384 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Dès lors on ne peut raisonnablement penser que le comité ait eu l’intention de présenter dans une loi de rigueur une mesure qui en paralyserait l’exécution; cependant il faut avouer que la rédaction de l’article XXXI a pu induire en erreur les administrations de département et de district. En effet, cet article porte : «Les détenteurs de domaines et droits domaniaux mentionnés, etc., sont tenus d’en faire la déclaration, etc., d’ici au premier jour de ventôse, ou dans la décade de la sommation qui leur en sera faite par l’administration de l’enregistrement et des domaines, etc. » Par cette rédaction on a pu croire que l’administration était tenue de faire la sommation, et que le détenteur pouvait l’attendre pour faire sa déclaration dans les dix jours après cette sommation; car si on eût voulu laisser la faculté à l’administration de faire ou de ne pas faire la sommation, on aurait dit : « Dans les dix jours de la sommation qui leur serait faite » : mais le texte de la loi semble impératif (qui leur sera faite). Si donc les administrations elles-mêmes ont pu être induites en erreur par ce vice de rédaction, si elles l’ont été en effet, et si, consultées par leurs administrés, elles ont propagé cette erreur, le peuple, je le répète, ne doit point en être la victime. Il le serait si la Convention laissait subsister la partie du décret rendu hier, « qui charge l’administration des « domaines de poursuivre l’exécution de la loi « du 10 frimaire contre tous détenteurs qui « n’auraient pas fait leur déclaration au 1er ven-« tose dernier ». La Convention, qui, dans toutes ses lois, n’a pour but que l’intérêt du peuple, ne souffrira pas que des malheureux soient privés des exceptions prononcées par la loi du 10 frimaire parce que, trompés par la rédaction même de l’art. XXXI de cette loi ou par la fausse interprétation que lui ont donnée plusieurs administrations, ils ont retardé leurs déclarations jusqu’à la sommation qu’ils croyaient devoir leur être faite. Je propose, en conséquence, de rapporter la partie du décret rendu hier, « qui « charge l’administration des domaines de pour-« suivre l’exécution de la loi du 10 frimaire « contre tous détenteurs qui n’auraient pas fait leurs déclarations au 1er ventôse... » et d’y substituer l’article suivant : « Et cependant, considérant qu’il serait injuste de rendre le peuple victime de l’erreur de ses administrateurs, proroge jusqu’au 1er prairial prochain le délai fixé pour faire la déclaration prescrite par l’article XXXI de ladite loi. » (1) . Après quelques discussions, la proposition est renvoyée aux comités des finances et domaines réunis (2). (1) Mon., XX, 322; J. Sablier, n° 1282; J. Mont., n° 164; Débats, n° 584, p. 88; M.U., XXXIX, 107. (2) P.V., XXXVI, 154. 26 Un membre [MARIBON-MONTAUT] expose que certaines administrations exigent encore des citoyens pourvus des places de receveur, des cautionnemens, sous prétexte que le décret qui les supprime n’est pas encore publié. Il demande que le décret du 14 pluviôse, qui abolit lesdits cautionnemens, soit inséré au bulletin, que l’insertion tienne lieu de publication, et que ledit décret ait son exécution à compter du 14 pluviôse dernier. Toutes ces propositions sont décrétées. Suit la teneur du décret : « Veauthier, nommé receveur du district de la Montagne-sur-Aisne par les représentans du peuple, écrit à la Convention qu’il lui est impossible d’offrir le cautionnement exigé par la loi. « La Convention nationale décrète qu’il ne sera plus exigé de cautionnement, et charge son comité des finances de lui présenter, sur cet objet un projet de décret » (1). 27 Un membre observe que le maire de la municipalité de Soissons a déposé hier sur le bureau de la Convention, la somme de 12,000 liv. en or, provenant d’une fouille faite chez un fabricateur de faux assignats, traduit au tribunal criminel du département de Paris : il demande que cette somme et les pièces qui y étoient jointes soient envoyées par le receveur des dons patriotiques à l’accusateur public, pour servir de pièces de conviction. La proposition est décrétée (2). 28 La commune de Paris envoie le détail des détenus dans les diverses maisons d’arrêt : le nombre se porte à 6,874 (3). [Commune de Paris, 7 flor. II. Etat des détenus au 6 flor.] (4), Noms des prisons Nb. de détenus Conciergerie. Grande-Force .......................... 734 Petite-Force ............................ 314 Irlandais, rue du Cheval-Vert ........... 10 (1) P.V., XXXVI, 134. Minute de la main de Maribon (C 301, pl. 1017, p. 40). Décret n° 8942. Reproduit dans Bin, 7 flor.; mention dans J. Sablier, n° 1282; Mon., XX, 321; Feuille Ré p., n° 288; J. Paris, 482; Sans-Culotte, n° 437; Audit, nat., n° 581; J. Mont., n° 165; M.U., XXXIX, 122; Mess, soir., n° 617; Rép., n° 128. Montagne-sur-Aisne = Ste-Menehould, Marne. (2) P.V., XXXVI, 154. (Cf., n» 41, séance du 6 flor.) : Mess, soir, n° 617. (3) P.V., XXXVI, 155. (4) C 302, pl. 1094, p. 14. Signé : Teurlot, Quenet. 384 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Dès lors on ne peut raisonnablement penser que le comité ait eu l’intention de présenter dans une loi de rigueur une mesure qui en paralyserait l’exécution; cependant il faut avouer que la rédaction de l’article XXXI a pu induire en erreur les administrations de département et de district. En effet, cet article porte : «Les détenteurs de domaines et droits domaniaux mentionnés, etc., sont tenus d’en faire la déclaration, etc., d’ici au premier jour de ventôse, ou dans la décade de la sommation qui leur en sera faite par l’administration de l’enregistrement et des domaines, etc. » Par cette rédaction on a pu croire que l’administration était tenue de faire la sommation, et que le détenteur pouvait l’attendre pour faire sa déclaration dans les dix jours après cette sommation; car si on eût voulu laisser la faculté à l’administration de faire ou de ne pas faire la sommation, on aurait dit : « Dans les dix jours de la sommation qui leur serait faite » : mais le texte de la loi semble impératif (qui leur sera faite). Si donc les administrations elles-mêmes ont pu être induites en erreur par ce vice de rédaction, si elles l’ont été en effet, et si, consultées par leurs administrés, elles ont propagé cette erreur, le peuple, je le répète, ne doit point en être la victime. Il le serait si la Convention laissait subsister la partie du décret rendu hier, « qui charge l’administration des « domaines de poursuivre l’exécution de la loi « du 10 frimaire contre tous détenteurs qui « n’auraient pas fait leur déclaration au 1er ven-« tose dernier ». La Convention, qui, dans toutes ses lois, n’a pour but que l’intérêt du peuple, ne souffrira pas que des malheureux soient privés des exceptions prononcées par la loi du 10 frimaire parce que, trompés par la rédaction même de l’art. XXXI de cette loi ou par la fausse interprétation que lui ont donnée plusieurs administrations, ils ont retardé leurs déclarations jusqu’à la sommation qu’ils croyaient devoir leur être faite. Je propose, en conséquence, de rapporter la partie du décret rendu hier, « qui « charge l’administration des domaines de pour-« suivre l’exécution de la loi du 10 frimaire « contre tous détenteurs qui n’auraient pas fait leurs déclarations au 1er ventôse... » et d’y substituer l’article suivant : « Et cependant, considérant qu’il serait injuste de rendre le peuple victime de l’erreur de ses administrateurs, proroge jusqu’au 1er prairial prochain le délai fixé pour faire la déclaration prescrite par l’article XXXI de ladite loi. » (1) . Après quelques discussions, la proposition est renvoyée aux comités des finances et domaines réunis (2). (1) Mon., XX, 322; J. Sablier, n° 1282; J. Mont., n° 164; Débats, n° 584, p. 88; M.U., XXXIX, 107. (2) P.V., XXXVI, 154. 26 Un membre [MARIBON-MONTAUT] expose que certaines administrations exigent encore des citoyens pourvus des places de receveur, des cautionnemens, sous prétexte que le décret qui les supprime n’est pas encore publié. Il demande que le décret du 14 pluviôse, qui abolit lesdits cautionnemens, soit inséré au bulletin, que l’insertion tienne lieu de publication, et que ledit décret ait son exécution à compter du 14 pluviôse dernier. Toutes ces propositions sont décrétées. Suit la teneur du décret : « Veauthier, nommé receveur du district de la Montagne-sur-Aisne par les représentans du peuple, écrit à la Convention qu’il lui est impossible d’offrir le cautionnement exigé par la loi. « La Convention nationale décrète qu’il ne sera plus exigé de cautionnement, et charge son comité des finances de lui présenter, sur cet objet un projet de décret » (1). 27 Un membre observe que le maire de la municipalité de Soissons a déposé hier sur le bureau de la Convention, la somme de 12,000 liv. en or, provenant d’une fouille faite chez un fabricateur de faux assignats, traduit au tribunal criminel du département de Paris : il demande que cette somme et les pièces qui y étoient jointes soient envoyées par le receveur des dons patriotiques à l’accusateur public, pour servir de pièces de conviction. La proposition est décrétée (2). 28 La commune de Paris envoie le détail des détenus dans les diverses maisons d’arrêt : le nombre se porte à 6,874 (3). [Commune de Paris, 7 flor. II. Etat des détenus au 6 flor.] (4), Noms des prisons Nb. de détenus Conciergerie. Grande-Force .......................... 734 Petite-Force ............................ 314 Irlandais, rue du Cheval-Vert ........... 10 (1) P.V., XXXVI, 134. Minute de la main de Maribon (C 301, pl. 1017, p. 40). Décret n° 8942. Reproduit dans Bin, 7 flor.; mention dans J. Sablier, n° 1282; Mon., XX, 321; Feuille Ré p., n° 288; J. Paris, 482; Sans-Culotte, n° 437; Audit, nat., n° 581; J. Mont., n° 165; M.U., XXXIX, 122; Mess, soir., n° 617; Rép., n° 128. Montagne-sur-Aisne = Ste-Menehould, Marne. (2) P.V., XXXVI, 154. (Cf., n» 41, séance du 6 flor.) : Mess, soir, n° 617. (3) P.V., XXXVI, 155. (4) C 302, pl. 1094, p. 14. Signé : Teurlot, Quenet.