114 [Etats gén. 1789. Cahiers] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d'Auxerre. j M. Du Marest, curé de Merry-sur-Yonne, et fondé de la procuration de M. Tire, curé de Saint-Moré. M. Donnaud, curé de Perrigny-lès-Auxerre. M. Sergeant, curé du Châtel-Censoir, et fondé de la procuration de M. Du Breuil, curé de Lucy-sur-Yonne. M. Guillaxjmeaux, curé de Saint-Sauveur, et fondé des procurations de M. Duc, curé de Lainsec, et de M. Phelippeaux, curé de Saints-en-Puysaye. M. Ducrest de Montigny, prieur-curé de Saint-Eu-sèbe, et fondé des procurations de M. Marchand, curé de Grain, et de M. Touyon, curé de Samt-Cyr-les-Enlrains. M. Ducrot, chanoine-prieur de Beauche. M. Frotier, curé de Saint-Pierre-en-Château, et fondé des procurations de M. Duminy, curé de Gravant, et de M. Fougères, chapelain de Saint-Regnobert-de-Varsy. M. Duplessis, chanoine, fondé de la procuration de M. Rolland, curé deNitry, à cause de sa chapelle Saint-Viiicent in claustro en la cathédrale. M. Vatier de Yillette, prieur-curé de Branches, et fondé de la procuration de M. Doutroleau, curé de Vil-lemer. M. Digard , chanoine, fondé des procurations de M. l’Ecureux , curé de Villeneuve-Saint-Salve, et de M. de Roi, curé de Cuncy-lès-Varzy. M. Tranquart, curé d’Ëpineau-lès-Voves, et fondé de la procuration de M. Finot, curé de Bassou. M. Feriaque, curé de Fontenailles, fondé de la procuration de M. Legoube, curé de Merry-Sec. M. Malingrey, curé de Bessy, et fondé de la procuration de M. Fauleau, curé d’Arcy-sur-Cure. M. Gascogne, chanoine et chapelain de Saint-Jean-de-Migé, et fondé de la procuration de M. Sonnet, curé de Breugnon. M. Mariette, prieur-curé de Thurv, et fondé des procurations de M. Gaudé, curé de Lain, et de M. Rollaud, curé de Sougeres. M. Guaymej, curé de Trucy-sur-Yonne. M. Legoure, pneur-curé de bucene, et fondé de la procuration deM. Gibert, curé de Ghatenay. M. Girault, curé de Vermenton, et fondé des procurations de M. Louvrier, curé de Lucy-sur-Cure, et de M. Arrauli, curé de Clicliery. M. Gourneau, curé de Sery. M. Marizy, curé de Brosse, et fondé de la procuration de M. Midoie, curé de Givry. M. Verger, curé d'Entrains, et fondé de la procuration de M. Garnier, prieur-titulaire de Sainl-Eusèbe. M. Guillerault, curé d’Accolay. M. Lambert , chanoine , fondé de la procuration de M. Guyot, curé d’Oudan. M. Harry, prieur-curé de Queue. M. Julliard, curé de Toucy, et fondé de la procuration de M. Dérinet, prieur-curé de Moulins. M. Julien, curé de Sainl-Loup-d’Auxerre. M. Lasserteux, curé de Mailly-le-Château. M. Lazare, curé de Curgy. M. Letellier, prieur-curé de Chevannes, et fondé de la procuration de M. Latour, cuvé d’Ecarnps. M. Lelong, prieur-curé de Notre-Dame-la-d’Hors et fondé des procurations de M. Pernin, curé de Saint-Àndelin, et de M. Viriez, prieur-curé de Vincelles. M. Mqutet, curé de Saint-Brix, et fondé des procurations de M. Lemaigne, curé de Gourson, et de M. Par-mentelot, curé de Sainpuis. M. Lucas, curé de Saint-Georges. M. Louis, curé de Migé. M. Bourgeois, Prémontré, fondé des procurations de M. Menaus, prieur-curé de Vmcellottes, et de M. Muby, curé de Leugny. M. MiiRAT,'curé de Chilry et fondé de la procuration de M. Monec, curé de Blanay. M. Morel, curé de Saint-Martin-iès-Saint-Julien. M. Morel, curé de Villefargeau. M. Pasquier, curé de Saint-Amatre. M. Perrault, chanoine, à cause de sa chapelle de Coulanges. M. Petit, curé de Gy-l’Evêque. M. Ployard, curé de Charmoy. M. Prunelle, chanoine semi-prébendé, chapelain de Saint-Clément hors la cathédrale. ■ M. Prudent, curé de Charenlenay. IL. P. Beau, prédicateur, fondé de la procuration de M. Raquin, curé de Perrigny-la-Rose. M. Renault, curé do Gouaix-lès-Sainl-Brix. M. Villetard, chanoine, fondé de la procuration dé M. Renault, curé de Vaux. Dom Rosman, prieur de Saint-Sauveur. M. Sol, prieiur de Notre-Dame-du-Pré, et fondé des procurations de M. Sol, curé de Pourrein, et de M. Gro-gniot, curé d’Asquins. M. d’AviGNEAU, chanoine, fondé des procurations de M. Séguier, prieur de Joux-la-Ville, et de M. de La Fayette, prieur de Marcy. M, Perrin, chanoine, fondé de la procuration de M. Valleray, curé de Courcelles. M. Viguières, curé d’Augy. M. Thibault, prieur-curé de Saint-Cyr-les-Colons. Dom Vaudray, fondé de la procuration de M. Tripier, curé de Voutenay. M. Gallisset, prêtre, demeurant à Branches. M. Jonville, prêtre, demeurant à Appoigny. CAHIER. Des pétitions de la noblesse du bailliage d'Auxerre et Donziois pour servir d'instruction à son député aux Etats généraux de 1789 (1). Cejourd’hui, 9 avril de l’année 1789, nous gentilshommes des bailliages et comté d’Auxerre et Donziois soussignés, convoqués et assemblés , en exécution des lettres du Roi, du 7 février dernier, à l’effet d’élire les représentants de notre ordre pour assister aux Etats généraux du royaume qui doivent se tenir à Versailles le 27 du préseni mois, leur confier les instructions et pouvoirs suffisants pour proposer, remontrer, aviser e! consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité du royaume, e! le. bien de tous et un chacun des sujets du Roi; D’après les promesses que 8a Majesté a faites à ses peuples dans le résultat de . soii conseil du 27 décembre 1788, et dans les titres de convocation du 24 janvier 1789; Donnons par ces présentes à nos députés les pouvoirs et instructions tels qu’ils suivent : CONSTITUTION. Art. 1er. La personne du Roi sera déclarée sacrée et inviolable, nul autre que lui} conjointement avec la nation assemblée par ses représentants, ne pourra donner de loi, soit bursale, soit relative à l’administration de la justice ou à tous autres objets, et quiconque osera porter atteinte à ses droits par écrit, parole ou autrement sera déclaré coupable du crime de lèse-majesté et nation, et comme tel, puni des peines les plus sévères. Art. 2. Les membres des Etats généraux seront déclarés personnes libres et inviolables, et ils no seront comptables qu’aux Etats généraux de tout ce qu’ils pourront dire et faire dans l’assemblée. _ Art. 3. Les représentants auxdits Etats serontcon-sidérés com me représen tan t J a nation entière et noi s la province ou le bailliage qui les aura députés. Art. 4. Il sera passé en loi constitutive et fondamentale du royaume que les Etats généraux s’assembleront, savoir : pour la première fois dans deux ans, à' compter du jour delà cessation des prochains, et dans la suite, tous les cinq ans. dans un lieu et à une époque déterminée, et à la fin de chaque tenue, le règlement portant convocation des prochains Etats sera promulgué sous l’autorité royale. Art. 5. Les Etats généraux fixeront invariablement le nombre et la pruportion des députés qui les composeront,' la forme de la convocation et (l) Nous publions ce cahier d’après un imprimé delà bibliothèque du Sénat. (Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d'Auxerre.] 145 généralement tout ce qui concerne l'organisation des Etats qui se tiendront dans la suite-, ils statueront pareillement sur l'admission à rassemblée générale actuelle de représentants des colonies. Art. 6. Les opinions seront données par ordre et non par tête, et dans le cas où il s’élèverait quelques difficultés qui mettraient les trois ordres en opposition entre eux, il sera à l’instant formé un conseil national composé de membres des Etats généraux, pris dans la proportion d’un pour le clergé, un pour la noblesse, et deux pour le tiers, pour régler les contestations conjointement avec Sa Majesté ; et si un ordre se trouvait en opposition contre deux, il en sera pareillement référé au Roi pour régler l’objet de division, et il sera alors éludes commissaires, moitié dans l’ordre qui aura élevé les difficultés et moitié partagée également entre les deux auires ordres, etces commissaires, dans tous les cas possibles, seront choisis chacun par l’ordre dont ils seront membres, sans qu’ils puissent être désignés par le Roi. Art. 7. Tout arrêté fait dans une séance sera présenté trois jours après clans une autre séance pour être confirmé, et il en sera fait mention dans les procès-verbaux. Art. 8. 11 sera établi, par les Etats généraux, une commission , laquelle sera composée des membres des trois ordres desdits Etats dans la proportion d’un pour le clergé, deux pour la noblesse et trois pour le tiers. Le nombre de la totalité des-membres de ladite commission sera déterminé par les Etats généraux, ainsi que l’étendue des pouvoirs qui lui seront confiés. Art. 9. Il sera établi dans toute t’étendue du royaume des administrations ou Etats provinciaux dont les membres seront librement élus parles habitants de chaque province, dans la forme et la proportion prescrites par les Etats généraux. Art. 10. Toutes places municipales, mairies et tous droits attachés à des titres, soit d’office, soit de bénéfice ou autres, d’assister aux assemblées ou Etats provinciaux, seront irrévocablement supprimées et remplacées par le choix libre des trois ordres. Art. 11 . Lesdites administrations ou Etats seront divisés en autant de départemenis qu’il y aura de bailliages principaux ou sénéchaussées principales dans l’étendue de la province, et dont les membres, librement élus parle concours des trois ordres, ne pourront être que triennaux. Art. 12. Les administrateurs ou Etats provinciaux correspondront avec la commission établie par les Etats généraux pour déterminer la quotité d’impôt qui devra être supportée par chaque province dans la masse totale. Art. 13. Les départements correspondront avec les administrations ou Etats provinciaux pour fixer ce que chaque bailliage supportera dans l’impôt de la province. Art. 14. Des impôts, contributions publiques et subsides ne pourront être délibérés et accordés par l’assemblée des Etats généraux qu’après que toutes les lois constitutionnelles de la nation auront été décrétées et arrêtées par lesdits Etats et sanctionnées par le Roi. Art. 15. Tous les impôts et subsides ne pourront être accordés que du consentement libre de la nation ; tous ceux qui seront actuellement établis seront déclarés illégaux et supprimés de l’autorité des Etats généraux , pour être ensuiie provisoirement rétablis seulement jusqu’à la fin de l’assemblée , auquel temps les Etats généraux pourvoiront à leur remplacement. Art. 16. Il sera demandé, par les représentants de la nation, une connaissance détaillée et appuyée de pièces justificatives, de la situation ac tuelle des finances, des causes de leur déprédation, des besoins actuels et habituels de l’Etat, des revenus des domaines du Roi, des dépenses de sa maison, afin qu’après cet examen rigoureux, sans lequel il ne sera accordé aucun impôt , lesdits représentants puissent, par l’expérience des maux passés, prévenir ceux à venir , et être par ce moyen à portée de consentir l’acquit des dettes de l’Etat, fixer l’époque à laquelle cet acquit sera fait, et déterminer l’établissement des subsides nécessaires, toutes dettes payées. Art. 1 7. Aucun im pô t, ou contribution personnelle ou réelle sur les denrées, soit direct, soit indirect, manifeste ou déguisé sous quelque forme que ce puisse être, ne sera établi, levé et perçu dans aucun lieu du royaume, qu’en vertu de l’octroi libre et volontaire de la nation assemblée, sans qu’aucun corps de province, états provinciaux ou assemblées provinciales, villes, communautés, puissent jamais donner leur consentement à aucunes levées de deniers ou contributions quelconques. Art. 18, Nul impôt ne pourra être étabâ qu’à temps, même celui qui sera déterminé par les I Etats généraux pour chaque département, du pro-1 duit desquels, ainsi que de leur emploi, les pré-! posés seront comptables envers la nation ou ses ! représentants, lesquels comptes, tant en recettes j qu’en dépenses, seront faits, présentés au Roi et ! rendus publics par la voie de l’impression tous j les ans, ou à chaque destitution de préposés, s’ils i restaient moins d’un an en place, après avoir été | débattus, contestés et arrêtés par sa commission, j conjointement avec la chambre des comptes, ; d’aprè s les pièces justificatives duement produites, ! et ils seront soumis à la révision des Etats géué-i raux suivants. j Art. 19. Les députés élus, demeureront revêtus i de leurs pouvoirs d’une tenue d’Etats à l’autre, I pour faciliter leur réunion , afin d’aviser aux j moyens de trouver les fonds nécessaires au cas ! d’une guerre imprévue ou autre fléau. j Art. 20. Il sera établi une caisse nationale ad-! ministrée par les Etats généraux, ou leurs pré-| posés, dans laquelle caisse sera versé tout le pro-! duit des impôts destinés pour les besoins de l’Etat, i lequel versement sera fait directement par les re-I ceveurs qui seront établis à cet effet dans chaque i bailliage ou sénéchaussée, et dont les appointe-] ments seront fixés par les Etats généraux. i Art. 21. Passé le terme fixé par les Etats généraux, pour la tenue desdits Etats, ët la durée des I impôts, toute perception cessera sans pouvoir i être continuée, à peine contre ceux qui en exige . ront le payement, et ceux qui continueront à | payer, d’être poursuivis comme réfractaires aux j lois constitutives de la nation. J Art. 22. La liberté individuelle des citoyens de i tous ordres sera tellement inviolable qii’on ne | puisse y donner aucune atteinte par lettres de | cachet ou autres ordres arbitraires, sauf les cas I d’exceptions qui seront déterminés par les Etats ] généraux, de manière que personne ne puisse être arrêté que par ordonnance de son juge, et à la charge d’être mis aussitôt dans les prisons ordinaires, pour y être interrogé dansles vingt-quatre heures, etêtrè élargi s’il n’est pas prévenu de crimes capitaux -, lequel élargissement, suivant l’exigence des cas, sera ordonné, soit à la caution juratoire de l’accusé, soit en présentantune caution solvable qui sv soumettra de le représenter, sous les peines qui seront déterminées par les Etats généraux. Art. 23. Tout citoyen seia déclaré libre de faire États gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxerre.] imprimer tout ce qu’il jugera à propos, à la condition que les noms de l’auteur et de l’imprimeur, ou de l’imprimeur au moins, seront mis en tête de l’ouvrage, et que l’imprimeur et l’auteur demeureront solidairement garants et responsables de tout ce qui pourrait blesser l’intérêt public et celui des particuliers. Art. 24. Les lettres confiées à la poste, aux messagers, et à tous autres, ne pourront, dans aucun cas, être décachetées, à peine pour celui qui enfreindra cette loi d’être poursuivi extraordinairement, et il sera fait une loi destructive de l’arbitraire dans la taxe des lettres, et qui statuera aussi sur l’inexactitude et l’infidélité des préposés dans l’envoi de toutes sortes de paquets. Art. 25. Aucune autorité arbitraire, mais seulement celle de la loi exécutée avec les formes prescrites, ne pourra enlever à un citoyen quelconque sa propriété mobilière ou immobilière, si ce n’est lorsque l’intérêt public l’exigera, auquel cas ladite propriété sera estimée au plus haut prix et payée comptant. Art. 26. Les commissions extraordinaires, com-mittimus , privilèges quelconques, évocations, seront entièrement abolis, à moins que les évocations ou commissions ne soient consenties par toutes les parties intéressées. Art. 27. Que les ministres et tous ceux qui seront chargés en chef d’une partie d’administration quelconque, soient responsables à la nation de la violation des lois et des prévarications ou fautes qu’ils auraient commises. ADMINISTRATION DES FINANCES. Art. 28. Que les tribunaux supérieurs chargés de conserver le dépôt des lois, ne puissent les soumettre à aucun examen, ni s’écarter d’aucunes de leurs dispositions lorsqu’elles seront émanées des Etats généraux. Art. 29. Les membres des départements seront chargés de la répartition entre les différentes communautés ; ils veilleront à la sincérité des déclarations, à l’entretien et confection des routes et chemins généraux, et il sera avisé pour les fonds nécessaires auxdits chemins par les Etats généraux ; ils statueront aussi, de concert avec les administrations provinciales, sur les objets de bienfaisance ; mais s’il s’élève quelques difficultés et contestations relativement aux impositions, elles ne pourront être vidées que par les juges ordinaires, qui seront seuls compétents pour en décider, et même pour déclarer exécutoires tous rôles et arrêtés des départements et administrations ou Etats provinciaux. Art. 30. Les différentes natures d’impôts trop multipliées et de trop difficile perception, à cause des frais énormes qu’elles entraînent, seront soigneusement examinées, corrigées et refondues en un ou plusieurs genres de contributions le moins nuisibles à l’agriculture et aux progrès de l’industrielle plus conformes à la justice distributive. Art. 31. Les impôts seront établis de manière qu’ils pèsent proportionnellement sur les cultivateurs, propriétaires fonciers, commerçants et capitalistes. Art. 32. A l’égard des octrois ou contributions nécessaires pour l’entretien et décoration des villes, ainsi que pour leur avantage particulier, il sera établi par les Etats généraux une loi pour la forme de les accorder, les lever, en compter et pour prévenir tous abus et inconvénients; le produit desdits octrois tournera en entier au profit des villes en faveur desquelles iis auront été créés; et dans le cas où ces mêmes villes cesse" raient d’avoir besoin desdits octrois, ils seront absolument supprimés, sans pouvoir être prorogés pour être appliqués à d’autres objets ; il en sera usé de même a l’égard des provinces et communautés. Art. 33. Les administrations ou Etats provinciaux vérifieront et arrêteront, chaque année, les comptes des départements de leur district, lesquels comptes seront rapportés à la commission avec ceux des administrations provinciales pour y être vérifiés et arrêtés conjointement avec la chambre des comptes. Art. 34. Tous les sujets du Roi sans distinction d’aucun ordre, seront tenus de donner dans un bref délai la déclaration exacte de leurs biens-fonds, sur l’ordre des Etats généraux. Art. 35. Tous les ecclésiastiques, ainsi que les nobles et le tiers-état, seront également imposés, relativement à leurs propriétés, sauf aux Etats généraux à conserver dans la dénomination de l’impôt la distinction due aux deux premiers ordres. Art. 36. Les Etats généraux statueront sur la dette du clergé et la manière de la liquider et de l’acquitter, et dans la portion d’imposition qu’il supportera, ne sera pas compris le capital ni les intérêts de sa dette, qui demeureront en outre à sa charge. Art. 37. Que l’on mette à exécution le projet si nécessaire à l’avantage du royaume de reculer les barrières aux frontières. Art. 38. Les tribunaux supérieurs seront maintenus dans tous les droits qui seront fixés et déterminés par les Etats généraux, auxquels seuls ils seront comptables de leur infraction aux lois ou règlements ; les tribunaux inférieurs ne seront pareillement comptables qu’à ceux qui leur seront supérieurs, sauf à eux à se pourvoir ensuite par-devant les Etats généraux. Art. 39. Les députés s’occuperont du soin d’obtenir des Etats généraux et du Roi que les magistrats des cours supérieures et le chef des bailliages et présidiaux acquièrent la noblesse transmissible en ligne directe par la possession de leur office pendant vingt ans, ou par leur mort étant en exercice, et que les officiers des bailliages et présidiaux, soient anoblis au troisième degré et aux conditions ci-dessus. Art. 40. Le centième denier sera et demeurera supprimé pour tous les offices de judicature. Art. 41. 11 sera fait un fonds suffisant et annuel pris sur les biens ecclésiastiques, pour les reconstructions et réparations autres que locatives et usufruitières des presbytères et pour l’entretien des églises, lequel fonds sera annuellement versé dans la caisse des départements, des administrations ou Etats provinciaux, qui seront obligés d’en compter auxdites administrations. . � Art. 42. Toutes charges et places de finance seront supprimées. Art. 43. Le titre des monnaies sera invariablement fixé ; aucun papier monnaie ne sera introduit sans le consentement de la nation, et toutes espèces de loteries seront supprimées. Art. 44. Que tous les ecclésiastiques, et gens de mainmorte seront tenus de porter leur foi et hommage, et de rendre leurs aveux et dénombrements, et de donner un homme vivant et mourant au Roi ou à leurs seigneurs suzerains pour toutes les terres qui relèvent d’eux. Art. 45. Qu’il soit arrêté un nouveau tarif uniforme simplifié pour les droits de contrôle. Art. 46. Demander que la confection et la ré- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Bailliage d’Auxerre.] m paration des chemins seront faites par barrière à la charge des voyageurs et voituriers, sous l'administration des Etats provinciaux. Art. 47. 11 sera donné aux Etats généraux un détail exact de l’emploi fait des biens des ordres religieux supprimés, et de ce qui en reste encore en nature, lesquels seront vendus, ainsi que ceux des ordres religieux et menses abbatiales que les Etats généraux jugeront à propos de supprimer, et dont les fonds seront versés dans la caisse nationale, et l’emploi s’en fera suivant la destination qui sera arrêtée par le Roi et les Etats généraux. Et il sera permis aux maisons religieuses des deux sexes qui ont des dettes à payer, d’aliéner leurs biens jusqu’à due concurrence, sous l’inspection et du consentement des administrations provinciales, et on ne pourra, dans aucun monastère ou maison conventuelle, recevoir aucuns vœux solennels avant l’âge de vingt-cinq ans. JUSTICE ET POLICE. Art. 48. Tous les tribunaux d’exception seront supprimés, tels qu’Intendance de province, Trésoriers de France, Chambre du Domaine, Elections, Eaux et forêts, Greniers à sel, Mairies, Tribunaux de police, Officialités, et il n’existera qu’un corps de magistrats dans chaque chef-lieu de bailliage, qui rendront la justice sur toutes sortes de matières, conformément aux lois et ordonnances sur chacune d’elles, sauf à augmenter le nombre des membres du tribunal. Art. 49. Il sera établi dans chaque bailliage des officiers pour exercer la police sur les bois du Roi, gens de mainmorte, communautés, etc., laquelle police ils exerceront sous l’inspection des juges ordinaires qui taxeront leurs vacations, et connaîtront des contestations relatives. Art. 50. Les offices de jurés-priseurs seront supprimés, et il sera permis à tout particulier, en matière de vente volontaire, de faire ou faire faire la vente de ses effets au plus haut metteur et dernier enchérisseur. Art. 51 . Que les lettres d’Etat, de surséance, sauf-conduits, qui donnent aux débiteurs un moyen de se soustraire à la poursuite de leurs créanciers, qui sont par là attentatoires à la propriété de ceux-ci, soient abolies; que les seuls tribunaux puissent accorder du temps aux débiteurs de bonne foi et seulement lorsqu’il sera prouvé que l’intérêt bien entendu de leurs créanciers se trouve uni aux leurs, pour qu’ils obtiennent le délai qu’ils sollicitent, et que les règlements contre les banqueroutiers frauduleux soient remis en vigueur. Le député demandera en outre l’abolition de tous lieux privilégiés qui servent de refuge aux débiteurs et aux coupables et empêchent l’exécution des décrets de la justice. Art. 52. La justice sera rendue gratuitement à tous les sujets, et il ne sera dans aucun cas perçu par les juges ni épices, ni vacations, ni droits quelconques, dans aucune des circonstances où leur ministère sera nécessaire ; il sera d’ailleurs rendu aux juges l’honneur et le respect qui sont dus à l’importance de leurs fonctions. Art. 53. Demander que les charges de judicature cessent d’être vénales, attendu qu’elles ne devraient être accordées qu’aux citoyens qui ont mérité par leur travail, leur probité et leur expérience la confiance de la nation et de leurs compatriotes. L’ordre de la noblesse s’en rapporte à la prudence des Etats généraux pour concerter la forme et les époques des remboursements, en cas de suppression de la vénalité desdites charges. Art. 54. Faire sentir la nécessité de la réformation des lois civiles et criminelles, et entre autres de donner un conseil aux accusés, et de cesser de prononcer la confiscation des biens des coupables condamnés à mort naturelle ou à mort civile. Art. 55. 11 sera fait défenses à tous évêques et abbés commendataires de résider ailleurs que dans leurs évêchés ou abbayes. Art. 56. Les ecclésiastiques n’ayant aucunes charges auxquelles les assujettisse le bénéfice dont ils seront pourvus, seront répartis dans les diocèses pour y être employés par les archevêques ou évêques à des fonctions relatives à leur état. Art. 57. Il sera fait défenses à l’avenir à tous ecclésiastiques, quels qu’ils soient, archevêques, évêques, curés, chanoines ou autres, de cumuler deux bénéfices, à moins que l’un et l’autre réunis ne soient inférieurs à 3,000 livres de revenu, toutes charges déduites. Art. 58. Les nouveaux titulaires des bénéfices ou commanderies ne pourront résilier les baux faits avec leurs prédécesseurs, à moins qu’il n’y ait lésion au-dessus du tiers, laquelle lésion ne pourra être prouvée que par une visite d’experts nommés par les bénéficiers et fermiers, où ces derniers dûment appelés. Art. 59- Que les Etats généraux s’occupent de l’amélioration du sort des curés et vicaires des villes de province et campagne, en supprimant leur casuel. Art. 60. Qu’un nombre déterminé des canoni-cats ou bénéfices simples, soit affecté comme retraite aux curés qui ont été employés dans le ministère en qualité de vicaires, ou autres fonctions ayant charge d’âmes, et qui se seront occur pés de îeurs fonctions avec zèle et sans reproches, l’espace de vingt-cinq ans. Art. 61. Les évêques seront invités de préférer, dans la nomination des bénéfices qui sont à leur collation, les ecclésiastiques nés dans leurs diocèses. Art. 62. Les fêtes seront supprimées et rapportées au dimanche suivant. Art. 63. Il sera arrêté des lois invariables relativement à l’éducation nationale, et les Etats généraux aviseront aux moyens de trouver les fonds nécessaires pour pourvoir à l’entretien et récompense des maîtres pour l’éducation des pauvres. Art. 64. Et attendu que la signature du formulaire ne tend qu’à fomenter le trouble et la division, faire défenses aux archevêques, évêques ou autfes, de l’exiger. Art. 65. 11 sera établi dans la ville principale de chaque département, sous l’inspection et la direction des membres dudit département, des magasins de blé pour prévenir les disettes et assurer des fonds pour venir au secours des malheureux dans les temps de calamité. Art. 66. Le délai pour former opposition au sceau des lettres de ratification requises par les acquéreurs île fonds, sera prorogé à trois mois au lieu de deux . Art. 67. 11 ne sera permis qu’aux seigneurs de paroisse de faire faire la chasse aux loups, sur les demandes des communautés, et en conséquence, toutes places et commissions de louvetier seront et demeureront supprimées. Art. 68. Demander l’ampliation des présidiaux suivant l’édit de 1774, et l’abolition des jugements de compétence. {18 [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 69. Demander l’exécution des lois concernant le port d’armes. DEMANDES GÉNÉRALES. Art. 70. Tous privilèges exclusifs seront supprimés, à l’exception de ceux qui auront pour objet des inventions utiles, auquel cas il en sera accordé pour un temps limité à l’inventeur, par le Roi, sur la demande des Etats provinciaux. Art. 71. Les maîtrises des arts et métiers seront supprimées, et le commerce déclaré libre dans toute l’étendue du royaume, à l’exception néanmoins des États de contîance, tels que ceux des orfèvres, apothicaires, imprimeurs et autres, qui ne pourront être exercés qu’en vertu de lettres de réception et après des examens et informations qui constateront la capacité et probité des personnes qui embrasseront ces professions. Art. 72. 11 sera pourvu à la sûreté et salubrité des prisons, et à ce que les prisonniers soient traités de manière que, n’étant pas encore convaincus des crimes dont ils ne sont que prévenus, ils n’éprouvent d’autres privations que celle de leur liberté. Art. 73. Demander le maintien du respect dû à la religion et à ses ministres, le rétablissement des mœurs et de la discipline ecclésiastique; que l’édit du mois de novembre 1787 sur l’état des non catholiques soit déclaré loi du royaume, et qu’il soit statué définitivement sur les mariages mixtes. Art. 74. 11 sera établi dans chaque arrondissement de trois lieues, un chirurgien accoucheur ou sage-femme, qui ne pourront être admis à l’exercice de cette fonction qu’après avoir été suffisamment examinés par les médecins et chirurgiens de la ville la plusprochaine, en présence des magistrats, lequel examen sera sans frais. Art 75. Les Etats généraux s’occuperont des moyens d’assigner des fonds pour former dans les bourgs ou gros villages du royaume, à une distance fixée, des sœurs grises pour y avoir soin des pauvres malades de la campagne. Art. 76. 11 sera fait défenses à tous ecclésiastiques de se pourvoir en cour de Rome pour raison de bénéfices, et à toutes personnes pour dispenses, et il sera pourvu, par les Etals généraux, aux formes nécessaires pour y suppléer. Art. 77. 11 ne sera accordé à l’avenir aucune survivance ni coadjutôrerie. Art. 78. Le député demandera qu’il n’y ait dans tout le royaume, ou au moins dans chaque ressort de parlement, qu’une seule coutume; et dans le cas où il serait arrêté 'que les coutumes subsisteront malgré leurs contrariétés entre leurs dispositions, qu’il soit décidé quelle sera la loi qui servira de base aux décisions des points sur lesquels les coutumes ne se seront point expliquées. Art. 79. Les poids et mesures seront uniformes dans toute l’étendue du royaume, ou au moins dans le district de chaque bailliage, sauf l’indemnité respective des débiteurs et créanciers des actes ou autres redevances. Art. 80. La taxe des droits de commissaires à terrier, établis par les lettres patentes du Roi, du 20 août 1786, sera réduite, et il sera fait un règlement sur la taxe des actes de foi et hommage, aveux et dénombrement. Art. 81. La noblesse d’Auxerre prescrit à ses députés de demander : 1° Que la noblesse et les prérogatives qui y sont attachées ne puissent plus s’acquérir à prix d’argent, ni par charges, autres que celles de jndica-[Bailliage d’Auxerre.] lure mentionnées en l’article 39; que les services militaires et autres rendus à l’Etat, puissent seuls faire obtenir cet avantage, et que les lettres en soient expédiées gratuitement; 2° Qu’elle soit maintenue dans tous ses droits et prérogatives honorifiques, et autres que ceux pécuniaires; 3° Que toutes personnes prenant la qualité d’écuyers, nobles, chevaliers, et généralement tous ceux qui prétendent à la noblesse, soient tenus de présenter, dans le délai qui sera fixé par les Etats généraux, les titres et preuves en vertu desquels ils prétendent être membres de cet ordre au tribunal qui sera à cet effet établi dans chaque département, composé d’un nombre déterminé de gentilshommes, présidé par le grand bailli, lesquels décideront de la vérité et authenticité des titres; 4° Qu’il soit recommandé aux Etats provinciaux de s’occuper du soin de procurer des secours aux nobles sans fortune ; 5° Que les lois dérogatoires qui tendent à diminuer les ressources qu’un citoyen noble peut trouver dans l’exercice de professions honnêtes, soient abrogées, et ces professions seront désignées par lus Etats généraux ; 6° Que les maréchaussées soient augmentées et leurs juridictions supprimées ; 7° Qu’il soit présenté à l’assemblée générale de la nation l’état de toutes les pensions accordées par le Roi, et des causes qui les ont déterminées, pour être réduites ou supprimées suivant les circonstances. Art. 82. La noblesse prescrit à ses députés aux Etats généraux de déclarer qu’elle ne reconnaît et ne reconnaîtra jamais en France qu’un seul ordre de noblesse jouissant des mêmes droits. Art. 83. Après que les ordres privilégiés auront prononcé solennellement leur renonciation à tous privilèges d’itnpôis sur leurs propriétés, quel’as-semblée nationale donne la reconnaissance des prérogatives du rang d’honneur et de dignité qui doivent appartenir particulièrement à l’ordre de la noblesse, et qui sont analogues aux principes de la constitution monarchique. Art. 84. Qu’il soit arrêté que le revenu des princes apanagistes sera fiié invariablement, et celui de leur dotation. DEMANDES PARTICULIÈRES. Art. 85. Les députés demanderont expressément que le ressort du bailliage soit irrévçcable-ment maintenu dans l’arrondissement qui en a été fait lors de son établissement ; et que le Don-ziois, qui en a toujours fait partie, ne puisse en être distrait, et ils protesteront contre les entreprises qui viennent d’être faites au contraire. Art. 86. Ils demanderont pareillement que le même bailliage ne soit jamais distrait du Parlement de Paris, comme condition expresse de la réunion du comté à la couronne, et ils protesteront contre toutes entreprises de distraction qui auraient pu être faites. Art. 87. Dans le cas où toutes les provinces du royaume n’auraient pas le même régime, la noblesse du comté d’Auxerre demande que la connaissance de tous les impôts, et notamment des vingtièmes, et de l’impôt représentatif des aides, soit attribuée au tribunal qui sera fixé, sans que les élus généraux de la province puissent en aucun cas en connaître. Art.' 88. Que dans la prochaine assemblée des Etats de province, il serait avisé aux moyens de réforme dans les vues de l’administration et à-la ARCHIYES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d'Auxerre.] H9 suppression des abus de l’ancienne constitution, et que la noblesse, ainsi que les autres ordres, jouissent du droit de choisir librement ses élus, sans qu’ils puissent, en aucun cas, être présentés ni indiqués. Art. 89. En ce qui touche la partie du bailliage située dans le comté d’Auxerre, etpartie de Bourgogne, les députés de la noblesse demanderont à être maintenus dans les privilèges consacrés par la déclaration du roi Charles VIII, en date du 8 mars 1483. Art. 90. Dans le cas où la suppression des aides serait générale par tout le royaume, les députés demanderont que le remboursement que le comté d’Auxerre en a lait, lui soit remis, ou les intérêts de ce principal, ou déduit à compte des impositions que le comté devra supporter tous les ans. DEMANDES DES MILITAIRES. Art. 91 .Tous gouvernements, charges ouemplois militaires inutiles ou sans fonctions seront supprimés, et il sera pourvu au prompt remboursement de ceux ou celles qui auront été obtenus moyennant finance. Art. 92. Le service militaire étant en quelque façon le seul état convenable à la noblesse, les députés demanderont qu’elle soit maintenue dans cetteprérogative.Ils demanderont qu’il soit donné au militaire une constitution fixée et adaptée à l’esprit national. La nation doit assurerai] soldat et à l’officier qui la défendent, des voies d’émulation et d’avancement, lui donner des marques de protection et d’intérêt. La punition des coups de plat de sabre doit être abolie; cette punition barbare à laquelle le Français ne se soumettra jamais, nous a, depuis son institution, enlevé de braves soldats. La décoration des vétérans doit être maintenue et protégée. L’honneur étant le seul guide et presque la seule récompense de l’officier français, il faut dégager de tous obstacles le chemin qui y conduit; son avancement dans son corps ne doit plus dépendre du pouvoir arbitraire du ministre ou du colonel. Il faut que la majorité reste affectée aux talents particuliers qu’exige cette place, mais le sujet sera pris dans son régiment. La lieutenance-colonelle rendue à l’ancien capitaine, c’est le seul moyen de retenir au service d’anciens officiers qui n’aspirent aujourd’hui qu’au moment de quitter décemment, et de leur assurer de la part des jeunes la considération qu’ils leur refusent quelquefois, ne voyant plus en eux l’homme qui doit les commander. Les propos, plus que durs, que se permettent les chefs vis-à-vis de l’officier qui leur est subordonné, étant absolument destructifs de l’honneur national, la noblesse demande qu’il soit rendu une loi qui enjoigne auxdits chefs, même en punissant, ce qui est quelquefois nécessaire, de ne jamais perdre de vue qu’ils parlent à un gentilhomme, par conséquent à leur égal. _ Les états-majors des places, dans leur institution, destinés pour retraite, sont tous obtenus par la faveur; la noblesse demande qu’ils soient rendus indistinctement au concours de tous les officiers de l’armée, dont l’ancienneté et la qualité des services doit faire le meilleur titre. Lacroix de Saint-Louis, dont le souverain lui-même se décore, est souvent prodiguée par le crédit et la protection, elle estquelquèfois donnée, à titre de récompense, à des services reconnus, d’après l’opinion publique, pour avilissants ; on la voit encore souvent à la boutonnière d’un homme honnête, mais qui l’avilit en se rendant caudataire d'un prélat; qu’il soit fait défenses aux chevaliers de Saint-Louis de remplir cet état, et aux différents prélats d’avoir pour caudataires des chevaliers de cet ordre, l’uniforme qui devrait être affecté à l’état militaire seul, se donne à des recors ; qu’il soit arrêté que la livrée de l’honneur ne puisse être désormais accordée à des gens qui par leur état, l’avilissent. Les députés demanderont le redressement de ces abus, et que l’époque et les causes de l’obtention de la croix de Saint-Louis soient déterminées d’une manière positive , et qui soit d’accord avec les principes de son institution. Les commanderies de l’ordre de Saint-Louis, ainsi que toutes les grâces honorifiques ou pécuniaire", sont envahies par les grands ou dévolues aux officiers généraux. Pour y faire particiner cette autre partie de la noblesse qui ne le mérite pas moins, les députés proposeront qu 'indépendamment des commande-ries actuellement existantes, et qui, à la disposition du monarque, seraient appelées commanderies de grâces, il en soit créée par bailliage ou diocèse, une, appelée de droit ou de tour, à laquelle, ainsi que dans l’ordre de Malte, tous les chevaliers du district parviendront sans demande, sans sollicitations, par la seule raison d’ancienneté d’admission dans l’ordre, dont il serait dressé registre nominatif connu et délivré à tous lesdits chevaliers. L’état d’un officier est pour lui une propriété sacrée qui doit être sous la sauvegarde de la loi -, nul ne pourra en être destitué que par un conseil de guerre, contre les membres duquel il n’aurait aucun motif de récusation. Arrêté le présent cahier des doléances du bailliage et comté d’Auxerre, que nous avons rédigé lesdits jour et an. Signé , sur la minute, Mon corps de Ghery. le chevalier de Marie, Thierriat de la Maison-Blanche, de l’Enferna de Laresle, Nigot de Faint-Sauveur, Villetard dePrunière, Villetard de Yincelles, Dupertuis de Laillevaux, de Cullon, comte d’Arcy, le Carruier de Beauvais , Clément de Sainte-Palaye, le chevalier de Guercliy, commissaires nommes pour la rédaction desdits cahiers. Signé, en outre, le baron Alexandre d’A vigneau, grand bailli, président, et Boucher de la Pmpelle, secrétaire de la chambre. Liste des personnes co’mposant l’assemblée de la noblesse du comté et bailliage d’Auxerre, extraite des proces-verbaux de ladite assemblée. M. le grand bailli d’Auxerre, président. M. Lenferna de Marney, fondé des procurations de M. le duc de Montmorency, et de M. Lenferna de Gurgy. M. Baude son de Vieuxchamps, .fondé des procurations de M. de Corvol, et de M. le seigneur de Beauche M. Beaudesson des Boisseaux, fondé de la procuration de M. Beaudesson père. M. le chev-dier Beaudesson, fondé de la procuration de M. le marquis de Guerchy. M. le chevalier des Boisseaux. M. le chevalier de Marie, fondé des procurations de M. de Romegole et de M. d’Arbousse. M. Clément de Sainte-Pallaye, fondé de la procuration de M. de Coulanges. M. le chevalier d’Âvigneau, fondé des procurations de M. le comte de Pont et de M. le comte d’Àrquien. M. Parisot, fondé des procurations de M. d’Assigny et de M de Larmane. M. Marie d’Avigneaude Yillery, fondé des procurations de M. de Menou et M. de Jlolesme. 120 ÎÉtals gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Auxerre,) M. Lemoet de Bellombre, fondé de la procuration de M. de Poily. M. le chevalier de Boucher, fondé de la procuration de M. de Bernage. M. Boucher de la Rupelle père, fondé des procurations de M. de Châteauvieux et M. le chevalier de La Rupelle. M. de Chenu, fondé de la procuration de M. de Chenu fils. M. de La Rupelle de Tréfontaine, fondé des procurations de M. de Drouardsetde 31. Rousseau deVermot. M. de Corvol. M. Culon comte d’Arcy, fondé des procurations de M. le marquis de Massole et de M. de La Bussière d’Angeliers. M. de Druies, fondé de la procuration de M. Duverne d’Anus. M. Bertier de Grandry. M. Bertier. 31. d’Orléans. 31. le chevalier d’Estud, fondé de la procuration de 31. de Sery. M. de 31oncorps, fondé des procurations de 31. le marquis de Loires et de 31. le chevalier de 31oncorps. M. le comte d’Assay, fondé des procurations de 31. de Sery, et de 31. le chevalier d’Assay. 31. le baron d’Avigneau. 31. le baron d’Avigneau, fils, fondé des procurations de 31. La Vilernot et de 31.d’Harley. 31. Le Carruyer de Lainsec, fondé de la procuiation de 31. de La Maison-Fort et de 31. de Saint-Fargeau. 31. de Villenot, fondé des procurations de 31. de Vil-lenot et du seigneur Du Fey. 31. Ronde, fondé des procurations de M. le marquis de La 31aison-Fort et de 31. le comte de d’Ossonville. 31. Dudeffant, fondé des procurations de 31. le marquis de La Tournelle et 31. de le marquis de Graveseron. 31. de La Breuille, fondé des procurations de mesdemoiselles de La Bussière et de 31. de 3Iorparé. 31. le chevalier de La Bussière, fondé des procurations de mesdemoiselles de La Bussière. 31. de Guercry, fondé des procurations . de 31. de La Bussière et de 31. Vathère. 31. Dufaur-Pibrac, fondé de la procuration de madame 1 comtesse de Villefranche . 31. le comte de La Fertemun. 31. Dupertuis de Lailleveaux. 31. Nigot de Saint-Sauveur, fondé de la procuration de madame de La Porterie. 31. Lenferna de Laresle. 31. Villetard de Prunière, fondé de la procuration de 31. Villetard de Pomard. 31. de Pagis, fondé des procurations de 31. le comte de Baillet et de 31. de Chaucourt. 31. Boyard d’Egriselles. 31. Imbert de Nangis. 31. Lemuet. M. La Bussière de Sambrève, fondé de la procuration de 31. 3Iaure Destud. 31. Lâchasse de Vérigny. 31. de 31ontigny. 31. Villetard de Prunières fils. 31. le chevalier Duserre, fondé des procurations de 31. Du Busquer et de 31. l’abbé-d’Avigneau. M. Parisot fils. 31. 31artineau de Souleine. 31. Creté de la Barcelle. 31. Lenferna de Cizele. 31. Lemerlf, de Beaufond. 31. Carruyer de Beauvais, fondé des procurations de M. le baron de Bouy et de 31. de Tombeuf. 31. Thierriat de la 31aison-Blanche. 31. Thierriat de 31irelle. M. Despense de Plomblin. 31. Despense de Railly. M. Bondé de Signy. M. Marie.d’Avigneaude Cotard, fondé des procurations de 31. de La Barre et de 31. de 31orache. M. Robinet de Grenon. 31. Marie père M. Chevalier de Minières. M. Villetard de la Guerie. M. Villetard de Vincelles. 31. de Chenu de Souchet. M. de Mulot, fondé de la procuration de M. Mulot de Jussy. M. de La Croissette. M. le chevalier deDrouard. M. Du Motet, fondé des procurations de~M. de Cour-beton et de M. de Dracy. M. Duverne. 31. Moncorps de Chery, fondé de la procuration de 3I.de Moncorps. CAHIER. Des pétitions du tiers-état du bailliage d'Auxerre pour servir d’instruction à ses députes , aux Etats généraux de 1789 (1). Les députés du tiers-état du bailliage d’Auxerre, pleins de confiance dans les vues bienfaisantes du Roi, dans l’amour tendre qu’il porte à ses sujets ; et dont il vient dedonner une marque si touchante, en leur déclarant qu’il veut les consulter comme ses conseils et ses amis, Ont arrêté de présenter très-respectueusement. à Sa Majesté et aux Etats généraux assemblés, les plaintes, remontrances, avis, propositions et doléances qui suivent : ARTICLES PRÉLIMINAIRES. Art. 1er. Que les députés ne pourront voter sur aucune proposition, que l’assemblée ne soit composée de membres tous élus librement. Ce point de vérifié, ils demanderont qu’il soit arrêté et érigé en loi fondamentale par les Etats généraux, de l’autorité du Roi, qu’en toutes assemblées nationales le tiers-état aura autant de représentants que les deux autres ordres réunis ; que les voix seront comptées par tête, et non par ordre ; qu’aucun décret ne pourra être arrêté qu’à la pluralité ; et dans le cas où les deux autres ordres, ou l’un d’eux ne voudraient pas opiner de cette manière et se retireraient, les députés du tiers-état demeureront assemblés, et délibéreront sur les matières qui sont l’objet de la convocation, nonobstant les protestations que pourraient faire tout ou partie des députés des deux autres ordres, attendu que le tiers-état constitue essentiellement la nation. Qu’il soit statué qu’à l’avenir les députés du tiers-état aux Etats généraux ne pourront être choisis que dans cet ordre, et que dans les assemblées graduelles qui précèdent, il en sera usé de même. Art. 2. Qu’il ne sera délibéré sur l’impôt, ni accordé aucun secours, qu’après que la constitution nationale sera irrévocablement établie, conformément à l’article ci-dessus, et notamment qu’il aura été sanctionné que les députés opineront par tête. Art. 3. Que la nation ne pourra être soumise à aucune loi, chargée d’aucun impôt, ni obligée à aucun emprunt qu’elle ne les ait consentis, les Etats généraux régulièrement assemblés, que les enregistrements et publications soient faits ainsi qu’ils l’auront réglé, et de manière que la connaissance en parvienne aux habitants de la campagne. Art. 4. Que le retour périodique des Etats généraux sera fixé par eux-mêmes aux époques qu’ils détermineront, lequel retour ne pourra cependant être éloigné de plus de cinq ans ; que jamais, sous aucun prétexte, les impôts accordés par une précédente assemblée ne pourront être prorogés, mais cesseront de droit à l’expiration du terme qui aura été fixé pour la tenue des Etats suivants. Art. 5. Que cependant, pour pourvoir aux be-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat.