SÉNÉCHAUSSÉE D'ANNONAY. CAHIER. DES DOLÉANCES DE L’ORDRE DU CLERGÉ DE LA SÉNÉCHAUSSÉE D’ANNONAY (1). Art. 1er. Les Etats généraux seront suppliés de s’occuper à prendre les moyens les plus efficaces pour arrêter le débordement des mœurs publiques, et à renouveler l’empire de la religion qui en forme la base ainsi que le lien des hommes entre eux, et celui des hommes au Créateur. Art. 2. Que la liberté, la vie, l’honneur et les propriétés des citoyens soient essentiellement assurées, de manière qu’en aucun cas on ne puise toucher auxdites propriétés, et que, dans le cas où le bien public l’exigerait impérieusement, pour lors on dédommagerait le propriétaire d’une manière convenable. Art. 3. L’ordre du clergé consent à partager également avec les deux autres ordres toutes les impositions qui seront consenties par les Etats généraux. Art. 4. Les impôts sur le clergé seront imposés et perçus de la même manière que les impôts sur les autres ordres. Art. 5. Nul impôt ne sera payé qu 'après le consentement des Etats généraux.' Art. 6. Les impôts auxquels nous nous soumettons seront répartis également sans distinction de rang ni de qualité. Art. 7. La portion congrue sera exempte de toute espèce d’impôt. Art. 8. Il sera payé chaque année par les déci-mateurs une somme fixée par les Etats généraux pour l’entretien du chœur et de la sacristie des églises. Art. 9. L’arrondissementdesparoisses sera formé d’une manière plus régulière. Art. 10. Les formalités des procédures nécessaires pour les unions des bénéfices seront simplifiées, afin que nosseigneurs les évêques éprouvent moins d’embarras dans l’exécution de la déclaration de 1786. Art. 11.11 sera pourvu à l’augmentation de la portion congrue par l’union des bénéfices simples aux cures pour indemniser les curés de l’abandon volontaire qu’ils font du casuel. Art. 12. Il sera pourvu à la subsistance des ministres des autels du second ordre que l’âge ou les infirmités empêchent de remplir les fonctions saintes de leur état. Art. 13. Les Etats généraux voudront bien s’occuper à donner à la France la meilleure constitution possible. Art. 14. Qu’il soit fait un nouveau code civil et criminel, et qu’il en soit déposé, par les différentes sénéchaussées, un exemplaire dans chaque communauté. (1) Nous publions ce cahier d’après le manuscrit original conservé aux Archives de Privas. M. Mamarol, archiviste du département de l’Ardèche, a eu l’obligeance de nous en envoyer une copie collationnée. Art. 15. Qu’il soit accordé à toutes les provinces notamment à celle du Languedoc, des Etats particuliers plus constitutionnels que ceux qui existent, c’est-à-dire, représentatifs des trois ordres et formés de membres librement élus par tous les individus des trois ordres, le tiers égal en nombre aux deux autres. Art. 16. Il sera établi une caisse d’amortissement pour l’acquit des dettes nationales. Art. 17. Les Etals généraux s’occuperont de réduire et fixer les dépenses de chaque département. Art. 18. Les députés ne s’occuperont de l’impôt qu'après avoir obtenu le changement de la constitution actuelle des Etats. Art. 19. Que les gabelles seront modifiées ou abolies, en les remplaçant par un impôt sur les objets de luxe. Art. 20. Que le tarif du contrôle sera simplifié, rendu public, et le commis au contrôle, en cas de surtaxe, sera soumis à tous les frais. Art. 21. Que les douanes et traites seront reculées aux frontières. Art. 22. Que les péages seront supprimés en indemnisant les possesseurs qui justifieront par titre. Art. 23. Que les tribunaux d’exception, tel que ceux des finances, élections, table de marbre, eaux et forêts seront supprimés. Art. 24. Qu’il sera accordé aux justices royales subalternes le droit de juger souverainement jusqu’à la concurrence que les Etats généraux jugeront à propos de fixer. Art. 25. On s’occupera des moyens de rendre l’éducation publique plus utile au bien de la religion et de l’Etat. Art. 26. Les Etats généraux voudront bien s’occuper à ce qu’aucun livre ne soit imprimé qu’avec le nom de l’auteur et du libraire. Art. 27. Les ordonnances concernant le culte divin et les églises rendues par nosseigneurs les évêques sur les procès-verbaux de leurs vicaires généraux ou autres commis par eux, seront exécutées provisoirement, nonobstant opposition. Art. 28. Les Etats généraux seront suppliés de rendre enfin aux curés leur place dans la hiérarchie, et déclarer qu’ils forment corps. Art. 29. Les Etats généraux seront suppliés de demander la suppression du droit de franc-fief. Art. 30. Les Etats généraux voudront bien demander au Roi un concile national tous les vingt ans. Art. 31. Les curés seront appelés aux assemblées générales du clergé en nombre égal à nosseigneurs les évêques. Ainsi arrêté dans l’ordre du clergé de la sénéchaussée d’Ann onay, ce 26 mars 1789. Barjac, doyen, président, signé. Dode, commissaire-, Ghaléat, curé et archiprètre ; Gros, commissaire; F. Pourret , provincial des Cordeliers, commissaire; Du Peloux, vicaire gé- [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Annonay.J 47 néràl du diocèse do Vienne ; Barjac, doyen président; Gros, curé de Talencieux, secrétaire ; Le vicomte de Monteil, signés. CAHIER. DES DOLÉANCES DE L’ORDRE DE LA NOBLESSE DE LA SÉNÉCHAUSSÉE D’ANNONAY (1). L’ordre de la noblesse de la sénéchaussée d’Àn-nonay, disposé à faire tous les sacrilices que lui dictent son zèle et son dévouement au bien du royaume, reconnaît que la forme actuelle de l’administration de la province la met dans l’im-posibilité d’en donner des témoignages effectifs. Elle ne peut espérer d’y parvenir qu’autant, qu’une nouvelle forme d’administration générale du Languedoc et particulière du Vivarais, élective, constitutionnelle suffisamment représentative , lui en fournira les moyens. Elle a lieu d’espérer de la justice du Roi et des lumières de l’assemblée de la nation, que les plaintes et les réclamations que les trois ordres ont fait unanimement parvenir au pied du trône - seront écoutées, et amèneront la suppression désirée des Etats inconstitutionnels contre lesquels elle a si fortement réclamé. Art. 1er. L’Ordre de la noblesse a donc cru devoir donner pour première instruction à son député de ne s’occuper d’aucun subside avant que la constitution actuelle des Etats de la province n’ait été abrogée et qu’il n’ait eu l’assurance que les trois ordres du Languedoc pour la généralité de la province et ceux du Vivarais pour la localité , seront librement assemblés dans une forme convenable, afin que cette assemblée statue sur les plans qui lui seront communiqués, et présente les modifications propres à son local, ses mœurs et son génie. Art. 2. L’ordre de la noblesse recommande à son député de délibérer, avant tout, le retour périodique des Étals généraux, à époques rapprochées; retour indiqué par le monarque, réclamé par le souvenir du passé, conforme aux droits de la nation, et que rassemblée désire n’être pas porté au delà de trois ans. Art. 3. La noblesse, toujours guidée par les mêmes principes d’équité qu’elle a développés, persiste dans Je vœu qu’elle a déjà énoncé de voter par tête dans tous les objets relatifs à l’impôt et à son emploi, mais elle se reserve de voter par ordre sur tous les objets qui peuvent intéresser l’existence et les prérogatives légitimes de chaque ordre. Art. 4. L’ordre de la noblesse a donné une preuve de son respect pour la volonté du Roi et de son empressement à concourir à l’union générale, en se contentant d’un député sur quatre ; mais il persiste dans le vœu énoncé par les trois ordres du Vivarais, que sur six députés, il en soit accordé un au clergé, deux à la noblesse et trois au tiers-états. Art. 5. Quant à la contribution de l’impôt, l’ordre de la noblesse se réserve au vœu qu’elle a énoncé, par son arrêt du 21 de ce mois portant que l'ordre de la noblesse retiré dans sa chambre, a cru que le premier objet de ses délibérations devait être de donner au tiers-état un témoignage authentique des principes d’équité et de justice qui guident toutes ses actions et du désir qu’elle a d’établir sur ces principes une union sfttble entre tous les ordres. (l)Nous publions ce cahier, d’après un manuscrit des Archives de l'empire. Elle a en conséquence unanimement, etpar acclamation, délibéré de supporter en parfaite égalité, et chacun proportionnellement à sa fortune, toutes les contributions; elle attend, de son côté, que, guidé par les mêmes principes, le tiers-état respectera les propriétés que le temps et la possession ont rendus sacrées; la noblesse ne se réserve que les distinctions que lui ont méritées ses services, d’être le premier et le principal soutien des lois et de la monarchie. Art. 6. A l’ouverture des Etats généraux prochains, tous les impôts établis sans le consente-de la nation, cessant de droit, le vœu de l’assemblée est, pour ne pas arrêter la marche de l’administration, que la perception de ces mêmes impôts soit continuée pendant la tenue des Etats généraux et jusqu’à ce qu’ils aient délibéré et arrêté de nouvelles formes d’impositions, moins variés, plus simples, plus économiques, d’une perception moins onéreuse, et plus propre à atteindre avec uniformité à tontes les propriétés. Art. 7. L’assemblée n’autorise son député à consentir les impôts qu’à terme et qu’à la prochaine tenue des Etats généraux. Art. 8. Le fardeau des impôts est si lourd qu’on ne doit se déterminer à l’appesantir qu’à la dernière extrémité, et quand toutes les autres ressources seront épuisées. Cette considération porte l’ordre à remercier le Roi du désir qu’il a annoncé de réduire les fonds destinés aux grâces, de 11’ac-corder que des pensions motivées et méritées et de supprimer les places inutiles, après la mort ou la démission des titulaires; elle charge son député d’assurer Sa Majesté, que les témoignages de son estime sont iine récompense plus précieuse, aux yeux de la noblesse. Art. 9. La gêne dans laquelle se trouvent les finances impose la nécessité de fixer les sommes destinées pour chaque département, et la crise effrayante où se trouve l’Etat, fait une loi de demander la comptabilité des ministres envers la nation assemblée, la publicité annuelle par la voie de l’impression des comptes de leur gestion, et que les ministres soient également responsables des abus de l’autorité qui leur aura été confiée. Art. 10. La réforme et la simplification des formes de la justice, l’établissement d’un code civil, et criminel si promis, si désiré, paraissent à l’ordre de la noblesse une des opérations les plus nécessaires, parmi celles qui sont soumises à la discussion des Etats généraux ; ainsi elle charge son député de leur demander la confection d’un code général, et la suppression des tribunaux d’exception qui seront reconnus être à charge à la nation. Art. 11. Le Gouvernement a déjà senti combien était important pour le bonheur des peuples de rapprocher la justice des justiciables, en donnant une attribution souveraine à chaque sénéchaussée ; pénétrée des mêmes principes, l’assemblée charge son député de demander qu’il soit accordé à la sénéchaussée d’Annonay une attribution au souverain, semblable à celle qui sera déterminée pour les présidiaux du royaume. Art. 12. La convocation par sénéchaussée a privé l’assemblée d’une partie de ses concitoyens soumis aux mêmes lois, habitant la même province, participant à la même administration et unis à elle par les mêmes intérêts. La division des juridictions, en croisant celles des provinces, les fait appeler à voter dans celles dont le régime et les intérêts leur sont totalement étrangers. La noblesse charge son député de demander que toutes les communautés du haut Vivarais, déta- [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Annonay.J 47 néràl du diocèse do Vienne ; Barjac, doyen président; Gros, curé de Talencieux, secrétaire ; Le vicomte de Monteil, signés. CAHIER. DES DOLÉANCES DE L’ORDRE DE LA NOBLESSE DE LA SÉNÉCHAUSSÉE D’ANNONAY (1). L’ordre de la noblesse de la sénéchaussée d’Àn-nonay, disposé à faire tous les sacrilices que lui dictent son zèle et son dévouement au bien du royaume, reconnaît que la forme actuelle de l’administration de la province la met dans l’im-posibilité d’en donner des témoignages effectifs. Elle ne peut espérer d’y parvenir qu’autant, qu’une nouvelle forme d’administration générale du Languedoc et particulière du Vivarais, élective, constitutionnelle suffisamment représentative , lui en fournira les moyens. Elle a lieu d’espérer de la justice du Roi et des lumières de l’assemblée de la nation, que les plaintes et les réclamations que les trois ordres ont fait unanimement parvenir au pied du trône - seront écoutées, et amèneront la suppression désirée des Etats inconstitutionnels contre lesquels elle a si fortement réclamé. Art. 1er. L’Ordre de la noblesse a donc cru devoir donner pour première instruction à son député de ne s’occuper d’aucun subside avant que la constitution actuelle des Etats de la province n’ait été abrogée et qu’il n’ait eu l’assurance que les trois ordres du Languedoc pour la généralité de la province et ceux du Vivarais pour la localité , seront librement assemblés dans une forme convenable, afin que cette assemblée statue sur les plans qui lui seront communiqués, et présente les modifications propres à son local, ses mœurs et son génie. Art. 2. L’ordre de la noblesse recommande à son député de délibérer, avant tout, le retour périodique des Étals généraux, à époques rapprochées; retour indiqué par le monarque, réclamé par le souvenir du passé, conforme aux droits de la nation, et que rassemblée désire n’être pas porté au delà de trois ans. Art. 3. La noblesse, toujours guidée par les mêmes principes d’équité qu’elle a développés, persiste dans Je vœu qu’elle a déjà énoncé de voter par tête dans tous les objets relatifs à l’impôt et à son emploi, mais elle se reserve de voter par ordre sur tous les objets qui peuvent intéresser l’existence et les prérogatives légitimes de chaque ordre. Art. 4. L’ordre de la noblesse a donné une preuve de son respect pour la volonté du Roi et de son empressement à concourir à l’union générale, en se contentant d’un député sur quatre ; mais il persiste dans le vœu énoncé par les trois ordres du Vivarais, que sur six députés, il en soit accordé un au clergé, deux à la noblesse et trois au tiers-états. Art. 5. Quant à la contribution de l’impôt, l’ordre de la noblesse se réserve au vœu qu’elle a énoncé, par son arrêt du 21 de ce mois portant que l'ordre de la noblesse retiré dans sa chambre, a cru que le premier objet de ses délibérations devait être de donner au tiers-état un témoignage authentique des principes d’équité et de justice qui guident toutes ses actions et du désir qu’elle a d’établir sur ces principes une union sfttble entre tous les ordres. (l)Nous publions ce cahier, d’après un manuscrit des Archives de l'empire. Elle a en conséquence unanimement, etpar acclamation, délibéré de supporter en parfaite égalité, et chacun proportionnellement à sa fortune, toutes les contributions; elle attend, de son côté, que, guidé par les mêmes principes, le tiers-état respectera les propriétés que le temps et la possession ont rendus sacrées; la noblesse ne se réserve que les distinctions que lui ont méritées ses services, d’être le premier et le principal soutien des lois et de la monarchie. Art. 6. A l’ouverture des Etats généraux prochains, tous les impôts établis sans le consente-de la nation, cessant de droit, le vœu de l’assemblée est, pour ne pas arrêter la marche de l’administration, que la perception de ces mêmes impôts soit continuée pendant la tenue des Etats généraux et jusqu’à ce qu’ils aient délibéré et arrêté de nouvelles formes d’impositions, moins variés, plus simples, plus économiques, d’une perception moins onéreuse, et plus propre à atteindre avec uniformité à tontes les propriétés. Art. 7. L’assemblée n’autorise son député à consentir les impôts qu’à terme et qu’à la prochaine tenue des Etats généraux. Art. 8. Le fardeau des impôts est si lourd qu’on ne doit se déterminer à l’appesantir qu’à la dernière extrémité, et quand toutes les autres ressources seront épuisées. Cette considération porte l’ordre à remercier le Roi du désir qu’il a annoncé de réduire les fonds destinés aux grâces, de 11’ac-corder que des pensions motivées et méritées et de supprimer les places inutiles, après la mort ou la démission des titulaires; elle charge son député d’assurer Sa Majesté, que les témoignages de son estime sont iine récompense plus précieuse, aux yeux de la noblesse. Art. 9. La gêne dans laquelle se trouvent les finances impose la nécessité de fixer les sommes destinées pour chaque département, et la crise effrayante où se trouve l’Etat, fait une loi de demander la comptabilité des ministres envers la nation assemblée, la publicité annuelle par la voie de l’impression des comptes de leur gestion, et que les ministres soient également responsables des abus de l’autorité qui leur aura été confiée. Art. 10. La réforme et la simplification des formes de la justice, l’établissement d’un code civil, et criminel si promis, si désiré, paraissent à l’ordre de la noblesse une des opérations les plus nécessaires, parmi celles qui sont soumises à la discussion des Etats généraux ; ainsi elle charge son député de leur demander la confection d’un code général, et la suppression des tribunaux d’exception qui seront reconnus être à charge à la nation. Art. 11. Le Gouvernement a déjà senti combien était important pour le bonheur des peuples de rapprocher la justice des justiciables, en donnant une attribution souveraine à chaque sénéchaussée ; pénétrée des mêmes principes, l’assemblée charge son député de demander qu’il soit accordé à la sénéchaussée d’Annonay une attribution au souverain, semblable à celle qui sera déterminée pour les présidiaux du royaume. Art. 12. La convocation par sénéchaussée a privé l’assemblée d’une partie de ses concitoyens soumis aux mêmes lois, habitant la même province, participant à la même administration et unis à elle par les mêmes intérêts. La division des juridictions, en croisant celles des provinces, les fait appeler à voter dans celles dont le régime et les intérêts leur sont totalement étrangers. La noblesse charge son député de demander que toutes les communautés du haut Vivarais, déta- 48 [Etats gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Annonay.l chées de la sénéchaussée d’Annonay, rentrent dans son ressort, conformément aux vœux qu’elles ont fait portera l’assemblée des trois ordres delà sénéchaussée par leurs députés. Art. 13. L’assemblée charge spécialement son député de veiller à ce que la liberté individuelle de chaque citoyen soit respectée, qu’aucun ordre arbitraire ne puisse le soustraire à la juridiction de ses juges naturels, et que toute lettre de cachet soit dorénavant proscrite. Art. 14. La propriété de chaque citoyen devant être sacrée, l’assemblée prescrit à son député d'insister sur ce qu’elle soit universellement respectée et que, même pour les objets d’utilité publique, elle ne puisse être violée sans un dédommagement convenable. Art. 15. La noblesse charge son député de demander la liberté de la presse, sous la condition que les auteurs et les imprimeurs signeront leurs ouvrages et en seront personnellement garants. Art. 16. Dans la réforme qui sera faite des impôts, dont la perception est la plus onéreuse au peuple, l’assemblée croit devoir recommander à son député de demander spécialement la suppression des gabelles et des traites ; elle se contente d’indiquer cet objet, le ministre qui a obtenu la confiance du Roi’ et de la nation ayant fait connaître dans son estimable Traité des finances , combien il était convaincu des abus qu’entraînent ces droits onéreux. Art. 17. L’état et l’honneur d’un membre du corps de la noblesse ne devant pas être abandonné à la volonté arbitraire des ministres, l’ordre de la noblesse réclame que, d’après les ordonnances militaires des 9 et 23 octobre 1788, aucun officier ne puisse être privé de son état, et par là de son honneur, sans être jugé par un conseil de guerre légalement assemblé; il prescrit en conséquence à son député de solliciter les Etats généraux, de réclamer de la justice du Roi, qu’il soit accordé à un compatriote dont le nom nous est cher, M.le comte de Moretton, capitaine des gardes de Monsieur, un conseil de guerre où il puisse justifier sa conduite. Art. 18. La munificence de nos rois les a portés à nous témoigner leur reconnaissance envers la noblesse, qui est le plus ferme appui de leur trône, en présentant des ressources et des moyens d’éducation* à celle qui est peu favorisée des biens de la fortune. Mais le relâchement qui gagne insensiblement toutes les parties d’une grande administration a rendu inutiles toutes les intentions paternelles de nos rois en faveur de la noblesse indigente. Les établissements de Saint-Cyr et de l’Ecole royale militaire, sont pleins des enfants ■ de la noblesse opulente, contre le but de leur institution. Le député de la noblesse est chargé de demander que les règlements pleins de sagesse, formés pour ces établissements, soient remis en vigueur ; que ces fondations soient rappelées à leurs institutions primitives et uniquement consacrées aux enfants de la noblesse qui n’a aucun autre moyen de leur procurer une éducation digne de leur naissance. Art. 19. L’habitude de toutes les vertus, une éducation qui les développe dans le bas âge, qui ne présente que l’honneur pour mobile, et la gloire pour récompense, telle est la vrai-distinction de la noblesse; cet ordre ne peut donc voir sans le plus vif regret que, par les malheurs des temps et les embarras des finances, ses précieuses prérogatives qui devraient être le but des services utiles, le prix des talents distingués et la récompense des vertus éminentes, aient été liées aux charges les moins utiles, et devenant ainsi vénales, l’ont exposé à recevoir dans son sein des membres qui n’auraient d’autre considération, qu’une fortune dont la source est souvent impure. Elle charge donc son député aux Etats généraux d’insister auprès du Roi sur le remboursement des charges inutiles qui confèrent la noblesse, pour que ce précieux avantage ne soit conservé qu’à celles qui ont un exercice réel, utile et honorable. Mais comme ce n’est que de sa propre évaluation que la noblesse désire tirer tout son lustre, elle s’empresse de témoigner le désir qu’elle a qu’une considération plus grande, répandue sur les citoyens utiles, les retienne dans l’état où ils se distinguent par leurs talents et détruise cet esprit d’une vanité malentendue qui les porte à renoncer à leurs établissements et à leurs entreprises dans le moment où ils pourraient y rendre à l’Etat des services plus sûrs et plus multipliés. La noblesse n’étant plus que le prix des services, des talents et des vertus, sera une récompense bien plus précieuse pour ceux qui auront l’honneur d’être admis dans cet ordre. Art. 20. La noblesse, désirant que son député soit à l’abri même du soupçon, arrête qu’il fera serment de n’accepter ni solliciter aucune grâce pendant la tenue des Etats généraux. Art. 21. L’ordre de la noblesse, déplus en plus pénétré du sentiment, que la force et la prospérité de l’Etat tiennent à l’union intime et à la confraternité des trois ordres, a délibéré de donner aux deux autres une nouvelle marque du désir constant qu’il a de l’entretenir, en leur faisant donner de suite communication de ses cahiers ; quelle que puisse être la variété, ou même l’opposition des demandes qu’ils font chacun en particulier, la noblesse est persuadée que l’esprit d’équité et d’union qui anime les trois ordres du Vivarais, les portera à sacrifier même de leurs droits, pour entretenir la plus parfaite harmonie entre les différents membres du corps politique, qui doivent se prêter un secours mutuel. Art. 22. L’assemblée est bien persuadée qu’il n’est aucun de ses membres qui, flatté de porter son vœu aux Etats généraux, ne soit prêt à sacrifier sa fortune à cette mission honorable; mais pour conserver avec les autres ordres une unité de formes, comme une unité d’esprit, elle arrête que sur les imposition� de la province il sera fait à son député un traitemen semblable à celui que le tiers-état arrêtera pour chacun des siens. Art. 23. Après avoir ainsi établi ses demandes et développé les principes qui en font la base, l’assemblée s’en rapporte à la prudence du député qu’elle aura choisi, pour les détails d’exécution, et pour tous les objets sur lesquels elle n’a pas exprimé un vœu positif; elle le charge d’appuyer les plans du ministre qui lui paraîtront concourir au bien public, et de s’opposer avec énergie à l’adoption de ceux qui lui paraîtront entraîner des suites funestes; elle le charge surtout de concerter avec les autres députés et de conserver l’union la plus intime avec la noblesse, qui ne fait qu’un seul et même ordre, un seul et même corps. Mais elle continue à lui prescrire rigoureusement de ne jamais perdre de vue le retour périodique des Etats généraux, l’abolition de l’ancienne administration, et la reconstitution d’une nouvelle, vraiment représentative pour la province et le pays. Fait et arrêté unanimement et lù dans Rassemblée de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Annonay.J 49 d’Aunonay, formée dans la salle du prieuré d’Annonay, en exécution de l’ordonnance de M. le vicomte de Monteil, maréchal des camps et armées dur Roi, capitaine colonel de la compagnie des Suisses de la garde ordinaire de Mgr comte d’Artois, fils de France et frère -du Roi, baron d’Elzérand, Sécherai, Pias, Cheminas, Viou, Arras, Lemps et autres places, sénéchal d’épée du haut et bas Vivarais, en date du 20 de ce mois, et signé, Rassemblée tenante, par M. le vicomte de Monteil, président, MM. comte de Serres, d’Aime maréchal de camp, Lombard de Quincieux, le comte de Gain, le marquis de la Tourette, le marquis de Satillien, commissaires nommés pour la rédaction, et Mongolfier, chevalier de l’ordre du Roi, secrétaire à Annonay, le 25e jour du mois de mars 1789. Instructions particulières remises au député de la noblesse de la sénéchaussée d' Annonay. La noblesse, pénétrée de sensibilité et de reconnaissance pour la bonté paternelle du Roi qui a rendu aux protestants, l’état civil que la justice réclamait de son humanité, s’empresse de lui témoigner sa reconnaissance; elle chargeson député de solliciter sa bonté pour ceux de nos compatriotes qui ont servi l’Etat avec distinction et�que leur différence d’opinions religieuses éloigne des distinctions militaires, et de le prier de peser dans sa sagesse s’il ne conviendrait pas d’accorder une décoration militaire à ceux qui ont bien mérité de la patrie, tant que le préjugé qu’il n’existait plus de protestants en France a subsisté, et qui se trouvaient invinciblement écartés d’une faveur que le Roi accordait aux militaires protestants étrangers. Mais à présent que l’existence des protestants est reconnue, il semble que rien ne s’oppose aux intentions paternelles de Sa Majesté et au vœu qu’exprime la noblesse de la province que cette grâce, ayant un effet rétroactif, en rende susceptible les militaires qui par leurs services auraient mérité cette faveur au moment de leur retraite. L’intérêt le plus cher à Rassemblée étant celui de la destruction des anciennes administrations du Languedoc et du Vivarais, pour qu’elles soient remplacées par de nouvelles administrations constitutionnelles, librement électives et convenablement représentatives, et les pays de Velay, de Gévaudan et les divers diocèses du Languedoc ayant le même intérêt et le même vœu qu’ils ont manifesté par leurs arrêtés et leurs députations, l’ordre charge son député de se concerter avec les membres députés par les diverses parties de la province, pour concourir avec eux à ce but désiré et résister avec énergie aux efforts du sénat aristocrate qui veut régir la province contre son vœu. � Elle autorise son député à mettre en usage tous les moyens de défense qu’il jugera utiles et à charger les avocats qu’il choisira conjointement avec les autres députés de faire les mémoires qui pourraient être utiles à la cause commune. Elle le charge en conséquence de correspondre fidèlement avec le comité formé par les trois ordres du Vivarais, pour lui communiquer les obstacles qui pourraient lui être opposés, et s’aider des lumières et du concours de ses concitoyens pour les renverser. Fait arrêté, et lu dans Rassemblée de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée d Annonay, en exécution de l’ordonnance de M. le vicomte de Monteil, maréchal des camps et armées du Roi, capitaine colonel de la compagnie des Suisses de la garde ordinaire du corps de Mgr comte d’Ar-lre Série, T. II. tois, frère du Roi, seigneur d’Elzérand, Sécherai, Plas, Cheminas, Viou, Arras, Lemps et autres places, sénéchal d’épée du haut et bas Vivarais, en date du 20 de ce mois, et signé, assemblée tenante, par M. le vicomte de Monteil, président, M. le comte de Serres, d’Aime, maréchal de camp, Lombard de Quincieux, le marquis de Gain, le marquis de La Tourette, le marquis de Satillien, conmissaires pour la rédaction des cahiers, et Mongolfier, chevalier, secrétaire à Annonay, le 25e jour du mois de mars 1789. Procès-verbal de l'assemblée du deuxième ordre d’ Annonay , du 21 juillet 1789. L’an 1789 et le 21 juillet, heure de 9 du matin, dans la salle de l’hôtel de ville d’Annonay, MM. d’Aime, maréchal des camps et armées du Roi, le comte de Serres, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de Rordre royal, et militaire de Saint-Louis, le marquis de Peiraud, colonel de cavalerie, le comte de Bozas de Canson ancien mousquetaire de la garde du Roi, Lombard de Mars, ancien capitaine d’artillerie, chevalier de Saint-Louis, le chevalier de l’isle de Charlien, garde du corps du Roi, deFigeon, le chevalier de Missol, chevalier de Saint-Louis, ancien lieutenant colonel d’artillerie, le baron de Moreton-Chabril-land, colonel de cavalerie, le chevalier d’Indy, ancien capitaine de dragons, chevalier de Saint-Louis, de Lisle de Vauze de Charlien, de Lisle de Charlien, chevalier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie, de Lestrange, Veyre de Soras, chevalier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie, le comte Du Peloux, le marquis de Monteii-Corsas, de la Vèze-Monjon, Lombard de Quincieux, procureur du Roi en la sénéchaussée d’ Annonay, assemblés d’après la lettre d’avis et circulaire de M. Desfran-çois de Lolme, lieutenant général, juge-mage en la sénéchaussée du haut Vivarais, en date clu 14 du mois courant, dont la teneur suit : Annonay, ce 14 juillet 1789. « Monsieur, « M. le marquis de Satillien, votre député aux « Etats généraux m’ayant demandé une nouvelle « convocation de la noblesse de la sénéchaussée « pour quelques changements qu’il désire à son « mandat, le Roi m’ayant ordonué par son règle-« ment du 27 du mois dernier de faire cette con-« vocation, quand j’en serais requis par quelques « députés, j’ai l’honneur de vous prévenir que « Rassemblée de la noblesse de la sénéchaussée « d’Annonay est fixée à mardi prochain, 21 du « courant, dans cette ville, à 8 heures du matin, « à l’hôtel de ville. Vous voudrez bien avoir la « bonté de vous y rendre. « Je suis, avec la plus haute considération, « Monsieur, votre très-humble et très-obéissant « serviteur. « Signé Desfrançois de Lolme, lieutenant général. » M. le chevalier Demissot, doyen de Rassemblée, a fait la motion de nommer un président. M. d’Aime a été élu, pour remplir cette place. M. d’Aime a proposé de choisir un secrétaire parmi les membres de Rassemblée, etM. Lombard de Quincieux a été élu. M. Desfrançois de Lolme a été annoncé, MM. de Serres, de Moreton-Ghabriliant, de Lestrange et de Ganson, commissaires nommés pour le recevoir, ont été à sa rencontre, à la première porte de l’hôtel de ville, et l’ont introduit dans la salle, où il pris place à la droite de M. le président.. Il a fait part à Rassemblée de la lettre que lui a adressée M. de Villedeuil, ministre d’Etat, ayaut 4 50 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchausée d’Annonay.] le département du Languedoc, datée de Versailles du 30 juin dernier, portant l’envoi du règlement que le Roi a fait en son conseil le 27 dudit mois de juin pour faire cesser les difficultés qu’éprouvent plusieurs députés aux Etats généraux, à raison do ce qu’il leur a été donné des pouvoirs impératifs ; portant aussi que l’intention du Roi est que ce règlement soit enregistré et publié sur-le-champ, , afin que M. le sénéchal ou son lieutenant, puisse l’exécuter et faire exécuter lorsque le cas s’en présentera, c’est-à-dire lorsqu’il en sera requis par ceux des députés élus dans les assemblées tenues dans son siège, qui se croiront dans la nécessité de recourir à leurs commettants pour en obtenir des pouvoirs généraux et suffisants; de la lettre que lui a adressée M. de Barentin, garde des sceaux de France, datée du 2 du mois courant, portant en substance que ledit règlement fait par le Roi en son conseil, le 27 du mois dernier, doit être enregistré et publié sur-le-champ, afin que l’exéc'ution n’en souffre aucun retard ni difficulté, dans le cas où elle ‘sera requise par ceux des députés qui se trouveront dans la nécessité de recourir à leurs commettants pour en obtenir des pouvoirs généraux et non limités, conformément aux lettres de convocation et à l’article 2 dudit règlement du 27 juin dernier, et de la lettre que M. le marquis de Satillien lui a adressée, datée de Versailles le 6 du mois courant, contenant entre autres choses ce qui suit : « Vous avez dû recevoir, mon cher de Lolme, « un règlement fait par le Roi concernant les « mandats des députés aux Etats généraux, du « 27 juin 1789. En vertu des articles 1er et « 2 de ce règlement, je peux m’adresser à « vous directement pour convoquer les membres « de mon ordre qui ont concouru, immédiate-« ment et non par procuration, à mon élection. « Quoique mes cahiers et mandats ne soient point « impératifs sur la manière de délibérer aux Etats « généraux, cependant je voudrais à cet égard « plus de liberté encore, et assurément je n’en « abuserai pas. — L’article 3 de mon cahier est « conçu en ces termes : La noblesse, toujours gui-« dée par les mêmes principes d’équité, qu’elle a « développés, persiste dans le vœu qu’elle a déjà « énoncé de voter par tête dans tous les objets « relatifs à l’impôt et à son emploi, mais elle se « réserve de voter par ordre sur tous les objets « qui peuvent intéresser l’existence et les préro-« gatives, légitimes de chaque ordre. « Ces expressions ne sont pas gênantes, etc... « Si vous avez reçu, mon cher de Lolme, le rè-« glement que je vous ai cité ci-dessus, ainsi « que me l’a assuré M. le garde des sceaux, je « vous prie, ainsi que vous le pouvez, à ma ré-« quisition, de convoquer par forme d’invitation et « sans délais, comme le dit le règlement les gen-« tilshommes et nobles, qui ont concouru directe-� ment à mon élection, etc... » Après quoi M. de Lolme a dit que le règlement fait par le Roi, en son conseil, le 27 du mois dernier, a été publié et enregistré en ladite sénéchaussée d’Ànnonay, le 9 du mois courant , et il a déposé sur le bureau lesdites lettres de MM, de Villedeuil, de Barentin, et un exemplaire dudit règlement du 27 juin dernier, ensemble ladite lettre de M. de Satillien, signée. Le marquis de Satillien a dit aussi qu’il va se retirer et qu’il demande acte de la communication qu’il a faite à l’ordre de la noblesse desdits règlement et lettres pour qu’il soit délibéré en conséquence, et qu’il soit délivré deux copies du procès-verbal contenant la délibération que prendra l’ordre, afin qu’il puisse les envoyer à MM. de Barentin et de Ville-deuil, comme "il en est chargé par leursdites lettres. M. de Lolme sortant de l’assemblée a été reconduit jusqu’à la première porte de l’hôtel de ville par MM. les commissaires qui l’avaient introduit. Lecture faite par M. le secrétaire desdits règlement et lettres et la demande de M. de Satillien mise en délibération, L’ordre de la noblesse a arrêté que : Quoique M. le marquis de Satillien, son député à Rassemblée nationale, eût la liberté de voter suivant sa conscience, pour le bien général de la nation et la gloire du Roi, qui ne peuvent s’opérer que par l’union la plus intime, la plus indissoluble entre les trois ordres, un excès de délicatesse l’a porté à penser qu’il pourrait y avoir des circonstances où il se trouverait gêné par son mandat ; en conséquence, pour satisfaire à cette délicatesse, l’ordre lui déclare qu’il doit voter par tête sur tous les objets. L’ordre le charge de ne pas perdre de vue le vœu qu’il a exprimé dans ses cahiers, pour l’abolition de l’ancienne administration, et la reconstitution d’une nouvelle vraiment représentative pour la province de Languedoc et le pays de Viva-rais. 11 a aussi arrêté que ce procès-verbal sera déposé au greffe de la sénéchaussée pour en être délivré deux extraits par le greffier, un à M. de Lolme et un autre à M. Lombard de Quincieux, qui l’enverra à M. le marquis de Satillien. Ladite lettre de M. de Satillien, de même que celles de MM. de Barentin et Villedeuil, seront aussi déposées au greffe de la sénéchaussée, pour que M. de Lolme puisse retirer, s’il le juge à propos, celle de MM. de Barentin et de Villedeuil; et pour effectuer ce dépôt, l’ordre donne à M. Lombard de Quincieux tous les pouvoirs nécessaires. Signé chevalier de Missol, Moreton, Monteil, de Corsas, De-iavèze, Montjon, Lestrange, Bozas, Peiraud, du Peloux, de Serres, Lombard de Mars, de Lisle de Charlien, le chevalier d’Indy, chevalier de Lisle, Defigeon, de Lisle de Vauze de Charlien, baron de Canson, Veyre de Soras, d’Aime, président, Lombard de Quincieux, secrétaire. Collationn é et expédié sur l’original déposé au greffe de ladite sénéchaussée, cejourd’hui vingt-deuxième jour du mois de juillet 1789. Signé Fourneron, greffier. CAHIER des pétitions et doléances du tiers Etat du Haut-Vivarais. remis à MM. de Boissy d’Anglas et Monneron Vainé, citoyens d'Annonay et députés aux Etats généraux par ledit tyers Etat. Le tiers-état de la sénéchaussée d’Annonay demande : Art. 1er. Qu’il soit fait une déclaration authentique des droits respectifs de la nation et du souverain, laquelle formera la constitution de l’Etat, et servira de loi fondamentale à la monarchie française, en prévenant, par sa publicité, toutes les atteintes ultérieures qui pourraient-ètre portées aux droits du Roi et à ceux du peuple Art. 2. Que la liberté, la vie, l’honneur et les propriétés des citoyens soient essentiellement assurés. Qu’ainsi nul membre de la nation ne puisse être privé de sa liberté par quelle lettre de cachet ou quel autre ordre arbitraire que ce soit, de quelque autorité qu’il émane, et quel que soit le prétexte, excepté dans le cas où la sûreté publique pour- 50 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchausée d’Annonay.] le département du Languedoc, datée de Versailles du 30 juin dernier, portant l’envoi du règlement que le Roi a fait en son conseil le 27 dudit mois de juin pour faire cesser les difficultés qu’éprouvent plusieurs députés aux Etats généraux, à raison do ce qu’il leur a été donné des pouvoirs impératifs ; portant aussi que l’intention du Roi est que ce règlement soit enregistré et publié sur-le-champ, , afin que M. le sénéchal ou son lieutenant, puisse l’exécuter et faire exécuter lorsque le cas s’en présentera, c’est-à-dire lorsqu’il en sera requis par ceux des députés élus dans les assemblées tenues dans son siège, qui se croiront dans la nécessité de recourir à leurs commettants pour en obtenir des pouvoirs généraux et suffisants; de la lettre que lui a adressée M. de Barentin, garde des sceaux de France, datée du 2 du mois courant, portant en substance que ledit règlement fait par le Roi en son conseil, le 27 du mois dernier, doit être enregistré et publié sur-le-champ, afin que l’exéc'ution n’en souffre aucun retard ni difficulté, dans le cas où elle ‘sera requise par ceux des députés qui se trouveront dans la nécessité de recourir à leurs commettants pour en obtenir des pouvoirs généraux et non limités, conformément aux lettres de convocation et à l’article 2 dudit règlement du 27 juin dernier, et de la lettre que M. le marquis de Satillien lui a adressée, datée de Versailles le 6 du mois courant, contenant entre autres choses ce qui suit : « Vous avez dû recevoir, mon cher de Lolme, « un règlement fait par le Roi concernant les « mandats des députés aux Etats généraux, du « 27 juin 1789. En vertu des articles 1er et « 2 de ce règlement, je peux m’adresser à « vous directement pour convoquer les membres « de mon ordre qui ont concouru, immédiate-« ment et non par procuration, à mon élection. « Quoique mes cahiers et mandats ne soient point « impératifs sur la manière de délibérer aux Etats « généraux, cependant je voudrais à cet égard « plus de liberté encore, et assurément je n’en « abuserai pas. — L’article 3 de mon cahier est « conçu en ces termes : La noblesse, toujours gui-« dée par les mêmes principes d’équité, qu’elle a « développés, persiste dans le vœu qu’elle a déjà « énoncé de voter par tête dans tous les objets « relatifs à l’impôt et à son emploi, mais elle se « réserve de voter par ordre sur tous les objets « qui peuvent intéresser l’existence et les préro-« gatives, légitimes de chaque ordre. « Ces expressions ne sont pas gênantes, etc... « Si vous avez reçu, mon cher de Lolme, le rè-« glement que je vous ai cité ci-dessus, ainsi « que me l’a assuré M. le garde des sceaux, je « vous prie, ainsi que vous le pouvez, à ma ré-« quisition, de convoquer par forme d’invitation et « sans délais, comme le dit le règlement les gen-« tilshommes et nobles, qui ont concouru directe-� ment à mon élection, etc... » Après quoi M. de Lolme a dit que le règlement fait par le Roi, en son conseil, le 27 du mois dernier, a été publié et enregistré en ladite sénéchaussée d’Ànnonay, le 9 du mois courant , et il a déposé sur le bureau lesdites lettres de MM, de Villedeuil, de Barentin, et un exemplaire dudit règlement du 27 juin dernier, ensemble ladite lettre de M. de Satillien, signée. Le marquis de Satillien a dit aussi qu’il va se retirer et qu’il demande acte de la communication qu’il a faite à l’ordre de la noblesse desdits règlement et lettres pour qu’il soit délibéré en conséquence, et qu’il soit délivré deux copies du procès-verbal contenant la délibération que prendra l’ordre, afin qu’il puisse les envoyer à MM. de Barentin et de Ville-deuil, comme "il en est chargé par leursdites lettres. M. de Lolme sortant de l’assemblée a été reconduit jusqu’à la première porte de l’hôtel de ville par MM. les commissaires qui l’avaient introduit. Lecture faite par M. le secrétaire desdits règlement et lettres et la demande de M. de Satillien mise en délibération, L’ordre de la noblesse a arrêté que : Quoique M. le marquis de Satillien, son député à Rassemblée nationale, eût la liberté de voter suivant sa conscience, pour le bien général de la nation et la gloire du Roi, qui ne peuvent s’opérer que par l’union la plus intime, la plus indissoluble entre les trois ordres, un excès de délicatesse l’a porté à penser qu’il pourrait y avoir des circonstances où il se trouverait gêné par son mandat ; en conséquence, pour satisfaire à cette délicatesse, l’ordre lui déclare qu’il doit voter par tête sur tous les objets. L’ordre le charge de ne pas perdre de vue le vœu qu’il a exprimé dans ses cahiers, pour l’abolition de l’ancienne administration, et la reconstitution d’une nouvelle vraiment représentative pour la province de Languedoc et le pays de Viva-rais. 11 a aussi arrêté que ce procès-verbal sera déposé au greffe de la sénéchaussée pour en être délivré deux extraits par le greffier, un à M. de Lolme et un autre à M. Lombard de Quincieux, qui l’enverra à M. le marquis de Satillien. Ladite lettre de M. de Satillien, de même que celles de MM. de Barentin et Villedeuil, seront aussi déposées au greffe de la sénéchaussée, pour que M. de Lolme puisse retirer, s’il le juge à propos, celle de MM. de Barentin et de Villedeuil; et pour effectuer ce dépôt, l’ordre donne à M. Lombard de Quincieux tous les pouvoirs nécessaires. Signé chevalier de Missol, Moreton, Monteil, de Corsas, De-iavèze, Montjon, Lestrange, Bozas, Peiraud, du Peloux, de Serres, Lombard de Mars, de Lisle de Charlien, le chevalier d’Indy, chevalier de Lisle, Defigeon, de Lisle de Vauze de Charlien, baron de Canson, Veyre de Soras, d’Aime, président, Lombard de Quincieux, secrétaire. Collationn é et expédié sur l’original déposé au greffe de ladite sénéchaussée, cejourd’hui vingt-deuxième jour du mois de juillet 1789. Signé Fourneron, greffier. CAHIER des pétitions et doléances du tiers Etat du Haut-Vivarais. remis à MM. de Boissy d’Anglas et Monneron Vainé, citoyens d'Annonay et députés aux Etats généraux par ledit tyers Etat. Le tiers-état de la sénéchaussée d’Annonay demande : Art. 1er. Qu’il soit fait une déclaration authentique des droits respectifs de la nation et du souverain, laquelle formera la constitution de l’Etat, et servira de loi fondamentale à la monarchie française, en prévenant, par sa publicité, toutes les atteintes ultérieures qui pourraient-ètre portées aux droits du Roi et à ceux du peuple Art. 2. Que la liberté, la vie, l’honneur et les propriétés des citoyens soient essentiellement assurés. Qu’ainsi nul membre de la nation ne puisse être privé de sa liberté par quelle lettre de cachet ou quel autre ordre arbitraire que ce soit, de quelque autorité qu’il émane, et quel que soit le prétexte, excepté dans le cas où la sûreté publique pour- [États gén. 1T89. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Annonay.] rait l’exiger ; mais sous la condition alors de remettre le citoyen arrêté,, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de son juge naturel et compétent. Qu’ainsi la liberté de la presse soit accordée. Qu’ainsi la vie et l’honneur des citoyens soient sous la garde des lois et des tribunaux avoués par la nation ; qu’il n’v ait plus de jugement par commissaires, et que tout citoyen ne puisse être jugé que par ses juges naturels ; que nul tribunal, d’exception ou de faveur, etc., ne puisse, dans aucun cas, s’immiscer à juger quel individu que ce soit, et pour quel fait que ce puisse être. Qu’il en soit de même des propriétés, qu’elles soient sacrées, et ne puissent être enfreintes que dans le cas où le bien public l’exigerait impérieusement, et en dédommageant alors le propriétaire de la manière la plus forte. Que nul impôt, soit direct, soitindirect, ne puisse porteratteinte à sa propriété, si ce n’est pour le bien de l’Etat, et après que la nation elle-même l’aura consenti. Qu’ainsi nul impôt ne soit concédé, s’il ne doit être également réparti sans distinction de rang ni de qualité, mais seulement eu égard, aux revenus de chacun. Art. 3. Que les Etats généraux soient assemblés au plus tard trois ans après la séparation de l’assemblée qui va se tenir, et se trouvent convoqués de plein droit à cette époque, s’ils ne l’ont été plus tôt par le souverain. Art. 4. Que les impôts ne soient accordés que jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, c’est-à-dire, pour trois ans au plus ; passé lequel terme, ceux qui seraient convaincus d’avoir voulu continuer à les percevoir , soient poursuivis extraordinairement , et déclarés coupables du crime capital de concussion publique. Art. 5. Qu’il soit accordé à toutes les provinces, et notamment à celles du Languedoc et du Viva-rais, des Etats particuliers constitutionnels, représentatifs des trois ordres, et formés de membres librement élus par tous les individus desdits trois ordres, et de manière que le tiers y soit appelé en nombre au moins égal à celui des deux autres ordres réunis. Art. 6. Qu’en vérifiant les dettes de l’Etat, pour en assurer le payement, les usuraires soient réduites, les simulées supprimées, etc., et qu’il soit arrêté que nul emprunt ne pourra être fait à l’avenir sans le consentement des Etats généraux. Art 7. Qu’il soit établi une caisse d’amortissement, au moyen de laquelle la dette nationale soit graduellement éteinte. Art. 8. Que, pour parvenir à la libération de l’Etat, les Etats généraux s’occupent d’abord de réduire les dépenses nationales, en portant l’économie la plus sévère, 1° sur les grâces accordées par le souverain; 2° sur les frais des différents départements ; 3° sur les récompenses et sur les retraites ; ensuite, s’il est nécessaire, d’accorder un nouvel impôt, dans l’établissement duquel ils observeront que les créanciers de l’Etat, dont la dette se trouve assurée, doivent contribuer les premiers, ensuite les gens à argent, et finalement tous les propriétaires fonciers, parmi lesquels les habitants des campagnes doivent être les derniers appelés. Art. 9. Que la somme destinée à chaque département soit irrévocablement fixée, et qu’il ne puisse y avoir de dépense extraordinaire, à moins qu’elle ne soit autorisée par les Etats généraux. Art. 10. Que toutes pensions, gratifications et récompenses déjà accordées, soient soumises à un nouvel examen ; et que toutes celles qui n’auraient pas été méritées par des services rendus à l’Etat, soient irrévocablement supprimées. ’ Art. 11. Que la somme destinée aux pensions ou récompenses soit fixée comme celle destinée au service des autres départements, et que Je Roi soit supplié de rendre publique, tous les six mois, par la voie de l’impression, la liste des. dons, gratifications, pensions, offices et places accordées pendant chaque semestre, et les noms des personnes qui les auront obtenues; comme aussi de continuer à rendre public, tous les ans, le tableau ou compte général et détaillé des finances, recettes et dépenses. de l’année. Art. 12. Que la loterie de France et les autres loteries soient irrévocablement supprimées. Art. 13. Que les gabelles soient détruites. Art. 14. Que les aides, et l’impôt appelé en Languedoc équivalent, soient supprimés, ainsi que les droits sur les cuirs et fers et autres réunis. Art. 15. Qu’il n’y ait de douane qu’aux frontières du royaume; qu’on abolisse également toutes les traites foraines. Art. 16. Que le franc-fief soit aboli, afin que le tiers-état ne soit pas assujetti à un impôt particulier. Art. 17. Que les droits domaniaux, tels que le contrôle, centième denier, insinuation, etc., soient diminués, et qu’il soit fait, pour la perception de ces droits, un nouveau tarif clair et précis, et qui mette les contribuables à l’abri des décisions arbitraires du fisc. Art. 18. Que le centième denier perçu sur lès successions et substitutions collatérales soit supprimé, et qu’on ne le laisse subsister que sur les titres incommutables de propriété à titre onéreux. Art. 19. Que dans le cas où il s’élèvera des difficultés entre les receveurs des domaines du Roi et les sujets de Sa Majesté, il soit permis aux communautés de prendre le fait et cause de ces derniers , lorsqu’elles se trouveront fondées , sans qu’il soit besoin d’aucune permission de plaider, etc. Art. 20. Qu’on accorde à toutes les sénéchaussées, et en particulier à celles d’ANNONAY et de Ville-neuve de-Berg , les mêmes attributions présidiales, dont jouissent les autres présidiaux du royaume. Art. 21. Que tous les péages soient supprimés et que la nation indemnise les propriétaires de ceux qui devront être indemnisés. Art. 22. Que dans l’établissement du nouvel impôt destiné à combler le déficit, ou à remplacer les autres impôts supprimés, les Etats généraux acceptent celui dont la perception sera plus facile, et la répartition plus égale, et qui gênera le moins l’agriculture et le commerce; qu’ils rejettent irrévocablement celui qui , comme les aides . l’équivalent, les gabelles ou les douanes, pourrait soumettre les sujets du Roi à l’arbitraire des suppôts du fisc. Art. 23. Que l’impôt frappe d’abord sur le luxe. Art. 24. Qu’il soit fait une loi par laquelle tous les ministres soient tenus de rendre compte de leur gestion aux Etats généraux, quand il leur sera demandé. Art. 25. Que la justice, tant civile que criminelle, soit réformée dans toutes ses parties; quelle soit administrée promptement et gratuitement à tous, et que les formes inutiles soient abrogées ; que la procédure civile et criminelle soit aussi simple qu’il sera possible, et ne retienne des formes que ce qu’il en faut pour assurer à chacun la conservation de ses droits. 52* [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Annonay.] Art. 26. Que les Etats généraux nomment, sous l’autorité du Roi, une commission chargée de rédiger un nouveau code civil et criminel, qui prévienne l’arbitraire de la jurisprudence, et que ce code soit rapporté aux Etats généraux suivants, pour être sanctionné par la nation assemblée. Art. 27. Que le Roi soit supplié d’abolir la vénalité des charges de magistrature, et de ne nommer aux places vacantes des présidiaux et cours souveraines que sur la présentation des Etats provinciaux. Art. 28. Que les justices seigneuriales soient supprimées, et que le Roi soit supplié d’y pourvoir suivant sa sagesse. Art. 29. Que lorsqu’il sera question de nommer aux places de judicatures locales, les justiciables proposent des sujets, parmi lesquels le Roi sera supplié de choisir, et que la même forme soit adoptée pour tous les officiers de justice. Art. 30. Que le Roi sera supplié de pourvoir gratuitement lesdits juges locaux, sans droit de marc d’or ni de sceaux, et que tous les actes qui en émaneront seront exempts de tous droits domaniaux. Art. 31. Que tous les tribunaux d’exception et ecclésiastiques soient supprimés, et qu’il n’y ait en France qu’un seul ordre de tribunaux. Art. 32. Que tous les privilèges tendant à soustraire les justiciables de leurs juges naturels soient abrogés sans distinction. .Art. 33. Que les juges soient souverains jusqu’à cent livres dans les villages", et jusqu’à deux cents livres dans les villes ; en observant que, dans ce cas, ils doivent être au moins trois juges, juger sommairement et sans frais, et après avoir entendu les parties. Art. 34. Que la justice soit administrée dans le chef-lieu delà juridiction. Art. 35. Que dans tous les procès quelconques les dépens ne puissent jamais excéder la valeur du fonds. Art. 36. Que la police appartienne aux officiers municipaux, à l’exclusion de tout autre juge. Art. 37. Que tous les officiers municipaux soient élus librement par les citoyens réunis. Art. 38. Que les officiers municipaux puissent juger en dernier ressort jusqu’à trente livres. Art. 39. Que la dîme soit réduite, pour tout, à la trentième partie, sauf les lieux où elle est moins considérable, et que tous les biens sans distinction y soient assujettis; qu’elle soit d’abord affectée à l’entretien, des prêtres chargés du service divin, et ensuite au payement des frais qu’entraînent les réparations des églises, nefs, maisons curiales, fourniture des ornements, luminaires, etc., sans que, dans aucun cas, il puisse être imposé sur les communautés, par rapport au service divin, autre chose que cette dîme, excepté le cas d’insuffisance. Art. 40. Que la dîme ne puisse être perçue que sur le vin et le blé, et que celle appelée insolite ne puisse l’être nulle part. Art. 41. Que tous les moines religieux soient supprimés, et leurs biens vendus. Art. 42. Que tous les bénéfices sans charge d’âpies soient supprimés à la mort des titulaires, et leurs biens employés à l’utilité de l’Etat, et que ceux à charge d’âmes soient à la nomination des évêques. Art. 43. Que les économats soient supprimés, et que les biens soumis à leur administration soient vendus. Art. 44. Que le tiers-état soit admis aux charges de robe et d’épée, et à tous les emplois quelconques. Art. 45. Que les curés aient une congrue suffisante pour les faire subsister, sans les forcer d’exiger de leurs paroissiens le prix des actes auxquels la religion les soumet. Art. 46. Que toutes les quêtes soient défendues, excepté celles en faveur des pauvres. Art. 47. Que la juste prérogative de la préséance, accordée au clergé et à la noblesse, soit respectée , mais qu’il soit défendu aux députés du tiers-état de consentir aux distinctions humiliantes qui avilirent le troisième ordre dans les Etats généraux de Rlois et de Paris. Art. 48. Qu’au lien du tirage de la milice, qui s’oppose essentiellement aux progrès de l’agriculture, il soit ordonné que chaque communauté lèvera, par imposition, la somme nécessaire pour acquérir le nombre de miliciens auquel elle est assujettie. Art. 49. Que dans l’assemblée nationale, comme dans celle des Etats provinciaux, les voix se recueillent par tête et non par ordre. Art. 50. Que nul ne puisse être privé de son état qu’en vertu d’un jugement légalement prononcé. Art. 51. Que désormais toutes les rentes seigneuriales et foncières soient prescrites au bout de soixante ans, si le titre n’en est renouvelé ; qu’il ne puisse être demandé que cinq années d’arrérages, et que la rente en roture ne puisse être exigée après l’année, mais seulemen t en argent, au prix que la denrée valait à l’échéance. Art. 52. Que lorsqu’il s’agira de passer de nouvelles reconnaissances, l’emphvtéote ne soit tenu qu’aux seuls frais d’émolument de l’acte, contrôle et expédition, sans aucun droit d’arpentage, levée de plan, ni indication. Art. 53. Que toutes les rentes seigneuriales et autres, tant laïques qu’ecclésiastiques et de l’ordre de Malte, ainsi que de celles dépendantes du domaine de la couronne soient rachetables. Art. 54. Que les rivières, ruisseaux et eaux pluviales n’appartiennent plus aux seigneurs , mais au public, sans préjudice des droits acquits. Art. 55. Que les accroissements et alluvions soient attribués aux propriétaires riverains , même sur les bords des rivières navigables. Art. 56. Que les droits féodaux extraordinaires, tels que leydes, fouages, banvins , banalités, trouffes, génilage, civerage, taillabilité, ving-tin, etc., soient rachetables, et que ceux dont la cause ne subsiste plus soient supprimés sans indemnité. Art. 57. Que le droit de lods soit uniforme dans tout le royaume, et que celui de prétalion soit aboli. Art. 58. Qu’il ne soit plus fait aucun fonds d’indemnité. Art. 59. Qu’il soit défendu aux commandants des provinces de faire désarmer les citoyens dans leur maison. Art. 60. Que le nombre des juridictions consulaires soit augmenté ainsi que leur attribution souveraine ; que leurs jugements puissent être exécutés dans tout le royaume, même quand ils ne sont pas souverains, sans qu’il soit besoin de paréatis ni d’ordonnances du Parlement, et qu’il n soit établi une de cette classe. Art. 61. Qu’il soit défendu aux sujets du Roi de recourir à la cour de Rome pour quel objet que ce puisse être, et que les annates soient supprimées. Art. 62. Que tous les domaines de la couronne, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Annonay.] 53 [États gén. 1789. Cahiers.] qui se trouvent engagés, soient retirés et vendus. Art. 63. Qu’il soit pourvu à l’aménagement et à la conservation de forêts. Art. 64. Que dans les communautés où il se trouvera des mines à extraire, les propriétaires fonciers soient préalablement indemnisés, et que les règlements sur cette matière soient exécutés rigoureusement. Art. 65. Que le nombre des offices de notaire soit diminué ; qu’il ne soit admis dans ces états que des hommes éclairés et d’une probité reconnue, et sur la présentation des communautés. Art. 66. Que l’état de notaire soient incompatible avec tout autre. Art. 67. Que les abus qui se sont glissés dans le régime des universités soient réformés, et qu’il soit établi, pour tous les ordres de citoyens, des institutions nationales. Art. 68. Que toutes les paroisses du Yivarais, contribuables aux charges de ce pays, soient soumises à la juridiction de ses deux sénéchaussées , et que les députés aux Etats généraux soient chargés de leurs doléances particulières. Art.. 69. Que les communautés de Champagne, Rochebloine, Paillaret, Colombier-le-Jeune, etc., et autres enclavées dans le Vivarais, soient déclarées faire partie de cette province pour l’impôt et la justice. Art. 70. Que les députés du tiers-état ale la sénéchaussée d’Annonay, aux Etats généraux, soient spécialement chargés d’y porter toutes les doléances particulières et locales des communautés, et que, pour cet effet, les cahiers les contenants seront annexés au présent cahier général, pour ne faire avec lui qu’un seul et même corps. Arrêté à Annonay le 25 mars 1789. Et ont signé les commissaires rédacteurs dont les noms suivent : MM. Duret, négociant; Saint-Martin, avocat; Blachier, maire deTournon; Garnier; Pourret; Fournat d’Av; Boissy d’Anglas; Bautaud, fils ; Ghomel, avocat du roi en la sénéchaussée d’Annonay ; Dupré de Pierre-Malle ; Cheze; Gaillard des Tourettes, conseiller en la sénéchaussée d’Annonay.