[Assemblée nationale;] ARCHIVES PARLEM1 ATAiftËS. [17 décembre 1790.] l’empêchement apporté par les administrateurs du département des Gôtes-du-Nord, du départ delà somme de 17,461 livres 14 sols 8 deniers, envoyée à la caisse de l’extraordinaire par le receveur des décimes de Saint-Brieuc, eu exécution du décret du 14 septembre dernier, sanctionné par lettres patentes du 21 du même mois, ainsi que du versement qui a été fait des bons et gras de caisse mentionnés audit décret du 14 septembre, dans des caisses de district ; im-prouve la conduite des administrateurs du département des Gôtes-du-Nord ; décrète que la somme de 17,461 livres 14 sous 8 deniers, restant du gras de la caisse des décimes de Saint-Brieuc, sera envoyée sans délai à la caisse de l’extraordinaire; décrète que les receveurs de district qui ont reçu les gras de caisse de quelques-uns des ci-devant diocèses, les enverront pareillement sans délai à la caisse de l’extraordinaire, et que les administrateurs des directoires veilleront à ce que ledit envoi soit fait incessamment, à peine d’en demeurer responsables. » M. d’AUarde , rapporteur du comité des finances. Messieurs, par votre décret du 18 juillet dernier, vous avez autorisé votre comité des finances à nommer des commissaires pour recevoir les comptes du receveur général du clergé et en faire le rapport à l’Assemblée nationale. Ces commissaires ont été nommés ; mais ils se sont trouvés arrêtés, dès le commencement de leur travail, par des difficultés que votre comité des finances n’a pas cru devoir résoudre, sans prendre les ordres de l’Assemblée. Les derniers comptes arrêtés parles assemblées du clergé sont ceux des années 1783, pour ce qu’elles appelaient nouvelles impositions, et 1784, pour ce qu’on nommait anciennes impositions et frais d’administration. Ges deux époques reculées composent, pour la première partie, l’exercice entier de 1785 à 1790, et une année de celui de 1790 à 1795 ; et pour la deuxième partie, l’exercice de 1785 à 1790. Le receveur général a, par conséquent, des comptes de six ans à rendre pour une partie de sa recette et de cinq ans pour l’autre. Vous jugez, Messieurs, que ce travail doit être immense dans une caisse où les parties prenantes sont très nombreuses ; parce que les petites sommes y sont multipliées à l’infini et que les rentes y sont constituées à différents intérêts. La manière ordinaire de vérifier les comptes des differents comptables est de se faire représenter, d’une part, tous les articles de recettes et de dépenses ; et, de l’autre, toutes les pièces qui les justifient. Mais des comptes ainsi rendus nécessitent pour la caisse du cierge un état composé de près de 125,000 articles, appuyés de plus de 240,000 quittances et d’autant de pièces à l’appui. Des comptes ainsi établis composeront plus de 500 volumes in-folio et nécessiteront un travail de trois ans pour les rendre et les vérifier. Votre comité a été effrayé d’une forme aussi longue et qui entraînerait des frais considérables: il s’est occupé d’en chercher une plus prompte et aussi exacte. Il a pensé que des comptes sur bordereaux devaient suffire pour une caisse dont l’administration n’inspire pas d’inquiétude et dont les commissaires pourraient connaître l’exactitude en se faisant représenter les immatricules sür lesquelles la propriété des rentiers est établie; Gette forme de comptabilité sur bordereaux, au soutien desquels on rapporterait les pièces nécessaires, diminuerait le travail, de manière qu’on pourrait faire, dans huit ou dix mois, ce qui, dans la forme ordinaire, ne pourrait s’exécuter que dans trois ans. Voire comité aurait cependant désiré vous présenter un moyen plus expéditif; mais il y a dans cette caisse une opération longue, et qui a même ses embarras. Les rentiers du clergé, soit par une confiance entière dans cette caisse, soit par mort et déshérence, soit enfin par les difficultés qui s’élevaient entre les cohéritiers, laissaient souvent arriérer leurs rentes et ces articles, connus sous le nom de débets, faisaient toujours une partie considérable des comptes du receveur général. Le clergé, à chaque reddition de compte, en déterminait l’emploi, afin de ne pas laisser dans les mains du receveur un argent inutile; mais cette dette était toujours reconnue, et les rentiers arréragera étaient payés dès qu’ils réclamaient leurs rentes avec des pièces légales. Il arrivait cependant une époque où le clergé était autorisé à penser que ces rentiers ne se présenteraient jamais et alors il disposait de ces fonds en débets, sauf à en faire le remplacement en cas de réclamation : mais jusque-là cette partie était en souffrance, de manière que le compte d’un exercice revenait sur celui qui était arrêté. Les derniers débets clôturés sont ceux de 1774. Depuis cette époque, ils n’ont été alloués que sous débet de quittance ; et c’est par conséquent à l’année 1775 qu’il faudra se reporter pour présenter et vérifier l’état de ces débets. Gette opération est considérable, parce qu’elle exige un compte de quinze ans, et parce qu’elle se complique nécessairement avec les différents exercices. Enfin, c’est l’examen du travail qui nous a été imposé, qui nous décide à proposer à l’Assemblée nationale cette reddition de compte sur bordereaux et 'à faire l’aveu que, quelque longue qu’elle puisse paraître, il nous a été impossible d’en trouver une plus expédi-tive. Nous nous sommes particulièrement décidés à préférer cette forme extraordinaire, parce que les frais de cette comptabilité paraissent devoir être acquittés par la nation, qui est propriétaire des biens du ci-devant clergé. Le receveur général a fait un bail de dix ans; les comptes qu’on lui aurait demandés cette année, si les assemblées du clergé eussent existé, auraient été payes par les émoluments de sa place, dont on ne pouvait pas le dépouiller avant l’année 1795 et dont on peut dire qu’il aurait joui toute sa vie. Il ne paraît pas possible, lorsque les décrets de l’Assemblée détruisent son administration, qu’ils rompent son traité avec le clergé, d’exiger de lui les frais d’une immense reddition décompté, que le clergé aurait véritablement payés, puisque le traitement de sa place était calculé sur ces frais et qu’on ne pouvait pas le déposséder pendant le cours de l’exercice. Les frais de ce dernier acte de sa comptabilité paraissent donc devoir être acquittés par la nation et nous proposons cette mesure avec d’autantplus de confiance, qu’elle trouvera dans sa caisse, non seulement de quoi y satisfaire, mais même une somme à verser immédiatement au Trésor public. Gette heureuse nouvelle à donner à l’Assemblée, nous la devons entièrement à l’honnêteté et à la confiance du receveur général du clergé. Dans lés règles ordinaires, il ne pouvait être obligé de verser des fonds dans le Trésor public* en supposant qu’il en restât dan3 ses mains, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. qu’après la reddition de ses comptes ; car cette opération pouvant seule le constituer débiteur, elle devait être préliminaire à toutes les remises de fonds qu’on pourrait lui demander. Il pouvait donc garder ces fonds jusqu’à la clôture de ses comptes. Cependant il nous a ouvert sa caisse, nous a mis à même de la balancer par aperçu, et nous a dit avec une franchise digne d’éloges, qu’indépendamment d’une somme de 131.519 1. 2 s. 10 d. qui sont déjà versés au Trésor public, ce que nous avons vérifié, il avait encore dans ses mains une somme de 460.000 livres, qu’il croyait entièrement libre et qu’il était prêt à remettre partout où l’Assemblée nationale le prescrirait. Votre comité des finances a pensé que cette somme devrait être versée au Trésor public et quple caissier en délivrerait un récépissé acompte, qui sera alloué pour comptant dans les comptes du receveur général du clergé. Nous ne devons pas terminer ce rapport sans donner des éloges à l’exactitude apparente de cette administration et sans rappeler à l’intérêt de l’Assemblée le sort de ceux qui y ont consacré une grande partie de leur vie. L’Assemblée a paru vouloir reconnaître leur travail : nous osons solliciter son humanité et même sa justice. Projet de décret. L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des finances, décrète : « Art. 1er. Le sieur de Quinson, ci-devant receveur général du clergé, comptera de la recette et de la dépense de la caisse générale dudit clergé, à partir du dernier compte rendu et apuré pour chaque nature de recette et de dépense. « Art. 2. Le compte consistera en un état au vrai, appuyé de pièces justificatives et des sommiers, journaux et registres dans lesquels sont portées lesdites recettes et dépenses. « Art. 3. Il sera alloué audit sieur de Quinsun, pour frais de ladite comptabilité, loyer de maison, appointements de commis, etc., la somme de cent trente mille livres. « Art. 4. Après le compte rendu, tous les livres, journaux, sommiers, registres et pièces justificatives seront déposés au Trésor public. « Art. 5. Le sieur de Quinson versera incessamment à la caisse de l’extraordinaire la somme de 460,000 livres existant actuellement dans sa caisse, d’après le premier aperçu qui a été dressé par les commissaires de l’Assemblée nationale et dont il lui sera délivré une quittance acompte. « Art. 6. Il lui sera en outre donné quittance de la somme de 131,519 liv. 2 s. 10 d., dont il a fourni la valeur au Trésor public, en une quittance de finance actuellement exigible, de pareille somme faisant partie du prix de l’office du feu sieur Mouchard, receveur général de Champagne. ■< Art. 7. Le Trésor public remettra cette quittance de finance à la caisse de l’extraordinaire qui lui en remboursera le montant. » M. Camus. Je demande à M. le rapporteur quelles ont été ses bases pour allouer 130,000 livres en frais de bureaux ? M. d’Allarde, rapporteur. Dans ces frais de bureaux sont compris le loyer de la maison et le traitement des commis. Ces deux articles seuls absorbent, pour ainsi dire, les 130,000 livfes. [17 décembre 1790.] Planeurs membres demandent l’impression du rapport et du projet de décret. M. Camus. J’entends plusieurs membres demander l’impression du rapport et des motifs. Je m’y joins, pourvu qu’il soit décrété que les 460,000 livres seront versées immédiatement dans le Trésor public. M. d’André. M. de Quinson avait 130,000 livres de traitement pour payer ses commis et les frais de bureaux : je crois, comme plusieurs membres de cette Assemblée, que cette somme est trop considérable; mais il n’est pas de la dignité de la nation de prendre des deux mains sans compensation. Je demande donc que le tout soit ajourné et que le comité des finances ne vienne pas ainsi nous faire des rapports imprudents, sans les avoir imprimés d’avance, comme il en a reçu plusieurs fois les ordres de la part de l’Assemblée. M. Camus. Je suis assez persuadé de l’honnêteté de M. de Quinson pour assurer qu’il versera de lui-même dans le Trésor public, et sans attendre la reddition de son compte, des fonds dont il sait qu’il ne peut pas se servir. Ainsi je n’insiste pas et j’appuie l’ajournement du tout. L’Assemblée nationale ajourne les quatre premiers articles du projet de décret et adopte les trois derniers eu ces termes : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le sieür de Quinson, ci-devant receveur général du clergé, remettra incessamment à la caisse de l’extraordinaire la somme de 460,000 livres existant actuellement dans sa caisse, d’après le premier aperçu qui a été dressé par les commissaires de l’Assemblée nationale, et dont il lui sera délivré une quittance acompte. Art. 2. « Il lui sera donné quittance de la somme de 131,519 livres 2 sols 10 deniers, dont il a fourni la valeur au Trésor publie, en une quittance actuellement exigible de pareille somme, faisant partie du prix de l’office du feu sieur Mouchard, receveur général de Champagne. Art. 3. « Le Trésor public remettra cette quittance de finance à fa caisse de l’extraordinaire, qui lui en remboursera le montant. » M. Gillet-La •Pacqucminière, un des commissaires chargés du travail sur les postes et messageries. L’Assemblée a décrété, le 22 août dernier, qu’il serait passé uu bail des messageries, pour commencer au premier janvier prochain et que le ministre rendrait compte des propositions qui lui auraient été faites. Il nous a semblé qu’il était inutile et dangereux que i’Asseuiblée s’en occupât; inutile, puisque c’est au ministre à passer le bail; dangereux, puisque la responsabilité serait anéantie. C’est a i’Asseûibiée à ordonner, au ministre à exécuter. Cependant je sais que quelques membres doivent insister pour connaître les propositions : je prie l’Assemblée de me dire si elle veut en avoir communication, uu bien charger le ministre de faire ce qui lui paraîtra le plus avantageux pour l’Etat. , M. Keguaud {de Sàlnt-Jean-d' Angély). Vûüs