693 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 août 1790.] semblée nationale a autorisé ia délibération prise en conseil général de la ville de Ga mat, le 9 mai 1790, par laquelle il avait déterminé et arrête un emprunt de 2 400 livres, qui a été employé en travaux publics, en distribution de pain aux pauvres, aux vieillards inlirmes, aux veuves, aux enfants incapables de travailler, et en ateliers de charité; et comme les officiers municipaux s’étaient rendus personnellement garants dudit emprunt, ils demeureront indemnisés de ladite garantie en vertu de la présente autorisation; à charge de pourvoir au remboursement dans trois ans, pour tout délai, sur les revenus de ia caisse de la commune, et, àce défaut, par voie d’imposition; au surplus, à charge de rendre compte. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, autorise les officiers municipaux de la ville de Potit-de-PArche, en conformité des délibérations des 12 juin et 22 juillet, à emprunter la somme de 4,000 livres, pour être employée à l’acquit de dettes urgentes contractées par la commune ; à cha ge d<* rembourser ledit emprunt, tant en principal qu’iutéièts, dans le délai de six années, et par portions égales, soit sur les revenus ordinaires, soit sur les créances de la commune, sous peine, à ce défaut, par les officiers municipaux d’en demeurer personnellement responsables, et de faire l’avance des termes au remboursement desquels ils n’auraient pas pourvu. » TROISIÈME DÉCRET. * Sur le rapport du comité des finances, l’Assemblée nationale autorise la délibération prise en conseil général de la ville de Mamers, département de la Sarthe, et les officiers municipaux à emprunter de l’hôpital dudit lieu la somme de 3,000 livivs, aux intérêts de 5 0/0; et, en tant que de besoin, autorise les administrateurs du lit hôpital à faire ledit prêt, à charge, par les officiers municipaux, d’acquitter et rembourser ladite somme en trois ans, soit sur les revenus de ladite ville, soit, à ce défaut, par la voie d’imposition sur tous les contribuables dans leurs rôles, à peine d’y être personnellement contraints, laquelle somme sera employée au remboursement de celles empruntées pour faire subsister leurs ouvriers et leurs pauvres, dès le 29 juillet 1789; et, au surplus, sous l’obligation de rendre compte de l’emploi. » QUATRIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, et sur le compte qui lui a été rendu des délibérations prises en conseil général de la ville et municipalité de Gaillac, chef-lieu de district, département du Tarn, les 25 octobre 1789, 18 avril et 9 mai 1790, autorise les emprunts ci-devant faits de 12,000 livres et 6.000 livres, pour approvisionnements de la ville, et, en outre, celui à faire de 6,000 livres, montant le tout à 24,000 livres, pour être employée à entretenir le grenier d’abondance et d’approvisionnements de ladite ville, à charge de faire reudre compte à la municipalité, chaque année, du prix des ventes, et d’imposer le déficit qui pourra se trouver, ainsi que les intérêts de l'emprunt; en outre, à charge de rembourser les 24,000 livres dans quatre ans, à raison de 6,000 livres par chaque année, en sorte qu’après les quatre ans, il ne reste à imposer annuellement que le déficit du prix des ventes. » M. Malouet, rapporteur du comité de la marine . Messieurs, vous avez chargé votre comité de la marine de vous présenter un projet de décret sur le décompte de la masse des gens de mer , pareil au décret que vous avez rendu le 6 août pour les troupes de terre. Ge décret a paru unanimement à votre comité devoir être également utile pour la marine et je suis chargé de vous le proposer à très peu de changements près. (M. Malouet donne lecture des articles.) M. Bouchotte. Le. décret pour l’armée de terre met un terme à l’abus descartouches jaunes; je ne vois pas qu’il en soit fait mention dans le projet qui nous est soumis pour l’armée de mer. M. Malouet. Le comité n’a pas cru devoir en faire mention, parce qu’il n’a eu connaissance d’aucune cartouche jaune distribuée arbitrairement. M. Roussillon. Il y a un moyen de tout concilier, c’est d’adopter ies articles, puisqu’ils n’auront d’effet que tout autant qu’il y aura une cause. M. Malouet accepte cet amendement. Les articles sont ensuite mis aux voix et décrétés ainsi qu’il su t : « L’Assemblée nationale, ouï son comité de la marine, et voulant prévenir les justes réclamations que pourraient avoir à faire les canonniers, mahdo'S, soldats et gens de mer, relativement aux comptes de solde et des armements, petite masse et parts de prise, a décrété : « Art. 1er. Que le roi sera prié de commettre deux inspecteurs dans chaque département, pour procéder à la révision et apurement desdits comptes, dans la forme qui sera ci-après déterminée; ladite révision devant avoir lieu à comoterdu 1er janvier 1778. « Ari. 2. Les comptes relatifs aux désarmements et parts de prise, faisant partie de l’administration civile des ports, seront examinés par un inspecteur choisi parmi les officiers militaires, en présence d’un capitaine de vaisseau, d’un lieutenant et d’un sous-lieutenant, de deux officiers mariniers et de deux matelots sachant lire et écrire. « Art. 3. Les officiers mariniers et matelots, qui seront appelés à l’examen , seront choisis parmi ceux qui auront fait partie des équipages des escadres ou vaisseaux intéressés à chaque compte, autant qu’il s en trouveia sur les lieux, et à défaut ils seront choisis parmi les plus anciens actuellement de service dans ies ports. « Art. 4. Les comptes relatifs aux soldes, masses et retenues des canonniers-matelots du corps royal de la marine, faisant partie de l’administration militaire, seront examinés par un inspecteur choisi parmi les administrateurs civils des ports, en présence d’un oflicier-major, d’un chef de compagnie, d’un sous-lieutenant de division, du premier et du dernier maître canonnier, du premier et du dernier aide-canonnier, et des deux premiers et deux derniers canonniers de chaque division, et le résultat des-