762 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Metz.] et que, pour satisfaire à cette demande, les Etats généraux prennent les moyens que leur sagesse leur dictera, et que leur autorité leur donnera le droit de prescrire aux dépens de qui il appartiendra, se réservant, ledit ordre du clergé, de remettre des Mémoire particuliers, indicatifs de différents moyens proposés par quelques membres dudit ordre et dont ledit député pourra, s’il le juge convenable, en faire part auxdit sEtats généraux. Art. 10. Qu’il est de toute justice que les honoraires des vicaires soient payés par les décima-tcurs, au prorata de la portion de dîme dont ils jouissent, sans préjudice néanmoins aux transactions qui peuvent exister entre les codécima-teurs, lesquelles doivent continuer à être exécutées jusqu’à ce qu’elles aient été annulées par des jugements contradictoirement rendus paries juges qui doivent en connaître. Art. 11. Que l’ordre du clergé désire que les Etats généraux s’occupent de procurer aux anciens curés et vicaires infirmes des retraites suffisantes pour leur donner une subsistance honnête et proportionnée à leurs besoins; à l’effet de quoi lesdits Etats généraux useront des moyens que leur sagesse leur suggérera. Art. 12. Que Futilité publique exige la conservation des ordres religieux; des reniés avec leurs propriétés, et des non rentés dans leur forme actuelle; désirant, l’ordre du clergé, qu’ils continuent à rendre service au public. Art. 13. Qu’à l’avenir il ne soit plus reçu de dot dans les communautés religieuses de l’un ou de l’autre sexe, mais qu’il leur soit permis de recevoir des pensions viagères. Art. 14. Que dès lors qu’un homme prévenu de crime sera constitué en ]irison, il lui soit loisible de demander à se confesser, et que le prêtre qui sera averti pour remplir ce ministère soit, sans délai, introduit dans la prison, et puisse confesser le prévenu de crime, autant de fois que celui-ci le demandera. Art. 15. Qu’il soit pourvu à un supplément de dotation des séminaires de Saint-Simon et de Sainte-Anne; ce qui a déjà été reconnu nécessaire par un arrêt revêtu de lettres patentes, pour celui de Saint-Siméon, et ce qui n’est pas moins urgent pour celui de Sainte-Anne, qui outre l’insuffisance de sa dotation, est dans l’obligation ou d’acheter une maison, ou de reconstruire la sienne qui, par vétusté, tombe en ruine. CHAPITRE UNIQUE, En forme de supplément , contenant les art clés sur lesquels il y a eu diversité notable d’opinions. Art. 1er. Que MM. les curés forment le vœu pour que les chœurs et nefs des églises soient à l’avenir à la charge des décimateurs, et que les habitants soient déchargés de toute contribution à ces objets ; qu’au contraire MM. les chanoines, députés des chapitres, des abbés, prieurs, communautés séculières et régulières, de l’un et de l’autre sexe, demandent que les édits, déclarations et ordonnances royaux continuent à être exécutés sur ces objets, et que les décimateurs n’éprouvent à cet égard aucune innovation qui les grèverait. Art. 2. Que MM. les curés forment le vœu pour que le Roi retire sa déclaration de 1777, enregistrée au parlement, laquelle accorde la noblesse et la décoration d’une croix au chapitre de la cathédrale, et que ledit chapitre soit remis dans l’état où il était avant ladite déclaration. Qu’au contraire MM. les députés dudit chapitre, en réclamant et protestant contre cette pétition, prétendent qu’une grâce accordée à leur chapitre et revêtue d’une loi enregistrée au parlement, après une information préalable de commodo et incommoda , ne peut leur être ôtée que par la seule volonté du Roi, qui serait consignée dans une nouvelle loi, revêtue des mêmes formalités. Art. 3. Que MM. les curés forment le vœu que la loi de 1768, qui réunit les novalles aux grosses dîmes, soit rapportée et révoquée, et que lesdites novalles soient déclarées appartenir auxdits sieurs curés, en vertu de leur titre. Qu’au contraire MM. les députés des chapitres, des abbés, prieurs, communautés séculières et régulières, de l’un et de l’autre sexe, et tous autres bénéficiers décimateurs, en réclamant et protestant contre cette pétition, demandent la conservation d’une loi, fruit de la sagesse du monarque, qui a éteint par elle des semences infinies de procès et de contestations qui occupaient sans cesse les tribunaux. Lecture faite du présent cahier, il a été unanimement approuvé, arrêté et signé, tant par Mgr l’évêque, présidant l’assemblée, que par MM. les commissaires, f L.-J., évêque de Metz; -j�H. évêque d’Orope; Chevreu, doyen du chapitre; de Gorze, commissaire; de La Marre, Minime; D. Colette, commissaire ; Thiebaut, curéde Sainte-Croix; Jenot, curé de Chenez; L’Huillier, curé de Saint-Livier; Jenot, curé de Jussy ; Dupleit, curé de Lessy ; Sidoz, curé de Semécourt ; Frochard, curé de Courcelles; Chaussy; F. Gravelotte, curé de Cuvry ; Sar, curé de Saint-Yietor, secrétaire de l’assemblée. CAHIER De l'ordre de la noblesse du bailliage de Metz , remis à M. le baron DE POUTET, conseiller au parlement, nommé directement par la noblesse, le 14 avril 1789 (1). La noblesse de Metz, assemblée en vertu des lettres de convocation du 7 février 1789, et de l’ordonnance de M. le lieutenant général, en date du 26 du même mois, considérant que la sûreté des propriétés et celle des individus dépendent d’une constitution sage et invariable; que la soumission aux lois est toujours en proportion de la protection que les peuples en reçoivent ; qu’on ne peut attendre de grands sacrifices que de citoyens fortement attachés à leur patrie et à leur Roi par les liens d’un intérêt commun, pour répondre aux vues bienfaisantes du monarque et atteindre au but que la nation a dû se proposer, a arrêté les articles suivants : Mandat de rigueur. Art. 1er. Les pouvoirs que nous donnons à nos députés n’auront de valeur que pendant l’espace d’une année. Art. 2. A 1’assemblée des Etats généraux, nos députés demanderont que les chambres se séparent et que les suffrages soient recueillis par ordre; ils déclareront en même temps que notre intention est que la répartition de l’impôt soit égal entre tous les ordres et qu’il soit perçu sur toutes les classes de citoyens, par les mêmes moyens et par les mêmes agents, mais que l’ordre de la noblesse se réserve ses privilèges honorifiques, notamment l’exemption de la milice et des logements des gens de guerre. (11 Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Metz.] 763 Art. 3. Que les impôts actuellement établis soient déclarés nuis, et qu’ils soient à l’instant recréés avec le même mode de perception pour le temps de la tenue des Etats généraux seulement. Art. 4. Nos députés, avant de s’occuper d’aucun obi�t , demanderont qu’il soit rendu une ordonnance qui règle la constitution, qui assure la propriété des citoyens, et qui mette leur liberté hors de toute atteinte. Art. 5. Que la constitution soit invariablement fixée; que les bases de la représentation ainsi que la manière de convoquer, d’assembler les Etats généraux et recueillir les suffrages, soit déterminée; qu’aux différents ordres soit conservé le droit de veto respectif. Art. 6. Que les Etats généraux fixent le retour périodique de leurs assemblées, qui ne pourra être éloigné de plus de cinq ans, et qu’aucun impôt ne soit accordé que jusqu'à l’époque d’une nouvelle tenue d’Etats. Art. 7. Que le pouvoir législatif appartient au Roi et aux différents ordres de la nation, et que le droit de proposition, d’acceptation et de refus leur appartient respectivement. Art. 8. Que le Roi est le chef suprême du pouvoir exécutif. Art. 9. Que la justice sera rendue dans des tribunaux constitués par la nation, et administrée, au nom du Roi, par des magistrats inamovibles qui tiendront de lui leur pouvoir. Art. 10. Que les cours souveraines seront responsables envers la nation. Art. 11. Que les ministres seront également responsables envers la nation des atteintes portées à la constitution, et des déprédations commises dans leurs départements. Art. 12. Que tous droits de propriété seront inviolables, et que si le bien public exigeait des sacrifices, le propriétaire serait dédommagé avant toute chose. Art. 13. Que le Roi ne pourra ni imposer ni emprunter sans le consentement de la nation. Art. 14. Que les lettres de cachet seront entièrement abolies, et que la liberté des citoyen sera garantie du pouvoir arbitraire. Art. 1 5. Que le secret des lettres confiées à la poste soit inviolablement respecté. Art. 16. Que toute espèce de commission momentanée ou permanente pour juger, soit en matière civile, criminelle ou fiscale, sera supprimée. Art. 17. Que la liberté de la presse soit établie avec les modifications qui seront jugés nécessaires par les Etats généraux. Art. 18. Que les Etats généraux ne pourront transmettre leurs pouvoirs à aucune commission intermédiaire. Art. 19. Que la loi qui devra contenir ces articles importants sera rédigée par les Etats généraux et promulguée avant toute délibération ultérieure. Art. 20. Tels sont les points essentiels dont nos députés ne pourront se départir, et nous voulons qmils se retirent en cas d’opposition, à moins que le vœu de la pluralité des deux tiers de leur ordre, exprimé dans leurs cahiers, ne soit contraire au nôtre; à l’égard des articles suivants, ils contiennent aussi nos intentions, mais ils ne forment pas un mandat rigoureux dont nos députés ne puissent jamais s’écarter. Mandat qui n’est pas de rigueur. Art. leP. Nous désirons qu’on ne désigne plus que deux ordres en France : la noblesse et le tiers-état et que le clergé soit réparti dans l’un ou dans l’autre, suivant sa naissance. Art. 2. Qu’aucun individu ne puisse être emprisonné, pour fait de police, audelà du terme de vingt-quatre heures, et qu’ensuite il soit remis à ses juges naturels, pour être jugé suivant les ordonnances du royaume. Art. 3. Que le conseil du Roi soit borné aux objets d’administration, et qu’il ne puisse, en aucun cas, accorder des lettres de surséance, évoquer les causes, ou casser les jugements des tribunaux constitués par la nation. Art. 4. Que tous les impôts territoriaux soient réduits à un seul, sous une dénomination unique, et que les capitaux placés à intérêt sur le Roi ou sur les particuliers acquittent le même impôt, et dans une proportion égale à celle des biens-fonds, à la réserve des créances sur l’Etat qui ont éprouvé des réductions, et dont la propriété a été transmise à titre héréditaire. Art. 5. Que les corps de magistrature soient reconnus dépositaires des lois consenties par la nation, que l’exécution leur en soit confiée, sans qu’ils puissent jamais s’opposer à leur enregistrement. Art. 6. Que ces corps soient revêtus, par les Etats généraux, d’une puissance suffisante pour rendre des arrêts de défense dans le cas où l’on voudrait tenter de percevoir sur les peuples des impôts qui n’auraieut pas été consentis par la nation, ou proroger au delà du terme fixé par les Etats généraux ceux qui auraient été consentis. Art. 7. Que tous les tribunaux, sans exception, soient tenus de motiver leurs jugements. Art. 8. Qu’il soit établi des commissions pour la réformation des lois civiles, criminelles, de police et forestières, à la charge de soumettre leur travail à la première assemblée; par provision, qu’il soit rendu une loi pour abolir la torture et donner un défenseur à l’accusé. Art. 9. Que l’état de situation des finances soit rendu public, chaque année, par la voie de l’impression. Art. 10. Qu’il soit donné aux députés aux Etats généraux tous les états et renseignements nécessaires pour acquérir une connaissance positive de la situation actuelle des finances. Art. il. Qu’on mette les députés à portée d’examiner, dans le plus grand détail, les dons, pensions, croupes, etc., etc., sous quelque dénomination qu’ils aient été accordés. Art. 12. Qu’il soit fait des réductions sur les grâces non méritées, et spécialement sur celles qui sont accordées à des personnes dont l’état et la profession n’en paraissent pas susceptibles. Art. 13. Que les Etats généraux règlent, pour l’avenir, les dépenses de chaque département. Art. 14. Qu’ils s’occupent de constituer la dette publique et qu’ils examinent à quel taux doit être fixé l’intérêt, à raison de l’hypothèque qui sera donnée par la nation. Art. 15. Qu’ils réduisent et fixent les apanages et maisons de princes, et s’en rapportent au Roi pour les économies qu’il voudra faire lui-même dans sa maison, en les conciliant avec l’éclat et la dignité qui conviennent à un grand monarque. Art. 16. Qu’ils s’occupent des moyens d’établir la balance entre la recette et la dépense ordinaires, et qu’ils pourvoient à un supplément pour les dépenses imprévues. Art. 17. Qu’ils consentent à l’aliénation incom-mutable des domaines. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Metz. J Art. 18. Qu’ils ne puissent voter aucun impôt qu’après en avoir vérifié la nécessité, et qu’en ce cas ils choisissent, de préférence, ceux qui frapperaient sur les objets de luxe, qui ne tournent point au profit de l’industrie nationale. Art. 19. Que l’impôt de la gabelle soit supprimé. Art. 20. Que la ville de Metz conserve toujours une cour souveraine, conformément à ses privilèges successivement reconnus et confirmés. Art. 21. Que nos députés demandent l’établissement, à Metz, d’écoles de droit public et d’économie politique et publique. Art. 22. Qu’il soit demandé aux Etats généraux, pour la province des Trois-Evêchés, des Etats particuliers, bornés uniquement aux objets d’administration. Art. 23. Que les recettes et dépenses, les travaux publics, ponts et chaussées, l’administration des hôpitaux, maisons de force et renfermeries, les milices et la comptabilité des municipalités, fassent partie de leurs fonctions. Art. 24. Que tous les actes qui émaneront de l’autorité des Etats provinciaux soient rédigés en papier libre et affranchis de la formalité du contrôle. Art. 25. Que nos députés s’opposeront formellement au reculement des barrières, et si la pluralité aux Etats généraux l’emporte sur leur yœu, qu’ils protestent et prennent acte de leur protestation ; qu’ils déclarent que ce reculement serait une véritable atteinte portée à la propriété, qu’il entraînerait la ruine de la province, et Pémigration de plus de deux mille familles. Art. 26. Que nul militaire ne puisse réunir sur sa tête ni les honneurs ni les avantages pécuniaires de plusieurs grands emplois. Art. 27. Que ces grands emplois exigent résidence au moins de six mois de l’année, afin que le traitement qui y est attaché soit consommé dans les provinces. Art. 28. Qu’il soit pris des mesures pour empêcher la vénalité des emplois militaires. Art. 29. Que la constitution militaire soit formée sur d’autres principes, qu’elle seconde l’esprit national au lieu de le détruire, et que jamais pour correction il ne soit infligé des coups de plat de sabre, verges et courroies. Art. 30. Que les articles de l’ordonnance militaire qui séparent la noblesse en différentes classes et bornent l’avancement des officiers soient supprimés. Art. 31. Que l’ordre de la noblesse n’approuve aucune des lois qui ferment l’entrée des emplois militaires à l’ordre du tiers-état. Art. 32. Que les fournitures militaires quelconques soient faites par adjudication publique et partielle, par emplacements dans les différentes provinces. > Art. 33. Que les évêques et bénéficiers ecclésiastiques soient assujettis à neuf mois de résidence au moins. Art. 34. Que la pluralité des bénéfices soit supprimée pour l’avenir. Art. 35. Que les bénéficiers qui réunissent plu-j sieurs bénéfices, dans des lieux différents, soient tenus de verser le dixième du revenu des bénéfices où ils ne résideront pas dans une caisse destinée au soulagement des pauvres. Art. 36. Que la condition des curés et vicaires soit améliorée. Art. 37. Que les Etats généraux avisent aux moyens d’extirper la mendicité. Arf. 38. Que tous les régniçples, quelle que soit ; leur croyance, jouissent dans le royaume du droit de cité. Art. 39. Que le prêt à intérêt, par simple obligation, soit autorisé. Art. 40. Que les haras soient supprimés dans la province. Art. 41. Que les états-majors des places de guerre, qui seront reconnus inutiles, soient supprimés par extinction. Art. 42. Qu’on supprime tous les anoblissements par charge, pour l’avenir, sauf à la nation à indemniser ceux qui sont actuellement pourvus. Art. 43. Que tout gentilhomme puisse laisser dormir sa noblesse, suivant l'usage de Bretagne. Art. 44. Que tout citoyen, d’un mérite reconnu, puisse parvenir aux différentes places de magistrature, et que nul n’y soit reçu qu’il n’ait fait preuve de capacité. Abus particuliers et locaux, dont nos députés solliciteront avec instance le redressement. Art. 1er. Abus dans la réunion des autorités militaire et civile dans les mains du gouverneur, et dans la possession où il est de présenter aux offices municipaux. Art. 2. Abus dans le nombre trop multiplié des grandes places militaires auxquelles est attribué le commandement. Art. 3. Abus dans les impôts accessoires à la taille, dans la province des Trois-E.vêchés, qui lui font supporter un impôt de 400,000 francs pour des dépenses militaires qui devraient être acquittées par le département de la guerre. Art. 4 Abus dans l’impôt des marcs de raisin, qui n’est point également établi, qui ne porte que sur une partie des habitants de la campagne, et qu’il convient de supprimer, sauf les droits d’autrui. Art. 5. Abus dans la constitution actuelle des trois ordres de Metz. Art. 6. Abus dans les ordres particuliers qui maintiennent le maître échevin, et autres officiers municipaux, dans leurs fonctions, au delà du terme pour lequel ils ont été élus par leurs concitoyens. Art. 7. Abus dans la composition de sa municipalité et dans l’administration générale de la ville. Art. 8. Abus dans la comptabilité des fonds de la caisse municipale, dont partie seulement est soumise à l'examen et à la vérification de la chambre des comptes. Art. B. Abus dans l’emploi des fonds des communications, détournés de leur véritable objet. Art. 10. Abus dans les invasions de l’autorité militaire sur l’autorité civile. Art. 11. Abus dans l’acquittement des logements en argent, lorsqu’ils sont fournis par la ville en nature. Art. 12. Abus dans le droit de chasse que le gouverneur s’est attribué sur les terres des seigneurs. POUVOIRS. Nous donnons pouvoir à M. le baron de Poutet, conseiller au parlement de Metz, notre député, élu au scrutin le 14 avril 1789, de nous représenter aux Etats généraux indiqués pour le 27 avril prochain, d’y proposer, délibérer, statuer et consentir dans l’esprit, avec les réserves et sous les conditions portées dans notre cahier, arrêté clos et signé par nous le 4 dudit mois d’a-s vril 1789. Signé à (a minute : le iqarquis de Gherisey, président. (États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | Bailliage do Molz. 705 Poulet ; Rœderer ; Goussaud de Monligny ; le baron Bock; Vaudouleurs; Boudet de Puymai-fre; Besser; Goussaud d’Anliüy, commissaires. aultrier; le vicomte de Beaurepaire; le vicomte de Beaurepaire, fils ; Grespin de la Woivre ; le vicomte de Lambertye; Mey de Valombre; Matrion-nele; Le Goulon d’Hauconcourt ; Bry d’Arcv; Bournac de Fercourt; Goyon des Rocnettes; de Requin; Dosquet; de Boulennes; Ladonchamps; Ghièvres; Chazelles, du régiment de Vintimille; le vicomte de Courten; Chazelles, du corps des mineurs; Chazelles, du régiment d’Orléans; Le Duchat ae Rurange; de Seillons; le comte de Foucquet;de Chazelles; le baron de Gouët; le chevalier de Faultrier, Fabert; Sainte-Biaise de Crépy; Mamiel de Marieulle; Turmel; Geoffroi; le chevalier de Buzelet; Goullet de Saint-Paul; Dumoulin; Macklot; de Belchamps; le chevalier de Chenicourt; Ancillon fils; Midart; Rancé; Gérard d’Hanoncelle ; d’Ecosse; Reguier d’Arain-court; de Domgermain; Thirion; Franchessin, le baron de Cosne; Bournac ; de Barat de Boncourt ; le comte d’Arros ; Pottier de Fresnois ; Gournay du Gallois; La Chapelle de Bellegarde ; de Haus-say; Evrard de Longeville; Mardigny; Le Bourgeois de Gheray; Guerrier; de Comeau; Covissart de Fleury; Evrard; de Brazy; Joly de Maizeroy; de Marion de Glatigny; Gaultier de Lamotte; le comte de Latour-en-Woivre ; Le Duchat de Man-cour; Saint-Biaise; Le Duchat , comte de Rurange; de Marion; le baron de Plunkett; Du Ba-lay fils; Beausire; Le Bourgeois Ducherav père ; Pacquin de Vauzlemont; de Gompagnot-Poutet; de Crespin ; le comte d’Allegrin ; Frey de Neuville; Ferrand; le baron de Guiflemin; deSerre; Tin-seau ; de Luc ; Jobal de Pagny ; Eschalard de Bourguinière; le chevalier de Fabert; de Ca-bouiliy; le baron de Vissée; d’Alnoncourt de Ville ; de Lambert de Rezicourt ; Des Brochers ; le chevalier de Loyauté; le chevalier de Rancé; le baron de Blair;' le chevalier deVareilles; le vicomte d’Auger ; La Roche-Girault ; le Duchat d’Àu-bigny; le chevalier de Blair; Famltrier; Caban nés; Louis, comte de Courten; Georges Des Aulnois; Barandiery, comte de Dessville ; Barandiery Dess-ville. Berteaux, secrétaire. Collationné par le secrétaire, Signé Berteaux. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances du t 'ers-état, du bailliage de Metz , présidé par M. le lieutenant général audit siège, remis à MM. Em-mery et Mathieu de Roudeville, avocats au Îiarlement; La Salle, lieutenant général du bail-iage de Sarrelouis , et CLAUDE ALONGONS, avocat , nommés, le 15 avril 1789, députés du tiers des bailliages de Metz, Thionville, Sarrelouis et Longwy , et des prévôtés royales et bailliages de Phalsbourg et de Sarrebourg (1), Commencé le 13 mars 1789, et clos le 20 dudit mois. Art. 1er. Auront charge et pouvoir, les députés, de proposer et requérir que les délibérations soient prises aux Etats généraux par les députés des trois ordres réunis, et que les suffrages soient comptés par tête. Art. 2. De demander un règlement sur les lettres de cachet, qui assure la liberté individuelle, (1) Noos reproduisons ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. et prévienne, à cet égard, toute surprise sur la religion du prince. Art. 3. Qu’indépendamment de la liberté des personnes, tous les genres de propriété soient garantis par la constitution, de manière qu’on ne puisse jamais y porter atteinte, et que les propriétaires soient toujours assurés d’une indemnité actuelle, effective, juste et proportionnelle, avant de pouvoir être dépossédés, dans le cas où la nécessité évidente du bien public exigerait quelques sacrifices à la charge de ces mêmes propriétaires. Art. 4. Qu’il soit reconnu dans la forme la plus solennelle, par un acte authentique, permanent et perpétuel, que la nation seule a Je droit de s’imposer , c’est-à-dire d’accorder ou de refuser les subsides, d’en régler l’étendue, l’emploi, l’assiette, la répartition, la durée ; d’ouvrir des emprunts directs ou indirects par création de charges et offices en finance et que toute manière d’imposer ou d’emprunter sans le consentement de 'la nation est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet. Art. 5. Que le Roi soit très-humblement supplié de trouver bon qu’il ne puisse être apporté dans les monnaies, par refonte ou autrement, aucun changement au titre, valeur et aloi des espèces, d’or, d’argent et autres, sans le consentement exprès des Etats généraux. Art. 6. Qu’il soit statué que non-seulement aucune loi bursale, mais même aucune loi générale et permanente quelconque, ne sera établie, à l’avenir, qu’au sein des Etats généraux, et par le concours de l’autorité du Roi et du consentement de la nation ; que ces lois porteront dans le préambule ces mots : De l'avis et du consente - ment des gens des trois états du royaume; qu’elles seront, pendant la tenue même de l’Assemblée nationale, envoyées aux parlements du royaume, pour être inscrites sur leurs registres et placées sous la garde des cours souveraines, qui ne pourront se permettre d’y faire aucune modification, mais continueront, comme ci-devant, à être chargées de l’exécution des ordonnances du royaume, au maintien de la constitution et des droits nationaux, d’en rappeler les principes par des remontrances au Roi et des dénonciations à la nation, toutes les fois que ces droits seront attaqués ou seulement menacés, lesquelles cours souveraines ne pourront être supprimées, réunies, interdites en corps, transférées, exilées ou privées de leurs fonctions, sans le consentement de la nation. Art. 7. Que, pendant l’absence des Etats généraux, les ordonnances du Roi, concernant la législation, l’administration et la police, seront provisoirement inscrites sur les registres des cours, mais n’auront de force que jusqu'à la prochaine tenue de l’Assemblée nationale, et ne j pourront devenir lois permanentes et perpétuelles, qu’après avoir été ratifiées dans le sein de cette assemblée. | Art. 8. Qu’aucun traité de commerce avec les j puissances étrangères ne puisse avoir d’effet ! permanent sans la sanction des Etats généraux. I Art. 9. Que le retour périodique et régulier des I Etats généraux sera fixé au terme de trois ans, pour prendre en considération l’état du royaume, examiner la situation des finances, l’emploi des subsides accordés pendant la tenue précédente, en décider la continuation ou la suppression, l’augmentation ou la diminution, pour proposer en outre des réformes et des améliorations dans toutes les branches de l’économie politique ; et que, dans le cas où la convocation de l’Assemblée