[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 30bocTbieei793n 53 à ces démollitions. Nous avons nous-mêmes frappé le premier coup de marteau pour la démo¬ lition de cette ville rebelle.. Cette ville a besoin d’être complètement régénérée. Elle renferme bien peu de patriotes purs. Il nous faut une colonie de patriotes, etc. « Signé ; Couthon, Maignet et Chateauneuf. » Le comité de Salut public a pris des renseigne¬ ments multipliés sur l’état de cette ville. Il a pensé qu’il fallait conserver provisoirement la commission judiciaire établie par les représen¬ tants du peuple, dans la crainte de se tromper dans de nouveaux choix, sauf à autoriser les commissaires qui succéderont à la renouveler d’après les connaissances qu’ils auront acquises. Quant à la mission des citoyens qu’on vous demande pour électriser ce pays qui est absolu¬ ment encore dans la stupeur contre-révolution¬ naire; puisqu’on a entendu dans un café un muscadin dire : « Nous nous sommes bien défen¬ dus, etc. » ces missionnaires vont être envoyés par la société des Jacobins, ils seront choisis par les patriotes les plus prononcés. Il faut de plus pour cette ville, qui n’est pas encore bien sou¬ mise, des représentants dont la main ferme et vigoureuse assure d’un côté l’exécution des lois, de l’autre surveille et protège la commission judiciaire. Le comité de Balut public, quoique déjà réduit à peu de membres, a cru devoir y envoyer de son sein Collot-d’Herbois, et inces¬ samment s’y rendront Montaut et Fouché (de Nantes), actuellement dans la Nièvre; car la mission des membres de votre comité de Ba¬ lut public n’est que passagère; ils prennent des renseignements, donnent l’impulsion et le mou¬ vement que d’autres sont chargés de suivre. Le comité a pensé que, comme les réquisitions dans ce département sont extrêmement faibles, inertes et composées d’hommes sans énergie, il fallait y envoyer une division de l’armée révo¬ lutionnaire, avec de la cavalerie et 800 hommes d’artillerie. Ce corps est parti avec les généraux. Espérons que cette ville sera bientôt entière¬ ment purgée, et que le goût de la contre-révo¬ lution passera dans le Midi. cette force agirait sous les ordres de Collot-d’Her¬ bois, de Montaut et de Fouché (de la Nièvre) (sic), La Convention l’a aussi décrété. IV. Compte rendu du Mercure universel. Barere donne lecture d’une lettre des représen¬ tants de la Ville-Affranchie (ci-devant Lyon). Elle porte qu’ils ont donné le premier coup de marteau pour la démolition de ces maisons fastueuses et vrai¬ ment royales, qui insultaient à la misère du pauvre, et la démolition s’en continue. Les représentants ne cessent de prendre des mesures que le salut public commande. Demain, il sera célébré une fête en l’honneur du patriote Châlier, assassiné juridique¬ ment à Lyon. « Il y a, disent les représentants, bien peu, mais bien peu de patriotes caractérisés ici; s’il n’y vient une colonie de francs républicains, il sera difficile de faire le bien. » Barère propose et l’Assemblée décrète que la Commission établie dans la Ville-Affranchie par les représentants du peuple sera provisoirement main¬ tenue. Collot d’Herbois, Montaut et Fouché (de Nantes ) se rendront dans cette ville avec des forces militaires pour prendre des mesures de salut public et faire exécuter les décrets de la Convention. Barère présente un projet de décret qui est adopté en ces termes : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) Passant ensuite à l’examen du projet de dé¬ cret [Bezard, rapporteur (1)] tendant à déclarer nuis tous jugements sur les procès intentés rela¬ tivement aux droits féodaux ou censuels, fixes et casuels, abolis sans indemnité, réndus posté¬ rieurement à la promulgation du décret du 28 août 1792, la Convention nationale décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation, dé¬ crète ce qui suit : Art. 1er. « Tous jugements sur les procès intentés rela¬ tivement aux droits féodaux ou censuels, fixes et casuels, abolis sans indemnité, soit par le décret du 28 août 1792, soit par les lois anté¬ rieures, rendues postérieurement à la promul¬ gation dudit décret, ensemble les poursuites faites en exécution de ces jugements, sont nuis et comme non avenus. Art. 2. « Les frais de l’instruction postérieurs à ladite promulgation sont à la charge des avoués qui les ont faits. Art. 3. « Il est défendu aux juge3, à peine de forfai¬ ture, de prononcer sur les instances indécises, lorsqu’elles sont expressément anéanties par la loi (2). » Compte rendu de V Auditeur national (3). Bezard, organe du comité de législation, pré¬ sente un rapport sur les abus qui se commettent dans différents tribunaux de district et fait rendre le décret suivant : (Suit un résumé des principales dispositions du décret que nous insérons ci-dessus, d'après le procès-verbal.) Sur la proposition faite par un membre [Ba¬ rère (4)], au nom du comité de Salut public, « La Convention décrète que les citoyens Esnüe-Lavallée, Letourneur et Thirion se ren¬ dront dans le sein de la Convention, au moment seulement où ils seront remplacés par les ci¬ toyens Lecarpentier et Garnier {de Saintes) (5). » (1) D’après Y Auditeur national, dont nous repro¬ duisons ci-dessus le compte rendu et d’après le Journal de Perlet [n° 404 du 10 brumaire an II (jeudi 31 octobre 1793), p. 242]. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 208. (3) Auditeur national [n° 404 du 10e jour du 2e mois de l’an II (jeudi 31 octobre 1793, p. 3]. (4) D’après le Moniteur universel. (5) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 209.