BAILLIAGE DE MACON CAHIER GÉNÉRAL DES PLAINTES, DOLÉANCES ET REMONTRANCES DE l’ordre du clergé (1). Extrait des registres des délibérations de la chambre de l'Eglise du bailliage , pays et comté du Méconnais. Les commissaires nommés par délibération de la chambre de l’Eglise du bailliage, pays et comté du Mâconnais, du 18 mars 1789, à l’effet de procéder à la rédaction du cahier général des plaintes, doléances et remontrances de l’ordre, pour être présenté par le député qui sera élu à l’assemblée des Etats généraux du royaume , ayant pris lecture des différents cahiers, notes, mémoires et instructions à eux remis en l’assemblée générale tenue le 18 du présent mois, ont discuté chacun desdits cahiers, mémoires, notes et instructions; après quoi ils ont procédé ainsi qu’il suit : Art. 1er. L’ordre du clergé du bailliage, pays et comté de Maçonnais charge son député aux Etats généraux de consentira payer, pour toutes impositions, toutes les contributions pécuniaires des autres ordres proportionnellement à ses propriétés, sous la réserve et condition que le clergé sera déchargé de sa dette, comme ayant été contractée pour le service du Roi et à la décharge de la 'nation. Art. 2. Gomme de bonnes lois assurent les mœurs, la vie, la tranquillité de l’Etat et la propriété des particuliers, il sera demandé que réformation soit faite du Gode civil et criminel, que le juge d’appel soit rapproché le plus qu’il sera possible des justiciables : en conséquence, qu’il y ait toujours deux ressorts en toute matière soit criminelle, soit civile, au delà de 200 livres; que la procédure soit abrégée, les taxes modérées et les tribunaux d’exception supprimés. Art. 3. Il sera demandé que le régime des chartreux et de l’ordre de Malte, pour l’exploitation de leurs bois, soit rendu commun à tous les gens de mainmorte, et en conséquence, que la déclaration des eaux et forêts de 1669 soit réformée Art. 4. Que la gabelle, déjà jugée au conseil du Roi, soit abolie; que le sel soit rendu marchand et qu’il ne soit payé à la saline que ce qu’il faut pour produire au Roi le revenu net qu’il en retire; que la plus grande partie des gardes soit supprimée et le reste employé aux frontières, où seront reculés les bureaux qui font de toutes les provinces du royaume comme autant de provinces étrangères, en faisant néanmoins aux pays rédimés une diminution proportionnelle sur les autres impôts. Art. 5. Que les aides soient pareillement supprimées, et le produit net qui en revient au Roi converti en un impôt d’égale valeur. (1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de PEmpire. Art. 6. Il sera demandé un tarif fixe et invariable des droits de contrôle, lequel sera rendu public. Art. 7. Il sera demandé que les fermiers des trois ordres ne soient imposés qu’à raison du juste profit, comme le veulent la justice et le titre de la loi; que, pour éviter l’arbitraire, ce juste profit soit réglé à une valeur moyenne et au cinquième du prix du bail; que l’imposition se fasse sur le fermier pour ce cinquième seulement, sur le même pied que les autres cotes d’industrie. Art. 8. Le Roi sera très-humblement supplié de donner à la religion et aux mœurs une protection éclatante, deux principes sans lesquels on ne peut compter sur la prospérité d’un empire ; de maintenir dans toute sa pureté la religion catholique, apostolique et romaine; pourvoir à l’exécution des ordonnances et règlements concernant l’observation des fêtes et dimanches; empêcher les travaux et les scandales, la fréquentation des cabarets pendant l’office divin et à heure indue et les fêtes baladoires, source de mille désordres dans les campagnes; de supprimer la liberté indéfinie de la presse, plus propre à obscurcir qu’à éclairer; de procurer rétablissement d’un institut uniquement destiné à l’éducation de la jeunesse par tout le royaume; d’ordonner pareillement l’exécution de l’édit de 1695, en ce qui touche les maîtres d’école si utiles et si désirés pour les campagnes ; et de former un conseil de conscience, sous la présidence du ministre de la feuille, auquel seraient présentés dorénavant des sujets dignes pur leur conduite et leurs talents de remplir les bénéfices vacants, et ainsi ressusciter une émulation qui s’éteint parmi les ecclésiastiques. Art. 9. Sa Majesté sera encore suppliée de supprimer le casuel, sous quelque dénomination qu’il puisse être, laissant à sa sagesse et à sa bonté d’en ordonner et régler un remplacement simultané comme indispensable. Art. 10. Le clergé du bailliage demande pareillement l’augmention des portions congrues et déterminées en nature, afin qu’elles soient fixes, stables, et que, dans tous les temps, même les Elus reculés, elles puissent fournir à l’entretien onnête des pasteurs et les mettre dans le cas de soulager les besoins et gagner le cœur de leurs paroissiens indigents. Art. 11. Le même clergé demande qu’il soit procuré aux vicaires, curés et à tous les ecclésiastiques vieillards, infirmes, hors d’état de travailler au saint ministère, une retraite honorable et suffisante; pour parvenir à ce but si désiré et si conforme à la justice, le député portera à la nation assemhlée le vœu qu’elle fit elle-même au concile de Trente par ses ambassadeurs. Un bénéfice ne pouvant être sans quelque charge ou office, s’il s’en trouve quelqu'un qui soit de telle nature qu’il n’oblige à prêcher ni administreriez sacrements, ni à aucun autre devoir ecclésiast»- 622 flfitatsgén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mâcon.l que, l’évêque le réunira aux plus prochaines paroisses. Art. 12. Quoique les chapitres nobles de l’un et de l’autre sexe soient infiniment ajeçpeçtablqs et utiles, cependant comme ce sont des chapitres d’exclusion qui restreignent et limitent l’expectative des autres sujets du Roi, Sa Majesté est suppliée de n’affecter ni unir auxdits chapitres aucun bénéfice libre et d’une expectative ouverte à tous les citoyens. Art. 13. Les économats étant ruineux pour les bénéficiers et onéreux aux bénéfices le Roi est supplié de les supprimer. Art. 14. L’abus des monitoires, ordonnés souvent pour les choses les plus légères, étant devenu criant, le Roi sera supplié d’ordonner qu’il n’en soit plus ordonné ni requis, .que dans les cas d’accusation de meurtre et de crime d’Rtat. Art. 15. La discipline ecclésiastique intéressant tous les ordres de l’Etat, le Roi sera supplié de permettre et ordonner la tenue des synodes diocésains tous les cinq ans ; celles des conciles provinciaux tous les dix ans et tous les trente ans celle d’un concile national. Art. 16. Les chambres ecclésiastiques étant différemment composées dans les différents diocèses et les curés n’v étant pas suffisamment représentés, Sa Majesté est suppliée de former une composition à peu près uniforme dans tous les diocèses et de fixer le nombre des curés qui doivent y entrer en nombre suffisant et égal pour balancer leurs intérêts, et qu’il en sera de même pour les abbés, prieurs, religieux rentés et non possédant bénéfices et pour les chapelains. Art. 17. Que dans le cas où les chambres ecclésiastiques diocésaines subsisteraient, tous les membres les composant soient librement choisis, sans que, dans les chapitres ou communautés, personne puisse prétendre avoir droit d’y assister en vertu de son titre. Art. 18. Que le clergé, justement alarmé de la décadence des mœurs et de la religion, supplie très-humblement Sa Majesté d’accorder sa protection aux corps religieux dont l’Eglise a plus que jamais un très-grand besoin ; en conséquence, de vouloir bien remettre l’émission des vœux à l’âge de dix-huit ans. Art. 19. Que l’uniformité dans le rit, la liturgie et la forme de Renseignement, désirée depuis si longtemps, soit enfin dans tout le royaume. Art. 20. Que Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien accorder des lettres patentes portant pouvoir d’établir des bureaux de charité, tant dans les villes que dans les bourgs et campagnes, comme le seul moyen défaire cesser la mendicité, source de beaucoup de désordres. MM. les curés connaissant plus particulièrement les pauvres et leurs besoins, Sa Majesté est suppliée d’ordonner qu’ils soient admis par tour dans tous les hôpitaux et maisons de charité des villes, et qu’il soit dérogé à toutes les lettres patentes et règlements à ce contraires, et que dans les hôpitaux et maisons de charité de 1698 .les curés aient la place qui doit être assignée à leur ordre, aussi nonobstant toutes lettres patentes et règlements à ce contraires, auxquels il sera dérogé, par la loi qui interviendra, sans préjudicier néanmoins aux us et cou tûmes des lieux où MM. les curés y assistent conjointement. Art. 21. Le clergé demande qu’il soit permis aux seigneurs soit laïques, soit ecclésiastiques, possédant rente noble et dûne ventilante , de pouvoir les cantonner , par des échanges entre eux, sans qu’ils soient tenus de payer des droits d’amortissement, d’autant que de pareils échanges ne sont que pour éviter les frais de perception desdits droits et non pour en augmenter les produits; Ot , connue dou s, les biens de gens de mainmorte sont déjà amortis, et qu’ils les soumettent comme tous les autres biens du royaume aux impôts pécuniaires, ils demandent qu’il leur soit permis d’améliorer leur possession dans les villes et partout ailleurs, sans être tenus de payer aucun droit d’amortissement, Art. 22. Sa Majesté, ayant permis les échanges même entre les biens ecclésiastiques et laïques, sera suppliée d’ordonner que la mutation résultant des échanges de gens de mainmorte sera exempte de lods, même .envers les seigneurs particuliers, pour la partie de l’échange qui rentre dans la mainmorte, puisque ,si elle retire du commerce la partie qu’elle acquiert, elle fait rentrer dans ce commerce la partie qu’elle possédait. Art. 23. Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien révoquer l’édit de 1768 concernant les novales, et d’ordonner qu’elles fassent à l’avenir partie du patrimoine des curés, et que la portion congrue des vicaires et désservants soit augmentée en proportion de celle des curés. Art. 24. Que les titres curiaux, ceux des bénéfices simples et autres, qui ne sont point déposés dans des archives particulières, seront mis par duplicata en forme probante dans celles des chambres ecclésiastiques diocésaines pour y avoir recours au besoin. Art. 25. Le petit séminaire de la ville de Tournus étant de ce bailliage, quoique non du diocèse, et ses besoins étant urgents, le Roi est également 3 lié de pourvoir à sa dotation par l’union de ]ue bénéfice du diocèse de Chalon-sur-Saône, Te plus promptement possible. Art. 26. Les ecclésiastiques attachés à des chapitres, étant les seuls membres du clergé dont le sort est toujours incertain, leur état étant précaire, supplient Sa Majesté d’ordonner que tout chapitre qui s’associe ou est obligé par sa constitution d’avoir des prêtres gagés, pour l’aider dans le service divin, ne puisse renvoyer aucun sujet ayant servi avec zèle pendant un temps déterminé, si ce n’est pour des causes graves et constatées par une information juridique. Art. 27. Prenant en considération les affaires particulières de ce pays, l’ordre du clergé demande que ses traités avec la Bourgogne soient maintenus et observés ; on conséquence, que notre au-cienne union avec cette province subsiste et soit confirmée au fait du gouvernement et des finances. Que les Etats particuliers du Méconnais reçoivent une forme et une convocation régulière tous les trois ans; qu’il soient, assemblés assez de temps, à chaque triennalité, pour prendre des délibérations utiles. Que ‘la pleine liberté ides suffrages soit rendue aux ordres qui se plaignent, pour le choix et la Domination de leurs élus ou représentants, et que nul, ni doyen, niprévôt dans l’ordre des chapitres, ne puisse arriver à l’élection en vertu de son titre. Que MM. les curés soient convoqués à l’assemblée générale desdits Etats en nombre égal à celai des autres députés ecclésiastiques. Que les bénéficiers, compris dans la classe ides chapelains et autres de cette espèce, soient hien représentés. auxdits Etats. ûue Je. tiçj;s ._soit autrement représenté qu’il ne l’est, soit aux Etats particuliers, soit à Ta chambre d’administration, iet que cette dernière rende compte de sa gestion aux Etats assemblés. 623 fÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Mâcon.] Que le trésorier, syndic et secrétaire soient élus par lesdits Etats, qu’ils ne soient ni à vie, ni pour un temps limité, mais pour autant de temps qu’il plaira aux Etats, et qu’il y sera commis provisoi-1 rement en cas de mort, d’émission ou autrement, par la chambre d’administration, dans l’intervalle de la tenue dosdils Etats. Art. 28. Quant à la question de voter par tête ou par ordre, le clergé pense que l’honneur de la religion, le bonheur et la prospérité de l’empire français doivent faire la base de la décision de cette* question ; il attend de la justice et de la sagesse du Roi, des lumières et de la prudence des députés des ordres aux Etats généraux du royaume, cette décision qui, en fixant les droits de chacun, fera le bonheur de tous. Art. 29. Enfin Sa Majesté sera très-humblement suppliée de vouloir bien ordonner l’union de la mense conventuelle du prieuré de Saint-Fortuné (supprimé par arrêt de son conseil) au séminaire de Mâcon, dont l’exercice est suspendu à raison de la modicité de son revenu et de la ruine totale de ses bâtiments. Le cahier rédigé et présenté par les commissaires soussignés, en l’assemblée générale de l’ordre, dans la chambre assignée au clergé pour tenir ses assemblées particulières , lecture en a été faite à haute et intelligible voix, et après que chaque membre a eu pris une parfaite connais-naissance du contenu dudit cahier, il a été arrêté, à l’unanimité des voix, qu’il subsistera dans l’état, sera déposé en minute aux archives du clergé du bailliage et partout où besoin sera ; qu’extrait en sera délivré au député élu et choisi par l’ordre pour le représenter aux Etats généraux du royaume. Fait et arrêté en l’assemblée générale du clergé du bailliage du pays et comté du Méconnais, en la chambre, audit Mâcon, ce 26 mars 1789, Mgr. l’évêque de Mâcon présidant ledit ordre, et a mondit seigneur signé avec lesdits commissaires, secrétaire et adjoint. Signé f Gab.-F., évêque de Mâcon, président; d’Hugon, chanoine, comte de Saint-Pierre; de Bonnet, chanoine de la cathédrale ; l’abbé Cler-gier, chanoine de la cathédrale ; Lombard, chanoine de Tournus ; dom Talmeuf, procureur de l’abbaye de Cluny ; Chevalier, curé de Saint-Laurent en Brionnois ; Pitois-Labaume , curé de Varennes et la Clayette ; Morel , curé de Varennes-sur-Saône ; Ducret, curé de Tournus; Besson, curé de Saint-Marcel de Cluny ; Nonin, curé de Fuissé ; Farraud-Greuze, curé de Saint-Sorlin, secrétaire; Sigorgue, doyen de l’église de Mâcon ; dom ftollet, prieur de Cluny ; Ghaverot, curé de Viré ; Roberjot, curé de Saint-Veraud. Et à l’instant s’est présenté M. François-Bénigne d’Hugon, député du chapitre noble de Saint-Pierre de Mâcon, et fondé de pouvoir du chapitre des dames chanoinesse comtesses de Neuville, lequel a dit que l’article douzième inséré dans le présent cahier, faisait grief aux chapitres nobles ; qu’en conséquence il faisait toutes réserve et protestation contre ledit article, même de se pourvoir, si besoin est, au conseil du Roi pour empêcher l’obtention dudit article, et a signé. Signé d’Hugon, chanoine, comte de Saint-Pierre de Mâcon. Par extrait : Signé Greuze, curé de Saint-Sorlin-les-Mâcon, secrétaire. COPIE Du mandat et des instructions de la noblesse du Méconnais à ses députés aux Etats généraux (1). 26 mars 1789. L’an 1789, le 26e jour du mois de mars, en vertu des lettres du Roi portant convocation des Eîats généraux du royaume au 27e jour du mois d’avril de l’an 1789, en la ville de Mâcon, en date du 7 février; en présence de nous, bailli ; du bailliage de Mâcon, a été élu pour comparaître et assister en ladite assemblée des Etats généraux, Messire Florent-Alexandre Melchior de La Baume, d’Occors, d’Agout de Vicq, comte de Montrevel et du Saint-Empire, maréchal des camps et armées du Roi , chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis et chevalier d’honneur au parlement de Besançon ; auquel dit élu lesdits nobles donnent les instructions et pouvoirs qui suivent : Les nobles, considérant que le bonheur de tous les citoyens français, la grandeur du trône et la gloire du Roi ne peuvent jamais être assurés sans une règle invariable et durable dans la constitution et dans toutes les branches de l’administration, se sont intimement pénétrés de l’importance des pouvoirs qu’ils confient à leur député, Et ils ont regardé comme principes fondamentaux et inaltérables de la monarchie : Le concours des trois ordres de la nation pour la formation de la loi, qui ne peut être que l’énonciation de la volonté générale des citoyens, exprimée par leurs représentants et sanctionnée par le Roi revêtu de tout le pouvoir exécutif. Le consentement de la nation assemblée librement en Etats généraux pour tout emprunt, loterie et création de charges, ou toute espèce de contribution réelle ou personnelle, directe ou indirecte, sous quelle forme que ce puisse être. La stabilité coordinative des trois ordres constituant la nation, qui les limite sans les diviser et les unit sans les confondre. Le retour des Etats généraux à des époques fixes et périodiques,] ou déterminées par la seule volonté de la nation, toutes les fois qu’elle sera prononcée par la pluralité des provinces. L’unitép’action dans les mains du monarque héréditaire. La protection de la loi tellement assurée à tout citoyen que sa liberté personnelle et individuelle soit inviolable et sacrée, que son honneur, sa vie et le plein et entier exercice de ses propriétés se trouvent continuellement sous la sauvegarde de la loi qui, en même temps, ne doit pas permettre qu’aucun sujet du Roi puisse la transgresser impunément. Tous ces principes devant être conservés, quelques modifications que puissent exiger les réformes à faire dans la constitution, les nobles déclarent qu’ils en confient; le maintien irrévocable à M. le comte de Montrevel, auquel ils donnent pouvoir et mandat spécial de représenter la province aux Etats généraux du royaume, en tant qu’ils seront composés de membres librement élus. Et en conformité de la délibération prise à Mâcon par la noblesse dudit comté le 8 février 1789, ils l’autorisent spécialement à se concerter avec les députés ecclésiastiques et nobles des autres provinces du royaume pour, à l’ouver-(1) Nous publions ce document d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.