SÉNÉCHAUSSÉE DE RHODEZ. CAH1KR Des doléances , plaintes et remontrances de l'ordre du clergé , contenant les instructions et pouvoirs donnés aux députés dudit ordre aux Etats généraux de 1789 (1). Le premier vœu du clergé de Rhodez serait que la nation assemblée mît d’abord aux pieds du Roi et de la reine les témoignages de sentiment et de respect, d’amour et de fidélité dont elle est remplie pour leurs personnes sacrées ; et qu’elle offrît, sous le bon plaisir de Sa Majesté, à M. le directeur général des finances, les témoignages de reconnaissance et d’admiration dus à son génie, à son courage et à son impartialité. Pénétrés de la bonté du Roi et pleins de confiance en ses lumières et en celles de la nation, le même clergé a cru devoir borner ses remontrances et doléances à un petit nombre d’objets et se contenter de manifester ses vœux sur les abus les plus généraux, les plus frappants et le plus universellement reconnus dans ce qui concerne la constitution nationale, les impôts, l’administration de la justice civile et criminelle, la discipline ecclésiastique et l'éducation de la jeunesse. Le clergé de Rhodez désire que les Etats généraux s’occupent d’établir une constitution nationale. TITRE PREMIER. CONSTITUTION NATIONALE. Art. 1er. Arrêter de voter d’abord par ordre, et en cas de discordance, il sera délibéré par les trois ordres réunis sur la nécessité de voter par tête, afin que les Etats ne puissent pas être sans activité; dans le cas néanmoins où il serait question de décider de' l’intérêt particulier à un des trois ordres la délibération prise par la réunion des trois ordres en opinant par tête, ne pourra avoir lieu ni aucun effet, tant que l’ordre de l’intérêt duquel il s’agira ne consentira pas aux vœux des deux autres, Art. 2. Qu’il sera statué par le Roi et la nation sur une formation et organisation légale des Etats généraux. Art. 3. Que les Etats généraux une fois légalement organisés, le retour périodique en soit fixé à des époques déterminées. Art. 4. Qu’il soit établi dans chaque province des Etats particuliers dont l’organisation soit modelée sur celle des Etats généraux et dont le président soit élu librement par les députés des trois ordres réunis, et préférablement pris dans celui du clergé, qui a toujours été en possession de cette prérogative. Art. 5. Qu’il soit pourvu par une loi expresse à la sûreté des propriétés et à la liberté individuelle des citoyens ; qu’on abolisse à jamais les lettres de cachet et tous ordres arbitraires, et (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit dos ArcMves de l’Empire. qu’on assure à tout citoyen le droit sacré d’être renvoyé sans délai devant ses juges naturels pour y être jugé suivant les lois du royaume. Art. 6. Que les procès-verbaux des assemblées générales de la nation soient rendus publics et déposés au greffe des Etats provinciaux et des parlements. Art. 7. Qu’il soit établi dans les bourgs, villes et paroisses un conseil politique sur le modèle des Etats provinciaux, lequel aura pour objet de faire revivre et observer les règlements de police concernant le bon ordre, les mœurs èt lecultè public, et qu’il soit donné à ce conseil politique une autorité convenable et suffisante pour maintenir l’ordre et faire le bien. Art. 8. Que les officiers municipaux des villes et des campagnes soient élus librement par les habitants des trois ordres. TITRE II. IMPOTS. Art. 1er. Qu’aucun impôt ne puisse être accordé parles Etats généraux que pour un temps limité, et que passé ce temps il soit défendu à tout agent du fisc, en vertu de quelque autorité que ce puisse être, de lever aucune contribution sur les sujets du Roi. Art. 2. Qu’on établisse une répartition proportionnelle sur lès trois ordres indistinctement. Art. 3. Que la forme de cette perception pour tous les impôts soit déterminée par les Etats généraux eux-mêmes. Art. 4. Les privilèges du clergé ont toujours consisté dans la gratuité de ses dons et dans la levée de ses contributions suivant ses formes. C’était le droit des deux autres aussi bien que cet lui du clergé, mais la noblesse et le tiers-état s’en laissèrent dépouiller, et l’ordre ecclésiastique seul conserva ce dépôt national et sacré. Aujourd’hui qu’un Roi juste et bienfaisant rétablit la nation dans ses antiques droits, le clergé de Rhodez n’hésite point à contribuer avec les autres sujets, et dans la même proportion qu’eux, à toutes les charges publiques, soit subside de l’Etat, soit dépenses locales ; il ne proposerait d’autres exceptions à cette loi générale, sinon que le clergé ne fût pas tenu de contribuer à des dépenses locales pour des objets qu’il est dans son principe de regarder comme nuisibles à la religion et aux mœurs : telles seraient les salles de spectacle, de théâtres, de bateleurs et autres dépenses de ce genre. Le clergé serait sans doute attaché à conserver ses formes usitées de contribuer en donnant néanmoins aux autres ordres et au Roi la déclaration la plus étendue et la plus authentique de ses revenus; mais il est prêt à en faire le sacrifice si les Etats généraux jugent de l’intérêt du Roi et des autres sujets qu’il y renonce. Art. 5. Qu’il soit pourvu efficacement à la conservation de toutes les propriétés du clergé et particulièrement à celle de la dîme, telle qu’elle $52 [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Rhodez. se perçoit aujourd’hui conformément à l’ordonnance de Blois et aux autres lois postérieurement rendues par nos rois en matières décimales, la dîme étant la plus ancienne, la plus respectée et la plus inviolable portion du patrimoine de l’Eglise. Art. 6. Qu’il ne soit établi aucun impôt ni fait aucun emprunt dans le royaume pour quelque objet ou usage général que ce puisse être et par Suelle autorité que ce soit sans le consentement es Etats généraux. Art. 7. Le clergé de Rhodez croit devoir insister sur la suppression de la gabelle, impôt désastreux pour cette province en particulier, sur celle des octrois, des tailles, des taxes intérieures, sur les cuirs, les huiles, les savons ainsique sur l’abolition des autres droits onéreux à la nation, particulièrement des péages, des bureaux de visite dans l’intérieur du royaume. Il représente combien il serait important que la forme des droits sur le tabac ne pût pas nuire à la culture de cette plante dans les provinces où elle se plaît. Art. 8. Le même clergé demande que l’on rende à la terre toute son énergie par la liberté la plus illimitée de lui faire rapporter tous les objets de culture pour lesquels elle est le plus propre; que l'on rende la même liberté à l’exportation et au débit de toutes les productions de quelque espèce qu’elles soient, et que le commerce ne soit jamais arrêté ni troublé dans aucune de ses branches. Art. 9. Que les impôts soient réduits au moindre nombre possible et qu’on ne lève jamais sur les sujets que dans la proportion dés besoins réels de l’Etat et du Roi. Art. 10. Que s’il faut faire un choix entre les divers impôts, le clergé de Rhodez croit qu’il faut préférer ceux qui portent sur le luxe et en général sur ceux qui atteigent le riche et épargnent le pauvre. Art. 11. Il croit important d’établir des règles qui mettent les sujets de Sa Majesté à couvert des vexations qu’ils éprouvent si souvent de la part des agents du domaine; qu’il soit pourvu par une loi formelle à ce que l’administration dudit domaine puisse être condamnée aux dépens toutes les fois qu’elle succombera dans une action qu’elle aurait mal à propos intentée contre les particuliers, sauf à ses officiers de répondre en leur propre et privé nom de l’abus qu’ils auraient fait de la commission dont ils sont chargés ; que surtout il soit établi un tarif simple, clair, fixe et à la portée de tout le monde pour empêcher les abus innombrables du contrôle, et que toutes les causes relatives à ce sujet soient attribuées aux cours ordinaires de justice. Art. 12. Que les Etats provinciaux soient exclusivement chargés du recouvrement des impôts et autorisés à employer avec efficacité tous les moyens nécessaires pour en faire la levée et les faire parvenir au trésor royal de la manière la moins dispendieuse et la plus sûre. Art. 13. Que les comptes de finances de l’Etat soient rendus publics chaque année par la voie de l’impression ; que les ministres en soient déclarés responsables et comptables de Remploi envers les Etats généraux. Art. 14. Le clergé de Rhodez charge son député aux Etats généraux de s’élever contre toute proposition qui tendrait à éloigner la nation du devoir, d’adopter comme siens les engagements du Roi avec les créanciers de l’Etat. Il regarde l’honneur et le bien général comme souverainement interressés à prévenir toutes faillites, soit partielles, soit générales, afin qu’il ne puisse pas être reproché au peuple français d’avoir manqué de bonne foi, ni à la dignité royale d’avoir été infidèle à ses engagements. Qu’il soit néanmoins recommandé aux Etats généraux de prendre la connaissance la plus exacte et la plus détaillée de chaque dette et de chaque engagement avant de les hypothéquer sur les revenus de la nation. TITRE III. JUSTICE CIVILE. Art. 1er. Qu’il soit procédé à la confection d’un code civil national. Art. 2. Que les tribunaux soient organisés et réglés de la manière la plus utile aux sujets, et la plus favorable expédition des procès; que chaque cause soit appelée à tour de rôle et jamais autrement. Art. 3. Nous croyons que rien n’est plus inutile dans le royaume que l’existence des tribunaux laïques d’exceptions et d’attributions ; nous en demandons la suppression, persuadés que les juges ordinaires suffisent pour remplir toutes les fonctions attribuées à ces compagnies dont néanmoins les offices doivent être remboursés argent comptant et suivant la liquidation qui en sera faite. Art. 4. Le clergé de Rhodez désire qu’il n’y ait jamais plus de trois degrés de juridiction pour les affaires civiles, savoir : les justices ordinaires, les présidiaux et les cours souveraines, et surtout que la compétence de chacun de ces tribunaux soit fixée d’une manière claire et invariable. Art. 5. Que les tribunaux ordinaires puissent juger en dernier ressort et sans appel toute cause dont l’objet ne monte pas au delà de 60 livres, et que l’attribution des présidiaux en dernier ressort s’étende jusqu’à la somme de 4,000 livres. Art. 6. Il serait à désirer qu’il fût établi dans chaque paroisse un tribunal de paix et de conciliation. Art. 7. Que la vénalité des charges soit abolie ; qu’elles cessent d’être héréditaires et qu’elles ne soient plus données qu’au mérite. Art. 8. Que la manière de rendre la justice soit plus prompte et moins dispendieuse ; qu’on en simplifie les formes, que les tarifs des procureurs soient modérés, les consignations abolies ; que la justice soit rapprochée des justiciables et les arrondissements rendus plus parfaits ; qu’il soit statué sur la police des tribunaux conformément aux intérêts des trois ordres et aux vœux particuliers de la noblesse et du tiers-état. Art. 9. Que la forme des saisies réelles soit changée ; que le droit de committimus n’existe plus; que les notaires et les feudistes soient soumis à des examens réguliers et rigoureux; que tous les actes soient expédiés et produits en justice sur papier timbré et non sur parchemin, et qu’enfin, pour plaider la cause des pauvres, il soit établi des avocats pensionnés par le ressort. TITRE IV. JUSTICE CRIMINELLE. Art. 1er. Qu’il soit procédé à la confection d’un nouveau code criminel. Art. 2. Qu’il soit pourvu à la salubrité et à la sûreté des prisons et à ce que les prisonniers civils ne soient plus confondus avec les criminels. Art. 3. Que chaque prison soit pourvue d’un aumônier, lequel sera chargé de la conduite et de l’instruction des malheureux qui y sont enfermés. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Rhodez.] 553 Art. 4. Que les accusés et prévenus ne soient jamais obligés à aucun serment dans leur défense. Art. 5. Qu’il n’y ait plus aucune incertitude sur la compétence des tribunaux pour les causes criminelles, et que la distinction des cas prévô-taux et privilégiés soient clairement déterminée et invariablement établie. Art. 6. Qu’il n’existe plus de confiscation pour les biens des criminels condamnés. Art. 7. Que l’on établisse une maréchaussée plus nombreuse et mieux distribuée. TITRE V. DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE. Art. 1er. Qu’il soit établi des conciles nationaux qui s’assembleront tous les vingt ans, et plus souvent si le besoin l’exige, des conciles provinciaux qui 's’assembleront tous les dix ans, et des synodes qui seront tenus chaque cinquième année. Art. 2. Que les députés envoyés aux conciles nationaux et provinciaux soient élus librement dans le synode et dans la proportion suivante : un du premier ordre, trois du second dont deux dans la classe des curés. Art. 3. Que tous les statuts et règlements concernant la discipline ecclésiastique, faits dans lesdits conciles ou synodes, n’aient pas besoin d’une homologation dans les cours de justice, pour que tous les ecclésiastiques soient tenus d’y déférer et de les exécuter suivant leurs formes et teneur. Art. 4. Que les bénéficiers soient tenus à la résidence conformément aux anciennes lois de l’Eglise et au règlement du concile de Trente. Art. 5. C’est avec confiance que le clergé de Rhodez invoque les anciens principes canoniques pour empêcher la pluralité des bénéfices. Art. 6. Que les portions congrues des curés soient fixées à la somme de 1,200 livres, laquelle sera représentée par une certaine quantité de denrées, afin que la valeur réelle des bénéfices ne varie point avec le taux du numéraire; moyennant cette dotation le casuel ne sera jamais exigible dans les paroisses de campagne; il ne pourra l’être que dans les grandes paroisses de ville qui n’ont point d’autres revenus. Le clergé de Rhodez n’en forme pas moins le vœu qu’il soit réellement pourvu à la dotation des paroisses, même de ville ; que l’on ne soit jamais dans le cas d’avoir recours à la ressource du casuel. Art. 7. Que les revenus des vicaires soient aussi augmentés et portés à une somme qui sera également représentée par une certaine quantité de denrées et que l’on peut fixer aujourd’hui à 600 livres. Art. 8. Que les curés et les vicaires dépendant de l’ordre de Malte soient parfaitement assimilés aux autres, et que la visite des églises de cet ordre, soit soumise à l’évêque et à ceux qui seront commis par lui à cet effet. Art. 9. Qu’on ordonne la suppression des chapitres et autres communautés religieuses non suffisamment dotées, ou la réduction des places dans lesdits chapitres et communautés jusqu’à la concurence de telle portion congrue qui sera avisé ; Sa Majesté sera priée d’ordonner qu’il soit pourvu à une subsistance honnête et convenable en faveur des ecclésiastiques attachés à un service journalier dans les chapitres qui seront conservés. Art. 10. Que les évêques soient autorisés à procéder à la suppression des vicaires et des places de clercs, à titre dépendant de la collation ecclésiastique, lesquelles places seront désormais amovibles. Art. 11. Usera pourvu à une subsistance convenable en faveur des anciens.prêtres séculiers ou réguliers après que l’âge ou les infirmités les auront condamnés au repos ou à la retraite; si ces ecclésiastiques ont quelques ressources dans des bénéfices ou pensions ecclésiastiques, il ne sera fourni par le diocèse que ce qui manquera auxdites ressources pour compléter la somme de 800 livres que l’on estime être nécessaire pour la subsistance et l’entretien d’un ancien prêtre chargé d’années et de service, et au cas qu’ils n’eussent aucune autre ressource de bénéfice ou de pension ecclésiastique, la somme entière de 800 livres leur sera fournie. Art, 12. Il sera établi dans chaque diocèse une ou plusieurs maisons d’éducation ou petits séminaires dans lesquels il y aura un grand nombre de places ou demi-places gratuites destinées à soulager les parents pauvres des aspirants à l’état ecclésiastique. Art. 13. Pour fournir à la dépense qu’exigeront, soit l’amélioration des congrues, soit l’augmentation des honoraires des vicaires, soit à la pension de retraite à assigner aux anciens prêtres, soit le supplément que l’on donnera aux curés décimateurs qui n’ont pas la portion congrue, soit enfin l’établissement des petits séminaires et autres objets intéressants pour la religion, il sera formé une caisse commune. Le revenu de cette caisse proviendra de la suppression des bénéfices moins utiles, de prieurés simples, de chapitre du second ordre de consorcet, de. fraternité et autres bénéfices de ce genre à collation ecclésiastique, demenses conventuelles, des maisons religieuses des deux sexes où il n’y a plus de conventualité, ainsi que d’une rétribu-* tion que l’on espère obtenir du Roi sur chaque bénéfice consistorial en faveur du diocèse où ce bénéfice est situé. Art. 14. Cette caisse, formée par les ressources ci-dessus, sera organigée dans le synode, lequel aura à sa tête l’évêque, et en son absence celui qu’il désignera pour tenir sa place ; cette administration sera consignée dans un compte rendu tous les ans et d’après un règlement qui sera autorisé par Sa Majesté. Art. 15. Que les évêques soient autorisés de plus fort à former l’arrondissement et faire la division des paroisses de leurs diocèses comme ils le jugeront convenable, après qu’ils auront entendu toutes les parties intéressées. Art. 16. Que les dettes du clergé général, contractées pour les besoins de l’Etat, soient payées par l’Etat, et celles contractées par le clergé, [Dayées par le clergé aux dépens des bénéfices consistoriaux vacants, pour lesquels il sera nommé des économes particuliers dans les différents diocèses qui remplaceront les économes généraux, dont on supplie Sa Majesté d’accorder la suppression. Art. 17. Que les bénéfices simples, canonicatset prébendes ne soient jamais donnés qu’à des ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés. Art. 18. Les collateurs des bénéfices à charge d’âmes ne pourront conférer ces bénéfices qu’à des ecclésiastiques actuellement approuvés depuis cinq ans au moins, dans quelques diocèses, et munis de bons certificats ae l’ordinaire des lieux où ils habitent, tant pour le régulier que pour le séculier ; il faudra les mêmes conditions et les mêmes services pour pouvoir être résignataire d’un bénéfice de cette nature. 854 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Sénéchaussée de Rhodez.’ -Art. 19. Que le seigneur Roi soit supplié de prendre de nouveau en considération les représentations du clergé de France dans la dernière assemblée, relativement à l’édit rendu en faveur des non catholiques. TITRE VI. CLERGÉ RÉGULIER. Art. 1er. Que certains corps religieux soient rendus plus utiles à l’Eglise et à l’Etat. Art. 2. Que tous les corps religieux des deux sexes soient désormais soumis à l’ordinaire. Art. 3. Que les ordres mendiants soient rentés à l’avenir. Art. 4. Qu’on assure aux religieuses vivant sous une abbesse ou supérieure perpétuelle, un honnête vestiaire. Art. 5. Le Roi est supplié de révoquer la loi qui oblige lés communautés ecclésiastiques à placer leur argent sur la mainmorte. TITRE Vil. ÉDUCATION DE LA JEUNESSE. Art. 1er. Qu’il soit fait un plan d’éducation nationale pour la jeunesse. Art. 2. Que l’état des maîtres soit rendu plus honorable et qu’il leur soit assuré une retraite suffisante et libre à la fin de leur carrière. Art. 3. Attendu l’abus énorme que l’on a fait du privilège des gradués et l’avantage immense que procure cette qualité pour l’obtention des bénéfices, attendu les intérêts qu’ont les autres villes aussi bien que celles où il y a université, de participer à ce bienfait, le clergé de Rhodez désire qu’il soit permis à tous ceux qui aspireront aux grades, d’étudier partout où ils le jugeront à propos, pourvu qu’ils puissent présenter aux examens une science suffisante pour être élevés aux grades. Nous désirons que les examens pour les obtenir ne puissent être faits que dans les villes d’université, et qu’on s’attache à rendre ces examens si forts et si sévères et à multiplier tellement les actes probatoires, qu’il Soit difficile d’obtenir les degrés; et nous estimons qu’il faudra beaucoup plus d’étude de science et de capacité pour être gradué, que ne serait capable d’en présenter un sujet ordinaire ; pour avoir une préférence, il faut valoir plus que ceux auxquels on est préféré. Art. 4. Et dans le cas où ce plan d’éducation n’aurait pas lieu, que l’on fasse revivre les règlements faits pour les études dans les universités et que l’on y agrège les collèges considérables. Art. 5. Que l’on abolisse les droits de septénaire ainsi que les induits des conseillers au parlement de Paris et des maîtres dé requêtes, de même que les autres brevets pour l’obtention des bénéfices, ces* grâces spectatives n’ayant plus d’objet utile. TITRE VIII. OBJETS PARTICULIERS. Le clergé de Rhodez croit devoir joindre ses vœux particuliers au vœu général sur quelques objets qui n’ont pu être classés dans le plan général de ses doléances; il demande : Art. 1er. Qu’il n’existe plus dans le royaume aucune place, charge, ordre ni emploi qui donne aux hommes la noblesse transmissible et héréditaire ; de ce nombre néanmoins doit être exceptée la dignité de maréchal d'e France qni conservera toutes sés prérogatives. Art. 2. Que toutes places, dignités et autres emplois ecclésiastiques, militaires ou civils puissent être occupés par des hommes nobles ou non nobles, à moins que, par la fondation desdites places, il n’ait été stipulé qu’elles sont destinées à des personnes d’un ordre particulier. Art. 3. Que désormais il ne soit formé aucun établissement ecclésiastique, militaire ou civil, pour être destiné à l’avantage d’un ordre particulier, à l’exclusion des autres, à moins que la dotation de cet établissement n’ait été fournie par l’ordre particulier pour lequel il a été fait, et dans ce cas, les titres de fondation doivent porter une exclusion expresse pour les autres ordres. Art. 4. Sa Majesté sera suppliée de réprimer la licence de la presse, et néanmoins d’en régler l’usage en accordant à ce sujet toute la liberté désirable par une loi particulière pour cet objet ; il sera permis d’imprimer, sans approbation de censeur et sans permission de la police, tout ouvrage que l’on voudra rendre public; mais tout imprimeur sera obligé de mettre son nom à chaque exemplaire de l’ouvrage publié ; il sera responsable du contenu dudit ouvrage jusqu’à ce qu’iï en ait indiqué l’auteur. La loi qui permettra cette liberté de la presse portera les peines les plus sévères contre tout auteur qui se serait avisé d’écrire contre la religion, les mœurs, la personne sacrée du Roi ou la réputation d’un citoven. Art. 5. Que les charges et dignités civiles, militaires et ecclésiastiques soient accordées au mérité et sans distinction de rang. Art. 6. Que l’on fasse rentrer les domaines de la couronne sans blesser les droits des enga-gistes. Art. 7. Que le seigneur Roi soit supplié de modérer les pensions de faveur et de les répandre indistinctement sur les citoyens de tous les ordres. Art. 8. Qu’il soit établi des bureaux de charité dans les villes et dans les campagnes. Art. 9. Qu’il ne soit rien statué sur le simple prêt que l’on n’ait pris au préalable l’avis du clergé. Art. 10. Que le Roi soit supplié de remplacer le tirage du sort par des moyens moins oppressifs et moins humiliants pour le peuple. Art. 11. Que l’on demande la restitution de la somme perçue par la province du Languedoc sur celle du Rouergue pour la crue du sel. Art. 12. Que le seigneur Roi soit supplié de pourvoir par les moyens les plus efficaces à l’aménagement du bois. Art. 13. Que Sa Majesté soit suppliée d’accorder à la province du Rouergue des Etats provinciaux particuliers dont le siège principal sera à Rhodez, comme étant le centre de la province. Art. 14. Le clergé de la sénéchaussée de Rhodez finit en faisant ce dernier vœu, qu’il soit' délibéré et statué sur les remontrances et doléances' de la nation, avant de consentir aucun impôt, lequel ne pourra être accordé que jusqu'à la prochaine assemblée déterminée à une époque fixe. Tels sont les remontrances, vœux et doléances dont le clergé de Rhodez charge celui qu’il aura élu pour son député aux Etats généraux avec les pouvoirs nécessaires pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, Rétablissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la' prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun des sujets. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Sénéchaussée de Rhodez.J 555 CAHIER lies doléances , plaintes et remontrances de l'ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Rhodes (1). Notre député aux Etats généraux demandera : Premièrement. Art. 1er, Qu’il soit reconnu dans la forme la plus solennelle, par un acte authentique et permanent, que la nation seule a le droit de s’imposer, c’est-à-dire d’accorder ou de refuser les subsides, d’en régler l’étendue, l’emploi, l’assiette, la répartition et la durée, d’ouvrir et garantir des emprunts, et que toute autre manière d’emprunter ou d’imposer est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet. Art. 2. Qu’il soit arrêté irrévocablement un terme fixe et périodique pour l’assemblée des Etats généraux, qui prendront en considération l’état du royaume, examineront l’état des finances et l’emploi des subsides accordés pendant l’année précédente, en décideront la continuation ou la suppression, l’augmentation ou la diminution, ordonneront des réformes et améliorations dans toutes les branches et l’économie politique et prescriront les moyens de mettre leurs règlements à exécution. Art. 3. Que si la convocation de l’assemblée nationale n’a pas lieu dans le délai fixé par la loi, les Etals provinciaux soient autorisés après une année révolue à refuser la concession des impôts, et qu’il soit ordonné aux cours souveraines de poursuivre comme concussionnaires ceux qui oseront en continuer la perception. Qu’il soit statué que non-seulement aucun édit bursal, mais encore aucune ordonnance générale et permanente n’aura force de loi, s’ils ne sont rendus dans l’assemblée des Etats généraux et du consentement des trois ordres, sanctionné par le Roi, qu’ils porteront dans le préambule ces mots consignés dans toutes nos anciennes chartes : De V avis et consentement des gens des trois Etats, du royaume , et qu’ils seront publiés et enregistrés pendant la tenue des, Etats généraux. Art. 3 bis. Que les villes soient réintégrées dans le privilège d’élire librement leurs officiers municipaux et de disposer entièrement du revenu des communes, lesquels ne seront plus soumis à l’inspection, ni des commissaires départis, ni des ministres,, mais à celle des. Etats provinciaux constitutionnels et de leur commission intermédiaire. Art. 4. Qu’il soit arrêté irrévocablement qu’il ne sera jamais voté par tête, mais par ordre, ainsi qu’on l’a toujours pratiqué sous quelque prétexte que ce puisse être, Dusage ne pouvant être changé à cet égard sans violer les droits les plus sacrés et renverser la constitution de l’Etat. Ce sont les points préliminaires sur lesquels nous enjoignons à notre député de faire statuer dans l’assemblée des Etats généraux préalablement à toute autre délibération, surtout avant de voter sur l’impôt, déclarant que si notre représentant, sans avoir égard aux clauses expresses du présent mandat, prenait sur lui de concourir àil’ocütoi. des subsides, nous le désavouerions formellement et le déclarons dès à présent déchu de son pouvoir, incapable de nous lier par son consentement et à jamais indigne de notre confiance. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. Deuxièmement. Après l’obtention de ces articles fondamentaux, il sera permis à notre représentant de délibérer sur les subsides, et alors il exigera : Art. 1er. Un tableau exact et détaillé de la situation des finances. Art. 2. Des renseignements pour constater le déficit et ses véritables causes. Art. 3. La publication annuelle des états de recette et de dépense auxquels on joindra une liste des pensions avec l’énonciation des motifs qui les auront fait accorder. Art, 4. La reddition publique des comptes par pièces justificatives à chaque tenue des Etats généraux. Art. 5. La fixation motivée des dépenses de chaque département. Ces objets étant réglés, nous autorisons notre député à substituer à cette foule d’impôts qui nous accablent les seuls subsides qui seront jugés nécessaires pour subvenir aux besoins de l’Etat, entendant que pour remplacer ceux qui existent et qui seront probablement abolis en partie, et peut-être en totalité par les Etats généraux, on préfère les taxes peu nombreuses et d’uneperception facile, peu dispendieuse, lamoins propre à satisfaire l’avidité du fisc et de ses agents, et surtout la moins onéreuse aux cultivateurs. Telles sont les taxes sur plusieurs objets de luxe, sur tous les brevets autres que ceux accordés aux militaires et sur les capitalistes ; on pourrait y ajouter une retenue de vingtième et de 2 sous par livre sur les intérêts des dettes de l’Etat qui n’ont essuyé aucune réduction. La répartition des impôts doit être proportionnée à la population, à la richesse et à la fertilité des provinces et aux propriétés mobilières ou immobilières de chaque contribuable, et notre député observera que les impositions de la province de Rouergue doivent être diminuées parce que c’est une des moins fertiles et des moins commerçantes du royaume, qu’un tiers de ses fonds est forcément inculte, qu’elle est dépourvue de grandes routes et de rivières navigables, et qu’elle ne renferme environ que cinquantième partie du sol et de la population du royaume, ce qui prouve combien il est injuste qu’elle paye environ le vingt-cinquième des tailles, vingtièmes et capitations. Pour subvenir aux nécessités pressantes de l’Etat et soulager nos concitoyens, notre député offrira de souffrir et supporter toutes les impositions conformément et proportionnellement avec les autres ordres de l’Etat, nous réservant que ces impôts personnels seront répartis par les Etats provinciaux constitutionnels ou parleur commission intermédiaire, et que la portion proportionnellement assignée à chaque ordre sera répartie par ledit ordre ou par les commissaires amovibles, et sous la condition expresse qu’au moyen du payement des impôts accordés par les Etats généraux, les privilèges des trois ordres de l’Etat seront sacrés et toutes les propriétés, intactes. Notre député demandera quai soit permis aux Etats provinciaux constitutionnels d’accorder aux communautés qui voudront faire un essai, la liberté de percevoir la dîme royale en remplacement des impôts réels. Que tous les receveurs particuliers et généraux soient supprimés de mêhie que tous les agents du fisc ; qu'il soit pourvu à leur remboursement de droit, et que les provinces versent elles-mêmes leurs impositions dans la caisse du Roi, en recevant la même gratification que Sa Majesté avait 550 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Sénéchaussée de Rhodes.] accoutumé d’accorder aux receveurs généraux et particuliers, à la charge par les Etats provinciaux de prendre les mêmes engagements avec le trésor royal. Troisièmement. Notre député demandera le rétablissement des Etats particuliers et constitutionnels du pays de Rouergue, avec les modifications que les circonstances pourront taire désirer pour le bien public. Il demandera que les députés qui les composeront soient élus par des suffrages libres, chacun dans son ordre, et que celui qui présidera pour un temps déterminé sera pris alternativement dans l’ordre du clergé et dans celui de la noblesse. Quatrièmement. 11 demandera qu’on s’occupe à simplifier la forme judiciaire, tant en matière civile que criminelle, à la rendre moins coûteuse et moins difficile, à bannir tout ce qui peut éterniser les procès, et qu’on fasse provisoirement beaucoup de réductions dans les droits, surtout dans les fiscaux et dans ceux des procureurs. Il demandera la suppression des tribunaux d’exception et en remboursant la financent de tous droits de committimus. Le rétablissement d’une troisième sénéchaussée dans le pays du Rouergue et dans la ville de Milhau, en formant dans les trois sénéchaussées des arrondissements proportionnés dans leur étendue respective. Une extension de compétence en faveur des présidiaux pour juger en dernier ressort. Le privilège pour les premiers juges de prononcer en dernier ressort jusqu’à la somme de 50 livres dans les actions personnelles seulement. 11 demandera qu’il soit enjoint aux sénéchaux de nommer chaque année des commissaires pour vérifier les greffes des juridictions inférieures et punir les prévarications. Que les parlements soient tenus d’apporter le plus grand soin dans le choix de leurs membres et des magistrats des tribunaux qui leur sont subordonnés et de veiller aux études des universités et des admissions aux grades. Cinquièmement. Notre député demandera la suppression de tous privilèges exclusifs destructeurs du commerce et de l’industrie, notamment des privilèges qui concernent les mines de charbon, comme étant très-nuisibles aux cultivateurs et à la société entière. L’abolition de toutes commissions particulières et évocations au conseil. Le reculement des douanes jusqu’aux frontières du royaume et la suppression totale de la gabelle. Sixièmement. Notre député demandera que le Languedoc soit tenu de restituer à la province du Rouergue la portion de l’impôt de la crue du sel, qu’il a ci-devant indûment perçu, et que dans le cas où cet impôt subsisterait, cette portion soit directement perçue par le Rouergue sans que le Quercy, qui n’y contribue point, puisse en aucune manière y participer. Septièmement. 11 demandera en faveur de nos habitants de nos campagnes l’abolition du commun de paix établi par les Etats particuliers de Rouergue, pour fournir aux gardiens de la sûreté publique, devenus sans but depuis l’établissement des maréchaussées, du plus petit produit pour le Roi, et du plus grand tracas pour les peuples, et l’établissement des maréchaussées à pied, à cause de l’insuffisance de la maréchaussée à cheval pour le maintien de la sûreté publique. Huitièmement. Notre député réclamera contre l’anoblissement attaché à certaines charges onéreuses, du moins inutiles à l’Etat, et demandera qu’il soit réservé au mérite et à la vertu. Neuvièmement. Pour la facilité du commerce et des transactions en argent, de citoyen à citoyen, il demanderaque le prêt à terme avec l’intérêt légal soit élabli et autorisé dans le royaume. Dixièmement. Il demandera que le contrôle soit réduit à ce qu’il était dans son origine et qu’il serve uniquement à augmenter l’authenticité des actes publics; que les droits en soient diminués et établis d’une manière claire et précise qui n’ouvre plus la porte aux exactions odieuses qui se renouvellent tous les jours, et que la connaissance des procès qui y seront relatifs soit attribuée aux tribunaux ordinaires. Onzièmement. Il demandera qu’à l’avenir les corps municipaux aient avec les Etats provinciaux constitutionnels, ou avec leurs commissions intermédiaires , les mêmes rapports qui existent actuellement entre eux et les commissaires départis. Douzièmement. Que les dettes du clergé et les dettes personnelles des provinces, communautés et corporations quelconques soient consolidées et conservées par la nation dans leurs droits et leur intégrité pour être payées, tant en capital qu’intérêts, par chacun des corps, provinces, communautés et corporation qui les ont contractées. Treizièmement. Qu’il soit accordé une augmentation , la plus forte possible, aux dignes pasteurs de nos paroisses, afin qu’ils puissent vivre décemment, secourir les pauvres et renoncer à tout casuel. Quatorzièmement. Notre député demandera qu’on emploie tous les moyens que la piété et la sagesse du Roi peuvent suggérer pour réprimer les progrès effrayants de l’irréligion, et surtout la licence effrenée de la presse, manifestée avec autant d’impunité que d’audace ; qu’on prenne les mesures les plus propres pour remédier à la dépravation des mœurs qui en est la triste suite, et que pour y parvenir plus facilement, les évêques soient tenus de résider dans leur diocèse. Quinzièmement. Il réclamera l’exécution la plus sevère des ordonnances qui ont été rendues au sujet des jeux de hasard. Seizièmement. Notre député, pour assurer la liberté individuelle, demandera l’abolition des lettres closes, de cachet ou d’exil et de toute espèce d’ordres arbitraires. [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Rhodez.] Dix-septièmemen t. Il demandera qu’à l’avenir la noblesse ait une députation aux Etats généraux double de celle du clergé, et il se plaindra de ce que la sénéchaussée de Rhodez a été jointe au bailliage de Milhau et n’a pas obtenu deux députations que sa population exigeait. Dix-huitièmement. Enfin la noblesse de la sénéchaussée de Rhodez, qui se glorifie d’avoir eu Henri IV pour un de ses comtes, charge principalement son député de réseuter au digne successeur de ce grand, de ce on Roi, et à la reine l’hommage des sentiments d’amour, de fidélité, de dévouement et de respect dont elle est pénétrée, et dont elle a toujours donné et ne cessera jamais de donner des preuves. Eloignée de la cour, placée dans un coin presque ignoré du royaume, connue par sa franchise, elle n’a point appris l’art de dissimuler, si funeste ux rois. Et en se conformant à tout le contenu du présent cahier, nous donnons à notre député tous pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de �administration, la prospérité générale et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté, ainsi qu’il est porté aux lettres de Sa Majesté pour la convocation des Etats généraux. CAHIER GÉNÉRAL Des demandes, remontrances et doléances du tiers-état de la sénéchaussée de Rhodez et du bailliage de Milhau (1). Les députés demanderont : Art. 1er. Une constitution nationale qui assure la liberté individuelle et la propriété. Art. 2. Le retour périodique des Etats généraux à des époques rapprochées. Art. 3. Que les biens et les personnes, sans distinction d’ordre, seront soumis aux mêmes impôts et compris dans le même rôle, et qu’il soit observé une égalité proportionnelle dans la répartition. Art. 4. Que la loi qui doit assurer l’exécution de ces trois articles soit prononcée avant de délibérer sur l’octroi de l’impôt. Dans le cas où ces trois articles ne seraient pas accordés, le tiers retire tous pouvoirs à ses députés. Art. 5. Ses députés demanderont l’abolition des distinctions humiliantes pour le tiers-état aux Etats généraux, et l’égalité des peines. Art. 6. Qu’il soit arrêté que provisoirement on opinera par tête aux Etats généraux et que la forme des Etats à venir, quant à la représentation, soit déterminée à la pluralité des suffrages du tiers-état. Art. 7. Qu’il soit délibéré à haute voix. Art. 8. Qu’il soit assuré par une loi fixe que le tiers n’ait pas la liberté de choisir de députés d’un autre ordre que le sien, ni de délibérer en commun avec les autres ordres pour le choix de ses députés. (1) Nous publions ce document d’après un manuscrit de» Archives de l’Empire. Art. 9. Que tout député du tiers aux Etats généraux qui acceptera des grâces de la cour, soit déclaré infâme. Art. 10. Que les impôts n’aient lieu que d’une tenue à l’autre. Art. 11. Que toutes les lois dorénavant soient publiées au prône et affichées dans toutes les communautés et paroisses. Art. 12. Que le tiers-état soit admis à toutes les charges, places, dignités, emplois, ain i qu’à tous les grades militaires. Art. 13. Que les Etats généraux avisent aux moyens de corriger les abus résultant de la vénalité des charges, et que la vénalité de la noblesse soit abolie. Art. U. La liberté de la presse pour les ouvrages avoués et même pour les ouvrages anonymes dont les auteurs auront fait inscrire leur nom dans les registres d’un officier public qui sera préposé à cet effet. Art. 15. Que les poids et mesures soient rendus uniformes dans tout le royaume. Art. 16. Que les droits et appointements des gouverneurs de province soient supprimés. Art. 17. La suppression des pensions de faveur et de survivance. Art. 18. Qu’il soit assigné des fonds à chaque département, et que les ministres en soient comptables envers la nation. Art. 19. Que la régie de l’impôt soit confiée aux provinces, et qu’il y soit établi des caisses dont les fonds seront versés au trésor royal. Art. 20. Que la plus juste proportion soit observée entre les provinces dans la répartition des impôts, le Rouergue étant écrasé par les surcharges. Art. 21. Que les Etats généraux examinent quels sont les impôts les moins onéreux dont la répartition peut être faite avec le plus d’égalité et dont la perception doit être la moins dispendieuse, et qu ils en substituent aux impôts qui pèsent le plus sur le cultivateur, comme l’impôt de la gabelle et celui de la capitation sur les habitants de la campagne, en reversant ce dernier impôt sur le commerce et sur les capitalistes et sur l’industrie, arts et professions et sur les individus aisés de tous les ordres. Art. 22. Qu’on supprime aussi, s’il est possible, les droits de contrôle, centième denier, scéau, parchemins timbrés , droits réunis , droits réservés ou qu’on abonne ces droits, ou bien qu’on statue qu’il sera établi un nouveau tarif qui prête le moins possible à l’arbitraire, et que les contestations qui s’élèveront à raison de la perception soient portées devant les juges des lieux. Art. 23. Que l’impôt de franc-fief soit supprimé comme injuste et avilissant le tiers-état. Art. 24. Qu’on abolisse aussi les impôts connus sous le nom de commun de paix et de bassine, et dans le cas où il serait nécessaire de créer de nouveaux impôts, qu’ils soient établis de préférence sur les objets de luxe. Art. 25. Qu’on supprime tout ce qui gêne la liberté et l’activité du commerce, et que les douanes de l’intérieur du royaume soient reculées aux frontières. Art 26. Que l’intérêt du prêt à jour soit autorisé par la loi. . Art. 27. Qu’il soit procédé devant les sénéchaux à de nouvelles adjudications des biens du domaine qui se trouvent engagés, et que ces adjudications soient confirmées au conseil s’il n’y est fait de nouvelles enchères. Art. 28. Qu’il soit fait une recherche des échanges des biens du domaine qui ont eu lieu depuis [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Rhodez.] Dix-septièmemen t. Il demandera qu’à l’avenir la noblesse ait une députation aux Etats généraux double de celle du clergé, et il se plaindra de ce que la sénéchaussée de Rhodez a été jointe au bailliage de Milhau et n’a pas obtenu deux députations que sa population exigeait. Dix-huitièmement. Enfin la noblesse de la sénéchaussée de Rhodez, qui se glorifie d’avoir eu Henri IV pour un de ses comtes, charge principalement son député de réseuter au digne successeur de ce grand, de ce on Roi, et à la reine l’hommage des sentiments d’amour, de fidélité, de dévouement et de respect dont elle est pénétrée, et dont elle a toujours donné et ne cessera jamais de donner des preuves. Eloignée de la cour, placée dans un coin presque ignoré du royaume, connue par sa franchise, elle n’a point appris l’art de dissimuler, si funeste ux rois. Et en se conformant à tout le contenu du présent cahier, nous donnons à notre député tous pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de �administration, la prospérité générale et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté, ainsi qu’il est porté aux lettres de Sa Majesté pour la convocation des Etats généraux. CAHIER GÉNÉRAL Des demandes, remontrances et doléances du tiers-état de la sénéchaussée de Rhodez et du bailliage de Milhau (1). Les députés demanderont : Art. 1er. Une constitution nationale qui assure la liberté individuelle et la propriété. Art. 2. Le retour périodique des Etats généraux à des époques rapprochées. Art. 3. Que les biens et les personnes, sans distinction d’ordre, seront soumis aux mêmes impôts et compris dans le même rôle, et qu’il soit observé une égalité proportionnelle dans la répartition. Art. 4. Que la loi qui doit assurer l’exécution de ces trois articles soit prononcée avant de délibérer sur l’octroi de l’impôt. Dans le cas où ces trois articles ne seraient pas accordés, le tiers retire tous pouvoirs à ses députés. Art. 5. Ses députés demanderont l’abolition des distinctions humiliantes pour le tiers-état aux Etats généraux, et l’égalité des peines. Art. 6. Qu’il soit arrêté que provisoirement on opinera par tête aux Etats généraux et que la forme des Etats à venir, quant à la représentation, soit déterminée à la pluralité des suffrages du tiers-état. Art. 7. Qu’il soit délibéré à haute voix. Art. 8. Qu’il soit assuré par une loi fixe que le tiers n’ait pas la liberté de choisir de députés d’un autre ordre que le sien, ni de délibérer en commun avec les autres ordres pour le choix de ses députés. (1) Nous publions ce document d’après un manuscrit de» Archives de l’Empire. Art. 9. Que tout député du tiers aux Etats généraux qui acceptera des grâces de la cour, soit déclaré infâme. Art. 10. Que les impôts n’aient lieu que d’une tenue à l’autre. Art. 11. Que toutes les lois dorénavant soient publiées au prône et affichées dans toutes les communautés et paroisses. Art. 12. Que le tiers-état soit admis à toutes les charges, places, dignités, emplois, ain i qu’à tous les grades militaires. Art. 13. Que les Etats généraux avisent aux moyens de corriger les abus résultant de la vénalité des charges, et que la vénalité de la noblesse soit abolie. Art. U. La liberté de la presse pour les ouvrages avoués et même pour les ouvrages anonymes dont les auteurs auront fait inscrire leur nom dans les registres d’un officier public qui sera préposé à cet effet. Art. 15. Que les poids et mesures soient rendus uniformes dans tout le royaume. Art. 16. Que les droits et appointements des gouverneurs de province soient supprimés. Art. 17. La suppression des pensions de faveur et de survivance. Art. 18. Qu’il soit assigné des fonds à chaque département, et que les ministres en soient comptables envers la nation. Art. 19. Que la régie de l’impôt soit confiée aux provinces, et qu’il y soit établi des caisses dont les fonds seront versés au trésor royal. Art. 20. Que la plus juste proportion soit observée entre les provinces dans la répartition des impôts, le Rouergue étant écrasé par les surcharges. Art. 21. Que les Etats généraux examinent quels sont les impôts les moins onéreux dont la répartition peut être faite avec le plus d’égalité et dont la perception doit être la moins dispendieuse, et qu ils en substituent aux impôts qui pèsent le plus sur le cultivateur, comme l’impôt de la gabelle et celui de la capitation sur les habitants de la campagne, en reversant ce dernier impôt sur le commerce et sur les capitalistes et sur l’industrie, arts et professions et sur les individus aisés de tous les ordres. Art. 22. Qu’on supprime aussi, s’il est possible, les droits de contrôle, centième denier, scéau, parchemins timbrés , droits réunis , droits réservés ou qu’on abonne ces droits, ou bien qu’on statue qu’il sera établi un nouveau tarif qui prête le moins possible à l’arbitraire, et que les contestations qui s’élèveront à raison de la perception soient portées devant les juges des lieux. Art. 23. Que l’impôt de franc-fief soit supprimé comme injuste et avilissant le tiers-état. Art. 24. Qu’on abolisse aussi les impôts connus sous le nom de commun de paix et de bassine, et dans le cas où il serait nécessaire de créer de nouveaux impôts, qu’ils soient établis de préférence sur les objets de luxe. Art. 25. Qu’on supprime tout ce qui gêne la liberté et l’activité du commerce, et que les douanes de l’intérieur du royaume soient reculées aux frontières. Art 26. Que l’intérêt du prêt à jour soit autorisé par la loi. . Art. 27. Qu’il soit procédé devant les sénéchaux à de nouvelles adjudications des biens du domaine qui se trouvent engagés, et que ces adjudications soient confirmées au conseil s’il n’y est fait de nouvelles enchères. Art. 28. Qu’il soit fait une recherche des échanges des biens du domaine qui ont eu lieu depuis §58 ; [États gén. 1*789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Rhodez.] quarante ans, pour savoir s’il y est intervenu lésion. Art. 29. Qu’on fasse les rétentions de droit sur les intérêts dus aux créanciers de l’Etat. Art. 30. Qu’il soit procédé à une refonte des lois civiles et criminelles par une commission formée de membres pris dans tous les ordres de chaque province du royaume, lesquels présenteront le résultat de leur travail à la nation pour qu’elle y donne sanction. Art. 31. Que tous les tribunaux d’exception soient supprimés, mais les titulaires des offices remboursés de leurs finances et pleinement dédommagés; que la connaissance des causes qui leur ont été attribuées soit renvoyée devant les juges des lieux, à l’exception des matières bénéficiâtes ; que les mêmes juges des lieux puissent juger en dernier ressort jusqu’à la somme de • 60 livres, et que 1e droit de committimus soit aussi supprimé. Art. 32. Qu’il n’y ait à l’avenir que deux degrés de juridiction dont 1e premier sera tes premiers juges des lieux, lesquels connaîtront tant des causes qui leur seront attribuées, d’après l’article précédent, que de celtes qui sont actuellement de leur compétence, à l’exception toutefois des matières bénéficiâtes, et que l’appel de leurs jugements soit porté directement au parlement lorsque l’objet de la contestation sera au-dessus de 4,000 livres et aux présidiaux lorsqu’il sera, au-dessous, pour y être jugé en dernier ressort. Art. 33. Que le ressort du parlement de Toulouse ne soit point démembré. Art. 34. Qu’il soit fait à l’édit des hypothèques des changements qui pourvoient d’une manière sûre aux droits des créanciers. Art. 35. Que la confiscation en matière criminelle soit abolie, comme une des causes du préjugé qui déshonore tes familles. Art. 36. Qu’il soit procédé à un nouveau tarif pour tes droits des procureurs; que tous tes autres frais de justice soient pareillement réduits, et que te droit de centième denier des offices soit supprimé. Art. 37. Que tes villes et communautés soient réintégrées dans les droits d’élire leurs officiers municipaux, sans que les’seigneurs puissent y participer, ni leurs jûges assister à l’élection* qu’elles soient aussi réintégrées dans les droits du clôturer les comptes de leurs collecteurs, sauf l'appel aux Etats généraux. Art. 38. Qu’il soit attribué aux officiers municipaux des villes la connaissance en dernier ressort des affaires personnelles jusqu’à concurrence de 20 livres. Art 39. Que tes consuls de campagne, assistés de deux prud’hommes nommés par tes communautés,. connaissent également en dernier ressort à concurrence de 10 livres des dommages causés par tes bestiaux. Art. 40. Qu’il soit formé de nouveaux arrondissements pour les paroisses, communautés et districts des premières juridictions et sénéchaussées. Art. 41, Qu’il soit fait un règlement sur la Jouissance des communaux. Art. 42. Que les réparations et entretien des prisons soient à la charge de* l’Etat et non des villes. Art! 43. Qu’il soit fait une loi pour autoriser 1e rachat des corvées, péages, banalités et autres services personnels, suivant un tarif qui sera arrêté par les Etats des provinces. Art. 44. QUe l’arrêt du conseil de 1788, con-ernant 1e payement du terrain pris pour tes chemins, ait un effet rétroactif; qu’en conséquence les provinces soient tenues de payer celui pris pour tes chemins royaux, et les communautés, celui pris pour tes chemins vicinaux, et que tant tes provinces que tes communautés soient tenues de payer à l’avenir et pour lé passé les charges royales et seigneuriales de ces terrains. Art. 45. Que tes troupes soient employées aux travaux publics, afin de rendre à l’agriculture tes bras qui lui manquent. Art. 46. Que l’on supprime tes milices en temps de paix, et qu’en temps de guerre il y soit pourvu aux frais des trois ordres. Art. 47. L’augmentation du nombre des brigades des maréchaussées. Art. 48 Que la dette du clergé ne soit point à la charge de la nation ; qu’elle soit acquittée avec tes revenus des bénéfices à collation royale, auxquels il ne sera nommé à leur première vacance que lorsque la dette sera entièrement payée, ou bien encore que cette dette soit acquittée par la vente des biens du clergé. Art. 49. En règlement sur tes dîmes portant réduction. Art. 50. La suppression des prémices. Art. 51. La suppression des annates. Art. 52. L’augmentation des portions congrues des curés, même de ceux dépendant de l’ordre de Malte et des vicaires, et que cette augmentation soit assez forte pour qu’on puisse supprimer tous droits curiaux, casuels, rétributions et offrandes, et que tes ordres mendiants des deux sexês soient rentés avec les revenus des religieux trop riches ou par la suppression de ceux qu’on ne pourra rendre utiles. Art. 53. Que tous les bénéficiers sans distinction soient tenus à la résidence à peine de privation du revenu de leurs bénéfices qui seront adjugés aux pauvres. Art. 54. Qu’il sera fait un règlement qui assure la conservation des enfants trouvés, et affaiblisse 1e préjugé qui les flétrit. Art. 55. Que les Etats particuliers du Rouergue soient rétablis distincts et séparés de ceux du Quercy et en. la forme qui sera réglée par toutes tes provinces du royaume, et que le siège en soit fixé dans la ville de Rhodez, comme centre et capitale de la* province. Les députés justifieront cette demande en rétablissement d’Etats particuliers par les motifs présentés dans tes différents mémoires de la ville de Rhodez. Art. 56. Qu-il soit établi dans la province, du Rouergue une Juridiction consulaire. Art. 57. Que le Rouergue soit réintégré dans le droit de franc-alleu-Art. 58. Que la province du Languedoc restitue à celle du Rouergue 1e produit depuis longtemps réclamé de l’impôt connu sous 1e nom de crue du sel, établi par tes arrêts des 24 septembre 1726 et 16 décembre 1738, uniquement payé par 1e Rouergue, employé en Languedoc, et qui serait utilement destiné aux ouvrages publics de cette province. Art. 59. Que la province de Rouergue ne soit tenue de contribuer aux frais de construction du palais et des prisons de Toulouse qu’en raison de sa population. Art. 60. La liberté d’exploitation des mines cfe charbon pour la province de Rouergue. Art. 61. Que le clergé de Rhodez soit agrégé à l’université de Toulouse ou à toute, autres et que les pensions établies sur ce collège en faveur des [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Rhodez collèges de Mende et de Gahors soient supprimées. Art. 62. Que le pont de Milhau soit reconstruit et les autres ponts de la province de Rouergue reconstruits et réparés. Art. 63. Enfin le tiers-état de la sénéchaussée de Rhodez et du bailliage de Milhau, après avoir recommandé de plus fort à ses députés de ne point s’écarter du mandat qu’il leur a donné pour les quatre premiers points de ce cahier, leur donne encore tous les pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration et la prospérité de l’Etat. CAHIER GÉNÉRAL. Des plaintes et doléances du bailliage de Milhau, dressé en conformité du procès-verbal de M. le lieutenant principal de l'assemblée générale du tiers-état tenue à Milhau le 11 mars 1789 (t). Le vœu du tiers-état du susdit bailliage est exprimé dans les articles suivants : Art. 1er. Que les députés du tiers-état aux Etats généraux ne soient pris que dans son ordre ; que la délibération des trois ordres soit commune ; que l’on vote par tête, et que les suffrages soient comptés de même ; qu’avant de consentir l’impôt iis concourent à la législation sur tous les objets; qu’ils ne souffrent pas plus longtemps l’avilissement d’un ordre composé de 23 millions d’individus, et que la haute Guyenne ne soit imposée à l’avenir qu’en proportion des autres provinces. Art. 2. Que le retour périodique des Etats généraux promis par Sa Majesté ait lieu tous les cinq ans, et que l’impôt ne soit consenti que pour le susdit terme. Art. 3. Qu’il n’y ait à l’avenir dans le royaume que trois natures d’impôts également répartis sur les trois ordres, sans aucune distinction de privilèges, et que les capitalistes y contribuent en proportion des propriétaires fonciers. Le premier portant sur les productions de la terre et perçu en nature sur tous les fruits déci-mables et sur les dîmes, champarts et redevances féodales, sans en excepter le produit que pourraient rapporter les parcs, maisons et jardins. Le second en une capitation répartie sur un seul et même rôle comprenant sans distinction les trois ordres dans leur domicile en raison de leur aisance, facultés et contributions foncières. Le troisième, sur les seules douanes reculées aux frontières. Art. 4. L’abolition de la gabelle. Art. 5. Que les privilégiés et non privilégiés contribuent également aux charges locales et municipales. Art. 6. La suppression des douanes intérieures'. Art. 7. Que les tarifs de droits de contrôle, insinuations, centièmes deniers, etc., soient supprimés, et s’il est décidé qu’il soit nécessaire de prendre quelques précautions pour assurer la foi desdits actes, il soit créé des officiers dont l’unique emploi soit d’imprimer à tous un sceau authentique, moyennant une très-modique rétribution, et que la connaissance des contraventions soit attribuée aux juges ordinaires des lieux. Art. 8. La suppression de la milice ou l’achat (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire, du milicien aux dépens des trois ordres, et à défaut de l’un et de l’autre, y assujettir tous les domestiques servant la personne des privilégiés, et étendre les exemptions accordées à l’agriculture qui manque de bras. Art. 9. Que les impôts connus sous le nom de commun, de paix, de péage, de coupe, de bassine soient abolis ; ces droits n’auraient pas dû survivre aux causes qui les ont fait naître. Art. 10. L’abolition de tous droits de franc-fief. Art. 1 1 . La suppression des droits réunis. Art 12. Simplitier la perception de l’impôt en le faisant verser par les communautés dans une caisse générale de la province de haute Guyenne et de cette caisse dans celle du trésor royal. Art. 13. Que les communautés soient réintégrées dans le droit d’élire librement leurs officiers municipaux et de faire juger par leurs commissaires les comptes des collecteurs, comme elles en avaient joui précédemment, et que, pour le maintien de l’ordre public, il soit donné une extension à la juridiction de leurs officiers de police. Art. 14. Qu’en quelle forme et sous quelle dénomination que soit régie la province de haute Guyenne, elle le soit par des représentants élus à la pluralité de suffrages dans chaque ordre, le tiers-état ayant un nombre égal de voix à celui des deux autres ordres réunis. Art. 15. L’extinction de tous les tribunaux d’exception en remboursant les officiers qui les composent. Art. 16. La réduction des tribunaux et la suppression de tous droits de committimus. Art. 17. La correction du code civil et criminel et l’abréviation des procédures., Art. 18. Le bailliage de Milhau réitère avec confiance la demande qu’il fit en 1782 du rétablissement d’un sénéchal et présidial qui lui avait été accordé en 1574, en 1635 et en 1641, rétablissement absolument nécessaire à toute la haute Marche, à cause de l’éloignement des lieux, la ville de Yillefranche, siège de la sénéchaussée, étant éloignée de Milhau, centre du bailliage, d’environ 30 lieues de poste. Art. 19. Attribuer aux premiers juges une souveraineté jusqu’à la somme de 50 livres, de laquelle ils ne pourront user qu’en s’associant deux opinions, et en jugeant sommairement à l’audience. Art. 20. Insister sur la destruction de la vénalité des offices et charges, et que le tiers-état soit admis à jouir pleinement de la faculté que lui donnent plusieurs édits de pouvoir entrer dans le service militaire et d’occuper les charges de magistrature. Art. 21. Supprimer l’usage abusif des lettres de cachet et tout arbitraire dans les pouvoirs de gouverneurs et commandants de province et de leurs subalternes. Art. 22. Demander la résidence des bénéficiers dans leurs bénéfices, et que la construction ou reconstruction db leurs presbytères soit à leur charge. Art. 23. Implorer la protection du gouvernement pour que la province du Languedoc restitue à celle de Rouergue le produit depuis longtemps réclamé de l’impôt connu sous le nom de crue du sel établi par les arrêts du conseil du 24 septembre 1726 et 16 décembre 1738, uniquement payé par le Rouergue, employé en Languedoc, et qui serait utilement employé aux ouvrages de cette province. Art. 24. Que l’arrêt du conseil, donné en 1788, pour le payement de terrains pris pour les che- [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Rhodez collèges de Mende et de Gahors soient supprimées. Art. 62. Que le pont de Milhau soit reconstruit et les autres ponts de la province de Rouergue reconstruits et réparés. Art. 63. Enfin le tiers-état de la sénéchaussée de Rhodez et du bailliage de Milhau, après avoir recommandé de plus fort à ses députés de ne point s’écarter du mandat qu’il leur a donné pour les quatre premiers points de ce cahier, leur donne encore tous les pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration et la prospérité de l’Etat. CAHIER GÉNÉRAL. Des plaintes et doléances du bailliage de Milhau, dressé en conformité du procès-verbal de M. le lieutenant principal de l'assemblée générale du tiers-état tenue à Milhau le 11 mars 1789 (t). Le vœu du tiers-état du susdit bailliage est exprimé dans les articles suivants : Art. 1er. Que les députés du tiers-état aux Etats généraux ne soient pris que dans son ordre ; que la délibération des trois ordres soit commune ; que l’on vote par tête, et que les suffrages soient comptés de même ; qu’avant de consentir l’impôt iis concourent à la législation sur tous les objets; qu’ils ne souffrent pas plus longtemps l’avilissement d’un ordre composé de 23 millions d’individus, et que la haute Guyenne ne soit imposée à l’avenir qu’en proportion des autres provinces. Art. 2. Que le retour périodique des Etats généraux promis par Sa Majesté ait lieu tous les cinq ans, et que l’impôt ne soit consenti que pour le susdit terme. Art. 3. Qu’il n’y ait à l’avenir dans le royaume que trois natures d’impôts également répartis sur les trois ordres, sans aucune distinction de privilèges, et que les capitalistes y contribuent en proportion des propriétaires fonciers. Le premier portant sur les productions de la terre et perçu en nature sur tous les fruits déci-mables et sur les dîmes, champarts et redevances féodales, sans en excepter le produit que pourraient rapporter les parcs, maisons et jardins. Le second en une capitation répartie sur un seul et même rôle comprenant sans distinction les trois ordres dans leur domicile en raison de leur aisance, facultés et contributions foncières. Le troisième, sur les seules douanes reculées aux frontières. Art. 4. L’abolition de la gabelle. Art. 5. Que les privilégiés et non privilégiés contribuent également aux charges locales et municipales. Art. 6. La suppression des douanes intérieures'. Art. 7. Que les tarifs de droits de contrôle, insinuations, centièmes deniers, etc., soient supprimés, et s’il est décidé qu’il soit nécessaire de prendre quelques précautions pour assurer la foi desdits actes, il soit créé des officiers dont l’unique emploi soit d’imprimer à tous un sceau authentique, moyennant une très-modique rétribution, et que la connaissance des contraventions soit attribuée aux juges ordinaires des lieux. Art. 8. La suppression de la milice ou l’achat (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire, du milicien aux dépens des trois ordres, et à défaut de l’un et de l’autre, y assujettir tous les domestiques servant la personne des privilégiés, et étendre les exemptions accordées à l’agriculture qui manque de bras. Art. 9. Que les impôts connus sous le nom de commun, de paix, de péage, de coupe, de bassine soient abolis ; ces droits n’auraient pas dû survivre aux causes qui les ont fait naître. Art. 10. L’abolition de tous droits de franc-fief. Art. 1 1 . La suppression des droits réunis. Art 12. Simplitier la perception de l’impôt en le faisant verser par les communautés dans une caisse générale de la province de haute Guyenne et de cette caisse dans celle du trésor royal. Art. 13. Que les communautés soient réintégrées dans le droit d’élire librement leurs officiers municipaux et de faire juger par leurs commissaires les comptes des collecteurs, comme elles en avaient joui précédemment, et que, pour le maintien de l’ordre public, il soit donné une extension à la juridiction de leurs officiers de police. Art. 14. Qu’en quelle forme et sous quelle dénomination que soit régie la province de haute Guyenne, elle le soit par des représentants élus à la pluralité de suffrages dans chaque ordre, le tiers-état ayant un nombre égal de voix à celui des deux autres ordres réunis. Art. 15. L’extinction de tous les tribunaux d’exception en remboursant les officiers qui les composent. Art. 16. La réduction des tribunaux et la suppression de tous droits de committimus. Art. 17. La correction du code civil et criminel et l’abréviation des procédures., Art. 18. Le bailliage de Milhau réitère avec confiance la demande qu’il fit en 1782 du rétablissement d’un sénéchal et présidial qui lui avait été accordé en 1574, en 1635 et en 1641, rétablissement absolument nécessaire à toute la haute Marche, à cause de l’éloignement des lieux, la ville de Yillefranche, siège de la sénéchaussée, étant éloignée de Milhau, centre du bailliage, d’environ 30 lieues de poste. Art. 19. Attribuer aux premiers juges une souveraineté jusqu’à la somme de 50 livres, de laquelle ils ne pourront user qu’en s’associant deux opinions, et en jugeant sommairement à l’audience. Art. 20. Insister sur la destruction de la vénalité des offices et charges, et que le tiers-état soit admis à jouir pleinement de la faculté que lui donnent plusieurs édits de pouvoir entrer dans le service militaire et d’occuper les charges de magistrature. Art. 21. Supprimer l’usage abusif des lettres de cachet et tout arbitraire dans les pouvoirs de gouverneurs et commandants de province et de leurs subalternes. Art. 22. Demander la résidence des bénéficiers dans leurs bénéfices, et que la construction ou reconstruction db leurs presbytères soit à leur charge. Art. 23. Implorer la protection du gouvernement pour que la province du Languedoc restitue à celle de Rouergue le produit depuis longtemps réclamé de l’impôt connu sous le nom de crue du sel établi par les arrêts du conseil du 24 septembre 1726 et 16 décembre 1738, uniquement payé par le Rouergue, employé en Languedoc, et qui serait utilement employé aux ouvrages de cette province. Art. 24. Que l’arrêt du conseil, donné en 1788, pour le payement de terrains pris pour les che- KAQ [États gén. 1?89. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Rhodez.1 mins, ait un effet rétroactif pour ceux faits ci-de-vant, et que l’allivrement soit supporté par les communautés dans le cas que l’impôt territorial ne puisse avoir lieu. Art. 25. Faire restituer aux communautés les aumônes, redevances et prestations réunies aux hôpitaux, et en faire faire la distribution par des bureaux de charité autorisés. Art. 26. Procurer aux communautés la liberté et les moyens de se racheter des différentes banalités. Art. 27. Demander un règlement contre les défrichements des pencliauts très-rapides et sur le partage de communaux. Art. 28. Les bêtes à laine étant la ressource principale des montagnes de la haute Marche, on doit implorer la générosité des décimateurs et les bons offices du gouvernement pour qu’elles ne soient plus assujetties à trois dîmes, celle des agneaux, de la laine et du fromage; comme aussi, qu’après avoir perçu la dîme sur les blés, le cultivateur soit exempt à l’avenir de payer, sous le nom de prémices, un nouveau droit sur les animaux, instruments du labourage et autres droits. Art. 29. La ville de Milhau ayant depuis soixante ans contribué à la construction des ponts de tout le royaume, a droit d’attendre que le sien, l’un des plus importants de la partie méridionale de la France, emporté depuis plus de trente ans, sera enfin reconstruit ou réparé, et qu’on substituera un passage sûr et commode, au passage incertain et dangereux des bacs. Art. 30. Demander que les communautés de l’élection ou de son district contribuent pour leur quote-part à l’entretien du collège de Milhau, seul royal dans la contrée. Art. 31. Que le tiers-état témoignera aux deux premiers ordres son désir ardent de procéder en commun à la rédaction du cahier, la renonciation à tout privilège pécuniaire préalablement consentie, renonciation que le tiers-état est fondé d’attendre du désintéressement et de la. justice des deux premiers ordresvd’après le vœu qu’ils en ont déjà manifesté. Art. 32. Finalement, le tiers-état du bailliage de Milhau investit ses députés à l’assemblée des trois ordres de la sénéchaussée du pouvoir de consentir pour lui à tous les articles contenus dans le cahier de doléances du tiers-état de ladite assemblée, ayant pour objet des dispositions générales qui ne seraient pas comprises au présent cahier. Leur donnant encore tous pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et con-sentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Mar jesté. Fait, clos et arrêté par nous, commissaires rédacteurs soussignés, dans les différentes séances qui ont commencé le 11 mars 1789, et ont fini le 12 desdits mois et an, en présence de noble Joseph-Henri de Gombettes de la Fayole; qui l’a coté par première et dernière page et paraphé du mot ne varietur, et de M. Pierre-Jacques Richard , conseiller du Roi et son procureur et avocat, qui se sont soussignés avec nous et les autres députés nos commettants, auxquels il en a été fait lecture, et qui l’ont approuvé, ainsi que le tout se trouve plus à plein expliqué dans le procès-verbal dudit sieur lieutenant principal, auquel nous nous référons. Signé Despradels, d’Allaret; Duchesne; Fabré; Delmas l’aîné ; Randon du Landre ; Prunier fils ; Muret ; Biau ; Gaze ; Arnal l’aîné ; Graissail ; Mas** son ; E. Hebrad ; Vidal, tous commissaires; Malmon-tel fils aîné; Mouziole; Combes l’aîné; François Benoît; A. André ;Jean-IsaacGeniès; Saison; Gor-neillau; Vialettes ; Gourtin; Carrière;, Malzac; Solagès; Gommeiras ; Guibal; Randon; Baillé; Richard, procureur et avocat du Roi ; Gombettes de la Fayole, lieutenant principal.