436 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 août 1791.] hostilités : les ministres demeurant responsables des délais. « Si Je Corps législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent du pouvoir exécutif, l’auteur de l’agression sera poursuivi criminellement. « Pendant tout le cours de la guerre, le Corps législatif peut requérir le roi de négocier la paix; et le roi est tenu de déférer à cette réquisition. « A l’instant où la guerre cessera, le Corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes élevées au-dessus du pied de paix seront congédiées, et l’armée réduite à son état ordinaire. » {Adopté.) M. Goupil-Préfeln. 11 a été décrété que le Corps législatif restera assemblé tant que la guerre durera, je crois que c’est là la place de cette disposition. M. Démeunier. Vous avez déjà décrété que le Corps législatif prolongera sa séance tant qu’il le jugera convenable, sans que le roi puisse la dissoudre. Plusieurs membres : Très bien 1 très bien 1 M. Thoiiret, rapporteur. Voici l’article 3 : Art. 3. <( Il appartient au Corps législatif de ratifier les traités de paix, d’alliance et de commerce ; et aucun traité n’aura d’effet que par cette ratification. » M. d’André. Il est important d’examiner si lorsqu’il s’agira d’un traité de paix, sans cession de territoire, sans abandon d’avantages commerciaux, il faut dire encore : la ratification du Corps législatif. M. Martineau. J’appuie la motion de M. d’André. M. d’André. Ce n’est point une motion. M. Martineau. J’en demande le renvoi au comité. L’article est très intéressant et je vous prie de considérer que, pour une nation qui a renoncé à faire des conquêtes, la paix est toujours pour elle la position la meilleure, et le roi pourrait mettre fin à la guerre, sans grever la nation d’aucune condition humiliante. ( Murmures.) i Quand le roi trouvera cette occasion, il doit être le maître ..... ( Aux voix l'article!) Je demande seulement le renvoi aux comités. Plusieurs membres : Non ! non I (L’article 3 est mis aux voix et adopté.) Art. 4. « Le Corps législatif a le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu’il le jugera nécessaire, et de s’ajourner ; au commencement de chaque règne, s’il n’était pas réuni, il sera tenu de se rassembler sans délai. « Il a le droit de police dans ie lieu de ses séances, et dans l’enceinte extérieure qu’il aura déterminée. «( Il a le droit de discipline sur ses membres; mais il ne peut prononcer de punition plus forte que la censure, les arrêts pour 8 jours, ou la prison pour 3 jours. « Il a le droit de disposer, pour sa sûreté et pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui, de son consentement, seront établies dans la ville où il tiendra ses séances. -{Adopté.) Art. 5. « Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne dans la distance de 30,000 toises du Corps législatif, si ce n’est sur sa réquisilion ou sur son autorisation. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Les comités n’ont pas cru devoir insérer dans l’acte constitutionnel un décret particulier sur le passage des détachements des corps de troupe qui n’ont pas besoin d’autorisation du Corps législatif et pour lesquels il suffit d’un avis du pouvoir exécutif à l’Assemblée. Il nous paraît convenable toutefois de faire mention de cette disposition dans ie procès-verbal; ce sera suffisant pour constater que la loi reste dans son entier. {Assentiment.) Nous passons à la 2e section. Section II. Tenue des séances et formes de délibérer. Art. 1er. « Les délibérations du Corps législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Voici l’article 2 : Art. 2. « Le Corps législatif pourra cependant, en toute occasion, se former en comité général. « 50 membres auront le droit de l’exiger. « Pendant la durée du comité général, les assistants se retireront, le fauteuil du Président sera vacant, l’ordre sera maintenu par le vice-président. « Le décret ne pourra être rendu que dans une séance publique. » M. Salle. Il est dit dans l’article que 50 membres auront le droit d’exiger la formation en comité général; je ne m’oppose pas à cette proposition qui d’ailleurs est décrétée, mais je crois qu’il faut, dans l’article, une dispositionqui serve de contrepoids à celle-là; il serait très possible avec des mauvaises intentions que 50 membres voulussent rendre secrète une délibération qui devrait être publique; je demande que, quand l’Assemblée sera formée en comité général, une délibération prise à la majorité des voix puisse toujours changer cette disposition-là et ramener l’Assemblée aux principes généraux qui sont la publicité. M. Rewbell. Je demande à M. le rapporteur si 50 membres pourront tenir la législature en comité général tant que durera la session. M. Démeunier. M. Salle se trompe. Il confond la délibération avec la discussion ; vous avez décrété qu’aucune matière ne serait décrétée qu’en présence du public et les portes ouvertes. Il ne s’agit donc plus que de discussion ; cette réponse peut s’appliquer à la question de M.Rewbeli, car, si le Corps législatif était toujours formé en comité général, il ne serait jamais possible qu’il rendît un décret. D’après cela, je demande qu’on mette l’article aux voix. 437 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 août 1791.] M. d’André. Nous sommes tous d’accord sur le principe de la publicité, mais l’article suivant a pour objet une exception pour certaines affaires qui demandent une discussion particulière, et des questions qui d’abord ne peuvent pas être soumises au public, et pour cela vous avez établi un comité général, dans lequel on pourra faire des questions et discuter comme on fait à présent dans les comités. Cette discussion faite librement, voici la marche qui suit : Aucun acte du Corps législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante, c’est-à-dire après 3 lectures du projet de décret à 3 intervalles. Ensuite, il est dit que la délibération sera ouverte après la lecture. Or, de quoi s’agit-il ici? D’une délibération et discussion publique qui se fait pour rendre le décret en vertu des articles 3, 4 et 1er. On dit ici, qu’on pourra empêcher une discussion, mais jamais vous n’empêcherez la majorité, quand elle le voudra, de fermer une discussion ; mais ce serait un article dérisoire, que celui par lequel vous décréteriez qu’on ne pourrait pas fermer une discussion. Il faut donc laisser l’article entier. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! M. Rœderer. D’après l’explication de M. d’André que j’adopte, il est évidemment nécessaire de supprimer le dernier alinéa de l’article. M. d’André n’en peut pas disconvenir. M. Thouret, rapporteur. J’adopte la suppression ; voici l’article modifié: Art. 2. « Le Corps législatif pourra cependant, en toute occasion, se former en comité général. « 50 membres auront le droit de l’exiger. « Pendant la durée du comité général, les assistants se retireront, le fauteuil du président sera vacant, l’ordre sera maintenu par le vice-président. » (Adopté.) Art. 3. « Aucun acte législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante. » (Adopté.) Art. 4. « Il sera fait 3 lectures du projet de décret à des intervalles, dont chacun rie pourra être moindre de 8 jours. (Adopté.) Art. 5. « La discussion sera ouverte après chaque lecture; et néanmoins, après la première ou seconde lecture, le Corps législatif pourra déclarer qu’il y a lieu à l’ajournement, ou qu’il n’y a pas lieu à délibérer : dans ce dernier cas, le projet de décret pourra être représenté dans la même session. (Adopté.) Art. 6. « Après la troisième lecture, le président sera tenu de mettre en délibération, et le Corps législatif décidera s’il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s’il veut renvoyer la décision à un autre temps, pour recueillir de plus amples éclaircissements. » (Adopté.) Art. 7. « Le Corps législatif ne peut délibérer, si la séance n’est composée de 200 membres au moins, et aucun décret ne sera formé que par la pluralité absolue des suffrages. » (Adopté.) Art. 8. « Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra être représenté dans la même session. (Adopté.) Art. 9. « Le préambule de tout décret définitif énoncera : 1° les dates des séances auxquelles les 3 lectures du projet auront été faites ; 2° le décret par lequel il aura été arrêté,, après la troisième lecture, de décider définitivement. (Adopté.) Art. 10. « Le roi refusera sa sanction aux décrets dont le préambule n’attestera pas l’observation des formes ci-dessus : si quelqu’un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer, et leur responsabilité à cet égard durera 6 années. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l'article 11, ainsi conçu : « Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les décrets reconnus et déclarés urgents par une délibération préalable du Corps législatif; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la session. » M. Merlin. Je demanderais qu’il fût fait mention dans le préambule du décret préalable qui les aurait déclarés urgents. Plusieurs membres : 11 a raison ! Même les motifs ! M. Thouret, rapporteur. J’adopte, en ajoutant encore les motifs qui les auraient fait déclarer urgents; voici l’article avec l’amendement : Art. 11. « Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les décrets reconnus et déclarés urgents par une délibération préalable du Corps législatif, qu'ils énonceront avec les motifs qui l’auront dictée; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session. » (Adopté.) (La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain.) La séance est levée à trois heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU DIMANCHE 14 AOUT 1791. OBSERVATIONS par M. E*.-P. Rœderer, sur l'observation des comités de Constitution et de révision, prononcée dans la séance du 14 août par M. Thouret (1). Suivant les comités, ce n’est qu’en restituant au pouvoir exécutif les moyens de confiance et de facilité dans le choix de ses agents; ce n’est qu’en levant l’interdiction de prendre dans 1rs législatures finissantes les agents que la confiance et l’estime publiques rendent nécessaires, (1) Voy. ci-dessus.l