28 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Comté de Comminges.J d’admettre aux écoles et établissements royaux, entretenus aux frais de l’Etat, des élèves de l’un et de l’autre sexe, et de tous les ordres, au moins en nombre égal, si mieux on n’aime supprimer ces établissements. 45° De prendre les moyens les plus efficaces pour le rétablissement des mœurs, qui font l’âme des Etats policés ; de chercher les moyens les plus prompts pour rendre utiles les religieux rentés; et que l’âge de l’émission des vœux, our l’un et l’autre sexe, soit irrévocablement xé à dix-huit ans. 46° Que les parlements soient déclarés être des corps permanents et constitutionnels, tenant du Roi leur pouvoir et leur compétence, et de la nation le droit d’enregistrer les lois sans aucun changement ni modification ; de veiller au maintien de la constitution ; d’en rappeler les principes ; et qu’en conséquence, il ne pourra être rien innové, ni quant à leur existence ni quant à leur ressort, sans le consentement de la nation. 47° Que les charges de judicature soient déclarées inamovibles ; que la justice soit administrée promptement ; que la procédure civile soit simplifiée, et qu’en conséquence, il soit fait un tarif pour les juges, gens du Roi et postulants. Que la justice criminelle soit supprimée ; et qu’à l’ordonnance criminelle, il en soit substitué une nouvelle, plus douce, plus équitable, et moins barbare, et qui enjoigne aux juges de punir les coupables, de quelque ordre qu’ils soient, par le même genre de peines et sans distinction. Que la justice soit rapprochée des justiciables ; que, pour y parvenir, on supprimera les justices seigneuriales, en conservant aux seigneurs les droits utiles d’icelles. Qu’il sera fait des arrondissements de quatre lieues de diamètre, dont le siège sera au centre, autant que faire se pourra. Que lesdits juges jugeront souverainement jus-u’à la somme de 200 livres, assistés néanmoins e deux opinants. Que l’appel des sentences dont l’objet excédera ladite somme de 200 livres sera porté au présidial, qui jugera souverainement jusqu’à 2,000 livres; et que l’objet de la contestation devant le premier juge excédant ladite somme de 2,0üD livres, l’appel en sera porté recta au parlement. 4»° Que, dans toutes les villes du royaume, la nomination des officiers municipaux ne soit plus arbitraire, mais au choix des communautés des villes et villages, avec l’exercice exclusif de la police et petite voirie ; et pouvoir aux officiers municipaux de juger sommairement, sans frais, et en dernier ressort, toutes causes personnelles Îui n’excéderont pas 18 livres dans les villes et 2 livres dans les campagnes, même tous faits de piquore, dépaissance et gages de domestiques ; les habitants devant avoir uncompoix déterminé, jusqu’à la somme de 20 livres de taille, pour être élus, et 10 livres pour voter. 49° De proscrire l’abus, introduit depuis quelques années, de créer des offices de notaires en faveur de tous ceux qui en sollicitent; et que tous les notaires royaux soient en même temps apostoliques. 50° De simplifier et diminuer les droits de contrôle, de centième denier, d’ensaisinement, insinuation, droits réservés, etc., etc., et de sceau, sur tous les actes volontaires et judiciaires, en faisant un nouveau tarif, clair, précis, invariable et non sujet à interprétation , laquelle devrait toujours être faite en faveur du contribuable. 51° De supprimer l’établissement de 10 sous pour livre sur le produit des octrois et patrimoniaux des villes ; ensemble les droits de consommation, connus sous le nom de droits réservés ou abonnement. 52° De déclarer le domaine de la couronne inaliénable ; qu’en conséquence ceux engagés seront retirés pour être engagés de nouveau, en donnant la préférence aux communautés. 53° De solliciter 4a révocation de l’édit des hypothèques. 54° De supplier Sa Majesté de maintenir le pays de Nébouzan dans ses droits, privilèges et constitutions , de lui accorder à l’avenir une députation directe aux assemblées nationales : consentant, le pays de Gomminges et de Gouzerans, que ledit pays de Nébouzan en demeure absolument séparé et pour toujours. 55° Qu’il ne soit pris, dans l’assemblée nationale, aucune résolution définitive qu’après que l’objet aura été proposé, discuté et délibéré par trois fois, et à des intervalles de temps différents. 56» Que l’impôt ne puisse jamais être délibéré ni accordé par l’assemblée des Etats généraux, qu’après que la constitution nationale sera fixée, la législation déterminée et que l’égalité de la répartition de l’impôt dans toutes les provinces aura été arrêtée par la nation et sanctionnée par le Roi. Commissaires nommés pour la rédaction du cahier des doléances : M. Laviguerie, lieutenant-général ; M. Alexis Sevenne, ancien consul de la Bourse ; M. Despa-gnol, avocat; M. Delpech jeune, négociant; M. Ad, maître en chirurgie ; M. Albertin, juge ; M. Troy, avocat; M. Besseignet, avocat ; M. Conte, notaire; M. Roger, juge royal; M. Soussens, avocat; M. Mai-bois-Delapey rade, médecin ; M. Pagan, procureur du roi ; M. ae L’Isle, avocat ; M. Lacombe, avocat ; M. Camparan, médecin; M. Majau, avocat ; M. Mi-ramont, notaire; M. Belballe, bourgeois; M. Mail-lac, avocat; M. Rivière, arpenteur; M. Rouède, avocat; M. Dupeyron, notaire; M. Pellebor, avocat; M. Garrié, bourgeois; M. Ribet de Couzet, juge royal; M. Latour, médecin; M. Cazaux, avocat; M. Lafforgue, négociant ; M. Gazais, négociant ; M. Spon, médecin ; M. Ferrère, avocat ; M. Péfort, bourgeois ; M. Mariande, avocat ; M. Labal, avocat ; M. Montalégré, avocat ; M. Monthieu, juge royal; M. Dubois, bourgeois ; M. Piqué, avocat ; M. Barrère, avocat; M. Martin, avocat. CAHIER Particulier des plaintes, doléances et remontrances de la communauté d'Ardiége , en Nébouzan , et domaine du Roi (1). Les habitants composant le tiers-état de la commune d’Ardiége, assemblés aux formes ordinaires, en conséquence de la lettre du Roi et de son règlement pour la convocation des Etats généraux, et en vertu de l’ordonnance de M. le marquis d’Espagne, faisant les fonctions de sénéchal de Com-minges, ont dit qu’il est enfin permis à tous les hommes de s’occuper des recherches utiles à la chose publique , et propres à faire anéantir les plus grands abus qui écrasent journellement la malheureuse classe des citoyens vertueux et les plus honnêtes du tiers-état. Que le Roi a manifesté son désir de trouver des sujets capables de lui dire la vérité, et que ses sollicitudes paternelles ont appris à la nation (t) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Comté de Comminges.] 29 que le vœu le plus pressant de soa cœur sera toujours celui qui tiendra au soulagement et au bonheur de ses peuples. C’est avec cette confiance qu’ils remontrent très-respectueusement au plus grand et au meilleur des Rois, et qu’ils se plaignent : Art. lep. De la surcharge excessive des impôts en tout genre, et de leur inégale répartition. Art. 2. Qu’il est de toute justice et d’une nécessité indispensable qu’on allège le tiers-état qui se trouve surchargé et accablé d’impositions en tout genre, et qu’on charge les biens du clergé et de la noblesse, en supprimant l’abus de leurs prétendus privilèges. Art. 3. Que les abus de la féodalité doivent être supprimés, de même que ceux qui se pratiquent dans le recouvrement des impositions. Art. 4. Les habitants de cette communauté réclament que les cotes de sept, de huit et de dix pour la dîme soient supprimées, et qu’elles soient fixées à une cote de quinze; et que la dîme insolite des menus grains et carnelage soit supprimée. Art. 5. Ils se plaignent des vexations inouïes que les maîtrises des eaux et forêts et leurs suppôts exercent contre les communautés , et principalement dans ce pays des montagnes des Pyrénées. Ces bois ne produisent que du bois rabougri pour le feu et des pâturages pour les bestiaux, sans laquelle et unique ressource, tous les villages de ce pays seraient réduits à la dernière misère, à cause du peu de biens fonds qu’il y a our la nourriture et subsistance des familles. s réclament donc avec raison qu’il plaise au Roi d’inféoder les forêts royales aux communautés qui en offrent un revenu double de celui qu’elle en retire par le régime actuel, et de supprimer les maîtrises des eaux et forêts. Art. 6. On demande la suppression des lettres de cachet et de leurs ordres arbitraires. Art. 7. On se plaint de l’impunité des crimes que les procureurs du Roi négligent de poursuivre, ce qui cause les plus grands désordres, et principalement dans les campagnes où les assassinats et tous autres crimes sont commis aujourd’hui sans crainte de qui que ce soit par leur impunité. Art. 8. On réclame la restitution des biens des pauvres et des églises, que le clergé s’est appropriés, en profitant de la faiblesse et de l’ignorance des peuples. Art. 9. On se plaint de ce que les habitants de la communauté ne concourent pas à l’élection de leurs députés aux Etats de la province* Art. 10. On demande la suppression d’un droit exorbitant de consommation qu’on fait payer annuellement à cette communauté, et à quelques autres, et non à tout le Nébouzan, depuis environ quatorze ou quinze années, sans qu’on sache en vertu de quel titre. Art. 1 1 . On demande qu’il soit établi une mesure et un poids commun et uniforme dans tout le royaume, en prenant les précautions nécessaires pour éviter les dommages d’une telle innovation aux choses déjà existantes. Art. 12. Que la dette de l’Etat soit consolidée, et que nul impôt ne soit établi qu’après avoir reconnu l’étendue de la dette nationale et après avoir vérifié et réglé les dépenses de, l’Etat. Art. 13. On demande pareillement qu’il soit incessamment procédé à la réforme de la législation civile et criminelle. Art. 14. Que nul impôt ne soit légal et ne puisse être perçu, qu’autant qu’il aura été consenti par la nation dans Rassemblée .des Etats généraux, et pour un temps limité. Art. 15. La communauté d’Ardiége réclame aussi que la province du Nébouzan soit maintenue dans tous ses droits et anciens privilèges, comme ayant toujours fait un corps séparé et dépendant de l’ancien domaine de Navarre, dont le comté de Comminges n’a jamais fait partie ; que cette vérité a été plusieurs fois reconnue par le gouvernement, qui a maintenu les Etats de Nébouzan dans tous leurs droits, par des lettres de confirmation de leurs privilèges, et notamment à l’heureux avènement de Sa Majesté à la couronne. Signé Labat, avocat au parlement; Pouy-Fouréat, consul; Monthieu, consul; Ollé, conseiller; Gazaux; Doucil; Moudon; Duprat-Mon-guillet; Bourjas; Gourènes; Suir; Monguillet; Bouillon; Manent; Dencousse ; Lassere; Ollé; Fourletz; Fouque ; Antoine Bèze; Bouillon; Monthieu; Monthier; Labardènes; Doucil; Michel Tarvax ; .Sarce; Soupeu; Touère; Labat, avocat en parlement, député; Bourjac, député; Sens, président. Du mandement des consuls et communautés : Bouillon, secrétaire pris d’office. Nota. — Toutes les pages paraphées : Sens. DOLÉANCES De la communauté des prébendiers du chapitre de Lombez (1). Attentifs et soumis à la voix de notre souverain, nous devons répondre et acquiescer aux vues paternelles qu’il a pour le bonheur de tous ses su jets, quoiqu’il puisse lui seul, indépendamment de la bonne conduite des ministres habiles qu’il a sagement établis, rendre son royaume aussi florissant qu’il ait jamais été depuis l’établissement de la monarchie; il daigne cependant, par un excès de bonté, les appeler tous pour partager avec lui la gloire de les rendre heureux. Cette universalité d’opinions, que le Roi ordonne, le met sans doute à portée de connaître le cœur de tous ses sujets ; parce que chacun lui faisant part de ses doléances respectives, il verra si les grands oppriment les petits pour les sacrifier au bien de rEtat, sans leur laisser la gloire de participer à l’honneur de ce sacrifice. Les circonstances qui rassemblent aujourd’hui la nation au pied du trône , doivent animer le clergé, dans ses différents ordres, du même cœur patriotique et national, que dans le temps où les détresses de l’Etat lui gagnèrent l’amour et la puissante protection de nos rois, à cause des largesses immenses qu’il en avait reçues, qui servirent à le rétablir contre la ruine que les puissances ennemies y auraient occasionnée. En effet, les longues guerres de Charles VIII et de Louis XII, continuées par François Ier, ayant épuisé le peuple et la nomesse, il* fallut nécessairement prendre sur le temporel des églises, de quoi soutenir les dépenses et la gloire du royaume. Le chapitre de Lombez, dans cette occasion, où il était nécessaire qu’il manifestât son zèle, aliéna et vendit tous ses biens-fonds, pour en faire hommage au Roi. Mais la générosité des prébendés de ce même chapitre fut d’autant plus signalée, qu’avec des sentiments vraiment français, ils firent le sacrifice de presque tout leur temporel. (1) Nous reproduisons ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.