[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791.] 367 pour le même jour et à la même heure, par le procureur général syndic, lequel se concertera sur cet objet avec les juges de commerce en exercice. Art. 8. « La municipalité de Rouen déterminera le lieu où se rassembleront les électeurs pour procéder à la nomination des juges de commerce et de leurs suppléants. Art. 9. « Les élections auront lieu au plus tard dans le courant d’octobre; de manière que les juges, qui seront élus à cetie époque, puissent entrer en exercice à la première audience du mois de novembre. Art. 10. « Dans le cas où le nombre de 25 citoyens admissibles, aux termes de l’article 4, ne se trouverait pas complet, dans quelques-unes des sections, au jour et à l’heure indiqués pour l’Assemblée, les citoyens de ces sections se réuniront à ceux qui composeront la section la plus voisine de la leur, pour y voter concurremment avec eux. Art. 11. « Les juges-consuls resteront en exercice jusqu’à l’installation des nouveaux juges de commerce. » (Ce décret est adopté.) M. Clossln, au nom du comité de Constitution , présente un projet de décret relatif à l'établissement de tribunaux de commerce à Tarbes et à Paimpol et à la réunion de plusieurs communes. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète ce qui suit : « Il sera établi des tribunaux de commerce dans la ville de Tarbes, chef-lieu du département des Hautes-Pyrénées, et dans celle de Paimpol, district de Poatrieux, département des Côtes-du-Nord. « 11 sera nommé 3 suppléants à ceux établis à Sens et à Beauvais. « La ville de la Rochelle aura 2 juges de paix dans l’enceinte de ses murs. « La ville d’Arnay-le-Duc, département de la Côte-d’Or, portera à l’avenir le nom d 'Arnay-sur-Arroux. « Les communes de Rothois-Freteneourt et Lanoi-Cuillère font partie du département de l’Oise, en conformité de l’arrêté des limites de ce département. « La commune de Loures fait partie du département des Hautes-Pyrénées. « Celle de Saint-André, département de la Meuse, district de Verdun, continuera provisoire-mentde faire partie du canton de Beauzée; mais, à l’époque de la première assemblée primaire, elle sera réunie au canton de Souillip, en fera partie et y sera convoquée. « Les Granges-Perrey font partie de la municipalité et du canton de Salins, district d’Arbois, conformément au procès-verbal de division du département du Jura. « La commune de Nogent, district de Ghauny, département de l’Aisne, est réunie à celle d’Au-frique pour ne former qu’une municipalité, à laquelle il sera incessamment procédé. « Celle de Beaucourt fait partie du département du Haut-Rhin. « Les communes de la Haye-Ville et de Bony appartiennent au département de la Meuse, en conformité des procès-verbaux de division des départements de la Meurthe et delà Meuse. « Les arrêtés du conseil et du directoire du département du Tarn, relatifs à la formation d’une nouvelle municipalité au Cayron, seront exécutés provisoirement, sauf à la commune de Montmirail à faire valoir ses moyens lors de la circonscription définitive des communes. « La municipalité particulière de la commune de la Roque, indépendante de celle de Gahors, subsistera provisoirement. » (Ce décret est adopté.) M. Victor de Broglie demande à l’Assemblée qu’il lui soit accordé un moment, demain, pour proposer, au nom du comité militaire, un décret de 8 articles sur les principes de l'admission au service militaire en qualité d'officier. Il demande, en outre, que le rapport du comité des contributions sur les maîtrises et jurandes de la ville de Strasbourg soit fait à la séance de ce soir. (Ces deux motions sont adoptées.) M. Camus, au nom du comité des pensions , présente un article additionnel aux décrets sur le remboursement des offices militaires , des 28 et 29 mai 1791, et fait ressortir l’urgence de la disposition qu’il propose et qui est relative aux officiers du point d'honneur. Cet article additionnel est mis aux voix dans les termes suivants : Des officiers du point d’honneur. « Les pensions qui étaient attribuées, par l’édit du 13 janvier 1771, aux officiers du point d’honneur, et qui, aux termes du décret des 28 et 29 mai dernier, doivent continuer à être payées, seront réparties, en cas de vacance, à compter de l’époque dudit décret, dans chacune des trois classes des officiers du point d’honneur, uniquement à raison de l’ancienneté entre lesdits officiers. » (Cet article additionnel est mis aux voix et adopté.) M. Camus, au nom du comité central de liquidation , présente un projet de décret interprétatif du décret du 30 juillet 1791 concernant l'affectation d’un million accordé à Monsieur et à M. d’Artois pour le payement des officiers de leurs maisons. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale interprétant, en tant que de besoin, l’article 4 du décret du 30 juillet dernier concernant l’affectation du million accordé à Monsieur et à M. d’Artois, au payement des officiers de leurs maisons, décrète que les officiers au payement desquels ledit million a été spécialement affecté, sont ceux qui étaient titulaires de leurs charges avant le 1er juin 1789, auxquels leurs gages et traitements seront payés jusqu’au remboursement de leurs offices, suivant les états nominatifs qui seront fournis par les trésoriers desdites maisons. » (Ce décret est adopté.) M. de Boufflers, au nom du comité d’agri-