720 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saumur.] et par là à la conservation des successions des curés et autres bénéficiers, en supprimant les formalités de justice. La municipalité, intéressée à la chose, aurait, après le décès du titulaire, le droit de surveillance. 12. Que les gros bénéfices ne soient plus multipliés sur une seule tête : c’est un abus contraire aux lois de l’Eglise et au bien de l’Etat. 13. Révocation de l'édit de 1695, en ce qui est contraire à la juridiction des curés. 14. Révocation de l’ordonnance de 1768 qui a dépouillé des novales les curés qui n’ont pas même opté pour la portion congrue, ce qui est contraire à la déclaration de 1786, qui les laissaient même aux congruistes. 15. Révocation de l’arrêt de règlement du 1er mars 1786, concernant les fabriques, qui a dépouillé les curés de la manutention de leurs titres, et les expose à la déprédation. 16. Qu’il ne soit rien perçu pour l’expédition des lettres d’ordre, de visa, et de toute autre permission émanée des secrétaires. Que la rétribution des dispenses de bans et empêchements de mariages soit versée dans la caisse du bureau de charité des paroisses des contractants, et que les évêques payent les frais de voyage des ordinaires qu’ils envoient en dé-missoire. 17. Un grand bien pour l’Eglise de France, serait qu’elle n’eût qu’un catéchisme, qu’un bréviaire et qu’une seule liturgie. Un plus grand bien encore pour le maintien de sa discipline et de ses libertés, serait de renouveler la tenue des conciles provinciaux, celle des synodes, et qu’en révoquant le Concordat d’entre Léon X et François Ier, le Roi rétablît la liberté des élections. 18. Supprimer dès lors comme inutiles les assemblées générales du clergé, et dans le cas où il serait nécessaire de les convoquer pour des causes imprévues, il conviendrait que les curés y fussent appelés, en proportion du tiers-état dans l’assemblée des Etats généraux, 19. Les membres de l’ordre du clergé de cette assemblée, humblement soumis et dévoués au Roi, ne mettent aucune restriction aux pouvoirs de leur député aux Etats généraux ; ils n’oublieront jamais qu’ils sont Français : pénétrés de l’amour de leur souverain, ils n’ont rien tant à cœur que la gloire de son règne, le bonheur de ses peuples, et l’union et la concorde de tous les ordres de l’Etat. Puisse ce vœu de nos cœurs, hommage de notre reconnaissance et de notre respect , porté par notre député au pied du trône, et connu du plus tendre des pères et du meilleur des rois, devenir le témoignage de notre fidélité et de notre attachement. La minute est signé : Leput, curé de Luvic, président ; Pehu, curé de Saint-Euzèbe de Gennes; Lamihe, député du clergé de Saint-Pierre de Saumur ; Reneaume, prieur de Dampierre; Lefebvre, curé de Montreuil-Bellay ; Gérard, curé de Neuillé; J. Saillaud, curé de Vivé ; Gouleon, prieur de Turquan ; Mesnard, prieur d’Aubigné ; Louis Foug-dray, curé d’Allonne; Goutreau, curé de Meron; J. Ganné, chapelain de Blou ; Hamet, curé d’Ar-genton-les-Eglises ; Penson, curé de Saint-Philbert des Levées ; Lointier, curé de Villebernier ; P. Renou, desservant de Maison ; Trouvé, curé de Lenay ; Champion, curé de Saint-André de Mir-beau ; P. Lucas, curé de Montfort ; Chauvet, curé de Saint-Martin de Sauzay ; Huau, curé de Plaine; Milon, curé de Sainte-Catherine de Brezé ; Rivière, curé de Souzé ; J. Pean, curé de Chenehatte ; François Beihardin, commissaire; Bouchet, curé de Yivy; Coiteux, curé de Tourtenay; Papin, prêtre-chapelain; Besnard, prêtre-chapelain; Refour, prêtre, vicaire de Saumur ; M. Bineau, curé de Douces ; A. Minier, curé de Parnay ; Benault, curé de Brin ; Launoi, curé de Saint-Martin de la Place ; Motliet, curé de Saint-Hilaire-le-Doyen ; Rontard, curé de Brigné ; Ribay, curé de Cherne-lier ; Baudry, prieur de la cure; Duveau, curé de Brezé; Carpentier, vicaire chapelain ; Martin, curé de Grésillé ; Gigault de Targé, prieur de Saint-Hippolyte; Hobbé, vicaire de Saumur ; Audio, curé de Saint-Georges ; de La Noue, curé de Blaison ; Hardy, curé de Saint-Rémi ; Jousselin, curé de Montilliers ; Oger, curé de Dixtré; Dezé, curé; Matouchet Juteau, curé de Saint-Just-sur-Dive ; Dubois, curé de Longué; Lalande, vicaire ; Jamet, curé desCergneux; Poupard, curé de Saint-Pierre de Verché ; L. Mondot, prêtre ; Maugin, chapelain de Blou; de Billon, curé de Saint-Véterin de Gennes ; Durand, vicaire ; Guerrier, curé de Fonte-vrault; Léger, curé de Saint-Barthélemi ; Autreau, chanoine d’Ebessea ; Du Tronchay, archiprêtre ; de Bourgines, curé de Vernantes; Guillot, curé de Varennes; Dulcepre, curé de Louzières; Clavent, Boussinot, Peltier, curés de Doué ; Malécot, curé de Courchamps ; Jameron des Fontenelles, Benoist, curé d’Eueze; Lamoureux, curé des Ulmes; Chambault, curé de Seuilly ; Mersant ; P. ûro-neure d’Etigny ; Caflin, prêtre ; Paterne, curé du Yandelnay, et secrétaire du clergé. CAHIER De la noblesse de la sénéchaussée de Saumur et pays saumurois (1). Messieurs de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Saumur, assemblés, donnent à celui d’entre eux qui sera député, ainsi qu’à celui qu’ils ont arrêté de nommer pour le suppléer, en cas de mort ou de démission forcée, pour cause de maladie, les instructions et pouvoirs qui suivent. Pénétrés des sentiments de patriotisme qui seront toujours ceux delà noblesse française; animés du zèle le plus pur pour la prospérité de l’Etat et la gloire du Roi; jaloux de maintenir la concorde et l’union de tous les ordres, base inébranlables de l’une et de l’autre ; convaincus par une longue et pénible expérience des dangers d’un gouvernement vacillant dans ses principes, les gentilshommes de ce ressort déclarent qu’ils ont résolu d’employer tout leur zèle, et de réclamer avec une constance et une fermeté inébranlables, l’établissement d’une constitution telle que le pouvoir du prince et les imprescriptibles droits de la nation soient balancés par le plus juste équilibre; que tous les citoyens soient également protégés par la loi, et ne dépendent d’aucune autre puissance. Et attendu qu’il est indispensable pour la sûreté de tous les individus qui forment la nation, que leurs droits soient en ce moment établis sur des bases inébranlables, et d’élever enfin la barrière que l’inconduite ou l’incapacité des ministres ne puisse plus franchir, l’assemblée générale des gentilshommes de ce ressort charge spécialement son député, et à son défaut celui qu’il nommera (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque impériale. [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saumur.] 721 pour le remplacer, de déclarer aux Etats généraux que l’intention de l’ordre est : Que lesdits Etats généraux prennent les moyens les plus sûrs pour qu’en aucun cas aucun citoyen ne puisse être détenu par ordre ministériel, au delà du temps indispensablement nécessaire pour qu’il soit remis dans une prison légale, entre les mains des juges que lui donne la loi. Qu’ils s’occupent de la rédaction d’une loi, portant établissement de la liberté légitime de la presse. Le respect le plus absolu pour toute lettre confiée à la poste sera ordonné, et les Etats prendront tous les moyens nécessaires pour empêcher qu’il n’y soit porté atteinte. Il sera de nouveau déclaré, statué et ordonné qu’aucun citoyen ne pourra être enlevé à ses juges naturels, qui sont ceux que lui donnent les lois. Que toutes évocations et commissions qui tendent à dépouiller les juges ordinaires de la connaissance des affaires qui leur appartiennent, seront abolies; et il sera enjoint à tous juges et aux parties de ne plus y obéir. Les magistrats des cours souveraines, et les juges royaux, ne pourront à l’avenir être troublés dans leurs fonctions, destitués et remplacés, sinon vacance arrivant par mort, résignation ou démission volontaire, ou forfaitures préalablement jugées par juges compétents. Le citoyen qui sert l’Etat dans les armées ne pourra être destitué de son emploi sur aucuns ordres arbitraires, lettres ministérielles ou autrement. Tout droit de propriété sera inviolable; et nul ne pourra en être privé, même à raison d’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix, et sans délai. Il sera statué, dans la forme la plus authentique, qu’aucun subside quelconque ne sera à l’avenir mis ou prorogé sans le consentement des Etats libres ou généraux du royaume; en conséquence, que toutes impositions mises ou prorogées sans cette condition, ou accordées hors des Etats généraux par une ou plusieurs provinces, une ou plusieurs villes, une ou plusieurs communautés, un ou plusieurs ordres, corps ou corporations, seront nulles, illégales, et il sera défendu, sous peine de concussion, de les répartir, asseoir et lever. Tout emprunt public nécessitant un accroissement de subsides, il n’en sera fait aucun sans le consentement desdits Etats généraux. La répartition, assiette et perception des impôts, et de tous subsides quelconques, ainsi que leur versement dans les coffres publics, se feront par les Etats provinciaux, qui seront constitués par les Etats généraux, sous le nom d’Etats provinciaux, dans les provinces qui n’en ont pas encore, ou qui ont à se plaindre de la constitution irrégulière des corps qui les administrent. Les gentilshommes de cette sénéchaussée s’en rapportent aux lumières des députés aux Etats généraux sur les règlements qu’ils feront touchant l’organisation, fonctions et pouvoirs des Etats provinciaux qu’ils réclament, nommément pour la province dont ils font partie. Toute loi qui n’aura pas été consentie ou demandée par les Etats libres et généraux du royaume, ne sera point réputée loi fondamentale et constitutionnelle de l’Etat. Les lois qui seront établies au sein des Etats Généraux par le concours mutuel de l’autorité u Roi et au consentement de la nation, seront iïe Sérié, T. V. notifiées aux cours souveraines, pour y être inscrites sur leurs registres, et elles seront chargées de tenir la main à leur éxécution. Les lois d’administration et de police seront, pendant l’absence des Etats généraux, provisoirement adressées à la vérification et enregistrement libre des cours; mais elles n’auront de force que jusqu’à la prochaine tenue de l’assemblée nationale, où elles auront besoin de ratification pour continuer à être obligatoires : les Etats généraux établiront et détermineront la forme do cette ratification. Les Etats provinciaux seront spécialement chargés de veiller aux intérêts de leurs concitoyens, et de mettre opposition par-devant les cours, à l’enregistrement des lois locales et momentanées, promulguées dans les intervalles de la convocation de l’assemblée nationale, lorsqu’elles contiendront des clauses contraires aux droits et privilèges de leurs provinces. Les parlements et autres cours souveraines, ainsi que les juges inférieurs, seront chargés de maintenir le bon ordre et de faire exécuter les lois, soit en renouvellement de leurs dispositions lorsque les circonstances pourront l’exiger, sans qu’ils puissent toutefois y rien retrancher, ajouter ni modifier; soit en infligeant les punitions qu’elles prononcent contre ceux qui les transgressent. Les magistrats seront responsables du fait de leurs charges à la Dation assemblée, qui pourra les faire juger par les tribunaux compétents, sans préjudice des demandes en prise à partie, que les citoyens ont le droit de former. Les ministres seront responsables de leur gestion, ainsi que de toutes les atteintes par eux portées, tant aux droits nationaux que particuliers ; et les Etats généraux pourront les accuser et les faire juger sur le fait de l’exercice de leurs fonctions, par les tribunaux compétents, sans préjudice aux droits que les Etats conféreront au� procureurs généraux du Roi, dans les mêmes cas. Les dépenses de chaque département, y compris celles de la maison du Roi, seront invariablement fixées; et les ministres de chacun d’eux responsables de l'emploi des fonds; n’entendant néanmoins y comprendre les sommes qui seront affectées à la dépense personnelle de Sa Majesté. Le compte général des finances, dans lequel sera compris celui de chaque département, sera rendu public tous les ans par la voie de l’impression. Les Etats généraux établiront, par une loi précise et solennelle, accordée ou consentie par le Roi, la périodicité de leurs tenues, à des époques fixes et peu éloignées, comme tous les trois ou cinq ans; et pour la prochaine tenue, au bout d’un temps rapproché, et ce dans la ville qui sera choisie et indiquée, sans qu’il soit besoin de nouvelles lettres de Sa Majesté pour ces convocations périodiques, ni sans qu’il puisse y être apporté aucun obstacle. Les Etats généraux ne pourront établir une commission intermédiaire, subsistante pendant le temps qu’ils ne seront pas assemblés. Et pour que l’établissement de la constitution ne puisse être éludé ni différé, lesdits députés ne délibéreront sur aucuns secours pécuniaires à titre d’emprunt, de subsides, ou autrement, avant que les droits ci-dessus, droits qui appartiennent autant à chaque citoyen individuellement qu’à la nation entière, soient invariablement établis et solennellement proclamés. 4o 722 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saumur.] Et après cette proclamation solennelle et non autrement, nos députés useront du pouvoir que l’assemblée de l’ordre de la noblesse de cette sénéchaussée leur donne de consentir aux subsides qu’ils jugeront nécessaires, sur la connaissance détaillée qu’ils prendront de la situation des finances de l’Etat, rigoureusement démontrés, et après avoir opéré toutes les réductions dont la dépense sera susceptible. Les dépenses de l’Etat étant ainsi réglées, le montant de la dette publique, dont les titres auront été vérifiés, sera consolidé par les Etats généraux ; et il en sera dressé un tableau exact et détaillé qui sera rendu public pendant la tenue même de leurs assemblées. Ils prendront en outre connaissance de la quotité des impositions actuellement supportées par chaque province ; examineront les moyens de supprimer les aides, la gabelle qui, suivant les expressions paternelles de Sa Majesté, est déjà jugée et condamnée ; le franc-fief, le centième denier, la marque des cuirs, les entrées dans l’intérieur du royaume et autres droits vexatoires, pour les remplacer par un subside moins à charge et moins gênant pour la liberté et pour la tranquillité. Les gentilshommes de ce ressort donnent également pouvoir à leurs députés et les chargent spécialement de substituer aux impôts qui distinguent les ordres et tendent à les séparer des subsides qui soient également répartis entre les citoyens de tous les ordres, en raison de leurs propriétés et facultés. Enfin les Etats généraux régleront la contribution particulière de chaque province, dans la masse totale des subsides qui sera de nouveau consentie et formée, soit de ceux qui peuvent être conservés, soit de ceux qui seront nouvellement octroyés. Ne pourront cependant lesdits subsides être accordés que jusqu’à la première assemblée des Etats généraux, et ils seront limités et fixés dans leur produit, de manière qu’il soit impossible de donner aucune extension : les parlements, les autres cours et tous juges, demeurant chargés de poursuivre et de punir, comme concussionnaire, quiconque aurait la témérité d’asseoir, répartir, lever ou accroître aucuns subsides non accordés par les Etats généraux, ou dont le terme par eux fixé serait expiré. De plus, nos députés seront chargés de proposer aux Etats généraux : D’examiner les moyens de procurer à la nation la réforme dont nos codes civil, criminel, militaire, marchand et celui des chasses peuvent être susceptibles, et attendu que les châtiments et les peines doivent être attachés à l’infraction des fois et non aux différences personnelles, les peines seront rendues égaies pour tous, sans distinction d’ordres ni de rangs. Lasuppression des droits decontrôle, sous pour livre, amendes, droits réservés des greffes et autres exorbitants qui forcent d’acheter la justice, qui devrait être gratuite. La suppression des tribunaux qui peuvent être inutiles, notamment des tribunaux d’exception. Celle d’offices pareillement inutiles, notamment ceux de jurés-priseurs, offices de nouvelle création qui surchargent le peuple, et gênent la liberté des citoyens, des experts jurés, greffiers de l’écritoire, receveurs des consignations, commissaires aux saisies réelles, et autres de cette nature. La formation d’un nouvel arrondissement des tribunaux , tant à l’égard des parlements, que des justices royales, et surtout relativement au parlement de Paris, dont le ressort paraît d’une trop grande étendue, même en lui laissant la prééminence qu’il peut être nécessaire de lui conserver. La suppression des survivances dans quelque place que ce soit. Qu’aucune charge vénale ne puisse donner ni les privilèges de la noblesse, ni la noblesse héréditaire, mais que cette distinction ne puisse être accordée que pour de longs et utiles services rendus à l’Etat, et constatés par les suffrages des provinces. L’abolition de toutes lettres de répit et arrêts de surséances, sauf les ménagements nécessaires à l’égard des négociants, des commercants et des citoyens hors du royaume pour causes légitimes. L'augmentation de la maréchaussée. La loi de l’inaliénabilité des domaines pourra être révoquée, et dans le cas où les Etats généraux y trouveraient quelques obstacles, ou ne croiraient pas devoir demander ou consentir cette abrogation pendant la prochaine tenue, il serait utile qu’ils ordonnassent la confection d’un état exact et détaillé des biens domaniaux, dans lequel seraient compris et distingués ceux actuellement tenus en apanage , et de le rendre public par la voie de l’impression. Les Etats généraux seraient invités à prendre connaissance d’une déclaration rendue en 1786, sur les réclamations du parlement de Bordeaux, eu conséquence de laquelle les alluvions et atterrissements qui se réunissent de moment à autre aux propriétés situées le long des rivières navigables, ont été déclarés appartenir aux propriétaires particuliers de ces héritages adjacents aux fleuves et rivières, en compensation du terrain que le cours des eaux leur enlève journellement ; déclaration dont il paraît juste de faire une loi générale pour tout le royaume, sans néanmoins que l’on puisse induire de cette loi, ni de la demande qui vient d’en être faite, qu'il puisse être porté aucun préjudice au droit des seigneurs, à qui lesdites alluvions et atterrissements appartiennent en vertu de leurs titres particuliers. Il paraît également juste et nécessaire : 1° que les Etats généraux statuent sur la dette du clergé; 2° d’assigner dans chaque diocèse un fonds sur les économats, pour l’entretien et réparation des églises et des presbytères; 3° de chercher les moyens d’obliger les titulaires de bénéfices à faire annuellement leurs réparations, ou, du moins, de prendre telles précautions que leurs successions ne se trouvent pas absorbées comme il arrive journellement, pour remplir, à leur décès, leurs obligations à cet égard ; 4° d’obliger les nouveaux possesseurs de bénéfices et commanderies à maintenir les baux de leurs prédécesseurs, à moins qu’il n’y eût lésion légalement constatée. Nos députés consentiront, pour notre ordre, à ce que les Etats s’occupent : 1° des moyens d’ouvrir la liquidation et remboursement au denier qui sera fixé par l’assemblée nationale, de tous les droits féodaux qui seraient considérés par elle comme contraires à la liberté des citoyens ou nuisibles à l’agriculture et au commerce; 2° d’un règlement général portant fixation des largeurs nécessaires à donner aux chemins de traverse et ruraux, nonobstant la diversité de cette fixation, établie par plusieurs coutumes, et notamment celle d’Anjou ; 3° ils pourront suppléer au silence de la coutume d’Anjou, sur la question de savoir à qui des seigneurs hauts jus* [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saumur.] 703 liciers, ou des riverains, appartiennent les arbres existants sur les chemins dans l’étendue de leurs hautes justices ; les gentilshommes de ce ressort consentent à ce que le silence de la coutume soit .rompu en faveur des riverains , sans aucun examen de leurs droits à cet égard, pourvu toutefois qu’il soit établi par le règlement ci-dessus demandé, que les arbres qui resteront sur lesche-mins soient placés à une distance telle , que lesdits chemins puissent devenir commodes ; 4° ils pourront également changer l’article de la coutume d’Anjou, relativement au partage entre nobles, et surtout à l’égard des puînés mâles, qui, par une disposition particulière à cette coutume, et véritablement rigoureuse, ne sont appelés qu’en usufruit aux successions qui leur sont directes. Après avoir ainsi posé les premières et principales bases d’une constitution légitime ; après avoir exposé les abus généraux et particuliers u’il est urgent de réprimer , les gentilshomrnes e ce ressort ne se croient pas permis de dissimuler qu’ils ont été vivement alarmés de l’égale représentation accordée au clergé pour les Etats généraux : et quoique le règlement qui établit cette proportion dût être considéré comme de simples instructions, des avis, des conseils que Sa Majesté a bien voulu donner aux bailliages pour leur faciliter les moyens de former leur première assemblée, et non pour les astreindre à son exécution, nos rois n’ayant jamais été dans l’usage de joindre aucun règlement à leurs lettres de convocation, les gentilshommes de ce ressort s’étant néanmoins soumis à son exécution, par reconnaissance pour les intentions bienfaisantes de Sa Majesté, ont arrêté : Qu’ils réclameront dans toutes les occasions une représentation double de celle du clergé, ainsi qu’elle a été accordée au Dauphiné pour ses Etats provinciaux et pour l’assemblée nationale. Qu’ils seraient fondés à ne passe présenter aux Etats généraux dans Une proportion aussi injuste, ou à ne point exécuter dans cette disposition le règlement envoyé par le Roi ; mais la nation ne pouvant être régénérée que par le retour de ses assemblées nationales, elle n’aura point à reprocher à la noblesse française de l’avoir retardé par des intérêts d’ordre ou de corps. En conséquence, ils protestent formellement, mais pour l’avenir, contre la représentation du clergé égale à la leur. Ils protestent également contre l’inégalité de représentation accordée au pays saumurois , par une seule députation, s’en rapportant aux prochains Etats généraux pour fixer le nombre des députés d’une manière plus proportionnelle, eu égard à l’étendue, à la population et aux contributions de ce ressort. L’ordre de la noblesse croit devoir aussi réclamer contre la réduction du tiers-état, dans les bailliages, avant de procéder à l’élection de ses députés , cette opération lui paraissant vicieuse et sujette à de grands inconvénients. Le député qui sera par nous élu est autorisé à rendre compte à celui que nous avons arrêté de nommer pour le suppléer, des opérations de l’assemblée nationale , lorsque chaque objet y aura été définitivement arrêté, et ce, afin que ledit suppléant puisse être en état de remplacer immédiatement notre député dans l’assemblée des Etats généraux, vacance arrivant par mort ou démission forcée pour cause de maladie. En manifestant ses intentions et ses vœux, l’ordre de la noblesse de ce ressort n’entend point prescrire à ses députés un plan tellement fixe et circonscrit, qu’ils ne puissent aucunement s’en écarter; au contraire, il déclare dès à présent qu’il s’en rapporte à leurs lumières, à leur prudence, et surtout à leur intégrité, pour i’application et l’extension des principes contenus dans ces instructions : convaincu de leur importance, il croit devoir ordonner à ses députés d’en faire la base de leur conduite, de n’en pas contrarier les vues : et relativement à la reconnaissance des droits de la nation, et à l’établissement de la constitution, lesdits députés, loin de pouvoir s’écarter de ce qui leur est prescrit, seront soumis aux conditions qui leur ont été ci-dessus imposées ; ce ne sera que par leur fermeté à faire constater ces principes et reconnaître nos droits, qu’ils pourront répondre à la confiance de l’ordre, et mériter son estime. Certifié conforme à ce qui a été arrêté en ladite assemblée par nous, commissaires de l’ordre de la noblesse soussignés, lesdits iouret an que dessus. Signé le marquis de Maillé; Goislard, comte deMonsabert; Ferrières de Mafsac; Descajeul; Desmédu Puis-Girault ; Daviau de Piülant; Boul-lay du Martrai, absent ; le comte de LaMotte-Ba-racé, absent. ' CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances de Vordre du tiers-état du ressort de la sénéchaussée de Saumur et pays saumurois, arrêté le 26 mars 1789 (1). Les représentants de l’ordre du tiers-état de la sénéchaussée de Saumur, pénétrés de la plus respectueuse reconnaissance pour les vues paternelles et bienfaisantes de l’auguste souverain qui veut bien rétablir son peuple dans tous ses droits naturels et imprescriptibles, dont il a été privé depuis longtemps , en invitant indistinctement tous ses sujets à lui porter leurs remontrances, plaintes et doléances, par la voie des Etats généraux, qu’il a convoqués à cet effet, chargent leurs députés de demander avant tout autre objet de délibération, qu’il soit statué : Art. 1er. Que le tiers-état composera au moins la moitié des assemblées nationales ; que les délibérations y seront communes entre les trois ordres, et les suffrages comptés par tête. Art. 2. Qu’aucunes lois ne soient établies qu’au sein des Etats généraux, par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement desdits Etats ; que toutes porteront, dans leur préambule : « De l’avis et consentement des trois ordres dü « royaume, et qu’elles seront déposées, aux greffes des cours ; le pouvoir exécutif, muni de toute la force publique, restant entièrement entre les mains du Roi. Art. 3. Que la nation aura seule le droit de s’imposer, d’accorder ou refuser des subsides, d’en régler l’étendue, la durée, l’assiette, la répartition , l’emploi; d’ouvrir des emprunts, et que toute autre manière d’imposer et (remprunter sera illégale , inconstitutionnelle et de nul effet. Art. 4. Que le retour périodique des Etats généraux sera fixé de cinq ans en cinq âns, en n’accordant la durée des impôts que pour l’intervalle d’une tenue à l’autre, et en autorisant les Etats particuliers qui seront établis dans les pro-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat.