446 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 juillet 1790. les branches de la physique et de l’histoire naturelle les lumières de la raison et de l'expérience; les artistes qui immortalisent les grands hommes en s’immortalisant eux-mêmes, qui transmettent à la postérité le souvenir des grandes actions ou des grandes vertus, et qui engagent à suivre de grands modèles, par l’espoir d’une grande récompense; les hommes qui perfectionnent l’aft de guérir, qui consacrent leurs veilles au soulagement de l’humanité souffrante? On veut que de tels hommes présentent aux départements leurs mémoires de dépenses ! La mesquinerie dé bette idée vous a frappés. Peignez-vous, je vbus supplie, l’abbé Mabiy, l’abbé Raynal, Montesquieu, Rousseau, Pingré, Poivre, La Peyrouse, Ruffon, Mor-veaux, Bailly, Lalande, Petit, Louis, Le Bruti, Gi-rardon, Pajoux* etc., etc., apportant leur mémoire de dépense. Par malheur, de tels hommes sont rares; et cela est une preuve de plus que la proposition qu’on Vous fait est une parcimonie honteuse. Encouragez les lettres et les sciences ; elles enrichissent l’Etat ; elles rendent l’Europe tributaire d’une nation industrieuse et active; elles éclairent le peuple; elles le préservent du plus grand des dangers, l’ignorance de ses droits. Je demande donc que l’on rejette l’amendement de M. Martineau* et qu’on aille aux voix sur l’article du comité. M. Martineau. On parle d’une nation généreuse, et on oublie combien elle est obérée; craignez-vous de manquer de savants? c’est des agriculteurs dont vous avez besoin ; réservez pour eux des récompenses. M. èànfls. Ce seràit faire uiie injure atii sciences que d’interdirë aux savants lé droit dé parvenir au maximuln , dés pëhsiOtis, décrétée par l’ Assemblée tiatiOhalê. M. Frétean. Il est absolument important d’encourager lés sciedces; nous manquons de cbn-naisSahëes élérfiëntdireë ëh hydraUlicjUfe, Sùrtbut dans l’application de cette science à la fertilisation de nos villëSill n’y a pas un seul état où i’ori ait osé sacrifier 200,000 écus pour faire des découvertes de ce genre. Je pense que les articles proposés par le comité doivent être adoptés sans aucun changement. M. le Président met successivemèht aux voix les six articles du projet de décret. Ils sont adoptés sans modification: M. Chasset se présente à la tribune pour proposer quelques articles sur le traitement du clergé actuel. M. de Môntftfideencÿ. L’organisation de l’armée est d’un intérêt trop instant, pour l’abandonner aussitôt après LaVoir commencé. Je demande donc qu’on passe sur-le-champ à la discussion sur l’organisation militaire. Celte motion est adoptée. En conséquence, l’Assemblée ajourne à mardi soir d’autres articles additionnels sur les pensions. M. Fnjtibauft, rapporteur du c'omité des domaines, demande, au nom des comités réunis des finances, des impositions et des domaines, à faire un rapport sur les apanages. L’Asseiüblée, pour gagner du temps, ordonne l’impression et la distribution du rapport et âjoùrnë lst discussion à vendredi prochain. (Voy. ce rapport annexé à la séance de ce jour.) On passe à la discussion du projet de décret présenté par le comité militaire sur V organisation de l'armée. M. de Custlne. L’Assemblée ne peut porter dé décret, sans qu’auparavant le ministre ait répondu aux objections qu’on a faites à son plaù. M. de Aoailles, après avoir donné quelques développements, résume ainsi son opinion : — Je crois que l’armée active doit être de 152,000 hommes; que des proportions entre les différentes armes sont convenables ; qu’il peut être très utile d’avoir des auxiliaires, mais qu’ils doivent être au moins un mois sous les drapeaux, et désignés pour certains régiments ; que, sans cela, leur admission estinutile ou dangereuse; que le modede leurras-semblement doit être réglé avec celui des gardes nationales ; j’ajoute que les circonstances nous obligent d’achever le travail sur l’armée, et que, pour le rendre utile, il faut imprimer sur-le-champ le décret sur l’avancement, celui sur la discipline et sur les tribunaux militaires. 3e demande que l’op décrété les deux premiers articles qui sont présentés à l’Assemblée nationale, parce qu’ils n’entfainent aucunes difficultés, en se réservant de prononcer définitivement sur l’armée auxiliaire. M. Alexandre de Lameth, rapporteur , lit une nouvelle rédaction des deux premiers articles. Ils sont décrétés en ces termes : « Art. Ier. L’armée active, pour l’année 1791, sera composée, en officiers, sous-ofliciers et soldats, de 150 à 154,000 hommes. « Art. 2. L’armée active sera divisée dans les différentes armes, en comprenant les officiers et sous-officiers, savoir, pour l’infauterie, de cent dix à cent douze mille hommes ; pour la cavalerie, de trente et un mille cinq cents hommes ; pour le génie et l'artillerie, de dix mille cinq cents hommes. M. Alexandre de iLameih, rapporteur, Pour ne rien préjuger siir les articles 3, 4, 5 et 6 du projet de décret au comité, nous vous proposons de passer immédiatement â l’article 9 et aux dispositions qui concernent l’infanterie suisse. (Cet ordre de discussion est adopté.) M. de Noailles. Je propose de dire dans l’article 9 : « L’infanterie suisse, restant sur le même pied, les régiments seront de 973 hommes., formant deux bataillons ; chaque régiment sera commandé par un colonel, un lieutenant-colonel, un major. » M. Bureaux de É*usy. Le Corps . législatif doit-il se mêler de la partie purement mécanique de l’organisation de l’armée? Je ne le pense pas. Pendant longtemps le comité ne là jpoirit pensé lui-même, et si j’ai qiièlqué tort, c’est d’avoir prolongé une erreur que j’ai d’abord partagée avec lui, et je trouve mon excuse dans les décrets mêmes de l’Assemblée flatiotiale. Lorsqu’au mois de février dernier, elle a demandé âu roi uh plan d’organisation de l’armée, pour mettre le Corps législatif en ë.lai de délibérer et de statuer sur les objets qui étaient dé sâ compétence, elle reconnaissait donc qiië tous les points de cette organisation n’étaient pas dé sa compétetice. Dans l’hypothèse contraire, il faudrait supposer que P Assemblée nationale a rendu un décret constitutionnel ëri des termes loübhës, équivdques et susceptibles d’une interprétation arbitraire. Mais [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 juillet 179Ô.J 447 comment admettre que l’Assemblée ait voulu se réserver toutes les parties de l’organisation de l’armée, lorsque, délibérant dernièrementsur cette question, et voulant éclaircir ce que quelques membres trouvaient susceptible d’une plus ample explication dans son décret du mois de février, elle a déclaré qu’au Corps législatif appartient le droit de délibérer sur le nombre des individus de tous grades, qui doivent composer t’armée? et puisque, dans aucun de ses décrets, elle n’a annoncé que son intention fût de s’attribuer des détails de l’agrégation matérielle, de la formation mécanique de l’armée; puisque, d’ailleurs, elle a annoncé que quelques points de l’organisation militaire n’étaient pas de son ressort, puisqu’elle a désigné nominativement ceux qu’elle regardait comme devant lui appartenir, est-il possible de ne pas conclure que ceux sur lesquels elle s’est tue, sont ceux qu’elle a considérés comme ne devant pas être de sa compétence? Peut-on supposer qu’elle a voulu réduire le pouvoir exécutif à la passive faculté de transcrire des tableaux, et l’obliger à diriger la force publique à répondre de l’action et des effets de cette terrible machine, sans lui laisser au moins le droit d’en disposer les rouages de la manière la plus favorable aux résultats qu’elle doit produire ? Le nombre précis des hommes qui doivent former une compagnie d’infanterie peut ne point paraître indifférent à celui qui, chargé de faire mouvoir cette compagnie, désire d’en organiser les éléments dans le sens qu’il croit le plus avantageux aux mouvements auxquels elle doit être soumise : mais que le Corps législatif veuille s’embarrasser de ces détails ; qu’il puisse attacher quelque importance à cette attribution; que, pour une vaine prérogative, il s’expose à violer les formes monarchiques, à confondre les fonctions des divers pouvoirs; que, sans nécessité, sans utilité, et, je ne crains pas de le dire, avec une irréflexion impolitique, il se charge gratuitement des hasards et du blâme d’une disposition qui peut être censurée et qui ne le regarde point; qu’il dispense volontairement les agents du pouvoir exécutif d’une portion de la responsabilité à laquelle ils ne doivent jamais cesser d’être soumis: certainement, cette démarche n’est ni sage, ni prudente, ni conforme aux principes de la Constitution. Quoi, le roi est le chef suprême de l’armée ; c’est lui qui doit veiller à l’emploi de la force publique pour la sûreté de l’Etat, et l’on ne laissera pas à l’ouvrier la faculfé d’approprier à sa main l’instrument qu’il est exclusivement chargé de manier! C’est le roi qui doit donner des ordres à l’armée; c’est lui qui doit y maintenir rinstructiod et la discipline, et il ne pourra pas régler que, lorsqu’une compagnie d’infanterie sera formée sur trois hommes de hauteur, chaque rang sera de 16 hommes, plutôt que de 15 ou de 17! Telle est cependant la conséquence nécessaire du décret qu’on vous propose. Le roi, chef suprême de l’armée, va se trouver absolu-mentétranger à la formation de l’armée, si, après avoir fixé le. nombre des individus de tous grades dont elle doit être composée, vous prétendez encore déterminer le nombre et la force des corps Barticuliers dans lesquels elle sera subdivisée. n seul motif pourrait justifier la forme du décret qui vous est soumis, et le motif sera l’intérêt du peuple qui ne veut pas que l’armée, confiée au gouvernement, pour être entre ses mains le moyen de la sûreté publique, puisse y devenir l’instrument du despotisme et de l’oppression ; mais ces inconvénients sont prévus par les attributions que le Corps législatif s’est réservées dans la formation de l’afméë. Elle ne sera pas trop faible pour la protection de l’Etat, ni trop considérable pour sa tranquillité, puisque vous-mêmes en déterminerez là force. Elle ne sera pas trop onéreuse aü Trésor public, puisque vous-mêmes vous fixerez les fonds affectés à son entretien. Les individus qui la composeront ne seront pas dans une dépendance du ministre qui puisse vous causer d’ombrage, puisque c’est vous-mêmes qui devez régler les lois de leur admission, de leur avancement, de leur solde, de leur discipline, et même leur nombre respectif. Que vous reste-t-il donc à craindre? Que l’armée ne soit mal organisée, militairement parlant? Mais qni mieux que le ministre doit connaître les nommes capables de donner des instructions lumineuses surcet objet? Et s’il est vrai que jamais il ne puisse avoir un intérêt à ce que l’armée soit mauvaise, et qu’au contraire, dans tous les cas il en ait uh très grand à ce qu’elle soit excellente, quel inconvénient trouverez-vous à lui abandonner des dispositions qui ne doivent pas plus péricliter entre ses mains qu’entre celles de la législature, et qui d’ailleurs sont un véritable mode d’exécution, une attribution nécessaire de ce second pouvoir politique dont la destination est de mettre en oeuvre les matériaux que le Corps législatif a préparés? Enfin, si, dans une question constitutionnelle, on pouvait mêlerquelques considérations de circonstances, je vous demanderais si c’est dans l’instant où tous les ressorts de l’organisation sociale sont ou détendus ou brisés, que l’on peut espérer de raffermir l’agrégation des diverses parties du faisceau, en affaiblissant le lien qui les unit; si c’est dans le moment où l’anarchie, qui infecte toutes les branches du corps politique, paraît s’être attachée plus particulièrement à dévorer la force militaire, si lorsque les inquiétudes qui naissent du dehors viennent aggraver les sollicitudes qu’entretiennent les orages de l’intérieur, si lorsque le sentiment des malheurs qüe nous éprouvons et de ceux que nous avons à redouter, commande le plus prompt rétablissement de l’ordre et de la discipline dans l’armée; si, dis-je, c’est dans ce moment qu’il est prudent, utile et convenable d’atténuer la considération et l’influence nécessaire du chef suprême de l’armée, chargé de guérir des maux si grands, si invétérés, et d’en prévenir le retour? Je me résume, et je dis que j’ai prouvé que, dans l’organisation de l’armée, il se trouvait des objets qui devaient, par la nature des choses et par les décrets de l’Assemblée, appartenir exclusivement au pouvoir exécutif; que ces objets étaient ceux qui sont relatifs à l’organisation matérielle de l’armée, etc’est, en conséquence, que je vous propose de modifier ainsi le projet de décret du comité : « L’Assemblée nationale décrète que l’armée active, pour l’année 1791, sera composée de..., et quant à l’agrégation de ces individus et leur formation en corps militaire, elle renvoie ces objets au pouvoir exécutif. » M. Alexandre de ÎLameth. Je ne croyais pas qu’après le décret du 22, le préopinant pût trouver occasion de donner lecture de son opinion; il avait alors soutenu les mêmes principes; il avait dit qu’au roi appartenait l’organisation de l’armée; qu’il était impossible que l’Assemblée décrétât le nombre des individus de chaque grade sans avoir, une influence, majeure sur cette organisation. D’après le décret rendu, le préopinadt 448 [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 juillet 1790.] ne peut pins soutenir la même opinion; il est clair qu’il faut faire la supputation du nombre des régiments, pour pouvoir dire : il y aura tant de colonels; c’est donc une dispute de mots; car lorsque je dis qu’il y aura 80 capitaines, il est bien évident qu’il faut 80 compagnies. Je demande donc qu’on aille aux voix sur le décret. M. de Puzy a fait les mêmes observations au comité militaire, et il était seul de son avis. M. d’Estourmel. Le décret proposé pour les Suisses ne peut rien préjuger pour les troupes françaises, puisque l’organisation des troupes suisses au service de la France est fondée sur des capitulations expresses. (La discussion est fermée.) On demande que tous les articles qui concernent l’infanterie suisse soient décrétés en même temps. M. Alexandre de Lameth en fait lecture. Ils sont adoptés en ces termes : Art 9. « Les régiments suisses seront de 973 hommes, formant deux bataillons. Chaque régiment sera commandé par uncolonel, un lieutenant-colonel, un major. Art. 10. « Les deux bataillons seront chacun de 9 compagnies; une de grenadiers, huit de fusiliers, chaque compagnie de grenadiers sera de quarante grenadiers, quatre appointés, un tambour, quatre caporaux, deux sergents, un fourrier; en total, 52 hommes, commandés par un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant. Chaque compagnie de fusiliers, six appointés, un tambour, six caporaux, trois sergents, un fourrier; au total, 55 hommes commandés par un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant. Art. 11. « Le nombre des officiers et soldats sera ainsi, pour onze régiments suisses : onze colonels, onze lieutenants-colonels, onze majors, vingt-deux aides-majors, vingt-deux sous-aides-majors, quarante-quatre porte-drapeaux, onze quartiers-maîtres, cent quatre-vingt-dix-huit capitaines, cent quatre-vingt-dix-huit lieutenants, cent quatre-vingt-dix-huit sous-lieutenants, onze tambours-majors, quarante-quatre prévôts, cent quatre-vingi-dix-huit fourriers, cinq cent soixante-douze sergents, mille cent quarante-quatre caporaux, mille cent quarante-quatre appointés, six mille deux cent seize grenadiers ou fusiliers, trois cent soixante-quatorze tambours. Art. 12. « Le colonel aura 12,000 livres d’appointements par année, le lieutenant-colonel 3,000 livres, le major 6,600 livres, les aides-majors 1,800 livres, les sous-aides-majors 1,200 livres, les porte-drapeaux 600 livres, les quartiers-maîtres 1,200 livres; les capitaines de grenadiers aurout 6,802 livres, les capitaines de fusiliers de la première classe 8,400 livres, ceux de la deuxième classe 7,80‘ 5 livres, les lieutenants de grenadiers auront 1,560 livres, les lieutenants de fusiliers, 1,440 livres, les sous-lieuienams de grenadiers l,2u0 livres, les sous-lieutenants de fusiliers 1,440 livres, les sous-lieutenants de grenadiers 1, 00 livres, les sous-lieutenants de fusiliers, 1,152 livres. « Les tambours-majors auront 655 livres, les prévôts 775 livres, les fourriers, sergents, caporaux, appointés, tambours et grenadiers auront 307 livres, les fourriers, sergents, caporaux, appointés, tambours et fusiliers, auront 295 livres. Art. 13. « En conséquence, la dépense d’un régiment d’infanterie suisse sera, toute masse comprise, de 515,799 livres, et pour les onze régiments suisses, de 5,673,789 livres, et en comprenant 20,000 livres, accordées en supplément aux régiments d’Ernest et Steiner, la dépense sera, en total, de 5,699,789 livres. » M. Alexandre de Lameth, rapporteur. Je vous propose maintenant de meitreà la discussion l’article 7 du projet de décret concernant les appointements de l'infanterie française. M. de Foucanlt. Je demande que le traitement des lieutenants-colonels ne soit fixé que lorsqu’on aura statué sur le doublement des régiments. M. du Châtelet. Il faut ajourner aussi ce qui concerne les adjudants-majors dont la création n’est pas décrétée. M. de Virieu. Il faut augmenter de 15 livres le traitement des sergents-majors de grenadiers. Les grenadiers sont les plus exposés de toute l’armée et ont, en même temp�, une plus grande représentation. Divers membres proposent d’autres amendements qui sont rejetés. L’article est en partie décrété, paragraphe par paragraphe ainsi qu’il suit : Art. 7. « Le colonel aura 6,000 livres d’appointements par année, les deux premiers lieutenants-colonels auront 4,200 livres, les deux seconds lieutenants-colonels 3,600 livres, les quartiers-maîtres 1,400 livres, les adjudants-majors 1,200 livres, les capitaines de la première classe 2,700 livres, ceux de la seconde 2,400 livres, ceux de la troisième 2,200 livres, ceux de la quatrième 1,700 livres, et ceux de la cinquième 1,500 livres; les lieutenants 1,000 livres, les sous-lieutenants 800 livres, les adjudants 668 livres, les tambours-majors 443 livres, les caporaux-tambours 337 livres, les musiciens 353 livres, les sergents-majors des grenadiers 480 livres. » (La suite de la discussion de l’article est renvoyée à demain.) M. le Président invite l’Assemblée à se retirer dans ses bureaux pour l’ élection d'un président et de trois secrétaires. (La séance est levée à trois heures.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TREILHARD. Séance du samedi 31 juillet , au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir. M. Garat l'aîné , secrétaire , lit le procès-verbal de la séance du 30 juillet. Il est adopté. M. Rewbell, secrétaire , lit une adresse de la ville de Riez, département des Basses-Alpes, qui se plaint qu’après avoir perdu son évêché, son chapitre, ses maisons religieuses, son séminaire, elle ait été oubliée dans la distribution des nouveaux établissements, parce qu’elle n’a aucun représentant à l’Assemblée nationale : elle demande un tribunal de justice pour la dédom-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.