144 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] ÉTAT des employés dans l'administration de la marine, et des appointements qui leur seront alloués en exécution du décret ci-dessus. 39,800 4 ordonnateurs à Brest, Toulon, Rochefort et Lorient, à 12,000 livres .............. 48,000 liv.) Suppléments à ceux de Brest, Toulon et Rochefort, à 12,000 livres; à celui de Lorient, > à 6,000 livres ................................................................ 42,000 J 7 contrôleurs, dont ceux de Brest, Toulon et Rochefort, à 6,600 livres; et ceux de Lorient, Saint-Domingue, la Martinique, et des Iles-de-France et de Bourbon, à 5,400 livres ................... 4 chefs d’administration pour les travaux, dont ceux de Brest, Toulon et Rochefort, à 7,200 livres; et celui de Lorient, à 6,000 livres ............................. ....... . ...................... 37 chefs d’administration, dont 12, à 5,400 livres ; 12, à 4,800 livres; et 13, à 4,200 livres ........................... ........... ................................. 177,000 liv.\ Suppléments à ceux faisant fonctions d’ordonnateurs : i A Bordeaux ................................................ 9,000 liv.) Au Havre ................................................... 7,200 A Cherbourg ...................................... ........... 4,800 A Dunkerque, à Nantes et à Bayonne, 3,600 livres .............. 10,800 Suppléments à ceux chargés du service : A Saint-Malo, à Marseille et en Corse, 3,000 livres ............. 9,000 4 commissaires-auditeurs, dont ceux de Brest, Toulon et Rochefort, à 3,000 livres ; et celui de Lorient, à 2,400 livres ................................................... . .......................... 20 sous-contrôleurs, dont 6, à 2,700 livres; 6, à 2,400 livres; et 7, à 2,100 livres .................. 135 sous-chefs d’administration, dont 45, à 2,700 livres; 45, à 2,400 livres; et 45, à Suppléments de 1,000 livres aux gardes-magasins de Brest, Toulon et Rochefort, à celui J de Lorient .................................................. . ................ 3,600 ) 38 sous-chefs pour les travaux, dont 12, à 3,600 livres; 13, à 3,000 livres; et 13, à 2,400 livres... . 4 greffiers de la cour martiale maritime et du conseil d’administration, dont ceux de Brest, Toulon à 2,100 livres; celui de Rochefort, à 1,800 livres; et celui de Lorient, à 1,500 livres ............ 19 aides de construction et de bâtiments civils, dont 9, à 1,800 livres; et 10, à 1,500 livres ........ 353 commis d’administration, dont 50, à 1,800 livres; 61, à 1,500 livres; 61, à 1,200 livres; 50 à 900 livres; et 31, à 600 livres ............................................................... 6 élèves de construction, à 900 livres ................. ......................................... 71 préposés des classes, ensemble .............................................................. 290 syndics des marins, ensemble .............................................................. Suppléments aux chefs d’administration faisant fonctions d’ordonnateurs ; A Saint-Domingue, à la Martinique, aux Iles-de-Frauce et de Bourbon, à 12,000 livres .................................................................. 36,000 liv. A la Guyane, à Pondichéry et au Sénégal, à 6,000 livres ..................... 18,000 A 3 contrôleurs employés aux colonies ..................................... 8,100 A 44 sous-contrôleurs et sous-chefs ........................................ 52,800 A 52 commis d’administration ............................................. 35,000 A 10 préposés des classes ................................................. 2.000 992 employés. Total. livres. 90,000 41,400 27,600 217,800 12,200 45,300 327,600 113,400 7,300 31,200 318,300 5,400 24,000 42,000 151,900 1,455,400 (Get état est adopté.) M. Audier-Massillon, au nom des comités de judicature et central de liquidation, présente un projet de décret pour la liquidation des dettes actives et passives des corps et compagnies supprimés. Les articles 1 à 5 composant le titre Ier et l’article 1er du titre II sont mis aux voix, sans changement, comme suit': Art. lor. « Il sera procédé, suivant la forme ci-après, à la liquidation des dettes actives et passives des communautés, corps et compagnies supprimés et liquidés, tant de ceux qui l’ont été précédemment, que de ceux qui le seront par la suite. » Çidopté.) TITRE Ier. Dettes actives. Art. 2. « Les arrérages de rentes échus du 1er janvier 1791 et à échoir, ensemble les sommes exigibles, même les capitaux des rentes, si les remboursements en étaient offerts ou exigibles, dus par des particuliers ou corporations particulières, appartenant à la nation, comme étant aux droits des ci-devant corps et compagnies supprimés, par les résultats de la liquidation des offices de judicature et autres faites et à faire, seront touchés par les receveurs des districts dans l’étendue desquels ces objets sont dus; et, à cet effet , il sera envoyé aux directoires desdits districts, par le trésorier de l’extraordinaire, lorsque la remise lui en aura été faite par le directeur général de la liquidation, aux termes du décret du 17 du précédent mois de mars, avec les titres desdites créances, un bordereau ou état énonciatifdu nom du débiteur, du montant et de la nature de sa dette, du nom du siège ou des officiers qui en étaient ci devant créanciers, et portant le numéro sous lequel cette créance aura été classée au bureau de la liquidation générale, aux termes du décret sus-daté. » {Adopté.) Art. 3. « Chaque directoire de district se fera remettre, soit par les greffiers, soit par les syndics desdites compagnies et corps supprimés, ou partout autre dépo îlaire, ceux desdits titres dont les [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] 145 originaux n’auraient pas été adressés en conformité des précédents décrets, soit au comité de judicature, soit à la direction générale de liquidation, et chargera son receveur de faire le recouvrement desdites créances; il l’autorisera à donner toutes quittances nécessaires à la décharge de l’Etat, à faire la remise de tous titres et pièces, et à remplir pour cet objet toutes les formalités nécessaires. » {Adopté.) Art. 4. « À mesure de la recette que feront les receveurs de district, ils seront tenus d’en verser le montant dans la caisse de l’extraordinaire, dans le mois de leur perception. » {Adopté.) Art. 5. « Les arrérages ou intérêts de tous capitaux aliénés de quelque manière que ce soit, ci-devant dus par l’Etat aux différents corps et compagnies supprimés, avant que les titres en soient anéantis et brûlés aux termes du décret du 17 mars, seront rejetés par les différents trésoriers qui en étaient payeurs, à compter du 1er janvier dernier, comme amortis à compter de cette époque, et mention en sera faite tant par lesdits trésoriers sur leurs registres, que sur les minutes des titres desdites créances, par tous notaires, dépositaires desdites minutes, et sans frais, à la réquisition du trésorier de l’extraordinaire ou de l’administration du Trésor public. » {Adopté.) TITRE II. Dettes passives exigibles. Art. 1er. « Quant aux dettes passives comprises dans un procès-verbal de liquidation d’offices décrété par l’Assemblée nationale, elles seront vérifiées par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation ; et celles qui sont exigibles seront remboursées à la caisse de l’extraordinaire, en remplissant les formalités prescrites par l’article ci-après. » {Adopté.) Lecture est faite de l’article 2, ainsi conçu : « Pour recevoir leur remboursement, les propriétaires des créances énoncées en l’article ci-dessus, donneront quittances de remboursement devant notaires à Paris, du montant de leurs créances, entre les mains du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, à la décharge de l’Etat, et à celle des débiteurs originaires de l’objet remboursé; et ils remettront audit sieur directeur général de la liquidation, avec l’expédition de leurs quittances de remboursement, les pièces justificatives de leur propriété, et l’expédition en forme de leur titre de créance; laquelle, dans le cas où les créanciers n’auraient pas satisfait aux dispositions prescrites par l’article 2 du titre III des décrets des 2 et 6 septembre, sera certifiée par le directoire du district, qui se fera à cet effet représenter les livres et états desdits corps ou compagnies. » Après un échange d’observations sur l’obligation pour les propriétaires de créances de remettre un certificat de non-opposition du conservateur des hypothèques, l’article modifié est mis aux voix comme suit : 4re Série. — T. XXXÏ. Art. 2. « Pour recevoir leur remboursement, les propriétaires des créances énoncées en l’article ci-dessus, donneront quittances de remboursement devant notaires à Paris, du montant de leurs créances, entre les mains du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, à la décharge de l’Etat, et à celle des débiteurs originaires de l’objet remboursé, et ils remettront audit sieur directeur général de la liquidation, avec l’expédition de leurs quittances de remboursement, un certificat de non-opposition du conservateur des hypothèques, les pièces justificatives de leur propriété, et l’expédition en forme de leur titre de créance ; laquelle, dans le cas où les créanciers n’auraient pas satisfait aux dispositions prescrites par l’article 2 du titre III des décrets des 2 et 6 septembre, sera certifiée par le directoire du district, qui se fera à cet effet représenter les livres et états desdits corps ou compagnies. » {Adopté.) Les articles 3 à 7 sont successivement mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 3. « Sur lesdites quittances de remboursement, Usera délivré par le directeur général de la liquidation, des reconnaissances de liquidation qui porteront le nom du créancier, celui du ou des débiteurs originaires, le montant de la créance, la date du procès-verbal de liquidation et du décret particulier par lequel la nation s’est chargée de cette dette. » {Adopté.) Art. 4. « Les reconnaissances qui seront délivrées par le directeur général de la liquidation en échange des quittances de remboursements, seront acquittées à la caisse de l’extraordinaire sur mandat de l’administrateur de ladite caisse. » {Adopté.) Dettes passives constituées. Art. 5. « Les dettes passives constituées et aliénées, ou dans le cas de l’être, et les rentes viagères dont la nation se trouve particulièrement chargée aux termes d’un décret rendu sur un procès-verbal de liquidation d’offices, seront reconstituées au profit des créanciers, de la manière ci-après. » (Adopté.) Art. 6. « Pour opérer cette reconstitution, les propriétaires des créances énoncées en l’article ci-dessus, donneront aussi quittances de remboursements comme en l’article 2 du présent titre, sans aucune déduction sur leurs capitaux, pas même à raison des retenues, et ils remettront au directeur général de la liquidation, avec l’expédition de leurs quittances de remboursement, leurs contrats et titres de propriété, en la forme prescrite par l’article 2 ci-dessus ; lesquelles quittances de remboursement contiendront cessation d’arrérages ou d’intérêts, à compter du 1er janvier 1791. » {Adopté.) Art. 7. « Les créanciers des rentes viagères y joindront l’acte de leur naissance et un certificat de vie. » (Adopté.) 10 146 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] Lecture est faite de l'article 8, ainsi conçu : « Les créanciers qui ne pourraient produire que des titres sous signature privée, seront tenus d’y joindre un extrait de la délibération en vertu de laquelle l’emprunt a été fait, ou de justifier qu’ils étaient employés depuis 20 ans dans les états des dettes des compagnies supprimées ; et ce, par un certificat qui sera expédié par le directoire de district, sur l'exhibition des livres et états desdits corps et compagnies supprimés, qu’il sera à cet effet autorisée à se faire représenter. » Après un échange d’observations, l’article modifié est mis aux voix comme suit : Art. 8. « Les créanciers qui ne pourraient produire que des titres sous signature privée seront tenus de joindre à leurs titres certifiés, en la forme ci-dessus prescrite, un extrait de la délibération en vertu de laquelle l’emprunt a été fait, ou de justifier qu’ils étaient employés depuis 20 ans dans les états des dettes des compagnies supprimées, et ce, par un certificat qui sera expédié par le directoire de district, sur l’exhibition des livres et états desdits corps et compagnies supprimés, qu’il sera à cet effet autorisé à se faire représenter. » {Adopté.) Lecture est faite de l’article 9, ainsi conçu : « Sur lesdites quittances de remboursement, il sera délivré, au nom et profit desdits créanciers, par ledit sieur commissaire du roi, directeur général de la liquidation, des reconnaissances de liquidation en parchemin, valant contrat ou titre nouvel desdites rentes sur l’Etat, avec la jouissance des arrérages à compter dudit jour 1** janvier dernier. « Lesdites reconnaissances contiendront l’énonciation des capitaux, rentes, débiteurs et créanciers originaires, et des retenues auxquelles elles étaient ou devaient être assujetties, ainsi que des exemptions desdites retenues autorisées par la loi. « Lesdites rentes reconstituées seront acquittées aux premiers jours de janvier, pour l’année échue à partir du ier janvier 1791, de chaque année, à compter du 1er janvier 1792, par les payeurs des rentes sur l’Etat, auxquels la distribution en sera faite à mesure que lesdites recon naissances de liquidation en seront expédiées. » Après un échange d’observations, l’article modifié dans son dernier paragraphe est mis aux voix comme suit : Art. 9. « Sur lesdites quittances de remboursement, il sera délivré, au nom et profit desdits créanciers, par ledit sieur commissaire du roi, directeur général de la liquidation, des reconnaissances de liquidation en parchemin, valant contrat ou titre nouvel desdites rentes sur l’Etat, avec la jouissance des arrérages, à compter dudit jour 1er janvier dernier. « Lesdites reconnaissances contiendront l’énonciation des capitaux, rentes, débiteurs et créanciers originaires, et des retenues auxquelles elles étaient ou devaient être assujetties, ainsi que des exemptions desdites retenues autorisées par la loi. « Lesdites rentes reconstituées seront acquittées pour le premier payement, aux premiers jours de janvier 1792 ; pour l’année échue, à partir du 1er janvier 1791, et ensuite, par semestre, aux mêmes époques que les autres dettes de l’Etat, par les payeurs des rentes sur l’Etat, auxquels la distribution en sera faite à mesure que lesdites reconnaissances de liquidation en seront expédiées. » (Adopté.) Les articles 10 et 11 (et dernier) du projet sont successivement mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 10. « Toutes quittances de remboursement qui seront données pour telle nature de créances que ce soit, pourront contenir autant de parties que les propriétaires jugeront à propos d’en réunir, pourvu seulement qu’elles soient au même taux, également exemptes de retenues et impositions ou qu'elles soient sujettes à des retenues et impositions pareilles, et dues originairement par les mêmes débiteurs. « Lesdits remboursements n’étant que fictifs, et seulement destinés à établir l’ordre et l’uniformité dans les titres desdites créances, et dans la manière dont elles seront acquittées et reconnues comme dettes nationales, les quittances de remboursements seront affranchies des droits d’enregistrement et de timbre, et il ne sera point exigé de certificat des hypothèques. » (Adopté.) Art. 11. « Les notaires ne pourront percevoir pour lesdites quittances que les mêmes sommes qui ont été fixées pour les quittances de remboursement d’office par l’article 11 du décret du 28 novembre 1790. » (Adopté.) M. Audier-Massillon , au nom du comité central de liquidation , présente un projet de décret relatif aux ci-devant titulaires d'offices auxquels il est dû diverses années de gages dont le fonds a été porté au Trésor public et aux propriétaires des parties héréditaires sur les tailles auxquels il est pareillement du des arrérages. Ce projet est mis aux voix dans les termes suivants: « L’Assemblée nationale, étant informée que, depuis l’entière confection d*s états des finances de 1790, plusieurs ci-devant titulaires d’offices se sont présentés pour réclamer le payement de diverses annéesde gagesdontle fonds a été porté au Trésor public, comme non réclamé, faute par lesdits titulaires de les avoir réclamés à temps ; que d’autres avaient négligé de se faire employer dans les états des finances, depuis l’époque à laquelle ils avaient été pourvus de leurs offices ; « Qu’enfin des propriétaires de parties héréditaires sur les tailles se présentent journellement pour obtenir le remplacement dans l’état qui s’arrêtait ci-devant, par chaque année, des arrérages dont ils avaient pareiliement négligé de réclamer le payement; « Ouï le rapport du comité central de liquidation, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les ci-devant titulaires d’offices dejudica-ture ou de finances, auxquels il est dû des portions de leurs anciens gages dont le fonds aurait été versé au Trésor public faute par eux d’en avoir réclamé à temps le payement, seront employés dans des états de supplément qui seront dressés et arrêtés en la même forme que l’ont été