[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAMES. (.15 avril 1791.] 105 Un de vos décrets ordonne au comité de préférer en général les loyers aux acquisitions. La résolution définitive de votre comité est de ne plus proposer à l’Assemblée des décrets d’autorisation d’acquérir que pour quatre districts par département, c’est-à-dire pour (-eux qu’il lui paraîtra évidemment impossible de ne pas conserver. Cette mesure paraîtra dure, sans doute, à plusieurs corps administratifs de l’ancienne province de Normandie. Mais, d’un côté, il ne faut pas voir la France dans la Normandie et, de l’autre, une autorisa'ion de louer n’est nullement une interdiction d’acquérir dans le cas où le corps administratif serait conservé. Cela ne préjuge rien sur son existence future ni sur sa suppression. Une considération devant laquelle tout se tait, c’est que les administrés des districts supprimés auraient en dernier terme une double charge à supporter jusqu’au moment de la revente qui pourrait ne pas être prompte et se faire avec perte. Un sage a dit : Dans le doute abstiens-toi ; voilà le code de votre comité. Voici en conséquence les trois décrets que le comité d’emplacement m’a chargé de vous présenter; ils n’éprouveront sans doute aucune difficulté : Premier décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Château-Chinon, département de la Nièvre, à louer, aux frais des administrés et à dire d’experts, la maison des capucins de cette ville, pour y placer le corps administratif du district et le tribunal ; excepte néanmoins, de la présente permission, de louer, les jardins et autres terrains dépendant de ladite maison, ainsi que l’église, pour être, ces objets réservés, vendus séparément dans les formes ci-dessus prescrites. » {Adopté). Deuxième décret • « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Pont-Audeiner, département de l’Eure, à louer, à dire d’experts, pour deux ans, aux frais des administrés, la maison des carmes de cette ville, et dépendances, pour y ."placer le corps administratif du district et le tribunal, à la charge de verser annuellement le prix du loyer à la caisse du district. (Adopté.) Troisième décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département du Puy-de-Dôme à louer, à dire d'experts, pour s’y placer, la partie du collège de Clermont, où était ci-devant établie l’administration provinciale d’Auvergne, et l’étage au-dessus, pour être, le prix, versé à la caisse de l’administration du collège; sauf à prendre des mesures ultérieures dans le cas où la totalité desnits bâtiments deviendrait nécessaire à l’instruction publique : décrète, en conséquence, que le décret provisoire du 17 janvier, qui autorisait le directoire à s’établir dans la ci-devant cour des aides de Clermont, sera regardé comme non-avenu, et ledit édifice vendu. » (Adopté.) M. Vernier, au nom du comité des finances. J’ai l’honneur de soumettre à l’Assemblée la question de savoir si après les décrets des 21 décembre 1789, 17 avril, 29 septembre et 8 octobre 1790, les coupons d’assignats sous la date de 1791, détachés de ceux sous les dates de 1792 et 1793 doivent être payés au Trésor public et valoir dans la circulation. Pour mettre le public à l’abri de toutes craintes pour les coupons d’assignats, et pour parer aux falsifications, je propose" le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les coupons d’assignats qui ont pour échéance l’année 1791, quoique détachés de ceux de 1792 et 1793, seront payés pour les six mois d’intérêts qui ont couru du 15 avril au 15 octobre de la même année, comme si les trois coupons se trouvaient réunis; savoir ceux de 1,000 livres à raison de 15 livres, ceux de 300 livres à raison de 4 livres 10 sols, ceux de 200 liyres à raison de 3 livres; que les deux autres coupons de 1792 et 1793, soit qu’ils se trouvent séparés ou réunis, sont nuis et de nulle valeur, et ne peuvent être mis en circulation qu’autant qu’ils seraient réunis aux coupons de 1791. » Un membre : Il y a eu pour cela une commission nommée aux comités des finances et de Constitution. Cette commission n’a point encore examiné cette question. En conséquence, je demande au moinsque cette question soit ajournée jusqu’au moment où les commissaires auront émis leur vœu. Dans le cas où l’on n’ajournerait pas, alors je combattrai le décret par les raisons les plus importantes, même pour le bien public. En conséquence, je demande si l’on veut l’ajournement, ou si l’on veut discuter. Plusieurs membres .-L’ajournement! L’ajournement! (L’Assemblée décrète le renvoi de cette question au comité des finances pour en conférer avec les commissaires précédemment désignés.) M. I�e Chapelier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, par votre décret du 22 mars dernier, vous avez décidé que : « Nul agrégé et en général nul individu ne sera appelé à exercer, et nul professeur ne pourra continuer aucune fonction ou remplir aucune place dans les établissements appartenant à l’instruction publique, dans tout le royaume, qu’auparavant il n’ait prêté le serment civique, et, s’il est ecclésiastique, le serment des fonctionnaires publics ecclésiastiques. » L’incivisme, toujours fertile en ressources pour éluder la loi, a imaginé une subtilité grossière avec laquelle il a persuadé à quelques personnes qu’il y avait des moyens de ne pas se conformer à votre décret, et il" a donné, à l’article dont je viens de vous donner lecture, une interprétation tonte contraire à sa lettre et à son esprit. Les principaux, les sous-principaux, les précepteurs, etc... ne sont pas clairement et nominativement désignés dans le décret, a-t-on dit, donc ils ne sont pas compris dans ses dispositions. Cette étrange excepiion pourrait avoir des conséquences funestes à un des objets les plus importants de la société. L’esprit de votre décret est sans doute d’éloigner de l’instruction publique des hommes contraires à la Révolution, soit par leurs préjugés, soit par leur intérêt personnel. Le département