de consommer en émane, et que la loi protégeant tout et n’accordant rien, doit proscrire tous privilèges exclusifs, et favoriser toute liberté de commerce, d’industrie et d’exploitation, nos représentants demanderont : 1° La suppression de la vénalité des maîtrises d’arts et métiers ; celle de l’imposition, connue sous le nom d'industrie; ils solliciteront des encouragements pour les manufactures; la suppression ou modération des droits d’entrée, dans les provinces, sur les matières premières propres aux différentes fabrications, telles que laines, cotons, mines de plomb, etc., etc., etc. 2° L’abolition des privilèges exclusifs de roulages et de diligences, la modération des ports d’argent et des lettres qui excèdent le poids de quatre onces , afin d’en faciliter la remise aux bureaux des postes, toujours plus sûrs que toutes autres voies. 3° Suppression des commissions de distillateurs d’eaux-de-vie, dont le profit, onéreux aux citoyens, ne tourne pas au bénéfice de la chose publique. 4° Qu’on avise aux moyens de supprimer les entraves et les vexations que commettent journellement les salpêtriers dans l’exercice de leurs fonctions, tant à la ville qu’à la campagne. 5° La suppression des loteries, qui occasionnent la ruine de plusieurs familles, à moins que cette suppression ne présente des inconvénients politiques et insurmontables. 6° La suppression des parcours réciproques et la révocation de l’édit des clos, ou du moins que les intérêts des différentes communautés sur ces objets soient contradictoirement entendus et développés, ainsi que sur l’objet de la répartition des communes qui resteront dans leur ancien état, l’édit des clos et des défrichements étant très-préjudiciable à l’agriculture. 7° La démolition des colombiers établis contrairement aux ordonnances, la liberté du rachat de toute banalité, notamment des pressoirs et moulins, la stricte exécution des ordonnances concernant la plantation des vignes et la suppression des droits imposés sur les vins et eaux-de-vie de Lorraine, en faveur de la ville de Metz et des Trois-Evêchés. 8° Que les noms de corvée et prestations personnelles, tant domaniales que seigneuriales, soient à jamais abolis ; que le rachat qui les représente ne puisse leur survivre : en conséquence, les députés demanderont la suppression de toutes les servitudes et corvées qui portent particulièrement sur les cultivateurs et habitants des campagnes, et l’exemption absolue de toutes prestations pécuniaires qui y ont été subrogées; et quant aux autres droits seigneuriaux, tels que le tiers denier, les assises, les droits de lods et ventes, quint et requint, parcours des bestiaux dans les prairies et toutes redevances féodales, les droits de guet et garde, et généralement tous ceux qui ont pour principe des causes qui n’existent plus, qu’il soit établi une commission dans cette province pour en vérifier les titres, les constituer légalement ou les annuler après le rapport qui en sera fait. 9° Que le taux auquel l’exportation des grains à l’étranger devra être arrêté sera fixé annuellement par les Etats provinciaux, qui seront chargés d’animer et encourager les travaux de l’agriculture. 10° Qu’aucun citoyen domicilié en cette province ne pourra être traduit par-devant aucuns juges que ses juges naturels, nonobstant les soumissions qu’il aurait pu faire par billets ou autres effets de commerce dans lesquels il aurait élu domicile hors de la province. 11° L’exécution rigoureuse des règlements concernant les banqueroutiers frauduleux, lesquels seront tenus de porter une marque distinctive de la flétrissure qu’ils méritent ; enfin, que les séparations de biens soient rendues publiques. 12° Nos représentants pourront consentir, s’ils le croyent avantageux, à rengagement des domaines, pour un temps limité qui ne pourra excéder trente années, et demanderont la vérification des causes d’aliénation faites depuis 1736, de ceux situés dans cette province. 13° La suppression de la ferme générale et surtout l’affranchissement de tout impôt sur le sel, le tabac, dont la vente doit être libre, ainsi que toutes autres denrées de première nécessité, pareillement la suppression de la ferme désignée sous le nom de droits réunis. 14° Us proposeront d’examiner l’utilité ou le désavantage des salines et usines à feu établies en cette province et du tribunal de la réformation. 15° Ils demanderont l’exécution des règlements rendus sur le fait de pêche et de chasse; qu’il soit pourvu aux moyens propres à remédier aux abus dans cette partie. Un cri général annonce le besoin d’une réforme [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bar-le-Dnc.] 233 dans nos mœurs; cependant l’esprit de la religion existe dans la première classe de la hiérarchie ecclésiastique, et il est suivi dans toute sa rigueur parmi les charitables pasteurs des villes . et campagnes ; mais ceux-ci manquent souvent des moyens avec lesquels ils peuvent travailler efficacement à la régénération des mœurs dans l’ordre du peuple qui leur a été confié. Pour cela il convient : 1° Rappeler les dîmes à leur première institution ; en employer le produit à la dotation des curés qu’il conviendrait d’ériger dans les lieux où il n’y a que des vicaires résidants ; pourvoir à l’honnête substantation des pasteurs qui à ce moyen n’exigeront aucun casuel ; au rétablissement des églises et presbytères, qui cesseront d’être à la charge des communautés, et à l’établissement des écoles gratuites ou autres fondations de charité. 2° D’examiner Remploi des revenus des bénéfices et économats et aviser au moyen de remédier à l’abus de porter à Rome le numéraire pour des objets purement spirituels. 3° De solliciter la suppression de toute abbaye et prieuré en commende; la réduction des revenus excessifs de plusieurs archevêchés et évêchés et l’application de l’excédant au clergé du second ordre. 4° Demander que la résidence des évêques et bénéficiers soit directement exigée au moins pendant neuf mois de l’année dans le lieu de leur bénéfice, sous peine de saisie de leur temporel applicable aux hôpitaux ou autres établissements publics, et que la pluralité des bénéfices incompatibles soit de nouveau prohibée. 5° Ils réclameront l’exécution de la disposition de l’édit concernant la conventualitédes religieux, et demanderont que tous gens de mainmorte indistinctement soient autorisés à prêter à intérêt au taux du prince, sans qu’ils puissent en induire la liberté d’augmenter leurs propriétés immobilières. 6° Que les religieux et religieuses soient rendus utiles, en employant les uns à l’enseignement des sciences et les autres à l’éducation des personnes du sexe; que l’ordre de Malte soit engagé d’ouvrir sur ses galères une école gratuite de navigation, dans laquelle sera placé un certain nombre de servants d’armes tirés du tiers-état. Les objets de l’utilité publique méritant l’attention des Etats généraux, il sera demandé : 1° Qu’on avise aux moyens de rendre plus utile, surtout à cette province, l’établissement des haras ; que l’on encourage les particuliers à former des pépinières qui puissent suppléer aux publiques. 2° Qu’il soit établi dans les villages des filles d’école, propres à fournir à l’instruction des enfants de campagne. 3° Que les femmes qui se destinent aux fonctions de matrones, soient tenus à faire un cours d’accouchement qui sera établi dans la capitale de la province, où elles seront envoyées, nourries, et entretenues pendant le temps qui sera jugé nécessaire pour leur instruction, et cela aux frais de la province. 4° Que les villes soint réintégrées dans leurs anciens privilèges ainsi que les communautés des campagnes ; qu’elles aient la liberté d’élire les officiers municipaux pour administrer les biens communaux et rendre compte annuellement aux Etats de la province qui ordonneront l’emploi des deniers restés en caisse. 5° Ils solliciteront le rétablissement des magasins d’abondance. 6° Ils aviseront aux moyens de racheter, con-curemment avec la province des Trois-Evêchés, les droits de foraine, dans le cas qu’on ne pourrait en obtenir la suppression absolue : ce droit étant une entrave commune aux deux provinces, nuisible à l’agriculture et au commerce. 7° Ils présenteront la nécessité urgente et indispensable de pourvoir incessamment au moyen de contenir dans ses bornes la rivière de Moselle, dont les fréquents débordements font courir les plus grands risques à la ville et aux villages situés le long de son cours, et demanderont que les alluvions soient accordées en indemnité des propriétés enlevées. 8" Ils demanderont le rachat de la banalité des moulins de la ville et villages, des droits de cordage et fouages, jaugeage y établis, pour être administrés par les officiers municipaux, ainsi que les autres fermes de la ville. 9° Que tous droits d’entrée et encavages des bières, imposés en faveur de la brasserie anciennement établie à Pont-à-Mousson, soient abolis. 10° Enfin ils réclameront l’Université de cette ville illégalement transférée à Nancy, contrairement à son titre d’érection et à l’article 14 du traité de cession de cette province, nonobstant une possession de près de deux cents ans et au préjudice de l’intérêt général et de celui particulier des campagnes qui avoisinent la ville et qui y versent leurs productions. 11° La stricte exécution des ordonnances de Lorraine concernant les Juifs, en sorte qu’ils n’aient pas la liberté de fixer leur domicile dans toutes les villes indifféremment, mais seulement dans celles qui leur sont indiquées par les règlements des anciens ducs de Lorraine, nos souverains. 12° Toutes les communautés, dans la crainte d’interrompre les Etats généraux des objets essentiels dont ils doivent être occupés par la réclamation des objets particuliers de localité, se réservent de les faire valoir près des Etats provinciaux. 13° Enfin ils aviseront au moyen de réduire en une seule mesure carrée les différentes usitées en cette province, ainsi que les aunes, poids et toises qui doivent être les mêmes. Et aujourd’hui 18 mars 1789, dans une salle du collège royal de Pont-à-Mousson, huit henres du matin, les députés du tiers-état de la ville de Pont-à-Mousson, ainsi que ceux des communautés du ressort de son bailliage, étant assemblés dans ladite salle, sous la présidence de M. Bre-ton, chevalier, conseiller du Roi, lieutenant général civil et criminel dudit bailliage, ayant eu lecture du présent cahier de plaintes, doléances et remontrances, en tout sont consenls, ont déclaré unanimement l’agréer en tous ses points, lequel ils ont à l’instant signé avec nous président susdit, le procureur du Roi et notre greffier en chef, et ensuite l’avons coté et paragraphé par première et dernière page ne varietur, le tout en conformité des lettres du Roi et règlement y annexé du 24 janvier dernier. Fait et achevé les jour et an ci-dessus, sur les deux heures de relevée. Signé : Demory, Empereur, Viard, Ragot, Willemin, Maugrais, Mallarmé, assesseur, Colombel, Naney, Lopinet, Bour, Nicolas, Guyot, Jollain, Manjot, Joseph Pierson Mazê, Dominique Levaque, Joseph Laveille, Genot, Ma-halin, Nicolas Hurion, Bonhoste, Magot, Nicolas Poinsot, Nicolas Gollinet, Verville, Nicolas Gha- 234 [État* gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, (Bailliage de Bar-le-Dnc.] lin, Chanot, Brocard, Jean Martin, Nicolas Petit, Cristophe Peucherin, Nicolas Bastien, Pardieu, Nicolas-Laurent Lopinet, Joseph-Blaise Rouyer, Christophe Guerrard, Gros-Jean, Rougemaître, Jean Simonin, François Galand, André-Louis Maire, Marchai, Perin, Pierson, Guillaumé, André Nallet, Chabaux, Claude Connard, François Che-misard, Jean Harmand, François Vincent, Firmin Guérard, Franc, Jean Tailly, Tailly, Louis André, Cuni, Marchai, Latour, Barbelin, Rémi, Martin, Nicolas Pierson, Giniez, Jean Boyer, Agathe, Gharraux, François Thouvenot, Joseph Poirot, François Monart, Pierre Gauthier, Mathieu Bellin, Nicolas Duponcel, Nicolas Defaux, Antoine Aus-saire, Jean Laurent, Charreaux, Blaize, Thiery, Châtel, Alizon, Pierre Toussaint, Hubert Brayara, Jean -François Mangin, Manel, Jean-Baptiste Bachelier, Petit-Jean, Joba, François Naudin, Nicolas Etienne, Jean Bello, Nicohîs Gerardin, Bourguignon, Charles Vincent, Jean Auger, Jacques Lanot, Huquet, Renaudin, Dominique, Petit-Mangin, Pierre Dardaine, Guste, Dominique Gillet, Dominique Henrion, Jacques Lemoine, Jean Baptiste Lallemand, Dominique Guérard, François Vallet, Charles Mangeot, Dominique Voynier, Jac-ues Pugné, Christophe Périot, Jean -Pierre Thi-ry, Jacques Thiory, Jean Charton, Claude Noi-zette , François Lucot , Jean Pierson , Charles Louis, Georges Daulquere, Charles G uerlin, Etienne Chèvre, Breton, président; Georges des Aulnois, procureur du Roi et Vistor, secrétaire du tiers. Collationné certifié véritable par l’avocat en Parlement, greffier en chef du bailliage royal de Pont-à-Mousson, soussigné, les susdits jour et an, Signe Vistor, avec paraphe. POUVOIRS de l'ordre de la noblesse du bailliage de Saint-Mihiel (1). Aujourd’hui vingt-six mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, les six heures de relevée, la noblesse du bailliage de Saint-Mihiel, convoquée par son président dans la salle particulière de ses séances, à l’effet d’y résoudre en assemblée générale et donner des pleins pouvoirs à ses députés aux Etats généraux convoqués à Versailles au 27 avril de la présente année, déclare qu’elle accepte d’avance pour tels ceux que MM, de Bousmard de Chantraine et le baron de Manonville, électeurs par elle nommés, éliront le 31 de ce mois dans la ville de Bar-le-üuc, concurremment avec les électeurs nommés à cet effet dans les bailliages du reste du Barrois, par l’ordre de la noblesse, et qu’elle leur donne dès à présent ses pleins pouvoirs aux conditions suivantes : savoir. 1° Qu’ils se conformeront aux articles de notre cahier, tels qu’ils ont été arrêtés cejourd’hui dans notre assemblée générale. 2» Qu’ils observeront dans la poursuite et l’obtention desdits articles, l’ordre suivant... d’abord ils demanderont que les Etats généraux établissent, de concert avec le Roi, la constitution de l’Etat, et la liberté politique et individuelle des citoyens, suivant les principes contenus dans notre cahier etnotammentdans son premier chapitre, et voteront pour que les Etats généraux ne s’occupent d’aucune autre affaire que celle-ci, la plus importante de toutes pour la nation, ne soit ter-(1) Nous publions ce cahier d’après un piannscrit des Archives de l'Empire. minée à sa satisfaction par la promulgation d’une ou plusieurs lois déclarées irrévocames par tout autre pouvoir que par celui des Etats généraux. Ce point essentiel arrêté, ils demanderont que préalablement à l’octroi d’aucun impôt ou emprunt, les Etats généraux soient mis en état de prononcer sur l’étendue de la dette publique d’en vérifier et d’en apurer le compte, en rejetant les parties où il apparaîtrait de dol de la part des prétendus créanciers, qui, n’ayant fourni aucune valeur ou qu’une partie de valeur énoncée dans leurs titres, auraient fait comprendre au nombre des dettes de l’Etat des dons déguisés et excessifs. Avant d’accorder aucuns subsides il est également essentiel, pour en proportionner l’étendue à leur nécessité, de connaître l'état exact de recette des revenus de l’Etat, ainsique celui de l’emploi de ces revenus aux dépenses publiques. Nous chargeons donc expressément nos députés d’insister à ce que les. Etats généraux soient mis à même de vérifier et constater cette recette et cette dépense avant de se livrer à l’examen d’aucun projet de finances, lequel ne pourrait être raisonnablement assis que sur cette base. Que lesdits députés insistent également pour ue l’octroi des subsides ne soit point fait par les tats généraux, pour un temps plus long que celui de trois années, intervalle le plus considérable qu’il soit, selon nous, possible ae mettre entre la tenue prochaine de cette assemblée et la suivante. Ces conditions remplies, nous abandonnons au zèle de nos députés et à leurs lumières, la conduite qu’ils auront à tenir aux Etats généraux pour y parvenir aux fins des instructions portées par notre cahier ; et en leur enjoignant d’être constamment les interprètes fidèles de notre amour respectueux pour la personne sacrée du Roi, de notre attachement inviolable à son gouvernement, de notre zèle ardent pour la gloire de son règne, et de notre dévouement sans bornes à son service, nous les exhortons à exprimer en toute occasion les sentiments qui nous animent de respect pour la religion et ses ministres, de zèle pour l’honneur inaliénable de l’ordre entier de la noblesse, d’attachement sincère et d’union inaltérable au tiers-état et au bien général de la nation, qui ne peut s’obtenir que par l’accord des véritables intérêts des trois ordres qui la composent. C’est dans cet esprit que nous donnons à nosdits députés aux Etats généraux nos pleins et entiers pouvoirs, non-seulement d’insister dans leur assemblée, aux fins des articles de notre cahier, mais encore, en se conformant aux conditions exprimées ci-dessus, de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et un chacun de nos concitoyens. En foi de quoi nous avons tous signé. Fait à Saint-Mihiel, les jour et an avant dits, Signé Bousmard, président de la noblesse, Gondrecourt, le comte de Lignerille, Mannonviile, le comte de Rozières, le baron de Klostein, Mon-lauban, le chevalier de Taillonnet, de Margadel-de-Xivray, Platel de Plateau, Lartillier, Saint Thil-lier, Saint-Beaussant, de Rambucourt, de Rouvn, Régnault de Raulecourt, Guyon de Saint-Victor, Bousmard, Demery, de Procheville, le chevalier Damoiseau, le baron de Kaulbart, a’Alboncourt, llulys, Barrois de Manonville, Faillonnet, le marquis de Spada, Josselin, Rourrois, gendarme de la garde, Rouvroir l’aîné, Jean Breiot de Biley, Barrois de Mannonviile, Rouvroir le jeune, le che-r