[Convention nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j Novembre m” 372 Laroque a su se procurer des moyens de cor¬ respondre avec sa famille, et, sans doute il les aura trouvés, ces moyens, dans son voisinage, à un atelier de corderie sur lequel donnaient les les fenêtres de sa prison. « Le résultat [de l’examen] des papiers dont je me suis emparé, offre le complément de l’in¬ civisme de cet individu, et lorsque le tribunal qui devra connaître de cette affaire sera connu, je lui adresserai les pièces supplémentaires. Je suis occupé à dresser un procès-verbal du tout, je vous en ferai passer copie. « J’ai fait mettre le prisonnier aux fers, dans un caohot où il est seul, et j’ai expressément dé¬ fendu qu’on lui donnât plume, encre et papier. » III. Lettre du ministre de la justice (1). Au président du comité de Salut public. « Paris, le~30 juillet 1793, l’an II de la République. « Une procédure criminelle, citoyen président, a été instruite à Lorient contre Alexandre et Victor Hyacinthe de La Roque-Trémaria frères, prévenus de plusieurs délits contre-révolution¬ naires. « J’avais donné ordre de les transférer au tri¬ bunal criminel extraordinaire; mais les repré¬ sentants du peuple près l’armée des Côtes-de-Brest, par deux arrêtés, l’un du 4 mai, l’autre du 4 juin derniers, ont ordonné que, sans avoir égard à l’ordre que j’avais envoyé, les prévenus seraient jugés par le tribunal criminel du dépar¬ tement du Morbihan. « Je suis persuadé, citoyen président, que si moins surchargés d’occupations, les représen¬ tants du peuple avaient eu le temps de consi¬ dérer la question qui leur était soumise sous ses différents rapports, ils eussent été comme moi, d’avis d’envoyer les prévenus au tribunal révo¬ lutionnaire. » Un simple exposé des délits dont se trouvent accusés les deux La Roque-Tremaria suffira pour en convaincre le comité. « Il résulte de l’acte d’accusation dressé par le directeur du jury à Lorient, qu’ils « sont pré-« venus de s’être opposés au recrutement pour « les armées de la République; que depuis le « commencement de la Révolution, ils ont eu « entre eux une correspondance antipatriotique, « qu’ils ont manifesté le désir que les armées < ennemies et les aristocrates qu’ils nomment « leurs libérateurs et leurs amis pussent entrer « promptement en France pour corriger les scé-« lérats assassins du roi Louis seize; qu’ils dé-« sirent pouvoir se baigner dans le sang de ces « assassins; qu’ils ne cessent dans leur corres-« pon dance de crier contre les autorités cons-« tituées, qu’ils voudraient voir anéantir et égor-« ger; qu’üs ont donné asile à des aristocrates « et à des prêtres réfractaires; qu’ils ont protégé « leur fuite, etc. « Avant de décider si les prévenus devaient être traduits au tribunal révolutionnaire, mon premier soin a été de bien me pénétrer de l’es-(1) Archives nationales, carton Dm 170, dossier Lorient. prit des lois du 10 mars et du 9 avril, et d’exa¬ miner si, pour le cas dont il s’agit, la seconde n’avait pas dérogé à la première. ij|ÉLi4£§gjM « La loi du 10 mars, article 1er porte : « Il « sera établi à Paris un tribunal criminel extraor-« dinaire, qui connaîtra de toute entreprise « contre-révolutionnaire, de tous les attentats « contre la liberté, l’égalité, l’unité, l’indivisi-« bilité de la République; la sûreté intérieure « et extérieure de l’État et de tous les complots « tendant à rétablir la royauté ou à établir toute « autre autorité attentatoire à la liberté, à l’éga-» lité et à la souveraineté du peuple, soit que « les accusés soient fonctionnaires civils, ou mi-« litaires ou simples citoyens. » « La loi du 9 avril, article 2, attribue au tri¬ bunal criminel du département du Nord, la con¬ naissance de deux délits, celui de provocation au rétablissement de la royauté et celui d’émeute contre-révolutionnaire. « L’article 3 rend cette attribution commune à tous les tribunaux criminels de département. « Les tribunaux criminels de tous les dépar¬ tements de la République, y est-il dit, sont également chargés de « poursuivre et juger les « mêmes délits, dans les mêmes formes et « d’après la même loi et celles précédentes aux* « qu’elles il n’a pas été dérogé. » « En comparant ensemble ces deux lois, j’ai vu clairement que la loi du 9 avril n’attribuait aux tribunaux criminels que la connaissance des émeutes contre-révolutionnaires, et de la provo¬ cation au rétablissement de la royauté, qu’elle n’était dérogatoire à celle du 10 mars que pour ces deux espèces de délits. J’ai donc pensé que les frères La Roque-Tremaria se trouvant pré¬ venus d’autres délits contre-révolutionnaires, et presque tous ceux mentionnés dans l’article 1er de la loi du 10 mars, c’était cette dernière loi et avec celle du 9 avril qui leur soit applicable. Voilà ce qui m’a déterminé à donner ordre de les transférer au tribunal révolutionnaire. Je prie le comité de vouloir bien fixer son attention sur les motifs qui m’ont porté à donner cet ordre que j’ai cru et que je crois encore conforme à la loi, et de faire décider par la Convention si les frères Tremaria doivent être amenés à Paris pour y être jugés par le tribunal criminel extraor¬ dinaire, ou s’ils doivent rester à Lorient et y être jugés par le tribunal criminel du départe¬ ment du Morbihan, conformément aux arrêtés des commissaires auprès des armées des Côtes-de-Brest. « Le ministre de la justice, « GrOHIER. » IV. Lettre du comité de Salut public au comité de législation (1). Les représentants du peuple, membres du comité de Salut public, aux représentants du peuple, membres du comité de législation. « Paris, le 11 août 1793, l’an II de la Ré¬ publique française, une et indivisible. « Les ministre de la justice nous consulte, citoyens collègues, sur la conduite qu’il doit te-(1) Archives nationales, carton Dm 170, dossier Lorient,