[Assemblée nationale.] AKÜHiVES PAKLEJiENTAiRG:}. in juillet 1791.] 699 les sommations, de commandant, soit des troupes de ligne, soit de la garde nationale, sera tenu d’avertir, à son choix, l’un ou l’autre des officiers civils désignés aux articles 26 et 28. » (Adopté.) M. Déiueunicr, rapporteur. Nous revenons maintenant à l’article 34 du projet de décret, qui, par suite de l’adoption des deux articles additionnels qui viennent d’être décrétés, devient le 36e. Le voici : « Les officiers municipaux, les directoires de district et de département auront toujours sous leur responsabilité le dmit respectif de su-pendre la réquisition ou d’arrêter l’action de la force publique, faite ou provoquée indiscrètement par les procureurs des communes, les procureurs syndics ou les procureurs généraux syndics. » M. Laiijiiïnais. Je demande que les directoires aient également le droit d’arrêter la réquisition faite par des officiers municipaux ; je demande en outre qu’on retranche de l’article le mot indiscrètement. M. d’Amlré. Il ne s’agit pas ici de ces actions ordinaires qui se représentent toujours, dans lesquelles il faut avoir nécessairement le temps de délibérer avec maturité et avec réflexion. 11 s’agit ici d’un cas extraordinaire, d’un attroupement, d’une sédition. Or, je vous prie de remarquer que si vous autorisez les districts et les départements à croiser les réquisitions de la force publique et à pouvoir les suspendre, il est très possible qu’un district ou un département ne se trouvant pas du même sentiment qu’une muni-cipaliié, et ne pouvant pas être aussi exactement instruits des faits qu’une municipalité, laissent augmenter l'attroupement et la sédition. Je ne demande pas le rejet de l’amendement de M. Lanjuinais, mais je demande qu’il soit renvoyé au comité. M. Démeunier, rapporteur. D’après les observations qui viennent d’être présentées, voici comme je propose de rédiger l’article ; « Art. 36. (Art. 34 du projet.) Les officiers municipaux auront toujours, sous leur responsabilité, le droit de suspendre la réquisition, ou d’arrêter l’action delà force publique, faite ou provoquée par les procureurs des communes. « Les directoires de district auront le même droit à l’égard des procureurs syndics, des procureurs des communes, des officiers municipaux et des juges de paix de tout le district. « Les directoires de département auront aussi le même droit à l’égard des procureurs généraux syndics. » (Adopté.) ' Les articles 35 et 36 du projet sont ensuite mis aux voix, avec quelques légères modifications, dans les termes suivants : Art. 37. (Art. 35 du projet.) « En l’absence ou au défaut du procureur de la commune, du juge de paix, du procureur syndic du district, ou du procureur général syndic du département, les corps municipaux, 'les directoires de district ou de département, etsub-sidairement les conseils de district et de département, lorsqu’ils se trouveront assemblés, seront, sous leur responsabilité, tenus de faire les réquisitions nécessaires, respectivement et dans l’ordre désigné en l’article précédent. (Adopté.) Art. 38. (Art. 36 du projet.) « En cas de négligence très grave, ou d’abus de pouvoir touchant la réquisition et l’action de la force publique, les procureurs des communes, les commissaires de police, les juges de paix, les procureurs syndics et les procureur généraux syndics seront jugés par les tribunaux criminels, destitués de leurs emplois, et pri vés, pendant deux ans, de l’exercice du droit de citoyens actifs, sans préjudice des peines plus fortes portées par le Gode pénal contre les crimes attentatoires à la tranquillité publique. » (Adopté.) M. Démcunier, rapporteur, donne lecture de l’article 37 du projet, ainsi conçu : « Dans le cas où, soit les officiers municipaux, soit les membre des directoires ou des conseils de district ou de département conirevieridraient aux dispositions du présent décret, la législature, sur le compte qui lui en sera rendu, pourra dissoudre le corps municipal ou administratif et renvoyer quelques-uns de ses membres aux tribunaux criminels du département. » Plusieurs membres pensent qu’il serait dangereux de mettre dans les mains de la législature le droit d’enlever à un citoyen son état, et que les pouvoiis ayant été graduellement délégués, le droit du Corps législatif doit se réduire à surveiller et non à punir. D’autres membres soutiennent l’opinion contraire; ils croient que la hiérarchie serait mal ordonnée si des pouvoirs isolés du centre commun pouvaient en être indépendants et que cette incohérence serait funeste, sûrtout lorsque par une coalition entre les corps administratifs et le ministère, on parviendrait à rendre illusoire le ie premier de tons les pouvoirs qui doit résider dans les représentants du peuple et les organes de sa volonté souveraine. M. Goupiï-Préfeln demande qu’à la place des mots : « pourra renvoyer quelques-uns de ses membres aux tribunaux criminels du département », on dise : « pourra renvoyer la totalité ou quelques-uns de ses membres... » M. Démeniiier, rapporteur, après ces diverses observations, propose de rédiger comme suit l’article : « Art. 39. (Art. 37 du projet.) « Dans le cas où, soit les officiers municipaux, soit les membres du directoire ou des conseils de district ou de département contreviendraient aux dispositions du présent décret, la législature, sur le compte qui lui en sera rendu, pourra dissoudre le corps municipal ou administratif, et renvoyer la totalité ou quelques-uns de ses membres, soit aux tribunaux criminels du département, soit à la haute cour nationale, sans préjudice de l’annulation des actes irréguliers et de la suspension des membres des municipalités et des corpsadministratifs autorisés par Jaloi. » (Adopté.) Les articles 38 à 45 du projet sont, après quelques légères modifications, successivement mis aux voix dans les termes suivants : Art. 40. (Art. 38 du projet.) « La responsabilité sera poursuivie à la diligence des directoires de département, à l’égard des procureurs de la commune, des commissaires