j 35 [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 mars 1791.] vaincu que la demande des accusés dont il s’agit estrnoinsla demande d’une indemnité que c Ile de la compensation des trais forcés qu’ils ont été obligés de faire pour leur loyer (quoiqu’on ne doive pas payer de lover dans une prison), pour leur subsistance, qu’ils étaient obligés de faire venir à grands frais, pour les secours également dispendieux que MUe de Bussy a été obligée - e se procurer pendant une mala lie longue et nénib'e. Votre comité en donc d’avis que c< s 4,500 livres leur soi ni payées, à la cluige par eux de constater les dépenses forcées qu’ils allèguent. ( Murmures .) M. Defermon. Si cette requête a pour objet une malversation de la part des personnes chargées de pourvoir à la subsistance des prisonniers, elle n>* regarde pas l’Assemblée nationale; si elle a pour objet d’antres dépenses quelconques, elle n’est pas fondée, et son adm ssion serait d’un très dangereux exemple. Je demande donc que l’on passe à l’ordre du jour. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour.) L'ordre du jour est un rapport du comité d’agriculture et de commerce sur les droits à imposer sur les denrées coloniales. M. Roussillon, au nom du comité d'agriculture ei de commerce. Messieurs, une société qui se constitue a deux objets principaux à considérer : son organisation intérieure et ses rapports avec les sociétés étrangères; il ne suffit pas qu’elle soit bien ordonnée en elle-même, il faut encore qu’elle s’ordonne de la manière la plus avantageuse relativement aux autres nations. Si, se confiant trop en ses propres forces, el'e négligeait cette seconde partie de sa constitution, elle mettrait la fortune en péril; car, Messieurs, les nations qui couvrent la surface de la (erre, à qui la nature a donné tant de besoins et de goûts divers, avec des moyens si differents et si variés de les satisfaire, au lieu de faire de ces différences même un lien qui les rapproche par de paisibles échanges et qui assure leur bonheur réciproque en multipliant leurs jouissances, sont presque sans cesse livrées a des guerres destructives; et si quelquefois elles en suspendent les fureurs, c’est pour y substûuer la rivalité d’industrie et de travail, genre de guerre plus légitime et plus doux, u ans lequel les peuples paresseux, insou-ciams ou peu éclair s, ont un désavantage sensible, et dont une nation, attentive à ses intérêts, doit tâcher de mettre les chances de son côié, pour n’être point condamnée à devenir tr ibutaire de l’industrie des nations qui l’entourent. Pour ne point ralentir votre marche et ne point abuser de vos moments, je ne pousserai pas plus loin le développement de ce principe qui est d’une vérité si évidente : vous l’avez bien senti, lorsque vous avez repoussé l’attrait si séduisant et si conforme à vos principes d’une liberté générale, qui vous a été présenté par plusieurs de vos orateurs. Vous avez, avec raison, renversés toutes ces barrières intérieures qui arrêtaient sans cesse la marche du commerce. Une raison non moins lumineuse vous a porté à conserver celles qui nous séparent des nations voisines, en attendant qu’un jour l’accord unanime de tous les peuples vous permette de les détruire sans danger; mais il n’est pas encore permis de se livrer à de si douces espérances. Je viens donc, Messieurs, au nom de votre comité d’agriculture et de commerce, vous offrir le complément du grand travail des traites. Je vais soumettre à votre discussion ies droits que les productions de nos colonies payeront à l’avenir, tant en entrant dans les ports de France, que dans leur consommation intérieure et dans leur exportation à l’étranger. Ce n’est point une innova'ion que votre comité vous propose; il s’agit d’ailleurs d’un produit de 11 millions ou plutôt de droits qui servent à acquitter une partie de la dépense que la France est obligée de faire pour les colonies. Le travail de votre co.mté n’a eu pour but que de concilier les intérêts des planteurs, de la marine nationale, des raffineries du royaume, des consommateurs et des acheteurs pour l’étranger : ils ont tous été appelés. C’est en leur présence, c’est sur leur axis, c’est enfin de leur accord qu’est résulté le projet de décret que j’aurai l’honneur de vous lire. Avant tout. Messieurs, votre comité préviendra l’objection qu’on pourrait lui faire de toucher au régime extérieur des colonies, réservé par votre decret nu 8 mars de l’année dernière, au temps où les assemblées coloniales émettront f ur vœu. Cette objection ne serait pas fondée, votre décret du 8 mars n’a laissé aux assemblées coloniales l’initiative que sur les modifications à apporter au régime prohibitif , s'il y a lieu. Le régime prohibitif ne comprend que les règlements du commerce direct dans Ie< ports d-s colonies, et le mot prohibitif en détermine nettement le sens rigoureux. Or, il n’est pas question ici du commerce direct dans les ports des colonies, d’aucunes fournitures à y faire par les nationaux ou les étrangers; votre comité a laissé cette question tout entière, il ne s’agit que de régler d’une manière pins juste et plus égale la perception des droits sur les denrées coloniales dans les ports de Franco. Il est aisé de sentir que cette perception est absolument étrangère au commerce prohibitif, et le décret du 8 mars n’a jamais pu l’avoir en vue. La France a dans ses ports le grand et presque unique marché du sucre et du café : c’est le prix qu’elle met à ces productions qui en fixe la valeur dans toute l’Europe; et, ne rencontrant qu’une très faible concurrence dan s ses débouchés, les droits qu’elle prélève ne sont point à la charge du planteur; ils sont supportés entièrement par le consommateur qui, ne trouvant point ailleurs à se pourvoir des denrées qu’une longue jouissance et un goût universel ont transformé en denrées de première nécessité, est obligé de se soumettre à la loi qu’on lui impose. Votre comité ne vous propose pas cependant, Messieurs, d’augmenter ces dro ts; il a même vérifié par des calculs que la totalité de l’impôt à percevoir, sera un peu inférieure à l’ancien produit, mais il n’a pas cru que vous dussiez calculer avec une rigueur fiscale les éléments du commerce national, l’intérêt de la marine, des manufactures, de la culture des colonies ; vous verrez en outre dans la suite de ce rapport que cette diminution de produit sera compensé bien aventageusement. C’est l’intérêt de cette culture, combiné avec celui de la métropole que votre comité de commerce et d’agriculture vient vous proposer d’allier dans la fixation des droits à imposer sur les denrées coloniales. Actuellement les productions de nos colonies, doivent, lors de leur embarquement aux îles, un droit d’octroi : elles doivent encore à leur [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES , [18 mars 1791.J 183 arrivée en France un droit connu sous le nom de domaine d’occident. 11 est de 5 1/4 0/0 de la valeur (1) y compris le demi pour cent, perçu au prolit de la caisse du commerce. Les cotons en laine sont seuls exceptés : ils ne sont sujets qu’au 1/2 0/0 et aux 10 sous pour livre accessoires. Indépendamment de ce droit de 5 1/4 0/0, les denrées coloniales destinées pour le royaume, à l’exception des cotons en laine et des cuirs secs et en poil, sont sujettes aux droits de consommation. ou du tarif de la province d’arrivée. Mais le négociant, qui n’est point assuré de trouver dans le royaume le débit de ses denrées, ou qui espère en envoyer une partie à l’étranger, peut les laisser en entrepôt et n’en acquitter les droits qu’en les retirant. La difficulté d’avoir, dans certains ports, des magasins suffisants pour contenir ces denrées, et je soin qu’exigerait leur conservation ont engagé à consentir que le négociant les gardât dans ses propres magasins. Dans ce cas, il déclare la situation de ces magasins et donne sa soumission d’acquitter les droits de consommation de ces marchandises, s’il ne les exporte pas à l’étranger dans l'année, ou s’il les retire pour la consommation nationale; il s’oblige également 4 les représenter toutes les fois qu’il en sera requis; et si les marchandises sont changées de magasin sans permission, ou qu’il s’en trouve une moindre quantité lors des recensements, le négociant est «ans le cas de saisie, confiscation et amende. Si ces denrées sont envoyées à l’étranger dans l’année, elles sont affranchies du droit; mais le négociant ne jouit de la faculté du transit par terre que pour les sucres, l’indigo, le gingembre, le rocou, le cacao et le café; et pour toutes les expéditions par mer, il est tenu de rapporter dans six mois un certificat de décharge en pays étranger. Les sucres raffinés dans les ports du royaume et exportés à l’étranger obtiennent non seulement la restitution des droits qui ont été acquittés sur les sucres bruts dont ils sont composés, mais en ore uni* prime de 4 livres par quintal. Tel est le régime qui a eu lieu pour les denrées provenant du commerce de nos colonies, Nous allons examiner de quels changements ce régime est susceptible. Nous avons déjà fait une observation d’une haute importance; c’est que la France est presque le s"ul marché où plusieurs nations étrangères puissent s’approvisionner de denrées coloniales; si les droits que supportent ces denrées ne peuvent pas nuire à leur culture et à leur consommation, il serait impolitique de les supprimer, D’un autre côté, cette consommation ne doit point être traitée comme une consommation de luxe : il ne faut pas perdre de vue que c’est elle qui (1) Le droit de domaine d'Occident est dû à la sortie des îles : il ne se paye en France que pour épargner la perte et les frais au passage des fonds en Europe ; il est dé 3 0/û de la valeur en principal ; on y a ajouté un 1/2 0/0 établi d’abord au profit de la marine, et qui depuis q été versé dans la caisse du commerce, au moyend’unesommede 180,000 livres par an, queleTrésor royal s’est chargé de payer à la marine. Les deux droils en forment un de 3 1/4 0/0, en y comprenant les 10 sols pour livre ; ils sont perçus d’après un état des valeurs des différentes marchandises des colonies, arrêté chaque année entre les députés du commerce et la ferme générale, vqfeqrs inférieures de plus d’un qqart qqx valeurs réeRes. attire et qui paye les produits de nos fabriques et de notre sol employés dans nos îles; qu’ainsi on ne doit pas imposer ces denrées de manière à encourager le commerce interlope qui ruine notre navigation : dégageons notre propre consommation des droits qui excitent à une fraude impossible à prévenir; ôtons à ce commerce les entraves qui lui sont inutilement imposées, c’est ainsi que nous étendrons la consommation de l’étranger et la noire; et en opérant par ce moyeu la pro-périté de nos colonies, nous procurerons un plus grand débouché aux productions et aux manufactures de la métropole; nous concilierons enfin tous les intérêts. Nousavonsdit queles denrées coloniales étaient sujettes à un premier droit à leur extraction des îles, celui d’octroi; nous ne vous proposerons, Messieurs, aucune innovation à cet égari. Si les colons pensent qu'il soit préférable de convertir ce droit, toujours éludé lorsque le commerce se fait par interlope, en un impôt territorial qui en pourrait diminuer la charge, c’est à eux a la demander. Nous leur observerons cependant que cette commutation de l’impôt grèverait leur culture, sans donner plus de valeur à leurs denrées, parce que, comme nous l’avons déjà prouvé, l’impôt sur les denrées coloniales est payé par le consommateur, et l’augmentation graduelle et soutenue du prix des denrées coloni les depuis trente ans en est une autre preuve, incontestable; elle est telle aujourd’hui sur les sucres, qu’elle surpasse toutes les espérances. Il a semblé à votre comité que toute-* les matières premières originaires de nos colonies, ou qui, après y avoir été portée' par les colonies voisines, sont importées en France pour nos fabriques ou pour notre industrie, môme les articles que ces colonies nous fournissent en concurrence avec, les puissances étrangèies, ne devaient plus être sujettes à aucun droit (1). C’est un moyen de favoriser notre navigation et nos manu factures. Les confitures et les loueurs desdi'es colonies ne nous ont paru susceptibles que d’un droit unique. Votre comiié a pensé qu’il suffisait de porier le droit sur les confitures (2) à 6 livres du quintal, et l’impôt sur les liqueurs, à 3 sols par pjnte. A l’égard des marchandises expédiées du royaume et de retour en France, il n’a pas paru à votre comité que l’on pût mettre en question, si elles continueraient d’être affranchiesde droits ; un armateur est assez malheureux de n’avoir pas pu vendre sa marchandise dans des contrées lointaines, sans supporter encore des d-oits sur celles qp’il est forcé de rapporter. Percevoir ce droit, ce serait imposer les débris d’un naufrage; et cette antique barbarie est trop loin de vous, Messieurs, pour que votre copiité insiste sur sa suppression. La totalité des importations des cafés, sucres et cacaos a paru à votre comité devoir être imposée, conome à présent, à un premier droit que l’on nommerait droit colonial, et qui liendrait lieu de celui actuel de domaine d'occident. La quotité de ce droit serait fixée à 3 0/0 de la (1) Tous ces objets, à l’exception du coton en laine qui n’est sujet qu’à un droit de3/i 0/0 de la valeur acquittent le droit de domaine d’occident de 5 1/4 0/0 et encore les droils des tarifs. (2) Les confitures doivent S 1/4 0/0 pour le domaine d’occident, et 1 1. IOi s. par quintal de droit d’entrée j les liqueurs doivent environ 12 0/0, 184 jAssemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (18 mars 1791.) valeur effective; ce droit serait perçu d’après un état d’évaluation que la législature arrêterait chaque année. Le droit que payaient ces trois espèces de denrées, sous le nom de droit de consommation, n’a semblé devoir être conservé ni pour le mode ni pour la quotité. Cette quotité étant trop forte pour être supportée par l’étranger, il en était résulté la nécessité d’un entrepôt dont la sûreté exigeait des formalités sans nombre, des inquisitions domiciliaires, des peines rigoureuses et toujours arbitraires. La durée limitée de l’entrepôt occasionnait des embarras dans les spéculations du commerce ; cet entrepôt devenait surtout insupportable, tant pour les cafés et les indigos qui ont besoin d’être vidés de leurs futailles et triés, que pour les sucres bruts dont le coulage exige le transvasement; ces diverses opérations ne pouvaient se faire qu’en présence des préposés de la ferme, ce qui en retardait souvent l’exécution. Ces formalités n’empêchant pas la majeure partie des cafés qui entrent dans la consommation du royaume d’éluder le payement du droit de 15 livres par quintal, auquel ils sont assujettis, votre comité a cherché les moyens de remplacer le produit de ce droit par un mode de perception qui ne laissât ni aliment à la fraude, ni prétexte aux formalités et aux gênes actuelles. Il a pensé que cet objet serait complètement rempli, en assujettissant la totalité des cafés importés dans le royaume à un droit de 25 francs par quintal, additionnel à celui de domaine colonial, droit demandé depuis longtemps par le commerce, et qui n’excédera guère les frais qu’occasionne à l’acheteur la formalité de l’entrepôt : ainsi, vous aurez déchargé le consommateur national d’un impôt très onéreux, sans nuire, ni à vos exportations, ni au produit de la recette, et le planteur y trouvera un grand avantage, en ce que la consommation du royaume deviendra plus considérable. Votre comité, Messieurs, vous propose le même mode pour le sucre brut. Pour justifier son opinion, il lui suffira de vous faire remarquer que la quotité des droits actuels sur les sucres bruts, oblige depuis longtemps les raffineurs à préférer pour leur fabrication l’emploi des sucres terrés. Cette moindre fabrication des sucres bruts s’oppose à la prospérité de nos colonies, à l’accroissement de la navigation , aux progrès des raffineries nationales; elle est même préjudiciable au Trésor public. Elle nuit aux colonies, en ce que les hommes employés au terrage des sucres le seraient plus utilement à l’accroissement de la culture; A la navigation, puisque, si l’importation en sucres bruts augmentait, elle exigerait l’emploi déplus de navires; ce qui augmenterait le nombre des matelots et les bénéfices du fret; Aux raffineries nationales, dont l’importation des sucres bruts augmenterait le travail, qui est inutile pour la consommation des sucres terrés ; Au Trésor public, puisque, si la culture des colonies prenait plus d’extension, il en résulterait une amélioration dans le produit des droits d’octrois payés aux îles, et du droit colonial qui s’acquittera en France. Deux moyens semblent propres à favoriser l’emploi du sucre brut : le premier consiste à commuer le droit de 3 1. 15 s. par quintal auquel le sucre est imposé pour la consommation nationale, en un droit de 15 sous aussi par quintal, perceptible sur l’universalité des sucres de même espèce, importés des mêmes colonies à telle destination que ce soit; le second, à assurer aux raffineurs l’emploi de leurs basses matières, et la distillation de leurs sirops. Le même mode a paru à votre comité devoir être en partie adopté pour les sucres-têtes et terrés : il a pensé que ceux de ces sucres qui passaient à l’étranger pouvaient payer par addition au droit de domaine coloniaf 25 sous par cent pesant brut, ce qui permettait de réduire le dndt, sur ceux de ces sucres qui étaient destinés à la consommation du royaume, à 6 livres aussi par quintal brut. Alors ces e-pèces de sucre continueront d’être sujettes à la formalité de l’entrepôt; mais cet entrepôt peut n’être soumis qu’à un régime doux et équitable que nous vous proposerons par la loi qui doit régir le commerce de nos colonies. Pour ne négliger aucun des moyens d’accroître votre fabrication, il vous paraîtra convenable de continuer à accorder sur chaque quintal de sucre raffiné exporté par mer la restitution des droits qu’auront acquittés à l’entrée les 225 livres de sucre brut, dont ce quintal de sucre raffiné aura été composé. Ajoutez à ce remboursement une prime de 4 livres par quintal pour les sucres entièrement raffinés, et de 2 livres pour les sucres lumps, et que la jouissance de cette prime injustement limitée dans l’ancien régime aux raffineries de nos ports, devienne commune à toutes les raffineries du royaume. Nos colonies ne peuvent pas se plaindre de la modération de droits que nous voulons accorder aux sucres bruts, dès que nous diminuons également le droit sur les sucres-têtes et terrés; et d’ailleurs, Messieurs, une faveur accordée à une culture qui est moins parfaite et moins riche que l’autre, et qui a le grand avantage de fournir la matière première, serait-elle donc une injustice? et le devoir des gouvernements n’est-il pas d’aider les parties qui languissent et qui sont d'une utilité immédiate, et de laisser à leurs propres forces celles qui peuvent se passer d’encouragements? Si vous voulez accorder aux raffineries un nouvel encouragement, et vous ne devez leur en refuser aucun, permettez la distillation des basses matières, et traitez les tafias qui en proviendront comme les eaux-de-vie nationales. Cette faculté ne peut jamais préjudicier à nos vignobles, car la distillation n’est productive que lorsque les eaux-de-vie sont à un prix très élevé, c’est-à-dire dans le cas de disette des vins. Les tafias ne font alors que remplacer les eaux-de-vie étrangères. Il ne reste plus de prétexte de refuser cette distillation, actuellement que le régime des aides est anéanti. Car, ne le dissimulons point, ce n’est pas autant l’intérêt de nos vignobles que celui de cette régie, qui s’est opposé à la distillation des basses matières de nos raffineries ; l’ancienne adnmnis-tration ne voyait pas que notre plus grand intérêt n’était pas de consommer nos eaux-de-vie, mais de les exporter à l’étranger. Quelle était donc son inconséquence de ne pas vouloir que nous distillassions nos sirops, et_ de consentir à ce que nous les envoyassions à l’étranger ! Pourquoi nous priver des bénéfices de cette main-d’œuvre ? Nous ne pouvons pas davantage refuser à nos colonies l’admission de nos tafias en_ France, sous la condition delà réexportation à l’étranger, ou d’acquitter à la consommation un droit de [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 mars 1791.) 185 12 livres, par muid, qui est moitié de celui auquel sont imposées les eaux-de-vie de l’étranger, à leur entrée en France; en supposant que ces tafias nuisissent à nos eaux-de-vie, ce que nous ne présumons pas, nous trouverions un dédommagement de leur admission dans le prix du fret que nous gagnerons pour le transport de ces tafias sur nos bâtiments. Le cacao de nos colonies était sujet à un droit de consommation de 15 livres par quintal; il a paru à votre comité plus convenable de commuer ce droit à l’instar de ce qu’il vous a proposé pour le café, en celui additionnel de 25 sous par quintal, perceptible sur l’universalité des cacaos importés dans le royaume. 11 semblerait au premier aperçu que le droit additionnel proposé sur le café, les sucres bruts et terrés, et le cacao, devrait être réuni à celui de domaine colonial, et qu’au lieu de mettre sur ces denrées deux droits distincts, il serait plus simple de les imposer à un droit unique fixé d’après les valeurs ; mais votre comité a été arrêté par la crainte que ce droit additionnel prit trop d’étendue par le surhaussement des valeurs; car alors il nuirait à notre consommation et à nos exportations chez l’étranger. Le produit des droits perçus à l’arrivée de nos colonies souffrira peu de dispositions aussi favorables pour la prospérité de notre commerce : le sacrifice résultant des exemptions et modérations de droits que je vous propose sur différentes denrées coloniales sera compensé: 1° par l’assujettissement de plusieurs parties de cet Empire aux droits de consommation, dont ils étaient affranchis; 2° par la diminution dans les frais de surveillance; 3° par l’accroissement de la consommation, suite de la diminution de l’impôt, de sorte que le produit que nous espérons retirer des denrées de nos colonies, ne sera pas, même dans les premiers moments, inférieurs de 2�0,000 livres aux produits actuels, et que bientôt il sera le même. De quelle importance peut être cette diminution momentanée, en la comparant à la prospérité que nos colonies, nos fabriques, les productions de notre sol, notre navigation, notre commerce vont acquérir par ce nouvel ordre de choses? Il est aussi, en faveur de cette mesure, une considération sur laquelle vous arrêterez votre pensée avec intérêt; c’est celle qui regarde les départements actuellement exempts de tout ou partie des droits de consommation (1); le nouveau mode indemnise les uns et rend la charge des autres plus légère. Résumons-nous : les matières premières venant de nos colonies seront affranchies de droits ; l’indigo n’acquittera pas la moitié de celui auquel il est assujetti. Le café destiné pour l’étranger supportera le droit additionnel de 1 1. 5 s. par quintal; mais cet impôt ne nuira pas à ses débouchés, parce C[ue nous sommes à peu près, du moins quant à présent, la seule nation qui puisse en fournir aux puissances étrangères qui n’en récoltent pas : la consommation nationale se trouvera (1) La Bretagne et la Franche-Comté n’étaient point sujettes aux droits de consommation sur les sucres et cacaos; mais elles payaient le droit de 15 livres par quintal sur le café. La réduction de ce dernier droit à celui de 1 1. 5 s. sera pour ces provinces une compensation de leur assujettissement au droit sur les sucres et le cacao. encouragée par la très grande diminution du droit auquel elle était sujette. 11 en sera de même des cacaos dont nous consommons la majeure partie. Les sucres terrés et têtes doivent, dans l’intérêt de nos raffineries, payer 6 livres par quintal à la consommation; mais ils seront exportés à l’étranger en exemption de ce droit, sous la condition d’être mis en entrepôt à leur arrivée. Si les sucres terrés et têtes ne devenaient sujets qu’à un droit modique et additionnel à ceux de 3 0/0, et de 1 1. 5 s. par quintal qu’ils acquitteront à l’arrivée des îles, ce mode entraînerait nécessairement la ruine subite de toutes les raffineries du royaume, parce que les sucres terrés et tètes seraient employés pour la consommation, au préjudice des sucres mélisses et vergeois qui forment à peu près la moitié du produit des raffinages; il faut au moins un droit de 6 livres par quintal, pour empêcher les sucres terrés et têtes d’obtenir la préférence dans la consommation sur les matières vulgairement appelées cassonade. Quel intéressant résultat offre ce nouveau régime de droits sur les denrées coloniales! La prospérité de nos colonies, par une plus grande concurrence dans l’achat des denrées coloniales que produira la suppression d’une partie des droits à la consommation. L’augmentation de notre navigation, par le transport des tafias sur nos navires dans la métropole. L’encouragement de nos raffineries par la prime que nous leur continuons à l’exportation à l’étranger, par la liberté que nous leur donnons de faire valoir leurs basses matières en les distillant. Enfin la destruction pour la majeure partie des denrées coloniales, de l’entrepôt et de formalités sans nombre qui étaient le fléau le plus à charge au commerce qui n’avait ni la libre disposition de ses marchandises, ni la faculté d’étendre à son gré la durée de ses spéculations. D’après cet aperçu, j’ai l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant : PROJET DE DÉCRET. Art. 1er. A compter du 1er avril prochain, les sucres bruts, têtes et terrés, les cafés, le cacao et l’indigo venant des colonies irançaises de l’Amérique, acquitteront, à leur arrivée dans les ports du royaume, un droit de domaine colonial qui sera, siir les sucres, le café et le cacao, de 3 0/0 de la valeur effective en France, et, sur l’indigo, de 1 1/2 0/0 aussi de la valeur effective : ces valeurs seront déterminées par l’état annexé au présent décret, lequel servira de fixation jusqu’au 1er avril 1792. Art. 2. Il sera arrêté chaque année, par le Corps législatif, un nouvel état d’évaluation desdites denrées, pour servir à Ja perception du droit de domaine colonial pendant les douze mois subséquents. Art. 3. Indépendamment du droit de domaine colonial, les sucres bruts, tètes et terrés, les cafés et le cacao acquitteront, encore au poids net à leur arrivée, soit qu’ils soient destinés pour l’étranger ou pour laconsommation du royaume, un droit additionnel de 15 sous par quintal de sucre brut et de 25 sous par quintal ae sucre tête et terré de café et de cacao. « Art. 4. Les sucres têtes et terrés desdites cola-