Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 juillet 1790.] 677 lesquelles feront verser le prix qui en proviendra dans la caisse de l’extraordinaire. « Art. 4. Quant aux rachats des droits appartenant aux biens ci-devant connus sous le titre de domaines de la couronne, et dont l’administration a été jusqu’ici confiée à la régie desdits biens, soit en totalité, soit pour la perception des droits casuels, la liquidation du rachat des droits dépendant desdits biens sera faite par les administrateurs de ladite régie, ou par leurs préposés, et ce jusqu’à ce qu’il en aitété autrementordonné; à la charge : 1# de se conformer aux taux et au mode prescrits par le décret du 3 mai ; 2° que lesdites liquidations seront vérifiées et approuvées par les directoires des assemblées administratives, dans le ressort desquels seront situés lesdits biens ; 3° que lesdits administrateurs compteront du prix desdits rachats, et le feront verser au fur et à mesure en la caisse de l’extraordinaire. « Art. 5. La disposition de l’article précédent aura lieu même pour les rachats des droits et redevances fixes et annuelles des biens actuellement possédés à titre d’engagement, ou concédés à vie ou à temps, et pour les rachats des droits tant fixes que casuels dépendant des domaines possédés à titre d’échange, mais dont les échanges ne sont pas encore consommés ; sauf à être pourvu, s’il y a lieu, aux indemnités qui pourraient être dues aux engagistes ou échangistes, le tout sans aucune approbation des échanges consommés, et sans préjudice des oppositions qui pourront être formées, au nom de la nation, aux rachats des droits dépendant des biens aliénés à ce titre, et dont le titre aurait été reconnu susceptible de révision, lesquelles oppositions ne pourront être formées que de la manière et en la forme prescrite par les articles 47, 48 et 49 du décret du 3 mai. « Art. 6. Quant aux rachats des droits dépendant des biens possédés à titre d’apanage, ils pourront, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, être liquidés par les possesseurs actuels, à la charge que lesdites liquidations seront faites conformément aux taux et au mode prescrits par le décret du 3 mai, et qu’elles seront vérifiées et approuvées par les assemblées administratives dans le ressort desquelles seront situés les biens dont dépendront lesdits droits, et que le prix en sera versé dans la caisse du district, et de cette caisse dans celle de l’extraordinaire, sauf à être pourvu, s’il y a lieu, aux indemnités convenables au profit desdits apanagistes. « Art. 7. A l’égard des rachats qui seront dus à la nation par les propriétaires des biens mouvants des biens nationaux, même par les apanagistes ou les échangistes dont les échanges ne sont point encore consommés, à raison des rachats par eux reçus pour les droits dépendant de leurs fiefs, la liquidation des sommes par eux dues sera faite provisoirement et jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par les administrateurs de la régie des domaines, sous les conditions qui ont été prescrites auxdits administrateurs par les articles 4 et 5 ci-dessus. « Art. 8. Les fonctions ci-dessus déléguées aux assemblées administratives seront exercées par la municipalité actuelle de Paris, ou par celle qui sera établie conformément au règlement décrété les 3, 6, 7, 10, 14, 15, 19 et 21 mai dernier, jusqu’à ce que l’administration du département de Paris soit en activité. » Plusieurs membres demandent la parole. M. Lanjninais. Je demande l’ajournement de l’article 3 concernant le rachat des droits féodaux possédés par l’ordre de Malte, jusqu’à ce que l’ Assemblée ait prononcé sur l’existence de cet ordre que je regarde comme incompatible avec la Constitution nouvelle de la France. M. Martinean. On ne peut laisser faire les rachats dans les mains des titulaires ou des administrateurs chargés de les verser dans les caisses publiques. M. Tronchet. J’observe qu’on ne peut se dispenser de faire les rachats entre les mains des administrateurs de Malte ou titulaires de com-menderies, parce qu’ayant les titres féodaux dans les mains, il y aurait des difficultés à faire les rachats au district ; il est donc préférable que ces rachats se fassent dans la main des titulaires qui verseront le produit dans la caisse du district. M. d’Auhergeon de Marinais. Lorsque l’Assemblée connaîtra à fond l’origine de l’ordre de Malte, elle verra qu’elle ne peut pas, sans injustice, le dépouiller de ses biens ; je pense, néanmoins, qu’en attendant la décision, les fonds du rachat peuvent être versés dans la caisse des districts et non dans celle des titulaires. Un membre propose de verser les fonds dans les caisses des commenderies. M. de FollevIIle. Je propose d’ajouter la disposition suivante à la fin de l’article 3 : « Que les « intérêts des sommes provenant des rachats « desdits droits, qui seront déposées dans la caisse « de l’extraordinaire en vertu du présent décret, « tourneront au profit du titulaire ou adminis-a trateur, au taux ordinaire, à dater du jour du « dépôt. » Plusieurs membres réclament la clôture de la discussion. La clôture est prononcée. Des amendements proposés sont rejetés. La disposition additionnelle de M. de Folleville est ajournée. Les articles du décret sont ensuite mis successivement aux voix et adoptés sans changement. M. Populus, secrétaire , fait lecture de la liste des décrets suivants, qui ont été sanctionnés par le roi. Le roi a sanctionné : « 1° Le décret de l’Assemblée nationale, du 21 juin, relatif aux emplois des bureaux de la ferme, de la régie et de l’administration des douanes ; « 2° Le décret du même jour, portant que le premier ministre des finances remettra le 15 de ce mois, au plus tard, le compte détaillé des recettes et dépenses du Trésor public depuis le 1er mai 1789; « 3° Le décret du 23, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Cherbourg à lever, pendant une année, 3 deniers par pot de cidre, 6 deniers par pot de vin et 9 deniers par pot d’eau-de-vie qui entreront dans cette ville pour y être consommés ; « 4° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de Cyvring, district de Lille, département du Nord, à emprunter la somme de 5,000 florins en billets de change à douze usances, à charge et condition expresse d’imposer JAssemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 juillet 1790.] 678 chaque année, pendant cinq ans, le cinquième du principal et de l'intérêt ; « 5° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux du bourg d’Arlay, département du Jura, à imposer la somme de 800 livres sur tous ceux qui payent 4 livres et au-dessus d’impositions principales; « 6° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la commune de Fuveau à imposer la somme de 1,200 livres en trois ans sur tous les contribuables qui payent 4 livres et au-dessus de toutes espèces d’impositions ; « 7° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de Briare à imposer, en supplément de rôles, la somme de 295 livres 5 sols, à raison d’un sol ô deniers pour livre des impositions principales ; « 8° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux d’Angers à faire un emprunt de 40,000 livres ; « 9° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux des Sables-d’Oionne département de la Vendée, à imposer la somme de 10,000 livres en cinq ans sur tous ceux qui payent dans leurs rôles au-dessus de 6 livres de toutes impositions directes; « 10° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de Scey-sur-Saône, et Neuvelle-lès-Scey, à emprunter la somme de 3,000 livres; « 11° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Saint-Flour à faire un emprunt de 12,000 livres; « 12° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Muret à imposer la somme de 2,000 livres en quatre ans, à raison de 500 livres par chaque année sur tous ceux qui payent 6 livres et au-dessus de toutes tailles. « 13° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la commune de Baron, département de Senlis, à se faire remettre la somme de 2,000 livres sur celle de 4,430 livres en dépôt dans la caisse des fonds de l’Hôtel-Dieu; « 14° Le décret du 24, interprétatif des décrets des 26 février dernier et 6 juin, contenant augmentation de paye en faveur des soldats français ; « 15° Le décret du 25, concernant les officiers municipaux de la ville de Rions ; « 16° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Lyon à faire un emprunt de 2 millions, soit en France, soit à l’étranger ; « 17° Le décret du même jour, portant que l’élection des juges-consuls se fera provisoirement comme ci-devant ; « 18° Le décret du 26, relatif aux rôles de supplément sur les ci-devant privilégiés, dans le département de l’Ain, et portant que les fonctions des commissaires départis cesseront au moment où les directoires de département ou de district seront en activité ; « 19° Le décret du même jour, concernant les francs-marchés de Beauvais ; « 20° Le décret du même jour, concernant M. de Lautrec; « 21° Le décret du même jour, portant que la ville de Saint-Florentin demeurera définitivement chef-lieu de son district; « 22° Le décret du môme jour, qui déclare que, pour les élections de cette année seulement, la quittance de contribution patriotique doit tenir lieu d’imposition directe aux maîtres, professeurs et principaux des collèges de Paris ; 23° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Fécamp à répartir au marc la livre sur les contribuables qui payent au delà de 3 livres d'imposition, une somme de 3,000 livres sur le rôle de cette année. a 24° Le décret du 27, concernant les foires franches ; « 25° Le décret du 28, contenant diverses dispositions concernant les membres déjà nommés ou à nommer pour composer les administrations de département et de district; » 26° Le décret du 29, pour l’admission à la fédération générale d’une députation des officiers militaires et commissaires des classes; « 27° Et enfin, Sa Majesté a donné des ordres pour l’exécution du décret du 30, pour la communication officielle à l’Assemblée des renseignements reçus de l’île de Tabago. •> Signé : Champion de Cicé, Archevêque de Bordeaux. M. le Président. J’ai reçu de M. le ministre de la marine une lettre dont* un de MM. les secrétaires va donner lecture. M. de Pardieu lit la lettre. La voici (1) : « Monsieur le Président, « Le roi m’a ordonné de faire connaître à l’Assemblée nationale des désordres nouveaux et d’un genre qui méritent toute son attention. « Des Français et des étrangers ont exercé récemment sur les côtes de la Méditerranée, plusieurs actes de violence, dont les conséquences peuvent porter préjudice au royaume entier. Non seulement on a, par des voies défait, transgressé les lois maritimes de toutes les nations policées, mais ces transgressions sont de nature à altérer la bonne intelligence qui règne entre la France et d’autres puissances. « Des pêcheurs napolitains s’étaient présentés pour entrer dans le port de Martigues. Tandis qu’ils demandaient admission au bureau de santé, plusieurs mari ns de ce lieu qui exercent la même profession, se sont emparés, par force, d’une grande quantité de filets qui étaient à bord de ces bateaux étrangers. « Les Napolitains spoliés, ont recouru à l’amirauté du lieu pour obtenir la restitution. L’exhortation n’a eu aucun effet sur les détenteurs et leurs menaces ont, à ce qu’il paraît, empêché le tribunal de suivre l’information qu’il avait commencée. « L’impunité a eu des suites fâcheuses. Elle a excité le capitaine d’un pingue napolitain qui sortait du même port à user de représailles, ayant trouvé en mer des filets qui appartenaient à un autre pêcheur français, qui n’avait pris aucune part à la faute commise. L’étranger, pour venger sa nation, a enlevé l’unique propriété d’une famille innocente, indigente, qui n’avait que ce moyen de subsister. Le roi vient d’ordonner à l’amirauté de Martigues, de continuer ses poursuites, et a chargé le ministre de la guerre, de lui faire prêter mainforte, si elle le requiert, par les troupes qui se trouvent le plus à portée. « Les autres événements dont je vais vous faire part, intéressent beaucoup plus encore la chose publique : ils présentent des violations formelles du traité que nous avons récemment conclu avec Le Moniteur se borne à mentionner ce document. Nous l’empruntons au Point-du-Jour, tome II, page 571.