[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1790.) 214 M. 1© Président consulte l’Assemblée qui ouvre immédiatement la discussion sur le projet de décret. M. de Talleyrand-Périgord, évêque d'Au-tun (1). Messieurs, de tous les articles du projet de décret que vient de vous présenter M. le duc de La Rochefoucauld, un seul m’a paru susceptible de modifications. Je vais avoir l’honneur de vous les soumettre, et je dois me hâter de vous observer qu’elles De détruisent en rien l’ensemble du plan de M. le rapporteur. Les dispositions de l’article auquel je m’attache sont parfaitement isolées, et cette seule considération m’a pu permettre de suspendre un instant une partie d’un décret aussi sagement combiné. L’article 14 est conçu ainsi : « Les payements seront reçus en argent ou assignats-monnaie, ou dans les effets qui seront incessamment désignés par l’Assemblée nationale; et ces divers papiers, à mesure de leur versement dans la caisse de i’Extraordinaire, seront brûlés dans les formes qui ont été ou qui seront prescrites par devant les commissaires qui ont été ou qui seront désignés par l’Assemblée nationale, ou par les législatures qui la suivront. » Vous voyez, Messieurs, que cet article restreint à certains papiers ou effets publics la faculté d’être donnés en payements de domaines nationaux, et qu'il restera encore à l’Assemblée le soin embarrassant de faire le choix de ces papiers. J’ai craint que ce choix ne compromît l’Assemblée nationale qui doit une égaie faveur à tous les créanciers publics; j’ai craint qu’il ne s’établît, sur ce choix exclusif, des spéculations et des combinaisons qui pouvaient devenir dangereuses; et tenant toujours aux principes que j’ai eu l’honneur de vous développer au mois d’octobre dernier, je renouvelle la proposition que je vous ai faite à cette époque, d’étendre cette faculté à tous les créanciers publics. AvaDt de vous faire lecture des articles qu'il conviendrait de substituer, dans ce système, à l’article 14 du comité, permetîez-moi de vous développer les principaux motifs de cette importante opération. Le principe en est simple et de rigueur. Les biens du débiteur sont la propriété du créancier jusqu’à concurrence de ses créances. Les créanciers ont droit, lorsque le débiteur aliène ses propriétés, d’exiger leur remboursement suivant la date de leurs créances. Les biens ecclésiastiques et domaniaux étant devenus la propriété de la nation, tous ses créanciers ont donc le droit d’en réclamer la portion représentative de leurs créances, puisqu’il est à la fois possible et utile à la nation de les rembourser. Je dis qu’il y ont tout droit, parce qu’il serait impossible de suivre le principe à la rigueur, et de rembourser les créanciers de l’Etat suivant l’ancienneté de leur hypothèque: mais si l’on ne peut favoriser exclusivement les dettes plus anciennes, du moins ne doit-on pas réserver exclusivement les faveurs pour les dettes plus récentes, et d’autant que la dette constituée mérite d’autant plus d’égards, qu’elle a été exigible aussi, et qu’elle a été depuis, pour la plus grande partie, réduite à moitié des capitaux et des intérêts, (1) Le discours de M. de Talleyrand est incomplet au Moniteur. Les motifs qui doivent porter la nation à se libérer s’offrent en foule : Progrès et perfection de l’agriculture; Economie dans l’administration; Bénéfice pour le Trésor public; Diminution de la dette ; Restauration du crédit public; Dédommagement pour le clergé; Affermissement de la Constitution; Progrès et perfection de l’agriculture. Qui peut douter qu’il ne soit très-avantageux pour l’agriculture que les campagnes soient le plus possible habitées par des propriétaires aisés? Et lorsque les administrateurs doivent être pris dans les campagnes n’est-ce pas un nouveau motif pour y répandre des hommes à qui leur aisance et leur éducation auront donné du goût pour l’étude, de l’aptitude au travail et des lumières à répandre ? etc. etc. etc. Economie dans l1 administration. On ne peut le dissimuler ; l’administration des domaines nationaux peut devenir un objet de sollicitude pour les départements et les districts. Des administrateurs publics fréquemment renouvelés pourront-ils bien se livrer aux soins importants et multipliés de l’administration, de l’entretien et de la vente de tous ces biens, sans que ce soit au détriment de leurs autres devoirs ? Je ne veux pas parler du danger du mélange de l’intérêt personnel avec les fonctions publiques ; mais je parle des dangers de la négligence et du défaut de cette surveillance active et immédiate qui, même dans le propriétaire résidant et intéressé, ne lui garantit pas toujours des produits mesurés sur ses soins et ses avances. Il y a, Messieurs, une observation essentielle à vous faire. Les frais d’entretien et de menues réparations des 400 millions de biens nationaux que vous avez aliénés aux municipalités, seront acquittés par un bénéfice sur le produit des reventes, et même sur le produit des fermages, et vous pouvez n’avoir plus d’inquiétude à cet égard ; mais vous n’avez pas encore adopté de plan général sur le moyen de pourvoir à ces frais de régie, d’entretien et de réparations pour le surplus des domaines nationaux. Je crois cet objet d’une grande importance, et surtout très propre à concourir au succès du moyen que je vous propose pour donner plus de rapidité à l’aliénation de ces biens. Bénéfice pour le Trésor public. Je vous prie de considérer que les domaines nationaux, tant qu’ils resteront dans la propriété collective de la nation, priveront le Trésor public du produit des droits de contrôle, de centième denier et autres droits qu’ils lui rendront lorsqu’ils seront livrés au commerce des ventes et aux chances des héritages. Je crois, Messieurs, que, par ce moyen, les domaines nationaux se vendront facilement au denier trente : ainsi, des domaines produisant dix millions, pourront être vendus trois cents millions fqui auront libéré la nation de quinze millions de rentes perpétuelles, ou de trente millions au moins de rentes viagères. 212 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1790.] Ce bénéfice énorme devient encore plus sensible vis-à-vis des créanciers étrangers. Ainsi, au lieu de cinq millions, ou de dix millions en viager que leur envoyaient les payeurs des rentes et les banquiers, leurs fermiers ne leur en enverraient que trois, en supposant même que l’attrait de la propriété, réuni aux bienfaits de notre Constitution, ne les invitât pas à profiter de la liberté qu’ils ont déjà de venir s’établir parmi nous, et n’augmentât pas ainsi la fortune publique de leur fortune et de leur industrie. La nation n’établira aucun impôt sur les rentes publiques. Les créanciers étrangers ne sont pas même atteints par les impôts sur les consommations ou les impôts indirects, tandis que les domaines qu’ils acquerraient seraient soumis à l’impôt. Ainsi, d’une part, il en coûte des frais à la nation pour la perception de l’impôt représentatif de la dette, et pour le paiement de la dette même ; de l’autre, il lui en coûtera beaucoup pour l’entretien et l’administration de ces propriétés, tandis que, dans ce mode de vente, la dimininution de la dette soulagerait à la fois la nation des frais d’administration de ses biens, de ses dettes, de ses impôts ; et, par le simple calcul de ces bénéfices, assurerait d’autant plus Je gage des ecclésiastiques et de tous les autres fonctionnaires publics. Restauration du crédit public. Le renaissance du crédit public doit aussi être accélérée par l’opération que je propose. Tant que l’intérêt de l’argent sera à un taux immodéré, l’agriculture et le commerce seront dans un état de langueur et d’inertie. La nation, dans les événements violents ou imprévus, sera condamnée encore à des emprunts onéreux , car il est simple que le propriétaire de l’argent en exige un intérêt considérable, alors que l’avilissement des créances sur l’Etat lui présente sans cesse l’occasion de placer son argent à six, sept, huit pour cent. Tout se tient dans l’économie politique. Dès le moment où Je placement d’un capital, même à constitution de rente, ne pourra produire que quatre pour cent d’intérêt, l’agriculture et le commerce em prun teron t à trois pour cent avec facilité. La faculté accordée aux créanciers de l’Etat, d’échanger leurs contrats ou autres effets productifs d’intérêt, contre des biens-fonds nationaux, doit rapidement amener ce résultat, parce qu’elle doit évidemment rétablir au pair le prix de la dette publique, attendu que les habitants des provinces qui voudront acquérir des biens nationaux, et qui ne seraient pas propriétaires de rentes ou d’offices à donner en payement, se hâteraient d’en acquérir pour profiter de la perte énorme que la plupart de ces effets éprouvent aujourd’hui ; et cette concurrence d’acheteurs relèvera en peu de temps la valeur des effets publics. Et remarquez, Messieurs, que la perte éprouvée par les créanciers de l’Etat ne tourne jamais au profit de la nation, mais qu’au contraire elle constate et prolonge son discrédit, soutient l’élévation de l’intérêt de l’argent entre particuliers, et condamne l’Etat, dans ces moments de crise, à subir, pour se procurer des ressources, une cherté exagérée. Je comprends, Messieurs, parmi les créanciers publics pour lesquels je crois utile d’accorder la faculté d’acquérir des domaines nationaux, les rentiers viagers, et j’v trouve un double avantage. Il n’est personne aujourd’hui qui ne sache que ces rentes, malgré le bénéfice des extinctions, coûtent à l’Etat beaucoup plus cher que nos rentes perpétuelles les plus onéreuses. Il en résulte que l’Etat tirerait le plus grand avantage de la restitution des capitaux empruntés sous cette forme, et en même temps le rentier viager, qui regretterait l’aliénation de son capital, trouverait l’agrément inespéré d’en faire un placement plus conforme à ses vues. Dédommagement pour le clergé. Je compte pour beaucoup, parmi les avantages de la grande opération que vous présente votre comité, le dédommagement qu’elle présente aux possesseurs d’offices de magistrature et autres, et surtout au clergé. Cet article mérite toute votre attention. M. de La Rochefoucauld l’a très bien indiqué dans son rapport ; mais il n’en est pas question dans les articles de son décret. Les charges de magistrature, de finance et de police, tant à Paris que dans les provinces, étant supprimés, vont exiger des remboursements. Dans l’impossibilité de pourvoir à tous à la fois, les titulaires perdront et l’exercice de leurs fonctions, et la jouissance de leurs capitaux. Les remboursements qu’ils pourront se procurer en acquérant des biens nationaux, leur procure la double satisfaction d’être liquidés, et d’acquérir des propriétés agréables autant qu’utiles, et donneront en même temps à Ta Constitution des partisans que l’intérêt personnel en éloigne. Cette vérité, se fait encore mieux sentir à l’égard du clergé. On doit regarder comme rente viagère disponible la partie du traitement qui sera fait aux ecclésiastiques, à titre d indemnité. Indépendamment de la dotation que vous leur attribuerez à raison de leurs fonctions, vous trouverez juste sans doute d’ajouter un excédent de traitement à ceux d’entre eux qui aujourd’hui et depuis longtemps jouissent d’un revenu plus considérable, en raison du produit actuel de leurs bénéfices. C’est, Messieurs, cet excédent de traitement, susceptible d’être considéré comme une sorte de pension ou rente viagère, auquel il serait convenable d’étendre la même faculté que vous accorderez aux autres créanciers de l’Etat. Ce procédé utile aux finances me semble en outre propre à consoler ces ecclésiastiques sous divers rapports : et les consoler, c’est les attacher à la Constitution. N’est-ce pas en effet une consolation très réelle de voir convertir une jouissance isolée et fugitive en une propriété solide et transmissible, de pouvoir se dire à soi-même : le bienfait que j’avais reçu était à moi seul, et pendant ma vie seule; celui que je reçois aujourd’hui est moins étendu, mais je puis en disposer en faveur de ma famille, de mes amis, en faveur de mes créanciers. L’époque de mes privations est celle du bonheur et de la fortune de ceux à qui je ne devais laisser que le souvenir stérile de mes revenus. En effet, Messieurs, l’intérêt personnel peut bien désapprouver, dans ses regrets, des pertes ou des malheurs nécessaires; mais il n’est personne dont la pensée, une fois affranchie de l’in-Uuence de l’égoïsme, ne bénisse la plus heureuse Constitution, et ne soit pénétré de reconnaissance et de respect. Et c’est une occasion bien précieuse â saisir que de faire à la fuis une chose juste envers les citoyens et utile pour l’administration. Avant de me déterminer à revenir sur le sys- ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1790. J 213 [Assemblée nationale.] tème que j’ai eu l’honneur de vous exposer, tendant à établir que tous les créanciers de l’Etat ont des droits égaux, sous des conditions différentes, et que leurs titres sont également sacrés, je n’ai cessé de chercher s’il existe d’autres moyens de rétablir le crédit, et de diminuer la dette publique. Se servirait-on de la ressource des assignats pour faire des remboursements? En créerait-on sur-le-champ pour deux ou trois milliards, ou en créerait-on annuellement une quantité déterminée ? La première opération est impossible, et, j’oserais dire, absurde. La seconde entraînerait une foule de difficultés et de dangers. D’abord, quelle classe de créanciers préférer? si tous ont les mêmes droits, comme on ne peut en douter; si presque toutes les rentes créées ont été stipulées remboursables, telles que celles de la compagnie des Indes, les emprunts nommés d’Alsace, de la quatrième loterie royale, de cinquante millions, d’annuités, des actions des fermes, les rentes créées parles pays d’Etats, par le clergé, etc. ; si toutes ces rentes sont remboursables ; si la mauvaise foi et l’impéritie des ministres ont réduit arbitrairement les valeurs des créances, ou suspendu leurs produits, comment faire une juste et impartiale application de la faculté de remboursement, et comment surtout éviter l’avilissement des créances qui seraient dédaignées, et par suite l’avilissement du crédit public? Ce qu’il importe, Messieurs, c’est démultiplier le plus possible les moyens d’acquérir les domaines nationaux, de les vendre le plus avantageusement pour la nation, de peupler les campagnes de propriétaires riches en lumières et en fortune, et susceptibles, sous ce double rapport, de perfectionner l’agriculture, d’occuper et d’instruire les habitants pauvres. Ce qu’il importe surtout aujourd'hui, c’est de diminuer l’intérêt de l’argent, de restaurer le crédit national, et enfin de conquérir même, par leur intérêt personnel, le plus grand nombre de citoyens possible à la Révolution. C’est ce que je crois devoir résulter des articles que je vous propose de substituer à l’article 14 du projet de décret de votre comité. Quant aux autres articles de ce projet, je crois qu’ils doivent être tous adoptés sur-le-champ ; et je demande seulement que l’article 14 soit renvoyé à votre comité, pour qu’il vous rende compte de ceux que je propose d’y substituer. Art. l*r. Lors de la vente et adjudication des domaines nationaux suivant les règles et procédés ci-dessus, les adjudicataires seront admis à payer le montant de leur adjudication, en donnant quittance du capital de rentes ou créances sur l’Etat, liquides et productives d’intérêts, et seront tenus tous les créanciers acquéreurs de fournir en paiement 25 pour cent en assignats. Art. 2. Ge capital sera à raison du denier vingt pour les rentes et intérêts payés à l’hôtel de ville de Pans et au Trésor royal, et par telles autres caisses publiques. Art. 3. Les quittances de remboursement des rentes viagères seront également reçues pour comptant; et il sera fait un tarif pour déterminer le capital de chacune de ces rentes sur une ou plusieurs têtes, en raison de l’âge des rentiers. Art. 4. Les traitements qui seront alloués à des écciésiastiques, au delà de la somme afférente à leurs fonctions, participeront à la faculté accordée ci-dessus aux rentes viagères. Art. 5. Ceux qui ont des expectatives de places ecclésiastiques, tels que les coadjuteurs, coadju-trices ou chanoinesses, pourvus de brevets d’adjonction, connus dans les chapitres sous le nom de Nièces, seront admis à l’évaluation de cette expectative dans un capital dont létaux éventuel sera incessamment déterminé, en partant des principes d’après lesquels la valeur des rentes sur deux têtes aura été fixée. Art. 6. Si les personnes sur la tête desquelles auraient été assises lesdites rentes viagères, ou traitements ecclésiastiques ainsi fournis en payement, venaient à décéder dans les six mois qui suivraient leur adjudication, elle serait nulle: les biens rentreraient dans la propriété de la nation, et il serait seulement tenu compte à leurs héritiers des arrérages de rentes, ou traitements dont elles auraient joui, si elles n’eussent pas fait leur acquisition, et donné quittance de remboursement de leurs rentes. Art. 7. Les finances d’offices de judicature, militaires ou de finances, qui sont ou seront supprimés, participeront à la faculté présentement accordée aux créances liquides sur i’Etat, et ce à mesure de la liquidation qui en sera faite, et à raison des sommes capitales pour lesquelles elles seront liquidées. Art. 8. Outre la quittance de remboursement du capital, il sera donné par les créanciers publics qui profiteront de la faculté accordée par le présent décret, quittance du semestre des arrérages ou intérêts de leurs créances, courants lors de leur acquisition. Art. 9. Ces quittances seront revêtues des certificats et des formalités usitées ci-devant pour les remboursements réels faits parle roi, et elles ne seront reçues en payement qu’autanl qu’il ne se trouvera pas d’opposition sur le propriétaire, au paiement des arrérages ou au remboursement du capital. Art. 10. Lors de l’adjudication ou du contrat de vente, les acquéreurs seront tenus de déclarer s’ils entendent payer en quittances de remboursement de créances publiques, et dans ne cas ils ne pourront profiter des délais pour le payement qui auraient pu être accordés comme condition de l’enchère ; mais ils seront tenus de justifier dans les trois mois, du jour de leur adjudication de la quittance qu’ils auront donnée de leurs créances publiques, et la régie et administration des domaines nationaux sera, pendant ces trois mois, réservée aux administrations de département et de district, sauf le compte des fruits, du jour de l’adjudication. (On applaudit ; on demande l’impression du discours et des articles.) M. de Liancourt. Pour ménager une ressource à la classe indigente de la société, l’Assemblée nationale pourrait réserver à sa disposition les portions des biens nationaux qui, n’étant d’aucun revenu actuel, ne seraient portées pour aucune estimation dans la vente qui serait faite des biens dont elles font partie, tels que les landes et les marais. Cette reserve étant faite eu ce moment, le mode le meilleur de rendre ces biens plus utiles à la classe indigente, soit par la propriété, soit par le travail, serait en sou temps soumis à la délibération de l’Assemblée. (L’Assemblée renvoie au comité chargé de l’aliénation des domaines nationaux les articles proposés par M. l’évêque d’Autunet l’observatiou de M. de Liancourt ; elle ordonne en même temps l’impression du discours de M. l’évêque d’Autun et des articles qui le terminent.)