SÉANCE DU 28 MESSIDOR AN II (16 JUILLET 1794) Nos 61-64 219 son comité des secours publics sur la pétition de la société populaire de Montalon, ci-devant Saint-André-de-Cubzac, en faveur de François Bezineau, marin, domicilié dans ladite commune, par laquelle il est constant que Bezineau a résisté aux instances et aux menaces des Anglais, qui vouloient le contraindre à arborer la cocarde blanche, à l’époque où la trahison leur a livré le port de la Montagne; ce qui lui a attiré les plus mauvais traitemens de ces cannibales, chez lesquels il auroit rencontré une mort certaine s’il n’eût trouvé le moyen de s’échapper à leur fureur ; qui, à quatre époques différentes, a arraché des flots de la Dordogne des citoyens qui eussent péri sans la générosité de ce bon citoyen, décrète : « Art. I. - La trésorerie nationale mettra à la disposition de la municipalité de Montalon, ci-devant Saint-André-de-Cubzac, district de Bourg, département du Bec-d’Ambès, une somme de 1 000 liv., pour être remise, à titre de gratification et récompense nationale, à François Bezineau. « Art. II. - Il sera fait mention civique au procès-verbal du courage et de l’héroïsme de ce citoyen. « Art. III. - Les pièces seront envoyées au comité d’instruction publique pour recueillir les traits qui y sont contenus. « Art. IV. - Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance. « Art. V. - Sur la motion d’un membre, la Convention nationale décrète que le rapport sera également imprimé au bulletin. »(l). 61 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Baptiste Delpierre, laboureur journalier, domicilié à Ar-mentières, district de Lille, département du Nord; lequel, après 4 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 24 messidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Delpierre la somme de 400 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé. » (2). (l) P.V., XLI, 294. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9961. Reproduit dans B'n, 30 mess. (2e suppl1) et 1er therm. (ler suppl1) ; -J. Sablier, n° 1440 ; J. Fr., n° 660 ; Ann. patr., n° DLXII ; Mess, soir, n° 696 ; J. Paris, n° 563 ; C. Eg., n° 697 ; F.S.P., n° 377 ; J. Perlet, n° 663 ; J.S. Culottes, n° 518. (2) P.V., XLI, 295. Minute de la main de Briez. Décret n° 9962. 62 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de$ secours publics sur la pétition du citoyen Rivon, tuilier, domicilié à Carismont, département de Loir-et-Cher, lequel, après 2 mois et 1/2 de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 24 messidor, présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Rivon la somme de 250 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé. » (l). 63 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyens Côme Peyre et Joseph Marie Guintrand, terrassiers, domiciliés dans la commune de Marcellin -lès -Vaison, district de Carpentras, département de Vaucluse; lesquels, après 2 mois de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 23 messidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Peyre et Guintrand la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner dans leur domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé. » (2). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Nicolas Dorlange, âgé de 51 ans, colporteur, natif de Nancy, département de la Meurthe, lequel, après 1 mois et 1/2 de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 25 prairial dernier; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Dorlange la somme de 150 liv., à titre de secours et indemnité. « Le présent décret ne sera pas imprimé. » (3). (l) P.V., XLI, 295. Minute de la main de Briez. Décret n° 9963. Reproduit dans B'n, 30 mess. (2) P.V., XLI, 295. Minute de la main de Briez. Décret n° 9964. Reproduit dans Bm, 30 mess. (2e suppl1). (3) P.V., XLI, 296. Minute de la main de Briez. Décret n° 9964. Reproduit dans B"\ 30 mess. (2e suppl1). SÉANCE DU 28 MESSIDOR AN II (16 JUILLET 1794) Nos 61-64 219 son comité des secours publics sur la pétition de la société populaire de Montalon, ci-devant Saint-André-de-Cubzac, en faveur de François Bezineau, marin, domicilié dans ladite commune, par laquelle il est constant que Bezineau a résisté aux instances et aux menaces des Anglais, qui vouloient le contraindre à arborer la cocarde blanche, à l’époque où la trahison leur a livré le port de la Montagne; ce qui lui a attiré les plus mauvais traitemens de ces cannibales, chez lesquels il auroit rencontré une mort certaine s’il n’eût trouvé le moyen de s’échapper à leur fureur ; qui, à quatre époques différentes, a arraché des flots de la Dordogne des citoyens qui eussent péri sans la générosité de ce bon citoyen, décrète : « Art. I. - La trésorerie nationale mettra à la disposition de la municipalité de Montalon, ci-devant Saint-André-de-Cubzac, district de Bourg, département du Bec-d’Ambès, une somme de 1 000 liv., pour être remise, à titre de gratification et récompense nationale, à François Bezineau. « Art. II. - Il sera fait mention civique au procès-verbal du courage et de l’héroïsme de ce citoyen. « Art. III. - Les pièces seront envoyées au comité d’instruction publique pour recueillir les traits qui y sont contenus. « Art. IV. - Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance. « Art. V. - Sur la motion d’un membre, la Convention nationale décrète que le rapport sera également imprimé au bulletin. »(l). 61 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Baptiste Delpierre, laboureur journalier, domicilié à Ar-mentières, district de Lille, département du Nord; lequel, après 4 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 24 messidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Delpierre la somme de 400 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé. » (2). (l) P.V., XLI, 294. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9961. Reproduit dans B'n, 30 mess. (2e suppl1) et 1er therm. (ler suppl1) ; -J. Sablier, n° 1440 ; J. Fr., n° 660 ; Ann. patr., n° DLXII ; Mess, soir, n° 696 ; J. Paris, n° 563 ; C. Eg., n° 697 ; F.S.P., n° 377 ; J. Perlet, n° 663 ; J.S. Culottes, n° 518. (2) P.V., XLI, 295. Minute de la main de Briez. Décret n° 9962. 62 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de$ secours publics sur la pétition du citoyen Rivon, tuilier, domicilié à Carismont, département de Loir-et-Cher, lequel, après 2 mois et 1/2 de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 24 messidor, présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Rivon la somme de 250 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé. » (l). 63 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyens Côme Peyre et Joseph Marie Guintrand, terrassiers, domiciliés dans la commune de Marcellin -lès -Vaison, district de Carpentras, département de Vaucluse; lesquels, après 2 mois de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 23 messidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Peyre et Guintrand la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner dans leur domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé. » (2). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Nicolas Dorlange, âgé de 51 ans, colporteur, natif de Nancy, département de la Meurthe, lequel, après 1 mois et 1/2 de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 25 prairial dernier; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Dorlange la somme de 150 liv., à titre de secours et indemnité. « Le présent décret ne sera pas imprimé. » (3). (l) P.V., XLI, 295. Minute de la main de Briez. Décret n° 9963. Reproduit dans B'n, 30 mess. (2) P.V., XLI, 295. Minute de la main de Briez. Décret n° 9964. Reproduit dans Bm, 30 mess. (2e suppl1). (3) P.V., XLI, 296. Minute de la main de Briez. Décret n° 9964. Reproduit dans B"\ 30 mess. (2e suppl1).