2 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]13 avril 1791.] Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu, par son comité ecclésiastique, des délibérations du conseil général de la commune de Metz, au sujet des circonscriptions, unions et suppressions des paroisses de cette ville ; du plan sur lequel se trouve tracée la démarcation de celles desdites paroisses que la commune a jugées nécessaires à la décence du culte et à la commodité des fidèles; du refus dn l’évêque de concourir aux opérations préliminaires pour ce requises, de l’avis du directoire du district, et de l’arrêté du département de la Moselle, le tout en date des 4, 5, 9 février et 2 mars derniers, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les paroisses de la ville de Metz, au nombre de 5, seront desservies, savoir : la paroisse du Centre, dans l’église cathédrale; celle d’outre-Moselle, dans l’église Saint-Vincent; celle de Moselle, dans l’église Sainte-Ségolène ; celle de Seille, dans l’église Saint-Maximin et celle d’ou-tre-Seille, dans l’église Saint-Martin. Art. 2. « Ces paroisses seront circonscrites ainsi qu’il est expliqué dans l’avis du directoire du district, et dans le plan y joint; en conséquence, la paroisse épiscopale sera circonscrite par la rue des Gasernes-Suint-Pierre, celle de Stancul, de Cbe-vremont et des Petits-Carmes, la place Sainte-Croix, la rue de la Fonderie, l’escalier du Haut-de-Saulnerie; la rue du Pont-Sailly, jusqu’à la sortie dudit pont; la rivière de Seille, en remontant jusqu’à l’Abreuvoir près l’hôtel des Monnaies, dite rue de l’Abreuvoir; la place Saint-Louis, les rues du Grand-Cerf, de Ghapeli-Rue, des Vieilles-Boucheries, de Serpenoise, de la Pro-menade-d’Armentières, jusqu’à l’angle méridional de la citadelle; les remparts extérieurs de ladite citadelle, le bras de la Moselle, qui, du pied de ses murs, passe derrière la Comédie; le ci-devant hôtel de l’Intendance, jusqu’à l’angle de l’île de l’ancien hôtel du Palais-Royal, et jus-u’à l’entrée exclusivement de la partie gauche e la rue des Gasernes-Saint-Pierre, point du départ. « La paroisse Saint-Vincent comprendra la ville neuve du fort de la double couronne de Moselle, l’île de Saulcye, ou Pré-Saint-Nicolas; l’île formée par la Moselle ; en partant du bras de la digue des Pucelles, jusqu’à la pointe orientale de i’île de Cliambière, et en remontant jusqu’au haut de la digue. « La paroisse Sainte-Ségolène sera circonscrite par le bras de la Moselle qui passe derrière les casernes Saint-Pierre, à commencer de la première maison desdites casernes, vis-à-vis l’ancien hôtel du Palais-Royal, et embrasse les maisons du Pont-Saint-Georges et des grilles basses, jusqu’à l’embouchure de la Seille, et remontant ladite rivière, le mouliQ de la basse Seille, ainsi que les maisons bâties sur le Pont-Sailly, sera aussi circonscrite par la rue dudit Pont-Sailly, celle de la Sauinerie; et remontant l’escalier au haut de cette rue, parcelle derrière les Récollets, celle de la Fonderie, la place Saint-Croix, les rues des Trinitaires, des Petits-Carmes, de Che-vremont, de Stancul et des Casernes-Saint-Pierre, jusqu’au point du départ. « La paroisse Saint-Maximin comprendra Plie formée par le bras de la Seille qui, des écluses de la haute Seille, entre dans la ville, et par le bras extérieur de ladite rivière qui, des mêmes écluses, passe derrière les portes de Mazelle et des Allemands. « La paroisse de Saint-Martin sera bornée, en tenant toujours la droite, par la promenade d’Ar-mentières, en partant de l’angle de Sainte-Gos-singue, par les rues de Serpenoise, des Vieilles-Boucheries, de Chapeli-Rue, du Grand-Cerf, la place Saint-Louis, et la rue derrière la Monnaie, le bras de la Seille, à commencer de l’Abreuvoir près l’hôtei de la Monnaie, en remontant jusqu’aux écluses de la haute Seille, et le pourtour des fortifications, jusqu’à la promenade d’Armen-tières, point du départ. Art. 3. « Les églises du collège de Saint-Simon et de Saint-Georges seront conservées comme oratoires des paroisses dont elles dépendent, d’après leurs démarcations respectives. Art. 4. « Il en sera de même, mais provisoirement seulement, de l’église Sainte-Eucaire, laquelle servira d�oratoire à la paroisse de Saint-Maximin, jusqu’à la translation de cette même paroisse dans l’emplacement actuel du couvent de la Visitation. Art. 5. « Il sera envoyé dans chacun de ces oratoires, les dimanches et fêtes, par les curés respeclifs dans le territoire desquels ils se trouvent, un vicaire, lequel y célébrera la messe, y fera les instructions spirituelles, mais ne pourra exercer aucune fonction curiale. Art. 6. « Les autres paroisses de la ville de Metz sont supprimées. » (Ce décret est adopté.) M. liouts de Nouilles. Vous avez témoigné le désir de traiter avec les princes possessionnés en Alsace, pour les droits qui leur avaientété garantis par le traité de Westphalie, et dont vos décrets les ont privés. Souvent vous avez demandé qu’il vous fût rendu compte de l’état de cette négociation. Plusieurs des princes ont formé des prétentions exagérées, d’autres ont montré des dispositions plus favorables. Jamais il n’a été questiou dans cette Assemblée de l’Etat de Bâle ; de cet estimable allié de la France, qui s’est présenté à vous comme un peuple libre, qui ne veut point tirer avantage des circonstances, ni favoriser les mauvaises intentions de quelques hommes intéressés à entretenir des dissensions entre le corps germanique et la France. L’Etat de Bâle a écrit au roi et à l’Assemblée nationale, le 8 mai 1790, et sa lettre n'a pas été présentée à l’Assemblée nationale, et il n’a reçu aucune réponse. Etonné de ce silence, l’Etat de Bâle a renouvelé ses propositions au mois d’août suivant, le Corps législatif n’en a point été informé, et le ministre des affaires étrangères n’a fait aucune réponse. Cependant les mesures prises avec cette République auraient pu servir de base aux différents traités que nous aurons à faire avec les princes qui forment des réclamations ; et je crois important de s’en occuper incessamment. Je demande donc que l’Assemblée nationale décrète que son comité diplomatique lui rendra compte, dans trois jours, de la négociation qui a dû être ouverte entre la France et l’Etat de Bâle, [Assemblée nationale.] • ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]13 avril 1791. J relativement aux possessions dont ledit Etat jouissait en Alsace avant le décret du 14aoûtl789, et que le comité diplomatique rendra également compte à l’Assemblée nationale du mémoire qui a éié adressé au Corps législatif par l’Etat de Bâle, et des dispositions qui peuvent y être relatives. (Cette motion est décrétée.) Un membre. Le meilleur moyen de rendre facile la responsabilité des agents chargés de l’administration des fonds publics, ou, ce qui serait plus heureux encore, de pouvoir se passer de cette responsabilité serait d’asseoir la comptabilité sur des bases simples et sûres. Pour parvenir à ce résultat, il vous a été présenté, il y a quelque temps, par le sieur Leriche un mémoire plein de vues sages et profondes établissant une forme de journaux infalsifiables. Ce travail dont je ne garantis pas la borné a passé successivement par les comités de Constitution et des finances et a obtenu leur approbation. Je demande que l’Assemblée décrète que les comités de Constitution, des linances, d’imposition et d’agriculture et de commerce nommeront chacun un "commissaire, et que ces quatre commissaires procéderont incessamment à l’examen du plan présenté par le sieur Leriche pour les finances et pour le commerce et en feront leur rapport dans la huitaine. (Cette motion est décrétée.) M. Merlin, au nom du comité féodal. Messieurs, votre comité féodal a divisé en deux titres la totalité des décrets concernant les droits féodaux, que vous avez rendus dans les séances des 30 janvier, 3, 9, 14, 15, 23 et 26 février de la présente année. Nous vous proposons quelques changements de rédaction au texte que vous avez adopté ; les voici : Dans l’article 7 du titre I, après les mots : « les droits de déshérence, d’aubaine, de bâtardise, d’épave... », nous vous proposons d’ajouter les mots : « de varech ». Cet article serait en conséquence ainsi conçu : « Les droits de déshérence, d’aubaine, de bâtardise, d’épave, de varech, de trésor trouvé, et celui de s’approprier les terres vaines et vagues ou gastes, landes , biens bèmes ou vacants, garrigues, llégards et wareschais, n’auront plus lieu en faveur des ci-devant seigneurs, à compter pareillement de la publication des décrets du 4 août 1789 ; les ci-devant seigneurs demeurant, depuis cette époque, déchargés de l'entretien des enfants trouvés. » {Adopté.) M. Merlin, rapporteur. A l’article 16 de�ce même titre, après les mots : « Et généralement tous les droits... », nous vous proposons d’ajouter les mots : « même maritimes », et de rédiger comme suit l’article : « Sont aussi abolis sans indemnité les droits de rut du bâton, de course sur les bestiaux dans les terres vagups, de carnal, de vétée, de vif-herbage, de mort-herbage, ainsi que les redevances et servitudes qui en seraient représentatives, et généralement tous les droits, même maritimes, ci-devant dépendants de la justice seigneuriale. » {Adopté.) M. Merlin, rapporteur. Nous vous proposons maintenant plusieurs articles additionnels ; le premier prendrait p'ace après l'article 16 du titre Ier; il est ainsi conçu : « Les suppressions prononcées par les trois 3 articles précédents auront leur effet à compter de la publication des décrets du 4 août 1789. » {Adopté.) M. Merlin, rapporteur. Un second article additionnel qui prendrait place après l’article 29 du titre Ier est ainsi conçu : « Lesdites transcriptions ne sont nullement nécessaires pour transmettre la propriété des biens nationaux, soit aux particuliers qui s’en rendent directement adjudicataires, soit à ceux qu’ils déclarent leurs commandes, d’après la réserve faite lors des adjudications. » {Adopté.) M. Gérard {de Rennes). Je demande que l’on mette à l’ordre du jour les droits de fiefs chéants et levants. Il y a huit à neuf mois que je le demande au comité féodal, et on n’a pas encore statué là-dessus. Cependant il n’y a pas de droit plus indigne que celui-là ; car un homme est puni d’avoir des enfants; plus il en a, plus il paye à son seigneur. Si un particulier avait une paroisse entière sous cette seigneurie, il ne payerait qu’un droit, au lieu que ce père de famille qui aura sept ou huit petits enfants, payera tout autant de droits, et sûrement c’est un devoir qui est indigne. ( Rires et applaudissements.) M. Merlin, rapporteur. Le comité féodal s’es t occupé de l’objet dont parle M. Gérard : il m’avait même chargé de vous présenter un article à ce sujet; mais la question a été agitée de nouveau dans le comité, et l’on s’est séparé sans rien statuer. Cependant si l’Assemblée veut entendre la lecture du projet que j’ai à lui soumettre, le voici; il prendrait place après l’article 32 du titre Ier. « Les droits connus dans le département de l’IUe -et-Vilaine sous le nom de fiefs chéants et levants , et généralement tous les droits ci-devant féodaux, fixes ou casuels, non supprimés sans indemnité, qui, sous le régime féodal, augmentaient ou diminuaient, suivant le nombre des possesseurs des fonds y sujets, demeureront, jusqu’au rachat, fixés invariablement au taux auquel ils étaient exigibles, suivant leur nature particulière lors de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789, intervenues sur les décrets du 4 août précédent; et ceux des redevables desdits droits qui étaient, à cette époque, dans le cas d’en obtenir l 'abattue ou réduction, en remplissant certaines formalités requises pour fusement du ci-devant fl f, jouiront du bénéfice de cette réduction ou abattue, comme s’ils avaient, avant ladite époque, satisfait à ces formalités. » M. Cigongne. J’observe à l’Assemblée que le droit de fiefs chéants et levants a dû, comme servitude personnelle, être aboli sans indemnité. M. Merlin, rapporteur. Ces droits rentrent dans la classe de ceux qui sont dus par les fonds et à cause des fonds. La seule chose à abolir, c’est cette variabilité qui en formait le caractère,’ et qui tenait visiblement au régime féodal. Aussi avons-nous proposé de fixer l’époque de cette invariabilité, au moment où vous avez détruit le régime féodal, c’est-à-dire à l’époque de la publication du décret du 4 août 1789. M. Gouptl-Préfeln. Une chose échappe à l’aUention de M. le rapporteur : les redevances vexatoires, connues en Bretagne sous le nom de