226 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1791.) bres à l’élagage des branches et au recepage des 1 Art. 2. racines qui lui nuiront. » f {Décrété.) Plusieurs membres observent que cet article n’est pas admissible et qu’il est incomplet, et que, d’ailleurs, les lois anciennes sur cet objet sont meilleures que la disposition proposée. M. Pierre Dedelay { ci-devant Delley d’A-gier) observe qu’il suffit pour la plantation des ârbres, relativement aux torts qu’ils peuvent faire aux voisins, de fixer la distance à laquelle ils doivent être plantés. (L’Assemblée, consultée, décrète le renvoi de l’article aux comités.) M. le Président lève la séance à trois heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 5 SEPTEMBRE 1791, AU MATIN. ARTICLES DÉCRÉTÉS et ARTICLES à DÉCRÉTER du titre l*r du projet de lois RURALES. — (Réimprimés au nom du comité d'agriculture et de commerce et de sept autres comités.) TITRE Ier. Des biens et des usages ruraux, Section Ire. Des principes généraux sur la propriété territoriale. Art. lor. ( Décrété et proclamé.) Le territoire de la France, dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l’habitent : ainsi toute propriété territoriale ne peut être sujette, envers les particuliers, qu’aux redevances et aux charges dont la convention n’est pas défendue par la loi, et envers la nation, qu’aux comribuiions publiques établies par le Corps législatif, et aux sacrifices que peut exiger le bien général sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Art. 2. ( Décrété et proclamé.) Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l’exploitation de leurs terres, de Conserver à leur gré leurs récoltes, et de disposer de toutes les productions de leur propriété dans l’intérieur du royaume et, au dehors, sans préjudicier au droit d’autrui, et en se conformant aux lois. Art. 3. {Décrété.) Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, à moitié frais. Section IL Des baux et de diverses propriétés rurales . Art. lèf. ( Décrété . ) La durée les clauses des baux des b ieus de campagne seront purement convention n ‘lies. Dans un bail de 6 années ou au-dessous, fait après la publication du présent décret, quand il n’y aura pas de clauses sur le droit du nouvel acquéreur à titre singulier, la résiliation du bail, en cas de vente du fonds, n’aura lieu que de gré à gré. Art. 3. {Décrété.) Quand il n’y aura pas de clause sur ce droit dans les baux de plus de 6 années, en cas de vente du fonds, le nouvel acquéreur à titre singulier pourra en exiger la résiliation, sous la condition de cultiver lui-même sa propriété, mais en signifiant le congé au fermier au moins un an à l’avance, pour qu’il sorte à pareil mois et jour que ceux auxquels le bail aurait fini, et en dédommageant au préalable ce fermier, à dire d’experts, des avantages qu’il aurait retirés de son exploitation ou culture, continué jusqu’à la fin de son bail, d’après le prix de la ferme et d’après les avances et les améliorations qu’il aura faites à l’époque de la résiliation. Art. 4. {Décrété.) La tacite reconduction n’aura plus lieu à l’avenir en bail à ferme ou à loyer de biens ruraux. Art. 5. {Article additionnel demandé par V Assemblée.) Si celui qui était fermier d’un bien continue d’en jouir après l’expiration du bail, il pourra être expulsé toutes fois et quanies par le propriétaire. Le prix de cette jouissance sera réglé d’après celui du bail qui existait et pour la récolte qui ne sera pas faite au temps de l’expulsion, le ci-devaut f> rmier ne pourra prétendre que le remboursement des frais de semence et de labourage, à l’amiable ou à dire d’experts. Art. 6. {Décrété et proclamé.) Nul agent de l’agriculture ne pourra être arrêté dans ses fonctions agricoles extérieures, excepté pour crime, avant qu’il ait été pourvu à la sûreté des bestiaux servant à, son travail ou confiés à sa garde; et même eu cas de crime, il sera toujours pourvu à la sûreté des bestiaux immédiatement après l’arrestation et sous la responsabilité de ceux qui l’auront exécutée. Art. 7. {Décrété et proclamé.) Aucun engrais, meubles ou ustensiles de l’exploitation des terres, et aucuns bestiaux servant au labourage ne pourront être saisis ni vendus pour contributions publiques, ni pour aucune cause de dettes, si ce n'est au profit de la personne qui aura fourni les ustensiles ou les bestiaux, ou pour l’acquittement de la créance du propriétaire, et ce seront toujours les derniers objets saisis, en cas d’insuffisance d’autres objets mobiliers. Art. 8. ( Décrété. ) La même règle aura lieu pour les ruches ; il est même défendu de troubler les abeilles dans leurs courses et leurs travaux; en conséquence, même en cas de saisie légitime* une ruche ne pourra être déplacée que dans les mois de décembre, janvier et février. [5 septembre 1791.] 227 [Assemblée nationale. ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 9. (Décrété.) Les vers à soie sont de même insaisissables, ainsi que la feuille de mûrier qui leur est nécessaire pendant le temps de leur éducation. Art. 10. (Décrété.) Le propriétaire d’un essaim a le droit de le réclamer et de s’en ressaisir, tant qu’il n’a point cessé de le suivre; autrement l’essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s’est fixé. Section III. Des irrigations et du cours libre des eaux. Art. 1er. ( Décrété. ) Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d’un fleuve ou d’une rivière navigable ou flottable ; en conséquence, tout propriéiaire riverain peut, en vertu do droit commun, y faire des prises d’eau, sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d’eau d’une manière nuisible au bien générai et à la navigation établie. Art. 2. (Cet article, qui a rapport aux ruisseaux, a été renvoyé au comité , et, n'étant pas encore rè-diqé, ne sera présenté qu'au moment de la discussion.) Art. 3. ( Décrété , mais suspendu jusqu'à ce que l'amendement renvoyé au comité soit accepté ou rejeté.) Tout particulier a droit de donner à l’eau d’une fontaine qui jaillit sur son terrain, et généralement aux eaux qu’il a rassemblées, tel cours qui lui est utile dans sa propriété, ainsi que de faire à sa volonté, tous ouvrages d’art pour modérer, accélérer ou détourner le cours de ces eaux. Section IV. Des plantations d'arbres, des haies et des fossés. Art. 1er. A l’avenir, toute plantation d’arbres sera faite de manière que ni les bran' hes, ni les racines n’anticipent sur le terrain d’autrui; celui qui aura à se plaindre de celte antic ipaiion, pourra obliger le propriétaire des arbres ài’élagage des branches et au recepage des racines qui lui nuiront. Art. 2. Il en sera de même des haies vives, à moins qu’elles ne soient mitoyennes de gré à gré. Art. 3. Les fossés seront creusés à une distance suffisante d’un terrain étrangi r, pour qu’ils ne puissent en occasionner l’éboulement. Cette distance sera toujours au moins d’un pied. La terre sortant du fossé sera jetée sur le terrain de son propriétaire. Section V. Des troupeaux, des clôtures, du parcours et de la vaine pâture. Art. 1«\ (Déorété.) Tout propriétaire est libre d’avoir chez lui telle quantité et telle espèce de troupeaux qu’il croit utiles à la culture et à l'exploitation de ses terres, et de les y faire pâturer exclusivement, sauf ce qui sera réglé ci-après relativement au parcours et à la vaine pâture. Art. 2. (Décrété ainsi que le suivant, l'ancien article 23.) La servitude réciproque de paroisse à paroisse, connue sous le nom de parcours, et qui entraîne avec elle le droit de vaine pâture, continuera proviaoirement d’avoir lieu, avec les restrictions déterminées à la présente section, lorsqu’elle seia fondée sur un titre ou sur une possession autorisée par les lois et les coutumes ; à tous autres égards, elle est abolie. Art. 3. Le droit de vaine pâture dans une paroisse, soit simple, soit accompagnée de la servitude du parcours, ne pourra exister que dans les lieux où il est fondé sur un titre ou sur une possession autorisée par la loi ou la coutume. Art. 4. (Décrété. On y a joint , par un seul mot , un autre article qui le suivait et qui est aussi décrété.) Le droit de clore et de déclore ses héritages résulte essentiellement de celui de proprié'é, et ne peut être contesté à aucun propriétaire : l’Assemblée nationale abroge tomes lois et coutumes qui peuvent contrarier cette disposition. Art. 5. Le droit de parcours et le droit simple de vaine pâture ne pourront, en aucun cas, empêcher les propriétaires de clore leurs héritages ; et tout le temps qu’un héritage sera clos de la manière qui sera déterminée par l’article suivant, il ne pourra être assuietti ni à l’un ni à l’autre droit ci-de-sus. Les clôtures anciennement laites, et conformes à ce qui va être prescrit, jouiront du même avantage que celles qui seront établies après la publication du présent décret. Art. 6. L’héritage sera clos, lorsqu’il sera entouré d’un mur de 4 pieds de hauteur avec barrière ou porte, ou lor-qu’il sera exactement fermé et entouré de palissades, ou de treillages, ou d’une haie vive, ou d’une haie sèche, laite avec des pieux, ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière en usage dans chaque localité, ou enfin d’un fossé de 4 pieds de large au moins à l’ouverture, et de 2 pieds de profondeur. Art. 7. (Décrété.) La clôture affranchira de même du droit de vaine pâture, réciproque ou non entre particuliers, si ce droit n’est pas fondé sur un titre, toutes lois et tous usages contraires sont abolis. Art. 8. (Décrété.) Entre particuliers, tout droit de vaine pâture, fondé sur un litre, même dans les bois, sera ra-chetable à dire d’experts, suivant l’avantage que pouvait en retirer celui qui avait ce droit, s’il n’était pas réciproque, ou eu égard au désavantage qu’un des propi iélaires aurait à perdre la réciprocité, si elle existait; le tout sans préjudice au droit de cantonnement, tant pour les particu- 228 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1791.] Iiers que pour les communautés, confirmé par l’article 8 du décret des 16 et 17 septembre 1790. Art. 9. (j décrété.) Dans aucun cas et dans aucun temps, le droit de parcours, ni celui de vaine pâture ne pourront s’exercer sur les prairies artificielles, et ne pourront avoir lieu sur aucunesterres ensemencées ou couvertes de quelque production que ce soit qu’après leur récolte. Art. 10. (Décrété.) Partout où les prairies naturelles sont sujettes au parcours ou à la vaine pâture, il c’aura in u provisoirement que dans le temps autorisé par les lois et coutumes, et jamais tant que la première herbe ne sera pas récoltée. Art. 11. Le droit dont jouit tout propriétaire de clore ses héritages, a lieu même par rapport aux prairies dans les paroisses où elles deviennent communes à tous les habitants, soit immédiatement après la récolte de la première herbe, soit dans tout autre temps déterminé. Art. 12. N’entend, néanmoins, l’Assemblée nationale préjudicier, par l’article précédent, aux droits que quelques communautés pourraient avoir à la p/opriété des regains desdites prairies, et dont eil s seraient en état de justifier par dos titres valables; à l’effet de quoi, les officiers municipaux de ces paroisses seront tenus, dans le délai de 6 mois, à compter dn jour de la publication du présent décret, de fournir, par-devant les juges des lieux, un état circonstancié des prairies que iesdites paroisses prétendront être communes apiès la première herbe ou après la seconde, ensemble les pièces et titres justificatifs des droits desdites communautés sur icelles, pour être lesdits titres avoués ou contestés par les propriétaires ; sinon, et à faute de faire cette justification dans le délai ci-dessus, les communautés demeureront pour toujours déchues de tous droits et prétentions sur les secondes et troisièmes herbes, et sur toute autre espèce de regains desdues prairies, nonobstant toutes possessions, tous usages locaux et toutes coutumes contraires. Les juges seront tenus de prononcer dans les 3 mois du jour où la production des titres aura été faite. Art. 13. Dans le cas où Iesdites communautés justifieront, par la représentation des titres, uu droit qu’elles ont aux regains desdites prairies, elles seront tenues de traiter, au prix qui sera convenu de gré à gré, avec les propriétaires de la première herbe; faute de quoi, il pourra, à la réquisition de la partie la plus diligente, être procédé à la vente publique desdites prairies, pour le prix en provenant, être distribué, savoir, deux tiers au propriétaire de la première herbe, et l'autre tiers aux communautés. Art. 14. Quand un propriétaire d’un pays de parcours ou de vaine pâture aura clos une partie de sa propriété, le nombre des têtes de bétail qu’il | pourra continuer d’envoyer dans le troupeau commun ou par troupeau séparé, sur les terres de la communauté, sera restreint et fixé pro-portionnidiement par le conseil général de la commune. Si un propriétaire closait toute sa propriété, son droit au parcours ou à la vaine pâture sur les mêmes héritages serait anéanti. Art. 15. Dans les municipalités des pays de parcours ou de vaine pâture, et où l’usage du troupeau en commun existe, t ut propriétaire ou fermier pourra faire garder son trouneau séparément, mais il n’aura le droit d’envoyer un troupeau séparé, sur les terrains sujets au parcours ou à la vaine pâture, que la quantité de bestiaux d’hivernage ou d’engrais qu’il en envoyait dans le troupeau commun. Art. 16. Les propriétaires et les fermiers ne pourront être empêchés de faire conduire leurs bestiaux d’une paroisse où ils font leur domicile, et où le parcours ou la vaine pâture n’ont pas lieu dans une autre paroisse sujette à ces usages, et où ils ont des terres éparses sans habitations; toutefois, ils ne pourront les y faire conduire qu’en ne nuisant à aucune propriété, et les y faire pâturer par troupeau séparé, ou mettre dans le troupeau commun que le nombre de têtes de bétail proportionné à l’étendue desdites terres. Art. 17. La communauté dont le droit de parcours sur une paroisse voisine sera restreint par des clôtures faites de la manière déterminée à l’article 6 de cette section, ne pourra préiendre à cet égard aucune espèce d’indemnité, même dans le cas où son droit serait fondé sur un titre; mais cette communauté aura le droit de renoncera la faculté réciproque qui résultait de celui de parcours entre elle et la paroisse voisine. Art. 18. Par la nouvelle division du royaume, si quelques sections de paroisses se trouvent réunies à des paroisses soumises à des usages différents des leurs, soit relativement au parcours ou à la vaine pâture, soit relativement au trouneau en commun, la plus petite partie dans la réunion suivra la loi de la plus grande, et les corps administratifs décideront à l’amiable des contestations qui naîtraient à ce sujet. Cependant si une propriété n’était point enclavée dans les autres, et qu’elle ne gênât point le droit provisoire de parcours ou de vaiue pâture auquel elle n’était point soumise, elle serait exceptée de cette règle. Art. 19. (Décrété.) Aussitôt qu’un propriétaire aura un troupeau malade, il sera tenu d’en faire sa déclaration à la municipalité; elle assignera sur le terrain du parcours ou delà vaine pâture, si l’un ou l’autre existe dans la paroisse, un espace où le troupeau malade pourra pâturer exclusivement, et le chemin qu’il devra suivre pour se reudre au pâturage. Si ce n’est point un pays de parcours ou de vaine pâture, le propriétaire sera tenu de ne point faire sortir ne ses héritages son troupeau malade. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 229 Art. 20. Les corps administratifs emploieront constamment les moyens de protection et d’encouragt-ment qui sont en leur pouvoir pour la multiplication des bestiaux de pure race éirangère de toute espèce qni seront utiles à l’amélioration de nos troupeaux. Les corps administratifs encourageront les habitants des campagnes par des récompenses, suivant les localités, à la destruction des animaux malfaisants qui peuvent ravager les troupeaux, ainsi qu’à la destruction des animaux et des insectes qui peuvent nuire aux récoltes. Ils emploieront particulièrement tous les moyens de prévenir les épizooties et la contagion de la morve des chevaux. Section VI. Des récoltes. Art. 1er. La municipalité pourvoira à faire serrer la récolte d’un cultivateur absent, infirme, ou accidentellement hors d’état de le faire lui-mêra district de Clermont, canton de Varennes ; de la garde nationale et des citoyens réunis de celte commune , qui renoncent à toute espèce de récompense particulière accordée par décret du 18 août dernier, et donnent les assurances les plus sincères de leur dévouement pour le maintien de la Constitution. Adresse des officiers et soldats de la garde nationale de Chepy, qui s’opposent à ce que la ré-(4) Cette séance est incomplète au Moniteur.