[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 novembre 1790.] 38 bliée aux prônes de toutes les paroisses de notre diocèse. Fait à Paris, ou nous sommes retenu en qualité de député à l’Assemblée nationale, le 14 janvier mil sept cent quatre-vingt-dix. f A. Jules de Clermont-Tonnerre, évêque de Châlons. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETII. Séance du samedi 27 novembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Salicettl, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance du 25 novembre au soir. M. Coroller, autre secrétaire , lit le procès-verbal de la séance du 26 novembre au soir. M. Poignot, autre secrétaire , fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier 26 au matin. Ces procès-verbaux sont adoptés. M. Scntctz. J’ai à soumettre à l’Assemblée une observation qui intéresse infiniment le service public. Dans un grand nombre de districts on a nommé receveurs les membres des directoires. Des difficultés se sont élevées sur la validité de ces nominations ; on a consulté séparément divers membres du comité de Constitution; ils ont différé dans leurs avis, et on a envoyé dans les districts des décisions contradictoires. Il en résulte de grands embarras dans la partie du service public qui concerne les recouvrements; il est pressant de les faire disparaître. Je demande, en conséquence, que l’Assamblée veuille décider cette question, ou du moins qu’elle charge le comité de Constitution de lui présenter un projet à cet égard. M. d’André. Je demande que (a question soit décidée à l’instant. Un membre du directoire ne peut être nommé receveur de district; mais cette disposition doit être restreinte aux nominations à faire; elle ne doit point avoir d’effet rétroactif, à cause des retards qui en résulteraient dans le service et le recouvrement des impôts qu’il est si intéressant d’accélérer. M. Martineau. Je pense, comme le préopinant, que les corps administratifs ne doivent pas choisir dans leur sein les receveurs de districts. Ces places lucratives seraient pour eux des sources de corruption, et ils ne peuvent être en même temps chargés de rendre les comptes et de les recevoir. Je soutiens même que les nominations déjà faites doivent être annulées et recommencées. M. Bouche adhère à l’opinion de M. Martineau. M. Coclielet. Il y aura plus d’inconvénients à maintenir ces nominations qu’à les annuler. Le peuple est las de la fréquence des élections; il est plus simple d’assembler un corps administratif pour nommer un receveur que des électeurs pour nommer un nouveau membre du corps administratif. M. JL© Chapelier. Il ne serait ni convenable ni même juste de déplacer des receveurs déjà en fonctions, et qui, avant commencé une comptabilité, seraient réduits à rendre un compte à celui qui serait mis à leur place. Il en est même beaucoup qui, pour le bien du service, ont fait des avances considérables de leurs propres fonds. Je demande que les nominations déjà faites soient maintenues. Sur la rédaction de M. d’André, le décret suivant est rendu ; « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « 1° Les membres des administrations et des directoires de district ne pourront, à l’avenir, être nommés receveurs de district; . « 2° L’élection des membres des administrations et des directoires de district, qui auraient été nommés receveurs à l’époque de la publication du présent décret, sera valable; mais ils seront tenus d’opter, ne pouvant avoir que l’une des deux places. » M. Bouche fait lecture d’une lettre du tribunal du district de la ville d’Aix, département des Bouches-du-Rhône, qui informe l’Assemblée de son installation. M. Salomon lit une lettre du département du Loiret ; elle contient des détails circonstanciés des malheurs causés par le débordement de la Loire. Le directoire demande qu’il soit ajouté de nouveaux secours à ceux que l’Assemblée lui a déjà accordés. (L’Assemblée renvoiecette pétition à son comité des finances.) M. le Président annonce que M. Gex fait hommage à l’Assemblée d’une Ode sur la Révolution française. M. Lie Chapelier, rapporteur du comité de Constitution , fait lecture des articles , déjà décrétés par V Assemblée, sur V organisation du tribunal de cassation. L’Assemblée approuve cette rédaction, et ordonne que le décret général sera inséré au procès-verbal et incessamment présenté à l’acceptation et sanction du roi. Suit ledit décret général : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il y aura un tribunal de cassation établi auprès du Corps législatif. Art. 2. « Les fonctions du tribunal de cassation seront de prononcer sur toutes les demandes eu cassation contre les jugements rendus en dernier ressort, de juger les demandes de renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, les conflits de juridiction, et les règlements de juges, les demandes de prise à partie contre un tribunal entier. Art. 3. « Il annulera toutes procédures dans lesquelles les formes auront été violées, et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.