368 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]21 janvier 1791.] M. Chasset, rapporteur. Je demande la parole pour u Lie question d’onlre. M. l’abbé Alanry. On va nous dire : puisque vous trouvez cette constitution si raisonnable, que ne l’adopti z-vous sur-le-champ? Voilà votre argument. Eh oien, voici ma réponse : il me paraît bien extraordinaire qu’on ait posé ici en principe, au nom des quatre comités, que la démission volontaire des évêques ou des curés supprimés donnerait à votre loi toute la sanction que l’autorité spirituelle peut réclamer; c’est une grande erreur. (Mxirmures.) Je ne crois pas qu’aucun membre de cette Assemblée ait eu l’intention de rendre le clergé odieux au peuple; mais il est pourtant bien vrai que dans cette tribune on a dit plusieurs fois : si la constitution civile ne vous plaît pas, donnez votre démission, retirez-vous,; on vous donnera un succe-seur. Plusieurs membres à gauche : Oui! oui! M. l’abbé Alaury. Eh bien, sans examiner la nature u un tel ordre, qui vous paraît peut-être à vous-mêmes un peu sévère, R démission même volontaire de tous les titulaires qui ne veulent pas vivre sous le régime de la constitution civile du clergé ne prouverait rien encore, parce qu’un évêque, en faisant vaquer son titre, ne transmet pas son titre épiscopal à son voisin. {Murmures.) Ecoutez-moi donejusqu’au bout! Je dis que si vous voulez procéier dans les règles, l’absence et la démission ne vous serviraient de rien, parce qu’une église veuve ne peut pas être anéantie; il faut que le double concours de la puissance spirituelle et de la puissance civile intervienne et traite... (Murmures.) Toutes les fois qu’on vous pail • de moyens de traiier, vous supposez que ce sont des moyens de résistance; ce sont des moyens légaux, graves, tels qu’un Corps législatif n’en doit jamais connaître d’autres. Supposez que les évéques donnent leur démission aujourd’hui; demain, par que le autorité les évêques conserves seront-ils investis de la nouvelle juridiction? Ge ne sera pas par la puissance civile, puisque vous venez de reconnaître que vous n’aviez pas le droit de conférer une juridiction spirituelle. (Murmures.) M. Chasset, rapporteur. Je demande la parole pour une question d’ordre. Je fais la motion que... ( Grands murmures à droite.) M. l’abbé Maury soit rappelé à l’oidre, et en conséquence qu’il soit restreint à discuter sur J’adresse qui vous est présentée, et qu’il ne vienne pas ici attaquer la Constitution civile. M. l’abbé Alanry. Je ne l’attaque point. M. Chasset, rapporteur. Il s’agit de savoir s’il y a quelque chose à retrancher, à augmenter ou mobilier dans l’adresse, et M. l'abbé Maury veut ouvrir une controverse pour la constitution civile du cierge. M. l’abbé llaury. On commande des tambours pour m’interrompre M. Chasset, rapporteur. Quand la loi est portée, vous dt Vt z l’exécuter ; discutez l’adresse s.ms entrer dans l’txameu de la Constitution civile. ( Applaudissements .) M. l’abbé Maury. Je discute votre adresse comme on la discutera avec respect dans tout le royaume. M. Chasset, rapporteur. Eh bien, que voulez-vous y changer? M. l’abbé Alaury. Si vous voulez avoir des signataires, permeth z-rnni de vous dire ce que l’on vous dira des quatre coins du royaume. Eh bien, on vous dira que vous n’avez pas le droit de toucher à l’autorité spirituelle. Plusieurs membres à gauche se levant : C’est toujours le même cercle vicieux 1 Aux voix ! aux voix! aux voix! M. l’abbé Maury quitte la tribune. ( Vifs applaudissements à droite ; murmures à gauche.) M. l’abbé Alaury, ère s'avançant vers le milieu de la salle : Vous voyez ici le tableau de ce qui arrivera dans le royaume; la moitié approuvera, l’autre moitié murmurera. M. de Foucault de Cardimalie. Nous ne pouvons pas preudre part à m délibération. (Une partie nés membres nu côté droit sort de la salle.) (On entend quelques applaudissements.) L’Assemblee décide que la discussion est fermée. (L’adresse est mise aux voix et adoptée, sauf rédaction.) Le projet de décret est adonté en ces termes : « L’Assemblée nationale décrété que l’instruction sur la constitution civile du clergé, lue dans la séance de ce jour, sera envoyée sans dél ii aux corps administratifs pour l’adresi-er aux municipalités, et qu’elie s> ra sans retardement lue un jour de dimanche, à l’issue de la messe paroissiale, par le curé ou un vicaire, et, à leur défaut, par le maire ou le premier officier municipal. Elle charge son président de se retirer dans le jour devers le roi, pour le prier d’accorder sa sanction au présent décret, et de donner les ordres les plus positifs pour sa plus prompte expédition et exécution. » M. le Président annonce l’ordre du jour de demain et lève la séance à trois heures. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 21 JANV1EK 1791. Nota. — En vertu du décret du 12 juin 1790, le comité de mendicité fît imprimer et distribuer, dans Je cours de l’année 1791, divers rapports que nous insérons ci-dessous. Troisième rapport du comité de mendicité. Bases constitutionnelles du système général de la législation et de V administration de secours (1), par k. de Fa Itochefoucauld-JLiancourt. (Le troisième rapport du comité, distribué en (1) Les comités de Constitution, d’imposition et ecclé- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 janvier 1791.] 369 juillet 1790, — Voy. Archives 'parlementaires , t. 17e, p. 105 — ei qui est refondu dans celui-ci, devient sans objet.) Messieurs, la législation qui, ayant pour objet l’exiinction de la mendicité, \< ut porter des .recours à la véritable indigence, doit poser sur les bases communes de la Goustiiution, et employer les moyens d’administration indiqués par elle pour l’administration de toutes ses autres parties. Cette manière d’envisager l’important travail que l’Assemblée nationale a chargé le comité de mendicité de lui préparer, semble donner la solution de la première question qu’il devait examiner; celle sur la manière de répartir les fonds dans toutes les parties du royaume, dans une juste proportion des besoins; et nous n’bésitons pas à penser qu’ils doivent tous être réunis en une masse commune dans les mains de la nation, pour être répandus par elle là où les besoins les appelleront, et dans la proportion qu’ils indiqueront. Cette mesure est la seule a consulter, la seule qui puisse équitablement guider la distribution des secour?, puisque tous ceux qui ne sont pas exactement, essentiellement nécessaires, sont un mal politique, et que leur suffisance est une loi de l’Etat et de l’humanité. Cette manière, dont votre comité a envisagé vos devoirs dans l’exercice de la bienfaisance publique, l’a conduit nécessairement à penser que tous les fonds appartenant aux hôpitaux, aux maisons de charité, aux aumônes dotées ou fondées, réunis en un centre commun, ne doivent plus avoir qu’une attribution commune, celle des malheureux, partout où il y en a dans le rosaume, et de la manière dont il convient à l’intérêt de l’Etat de les assister. Votre comité n’ignore pas que cette idée effraye quelques bons esprits; que des ennemis de la chose publique s’en servent déjà pour persuader à la classe malheureuse, que nous proposons à l’Assemblée d’emever le patrimoine des pauvres. Nous devons donc développer nos motifs, pour persuader de nos raisons ceux qui partagent avec nous l’amour de la Constitution et l’amour de l’humanité, et pour rendre sans effet les armes de ceux qui voudraient présenter la déiermination sage et nécessaire que nous vous proposons de prendre, comme contraire aux intérêts de la classe que vous nous avez chargés de servir. L’égalité des droits est le principe fondamental de votre Constitution. Ce principe commun à tous les citoyens peut-il cesser d’être applicable pour ceux qui, n’ayant que des malheurs et des besoins, ont droit de réclamer les secours de la société, qu’elle-même a le devoir de ne leur donner que dans l’exact nécessaire? Et cependant cet ie égalité de traitement, suite naturelle de l’égalité de droit, serait rompue, si les hôpitaux, les maisons de chanté, aujourd’hui existants, restaient avec leurs revenus actuels, et avec leur actuelle attribution, puisque dans certains départements, dans certaines parties de départements, les maladies, la vieillesse, les infirmités resteraient sans secouis, tandis que ues aumônes abondantes entretiendraient dans d’autres, par des secours superflus, l’éloignement du ttavail et de toute prévoyance. siastique ont entièrement admis les principes de ce rapport, et ont autorisé le comité de mendicité à faire connaître leur adhésion à l’Assemblée. lw Série, T. XXII. Si les revenus des hôpitaux aujourd’hui existants leur sont laissés dans leur intégrité, et que cependant la nation veuille satisfaire l’engagement solennel qu’a pris en son nom l’Assemblée d’assister l’indigence, il faut alors que l’hôpital le mieux doté, celui dont le revenu le plus considérable doit pourvoir à un moins grand nombre d’individus, serve de modèle, d’échelle de comparaison pour la distribution générale des secours dans tout le royaume. Autrement plus d'égalité, plus de justice dans ce point important de la Constitution; et certes, cependant, cette manière de doter ainsi la caisse des secours, absorbant à elle seule presque tous les revenus de l’Etat, serait encore profondément impolitique et vicieuse, contrarierait les vues sages que vous avez adoptées, et les devoirs que vous avez à remplir. Dira-t-on que les biens des hôpitaux étant la propriété des pauvres des lieux qu’ils doivent desservir, c’est blesser le droit le plus sacré, le plus respectable de toute société, que de les distraire de leur première destination ? Nous pourrions répondre qu’il n’est peut-être pas un seul hôpital dans le royaume, qui, depuis sa fondation, n’ait reçu des modifications dans ses attributions, soit en extension, soit en diminution; qu’il n’en est surtout pas un qui n’ait reçu, dans les frais de son administration, une augmentation au moins inutile au soulagement des pauvres. Mais nous irons plus au fond de la question, et nous dirons que la classe des pauvres n’ayant malheureusement que trop de réalité, n’est cependant déterminée dans ses bornes, que par l’acceptiou donnée au mot qui la désigne, par chacun de ceux qui l’emploieut. Il est impossible de disconvenir que, quelle que soit la somme dont la bienfaisance ait assigné la distribution dans tel ou tel lieu, elle sera répandue sur des familles dont l’aisance accroîtra heureusement par cette ressource; mais si cette somme augmentée depuis l’époque de la dotation, par la plus grande valeur des fonds, doit assister un moins grand nombre d’individus, parce que le pays est, ou plus riche, ou moins peuplé, il est certain qu’elle asshtera au delà du nécessaire, au delà même du vœu de la fondation, ceux sur qui elle sera portée,- tandis que des lieux voisins, appauvris peut-être par les mêmes motifs qui ont enrichi celui qui se trouve aujourd’hui plus heureux, sont sans secours, et n’ont jamais reçu de dotation, parce qu’au moment où il leur eu eut peut-être été fait, leur situation n'en exigeait pas. Nous dirons que l’explication arbitraire donnée au mot pauvre par les administrateurs, vaut souvent des secours à celui qui n’en a pas besoin, en refuse à celui à qui ils seraient nécessaires, crée des fainéants et des mécontents. Nous dirons que c’est à la nation seule qu’il appartient d’expliquer ce mot, parce qu’il est de son devoir et de son iutérôt de donner aux secours publics la direction et l’application la plus utile au vœu de l’humanité, à la prospérité de l'Etat, à l’amélioration des mœurs de ses habitants; et nous dirons enfin qu’en les distribuant ainsi, qu’en les affectant aux vrais nécessiteux, partout où ils se truuvent, la nation conserve, détenu tes droits, la propriété des pauvres, les éieiid, loin de les violer. À tous ces motifs vraiment constitutionnels, et nécessairement conséquents de tous les principes qui vous ont dirigés jusqu’ici, nous eu ajouterons d’autres, qui, moins essentiels, sont encore cependant de quelque poids. U ue grande partie des revenus des hôpitaux sont diminués par ceux de vos décrets qui ont 24 370 [Assemblée nationale.) détruit les péages, le droit de banalité, et surtout les dîmes. Si vous pensez devoir conserver les biens d’hôpitaux, dans leur nature et dans leurs attributions, vous devez remplacer pardes fonds, par des rentes, par des biens solides, la partie des revenus qu’ils ont perdue. Les raisons qui s’opposent à la réunion générale que nous proposons, et par elle à l’entière expropriation des biens d’hôpitaux, s’opposent avec toute leur force à leur diminution, ou bien il faudrait convenir que la partie de revenus de ces maisons, détruites par la Constitution, était précisément partout celle qui excédait les véritables besoins que ces maisons devaient assister; et cette particulière combinaison de choses est difficile à concevoir. Quel que soit celui de ces deux partis auxquels vous vous déterminerez, vous n’aurez encore rien fait pour les campagnes, qui , dans presque toutes les parties du royaume, ne reçoivent aucun secours. Vous ne vous serez ménagé aucun moyen de balancer par une répartition éclairée les variations dans la richesse ou dans la pauvreté des départements. Vous vous serez condamnés à la funeste nécessité n’entretenir une classe de pauvres, là où les mêmes secours seront toujours apportés avec nécessité, quelque prospérité que puisse prendre le département ; et de laisser sans assistance des cantons, des départements entiers, riches peut-être aujourd’hui; et que des événements, indépendants de toute activité et de toute prévoyance, auront plongés dans le malheur. Car si vous laissez les hôpitaux actuels rentés comme ils sont, ou comme ils le seraient avec les dédommagements que vous leur accorderiez, et si vous voulez cependant remplir vos vues sages et justes d’une répartition proportionnelle de secours dans toutes les parties de l’Empire, quelles réclamations n’éprouverez-vous pas de ceux qui verront ainsi positivement ce qu’ils appellent leur bien devenir la propriété d’autres établissements ? Quelles réclamations n’éprouve-rez-vous pas dans la distribution que vous déterminerez des hôpitaux et hospices, selon la convenance des lieux, leur population et l’esprit général qui déterminera vos décrets sur les secours ? Dussiez-vous même n’apporter aucun changement dans la répartition des hôpitaux, et dans la distribution des secours, l’Assemblée devrait encore, par des vues de sagesse et de politique , aliéner les biens-fonds qu’ils régissent; leurs produits seront augmentés, en remettant dans la société, et livrant à l’activité des véritables propriétaires, des biens que des administrateurs éphémères, que des administrateurs chargés par devoir, avant tout, et sans distraction, du soin des pauvres, ne peuvent jamais porter à leur véritable valeur. Et certes, c’est pour un gouvernement un grand devoir, méconnu jusqu’ici, que celui d’influer de tous ses moyens à ce que tous les fonds rapportent à la masse de la société tous les produits dont ils sont susceptibles. L’Etat qui remplit mieux ce devoir est le plus riche, et celui dont les habitants sont les plus heureux. L’idée de vendre les biens des hôpitaux n’est d’ailleurs pas une idée nouvelle : le chancelier Daguesseau regardait leur aliénation comme nécessaire, et un édit du roi avait, pendant son ministère, été donné à cet effet. Il était déterminé à cette résolution depuis longtemps méditée, par la connaissance qu’il avait de la mauvaise administration de ces biens; de la rentrée incertaine de leurs revenus, qui mettait toujours au hasard la subsistance du pauvre, ou qui autorisait les [21 janvier 1791.] emprunts provisoires, d’où résultait avec nécessité l’endettement de ces maisons, la diminution de leurs ressources, et une charge nouvelle pour le Trésor public. Ot édit n’était qu’une ampliation de celui de 1561, rendu sous le chancelier de l’Hôpital, confirmé par les ordonnances de Moulins et de Blois, sous Charles IX. Un nouvel édit rendu en 1780, confirme les mêmes dispositions. Personne n ignore , dit le chancelier Daguesseau, dans une lettre au parlement de Grenoble, en réponse à des remontrances faites sur cet édit de 1749; personne n’ignore que le revenu des biens-fonds d’hôpitaux est consommé en grande partie , et quelquefois absorbé entièrement par les réparations (1) et les autres charges; à quoi il faut ajouter la difficulté d'affermer ou louer ces biens à leur juste valeur, l’insolvabilité des fermiers et des locataires, les poursuites que l'on est obligé de faire contre eux , les procès qu’il faut soutenir pour les droits dépendant de ces biens Les meilleurs administrateurs ne sont pas toujours capables d'entrer dans tes détails que ces sortes d'objets exigent nécessairement, ou ils ne sont pas en état d'y vaquer. L'expérience a fait voir que les biens-fonds d’hôpitaux diminuent presque toujours de valeur, et la dépense journalière d’un hôpital demande un revenu qui soit plus facile à percevoir. Quant aux rentes sur les particuliers, elles engagent très souvent dans des discussions fort onéreuses, et c’est toujours avec regret que l’on voit des administrateurs d’hôpitaux occupés à suivre dans les hôpitaux des saisies réelles, des décrets ou des subhastations, des ordres, et d’autres procédures semblables ; ce qui les détourne au moins de l’ attention continuelle qu’exige l’ administration intérieure d’un hôpital, et fait quelquefois consommer le bien des pauvres en frais de justice. Le chancelier de l’Hôpital voyait, dans cette dernière source de ruine pour les hôpitaux, une sorte de scandale contre lequel il s’élevait fortement. Il ne pouvait tolérer que les revenus des pauvres, fruit de la douce compassion, et destinés par la bienfaisance, servissent de prétexte et de pâture à la chicane ; il y voyait uue monstrueuse disconvenance. Toutes les lois françaises, qui n’ont pas ordonné ou autorisé l’aliénation des biens d’hôpitaux, ont agi dans le même esprit, en défendant à ces maisons d’acquérir de nouveaux fonds, et l’expérience en a justifié le principe si approuvé déjà par la raison. Une grande quantité d’hôpitaux, de maisons de charité, ont été et sont encore aujourd’hui obérés de dettes; les plus riches sont, par une conséquence que l’habitude peut faire appeler naturelle, ceux dont la dépense a dépassé leur revenu dans une plus grande proportion, et dont l’acquittement est plus difficile. Aussi plusieurs ont-ils sollicité et obtenu, plusieurs sollicitent-ils encore l’aliénation d’une partie de leurs fonds ; aussi plusieurs, en payant leurs créanciers avec des rentes viagères, ont-ils, pour un temps très long, diminué leur revenu, et agi comme si, en attendanl leur entier rétablissement, ils pouvaient rendre moins abondante la subsistance de leurs pauvres, en nourrir une moins grande quantité, en contracter encore de nouvelles charges. Cette situation, commune à un grand nombre d’hôpitaux, prouve à la fois la nécessité de l’aliénation, (1) On voit dans un des comptes de l’Hôtel-Dieu, que les maisons appartenant à cet hôpital, louées 239,834 livres, avaient, une année entre autres, coûté 145,926 livres de réparation. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (21 janvier 1791.J si elle était sérieusement mise en doute. C’est véritablement ainsi que les secours seront certains pour ceux à qui l’Etat en doit, pour ceux à qui vous devez les assurer dans tous les moments, et indépendamment du mérité ou de l’impéritie des administrateurs. Les hôpitaux militaires, bien mieux servis dans plusieurs villes du royaume qne les hôpitaux fondés, n’ont cependant aucun bien-fonds; leurs revenus proportionnés chaque jour à leurs besoins, fournissent toujours avec suffisance les secours aux malades qu’ils doivent assister; tandisqueles revenus des hôpitaux dotés en domaines, en octrois, en droits, soumis aux variations, et des saisons, et de l’exactitude des fermiers, très indépendants des besoins des malheureux, sont, ou plus considérables qu’il n’est nécessaire, et se consomment en superflu, ou insuffisants, et entraînent, comme nous l’avons dit, dans un état de dette et de dérangement, des maisons dont le désordre fait la ruine des malheureux qu’elles doivent secourir. Ainsi, aux principes vraiment constitutionnels de l’égalité des droits du pauvre, par lesquels vous devez répartir dans une égale proportion les secours partout où ils sont nécessaires, se joignent, pour vous déterminer à la réunion dans un centre commun des biens d’hôpitaux, et à leur aliénation , la situation même de ces biens, la rédaction que vos décrets leur ont fait éprouver, l’opinion des hommes recommandables, qui, dans des temps déjà éloignés, en voyaient la nécessité; le vœu de vos lois, qui, depuis le chancelier de L’Hôpital, ayant expressément défendu aux hôpitaux d augmenter leur propriété, ont prouvé qu’elles ne les jugeaient pas sans inconvénient ; enfin, l’expérience plus forte que toutes les opinions, plus éclairée que toutes les lois, qui démontre les vices sans nombre du revenu des hôpitaux établis sur des biens de cette nature. Nous laissons à votre comité de Constitution à vous démontrer comment cette aliénation des biens des hôpitaux tient au système général de la Constitution ; comment l’aliénation des biens ecclésiastiques ne serait qu’un ouvrage imparfait, si vous laissiez encore propriétaires des corps de main morte ; et comment, enfin, les grands biens du clergé ayant eu une origine semblable à celle qui pourrait se retrouver dans la propriété des hôpitaux, vous devez éteindre jusqu’au moindre germe de la possibilité de ce retour. Pour nous, nous renfermant exactement dans notre mission, nous nous bornons à considérer la nécessité de l’aliénation des biens d’hôpitaux, dans la certitude du soulagemeut des malheureux, dans leur égale assistance, dans l’acquittement de ce devoir précieux que chacun de vous veut complètement remplir; et nous l’y voyons avec évidence. Sans doute, si la nation, en voulant répartir les secours avec égalité dans les différents départements, avait le projet de ne donner que des secours insuffisants, les villes, les cantons pourvus d’hôpitaux pourraient réclamer avec raison contre un ordre de choses qui augmenterait à leurs dépens les ressources des autres. Mais quand la naiion prétend répandre partout des secours complets, et de la manière la plus utile aux différentes classes quelle doit pourvoir, quel intérêt auraient les villes de réclamer contre cette réunion ? Quel droit en ont-elles? La plupart des revenus des hôpitaux, fondés sur des octrois, sont perçus par les villes, mais payés le plus souvent par les campagnes, 371 qui ne profitent pas de leurs secours. Serait-ce à l’époque actuelle qu’une aussi injuste disposition pourrait être maintenue? D’ailleurs, le système nouveau de répartition des secours, devant s’étendre sur toutes les parties du royaume, rendra le besoin des villes moins grand, et, quel qu’il soit, il y sera satisfait. Il est donc sans la moindre apparence de réalité que le projet de déclarer nationaux les biens d’hôpitaux, de les aliéner, de faire une masse commune de secours à répartir dans tout le royaume, puisse compromettre l’assistance de la classe indigente; qu’au contraire, il confirme qu’il consolide, et qu’il rend indépendante de tout événement, de toute chance inattendue, de tout hasard d’une bonne ou mauvaise administration. Mais en convenant de la possibilité d’aliéner les biens d’hôpitaux, prétendra-t-on peut-être que l’Etat doit laisser, doit imposer à chaque municipalité le devoir d’entretenir ses pauvres? Cette idée si souvent répétée, si séduisante par sa simplicité, jugée d’ailleurs par quelques personnes d’une facile application, mérite d’être combattue par des raisons qui en démontrent l’impossibilité. D’abord l’assistance pour ceux qui doivent être secourus ne serait pas égale ; elle dépendrait du plus ou moins de richesses de la municipalité, de la facilité plus ou moins grande des corps administrants. Si les lois de l’Empire prescrivaient un traitement égal pour tous les individus à assister, l’injustice et l’inégalité se trouveraient alors pour les citoyens qui devraient contribuer aux secours ; car la proportion des besoins n’est pas toujours celle des richesses; le pays le plus pauvre, celui où un plus grand nombre de secours est nécessaire, est presque toujours au contraire celui où il existe moins de ressources. Ainsi, ou assistance insuffisante, ou charge insupportable pour les citoyens qui ne seraient pas assistés. Si l’on ajoute à ces raisons déjà déterminantes pour rejeter cette idée, celle qu’il faudrait alors que chaque municipalité eût un établissement propre à secourir toutes les infirmités de la vie, qui toutes pourraient assaillir quelques-uns de leurs habitants ; si l’on ajoute la difficulté des changements de domicile, et l’obstacle funeste mis par cette difficulté au mouvement de l’industrie, le malheur des pauvres rejetés d’une municipalité à une autre, avilis par les refus, par les repoussements de toutes, deviennent des sources continuelles et coûteuses de procès et de haines. Si l’on ajoute toutes les suites fâcheuses et nécessaires de ce mauvais ordre de choses, on trouvera bientôt sans doute que, malgré son apparente simplicité, cette idée n’est pas d’une exécution praticable. Mais une autre considération la rend plus impraticable encore; c’est la nécessité, dans ce système, d’une taxe particulièrement appliquée au soulagement des pauvres. Ce projet, dont l’expérience de nos voisins démontre tous les vices, a cependant encore des partisans ; et comme il pourrait se reproduire sous des formes différentes, et qu’il est plein de dangers, le comité croit devoir encore donner quelques développements aux motifs qui lui en ont fait rejeter même l’idée, il ne s'attachera qu’aux principaux. Cette taxe sera inégale dans tous les lieux, en raison des besoins auxquels elle devra faire face; alors elle rendra inégale la valeur des propriétés. Cette augmentation de charges sur les propriétés 372 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 janvier 1791.] ne fera pas augmenter en proportion leur valeur, comme on pourrait le dire, si elle éiait égaledans tout le royaume : ainsi les propriétaires, sans avoir l’espérance d’augmenter leur revenu, courront le danger de voir leurs fonds tomber de valeur; et la conséquence de cet ordre de choses sera ruineuse pour l'Etat et pour les pauvres. Car les propriétaires, au lieu de chercher à attribuer et à favoriser l’industrie pour améliorer la propriété, s’entendront, au contraire, pour la repousser, parce qu’ils la regarderont comme une cause de charge pour eux. Ainsi le principe de toute amélioration se tarira dans sa source, et l’accroissement considérable des charges, dont le propriétaire craindra d’être grevé, repoussera fortement la tendance au travail que la liberté favoriserait eu vain. Cette inégalité de taxe, impolitique pour le bien du royaume, peut doi.c encore être d te généralement injuste; mais elle aurait de plus le vice moral de porter un grand obstacle à l’établissement des secours que l’Assemblée nationale projette pour les pauvres. Les propriétaires, les domiciliés, les fermiers, qui, parla nature de l’irrégularité de la taxe, se trouveraient exposés à des augmentations qu’ils n’auraient pas pu calculer, se refuseraient, autant qu’ils pourraient, à la contribution de ces secours, auxquels cependan t la loi les obligerait. Tous les moyens de ruse, de force seraient employés par les uivers départements pour se renvoyer réciproquement les familles qu’ils devraient secourir, ou auxquelles ils prévoiraient devoir un jour donner des secours. Cette dureté pour le maibeureux, vice presque contie nature ou au moins conire toute société, serait cependant en quelque sorte excusable par la prodigieuse inégalité des secours à leur donner; et cependant elle ne diminuerait pas les charges : car il est de la nature de toute taxe individuelle, et dont le secours des pauvres est l’objet désigné, de s’augmenter même malgré l'opposition des contribuables. En vain, ceux qui payeront la taxe se raidiront-iis, de concert avec les administrateurs eux-mêmes, contre son augmentation, il n’en résultera qu’une lutte perpétuelle, qu’une plus grande incurie sur l’emploi de la taxe, et peu de soulagement profitable; mais la taxe augmentera. Le besoin, l’importunité, l’intérêt personnel des pauvres seront toujours plus forts que ne pourrait jamais l’être la constance des administrateurs à refuser. Des ambitieux, des intrigants, disposés à flaiter la multitude et à gagner une popularité du moment, détermineront cette augmentation, que les administrations suivantes n’oseront baisser, et qui peut-être s’étendront jusque sur ies districts voisins; et c’est particulièrement encore ici que l’exemple de l’Angleterre est une grande leçon. La taxe des pauvres n’y était portée, au commencement du siècle, qu’à quinze millions; elle excède aujourd’hui soixante; et les contribuables, luttant sans cesse contre son poids énorme, sentent l’impossibilité de la diminuer, et se bornent aujourd’hui à chercher à l’empêcher de s’étendre davantage, sans oser espérer pouvoir s’opposer efficacement à son accroissent, ni. La France nous fournit même l’exemple de la cherté et uu danger ce cette taxe pour ies pauvres. Un sait que, dans la ci-devant province de Flandre, les pauvres sont entretenus pa* leurs paroisses, et le mode de les adjuger par au au rabais, prouve que l’on veut mettre à profit l’esprit de chanté des habitants de cette ancienne province, pour nourrir les pauvres à un plus bas prix. Cependant la taxe pour les maintenir, inégale dans toutes les paroisses, s’élève dans quelques-unes à 4 livres par arpent, et est encore indépendante des biens d’hôpitaux. Tous ces inconvénients, dont le comité a reconnu la réalité, lui ont fait rejeter toute idée, même éloignée, de taxe pour les pauvres; et comme elle est indispensablement nécessaire au projet de donner à chaque municipalité la charge des pauvres, ce projet, déjà avantageusement combattu par les raisons précédentes, nous semble entièrement démontré impossible ; aucun d’eux ne se trouve dans le projet qu’il propose pour la répartition des fonds. Il faut donc poser pour principe que les biens des hôpitaux seront réunis en une masse commune, dans les mains de la nation, qui les aliénera à son avantage, pour affecter des sommes nécessaires et complètement suffisantes au soulagement des malheureux, et que, dans cette sainte intention, l’administration des secours publics sera assimilée aux autres parties de l’administration publique, dont aucune n’a lieu avec des revenus de biens-fonds particuliers. Ce fonds que nous proposerions d’appeler fonds de secours , pour que la nation, qui reconnaît le droit du pauvre, n’emploie plus celui de charité ou d'aumône, doit avoir pour objet de soulager la classe indigente, dans l’intention que l’Assemblée paraît avoir adoptée; travail aux valides; secours plus ou moins compl tsaux enfants, aux malades, aux infirmes et aux vieillards; enfin, répression et puuition des mendiants valides. Ces fonds doivent être suffisants pour remplir tous ces objets; bien ent ndu cependant qu’il faut y comprendre la partie des revenus que doit procurer le travail des pauvres dont le produit sera vendu. Ils pourvoiront donc aux soins des enfants, à ceux des malades, des hôpitaux, des hospices, des travaux qui ne sont pas ceux des grandes routes ou vulgairement appelés d’établissements publics, aux maisons de correction, aux frais de transportation, si l’Assemblée croit devoir admettre ce genre de punition ou plutôt de sûreté publique. À chaque nouvelle législature , l’Assemblée nationale voterait, avec la sanction royale, la répartition des fonds par département, que les besoins connus pourraient exiger, de telle manière que, donnant à chaque département ce qui mi est nécessaire, elle réserverait dans un centre commun une somme disponible pour être versée dans tel ou tel déparlement, selon les besoins et dans le cas de malheurs extraordinaires. Chaque législature faisant une nouvelle répartition de fonds, le detail en varierait dans les départements qui ne seraient pas tous traités de même, parce que tous ue seraient pas dans une égale situation de besoins; et la somme totale destinée aux secours recevrait elle-même la modification dont l’accroissement de prospérité ou de malheur impossible à prévoir lui ferait la loi. La même proportion serait observée des départements pour les districts. Comme nous supposons que les barrières où une partie de i’imposiiion générale servirait à la confection et à l’entretien des grandes routes, le fonds de secours aiderait les contributions particulières des municipalités, pour faire les communications ou autres travaux utiles à la communauté. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 janvier 1791.) Il se pourrait encore que les sommes à la disposition des départements fussent employées en prêt pour l’amélioration de l’agriculture, en établissements de bon exemple, comme maisons de prévoyance, mai-ons de santé pour les moins pauvres ; et celte idée n’est pas à négliger : car un des caractères principaux de la bienfaisance politique est d’appeler, par tons les moyens l’industrie et la prévoyance des hommes qu’elle secourt, et de les animer par leur intérêt et leur amour-propre à désirer de ne pas être à charge à l’État. Il faut ajouter que les quêtes d’église, si on les laisse subsister, les produits des aumônes publiques, seraient à la disposition, ou du curé, ou des municipalités. De ce genre seraient encore les dotations, les souscriptions, les dons enfin particuliers, qui devraient être administrés au gré des donateurs, si leur disposition n’est nas contraire aux lois de l’E at, et pendant seulement le nombre de 50 années. Nous avons cru devoir vous proposer de borner à ce terme le droit des fondations, parce que cette révolution d’années est l’époque la plus éloignée de la probabilité de la vie du fondateur, pendant laquelle toutefois ses intentions devront être suivies; parce que cette époque fixée lui donnera la confiance ne l’exécution entière de sa volonté pendant tout ce temps, et parce qu’enfin l’intention de la fondation soumise après ce terme à la révision générale recevra, si elle est maintenue, sa nouvelle existence de la connaissance réfléchie de son utilité, ou sera tournée à l’avantage commun plus véritablement reconnu. L’acte de dotation, portant le nom des donateurs, resterait à jamais affiché dans le lieu principal de l’établissem nt. Telle est l’idée que s’est formée le comité d’une répartition de deniers, qui, suffisant à tous les besoins, répandrait les secours dans la proportion ue ces besoins, et dans une sorte d’ampleur qui, n’éteignant pas la nécessité du travail, tournerait évidemment à la prompte prospérité du royaume, porterait avec connaissance les secours jusque dans la plus obscure chaumière, et qui, enfin, est entièrement conforme à l’esprit de la Constitution. 11 ne resterait qu’à parer à l’inconvénient qui naîtrait pour les municipalités, districts et départements, de la certitude d’avoir des fonds suffisants ; inconvénient d’où il pourrait résulter que, n’ayant aucun intérêt à ménager leurs fonds, ils seraient plus soigneux dans les économies de toute espèce qu’ils devraient faire, sans lesquelles les tonds les plus abondants ne suffiraient pas, et que l’intérêt porsonnel peut seul opérer. Il s’agirait donc de le mettre en jeu. Ce problème serait résolu sans difficulté, et eut-être sans inconvénients, eu faisant contri-uer, dans une proportion quelconque, les départements, et par eux les distiicts et les municipalités, à l’addition de fonds de secours volés sur leur demande par l’Assemblée nationale. Ce problème, d’autant plus juste que les autres fonds affectés aux départements seraient plus justement répartis, semble devoir parer à Tiusouciance des administrations et à la faiblesse avec laquelle ils assi-teraieut les familles qui pourraient se passer de secours, ou eu donneraient au delà du nécessaire . Cette manière d’assurer les secours n’a aucun des inconvénients qui nous ont fait rejeter l’idée de la taxe. D’abord on puunait dire que ces fonds, produits en grande partie par les biens natio-373 naux, ne sont pas une imposition. Vainement prétendrait-on que la part destinée aux secours, emp'oyée à une autre intention, soulagerait d’autant les impositions, et qu’ainsi appliquée au soulagement des pauvres, elle grève dans cette proportion les contribuables. Il sera facile de démontrer que la partie des revenus publics. distraite pour cette intention, sera peu considérable, les biens des hôpitaux Je charité, des malad reries, etc., aujourd’hui existants, devant remplir une grande partie des besoins; mais cette partie fût-elle plus forte, elle ne peut jamais être considérée comme une distraction faite aux autres obligations nationales. C’est un emploi de devoir que la nation a reconnu tel en rentrant en possession des biens jadis ecclésiastiques. La nation est à cet égard comme recevant un héritage grevé, pour une partie, d’une délégation positive, et par conséquent sacrée; elle hérite de tous les biens domaniaux, ecclésiastiques, moins les charges dont elle les reconnaît affectés. L’égalité proportionnelle de répartition de ces secours dans tous les départements n’est donc pas une injustice. La partie de ces secours qui est inégale, et qui exige, pour être obtenue, une contribution des municipalités, districts ou départements qui la sollicitent, n’a pas non plus, comme ia taxe, l’im-politique inconvénient de mettre une grande inégalité dans la valeur des fonds; car la contribution exigée ne sera jamais forte, puisqu’elle ne sera qu’une proportion dans ce secours addition nel destiné au travail. Elle sera suflisaute pour éveiller l’attention des contribuables, pour les tenir en garde contre une injuste admission sur la liste des pauvres; mais la différence de cette partie de contribution d’un département à un autre ne pourra jamais établir une grande différence dans i’estimalion des propriétés. D’ailleurs cette contribution particulièrement attachée à la part des secours destinée aux pauvres, recevra elle-même un grand profit des avantages utiles qu’elle fera faire par les ouvriers qu’elle soulagera, et elle répandra ainsi, à l’avantage commun, les sommes provenues de la contribution commune; elle eu haussera la valeur des propriétés. Ainsi un accroissement à cette contribution ne serait que d’un léger inconvénient pour le contribuable; mais il n’aura lieu nue dans le cas toujours déterminant de la nécessité, parce que les contribuables déjà mis en garde par leur propre intérêt, seront préservés encore de ia trop grande facilité de cette augmentation, par les districts, départements, et enfin par le Corps législatif, dont eu dernier ressort l’approbation sera toujours indispensable. L’assistance des malheureux étant une partie essentielle de notre Constitution, l’admini.-trution qui dispo-e des fonds qui lui sont attribués, qui répartit et qui distribue ces secours, doit être conduite d’après les mêmes principes et par les mêmes moyens qui administrent toutes les autres branches de cette Constitution. La Constitution doit être une. Si quelqu’une de ses parties pouvait s’en détacher sans nuire à l’ensemble, cet ensemble serait imparfait. Toute Tadministraiiou étant sous la direction des assemblées de département et de district, radminhtration des secours doit doue avoir ia même marche. Il n’est pas question ici de bureaux de charité, c’était bon pour l’aumône ; ils pourront avoir heu encore pour les souscriptions volontaires, pour les actes libres de bienfaisance que feront les individus ; l’administration des secours ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 janvier 1791.] 374 (Assemblée nationale.] donnés par l’Etat, dans des vues générales de bien public, dans celles de la Constitution, ne peut appartenir qu’à ceux en qui la nation a confiance, et qu’elle a choisis pour remplir ses vues. Mais comme cette importante administration, très variée dans ses branches, exige des soins, une activité, une surveillance continuels, et que les assemblées administratives, surchargées d’affaires de toute espèce, manqueraient de temps pour se livrer à ces détails avec suite, nous avons pensé que cette administration nécessitait une agence particulière, qui, dépendant du grand corps administratif, porterait une attention de tous les moments sur ces détails. Cette agence serait placée auprès des départements et auprès des districts. Elle serait composée aux départements, de 4 citoyens choisis par les électeurs, et formerait le conseil et le moyen des départements dans cette branche d’administration. Il est nécessaire que le choix du peuple, pour remplir utilement les fonctions de ces agences, porte sur des hommes véritablement amis de l’humanité, qui, guidés par une morale sévère et une sensibilité profonde et réfléchie, bravant tous les sacrifices d’amour-propre, toutes les contrariétés que leur bonne intention pourra quelquefois trouver dans son exécution, pour faire du bien aux hommes, et qui, peu soucieux du succès du moment, sachent attendre du temps, avec patience et courage, la justice due à leurs soins, à leur activité et à leur sagesse. 11 serait utile qu’il se trouvât dans cette agence un médecin, puisque le soin des malades et des enfants est du ressort de l’administration des secours ; et parce que, encore, il serait bon que les chirurgiens et sages-femmes, répandus dans les campagnes, pussent être dirigés, dans l’ensemble de leur traitement, par un homme de l’art ; il serait utile encore qu’il s’y trouvât un homme qui apportât quelques connaissances dans la fabrication et le commerce des ouvrages susceptibles d’être fabriqués dans les maisons de correction. Toutes ces convenances seront prises en considération par les électeurs. Les agences de district pourraient n’êlre composées que de deux citoyens qui surveilleraient tous les établissements faits dans leur district. Ils feraient encore partie d’un comité que nous croyons devoir être utilement formé pour régir supérieurement les maisons de correction, les hospices, pour connaître des fautes, ou de la bonne conduite de ceux qui y sont détenus ; prononcer sur les punitions ou sur les grâces de quelque importance qu’ils peuvent mériter ; enfin, préserver les pauvres et les détenus de l’arbitraire toujours dangereux des agents subalternes. Le juge de paix du canton où se trouverait chacun de ces établissements, devrait être membre, et peut-être président de ce petit comité. Les fonctions et ia confiance du peuple l’y appellent avec nécessité. Les municipalités nommeraient ou un de leurs membres, ou un citoyen de leur commune, pour surveiller la distribution et l’emploi des secours dans leur étendue. Telle est l’idée que s’est faite le comité de cette grande administration qui, conduite d’après les lois générales, prononcées par le Corps législatif, ou par des lois particulières approuvées par lui, et faisant partie de l’administration générale du royaume, devrait être, comme toutes les autres, supérieurement inspectée par le roi en sa qualité de chef du pouvoir exécutif, afin que, chargé de leur exécution, il puisse les rendre conformes aux lois, en rappeler toutes les branches à un centre commun de surveillance, et maintenir dans ce rapport d’exécution, comme dans tous les autres, l’unité et l’ensemble de la monarchie. Mais les besoins n’étant pa� les mêmes dans les divers départements, les secours doivent être différents. Une sage législation doit prévoir et se prémunir contre la facilité si naturelle des administrateurs, qui chargeraient le rôle des pauvres de famille, qui ne devraient pas espérer de secours, et qui, par cette trop grande facilité, donneraient un exemple bientôt suivi généralement, et dont les bornes se reculeraient sans cesse. L’assistance accordée par l’éclat doit se borner aux vrais besoins. N’oublions pas que toute extension qui lui est donnée au delà de la nécessité est à la fois une sorte d’encouragement à la paresse et à l’imprévoyance, et une injustice à la société, puisque les sommes dépensées sans utilité ne devraient pas être levées, ou pourraient recevoir une meilleure application. Il faut donc poser des principes qui servent de bases aux secours que l’Assemblée nationale doit répandre dans les divers bâtiments; et ces bases sont encore données par la Constitution. Ainsi, la population, la contribution et l’étendue, qui servent déjà de base à la représentation de chaque département, en serviront encore pour l’assistance à laquelle ils doivent prétendre de la nation; en donnant à cette base, pour premier élément, la proportion des citoyens actifs avec la population de chaque département, elle réunira toute l’équité et toute la perfection dont elle est susceptible. En effet, on ne peut nier que le département qui, toutes circonstances égales d’ailleurs, renferme une plus grande proportion de citoyens actifs, est celui dans lequel les secours doivent porter sur un moins grand nombre d’individus. On ne peut nier encore, cette considération étant toujours la première, qu’entre deux départements d’une étendue pareille, et d’une égale population, celui qui versera dans le Trésor publie moins de contributions, sera dans une moins bonne situation de richesses ; que celui-là aura moins de besoins, qui, avec plus de contributions, sera d’une étendue moins grande, et renfermera une plus petite population ; que celui qui, avec plus d’étendue, plus de population, fournira moins de contribution, aura plus besoin de secours; qu’enfin celui-là sera le plus riche de tous, qui, avec moins de population payera plus de contribution dans une moindre étendue; bien entendu toutefois, que chaque département payera l’impôt dans la même proportion de ses richesses. Cette mesure équitable de la richesse et de la pauvreté, le sera encore de tous les besoins qu’il faut assister; car, à quelques légères différences près, tenant à des causes particulières, qu’il est facile de connaître, la même masse d’hommes indigents amène la même quantité d’enfants à secourir, de malades à traiter, de vieillards et d’infirmes à assister, de fainéants et de mendiants à réprimer. Mais quelque équitable que soit la base qui fixe la proportion de la distribution des secours dans tous les départements, il a paru à votre comité que si des sommes pareilles acquittaient les mêmes proportions de secours entre deux départements où le prix de la subsistance serait différent, l’égalité de proportion dans le secours se- 375 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 janvier 1791.] rait rompue. En effet, il est évident qu’un département où les denrées premières seraient d’un quart moins chères que dans un autre dont la part de secours résultant des bases constitutionnelles serait la même, recevrait, en recevant la même somme, le moyen de répandre plus de secours. Votre comité a donc pensé que le prix commun de la journée de travail dans le département devait être la mesure qui fixerait les sommes par lesquelles la proportion de secours due à chacun d’eux serait acquittée, et, par une conséquence nécessaire, celle qui les fixerait entre les diverses parties de chaque département. On objectera, peut-être, qu’il existe dans les moyens proposés, même par le plan du comité, des dépenses qui ne peuvent varier à un certain point; telles que le traitement des chirurgiens, l’achat des drogues, etc., ou qu’au moins leur variation ne peut suivre exactement le prix de la journée de travail, mesure généralement juste du prix des denrées de nécessité première. Nous répondrons que nous parons à cette difficulté, en ne proposant pas de prendre cette mesure dans l’exacte rigueur et dans tous ses détails. Ainsi, en prenant pour prix le plus cher de la journée d’ouvrier, le prix de 20 sous, et pour prix le plus bas, celui de 16 sous, rapportant à la première mesure toutes les journées au-dessus de 16 sous, et à la seconde toutes celles au-dessous, il est évident que chaque département aura, dans l’évaluation des sommes qui acquitteront, les secours auxquels il doit prétendre, une latitude avantageuse et qui suppléera suffisamment à la partie de ses dépenses, qui ne suit pas la mesure de la journée d’ouvriers. Mais en convenant de la vérité et de l’équité de ces principes, on dira peut-être encore qu’ils sont d’une exécution si compliquée, si difficile, que les départements ne pourront jamais les appliquer. Cette objection n’a pas de solidité, si l’on réfléchit que cette répartition sera faite par la législature, sur la connaissance certaine qu’elle aura de tous les éléments qui devront la diriger; et comme ces éléments seront les mêmes qui, réunis ou séparés, serviront à beaucoup d’autres calculs de l’administration, et dans ses points les plus importants, il n’est point à craindre que la négligence ou l’intérêt les présente inexacts. Le travail des départements se réduira donc à sa plus simple opération entre les districts que la législature aura faite entre tous les départements, et elle ne sera ni embarrassée, ni sujette à erreur. La première partie des fonds de secours destinés aux départements aura pour objet l’assistance des malades, des enfants, des vieillards, des infirmes, la répression des mendiants, et serait augmentée du produit du travail qu’il serait possible d’exiger de ces classes différentes d’hommes à secourir. La seconde, dont l’objet serait de secourir des pauvres valides dans les saisons où ils souffrent davantage, aurait pour but particulier de donner du travail. C’est cette partie à laquelle il a paru que les départements doivent contribuer dans une proportion quelconque, afin que l’intérêt de chacun d’eux et de chacune de leurs parties contînt les demandes dans leurs justes bornes, et ne mît pas bientôt à la charge de la nation un grand nombre de familles et d’hommes qui n’ont pas besoin d’être secourus. Quelque sévère que puisse paraître à quelques personnes cette nécessité imposée aux départements, districts et municipalités, de contribuer aux secours qu’ils requièrent pour leurs familles indigentes, il n’est pas douteux que l’extension indéfinie de secours, qui résulterait nécessairement de l’assistance gratuite et facile accordée à toutes les demandes, est le plus grand mal à éviter ; qu’il ne neut s’éviter autrement qu’en intéressant les départements par une part de contribution, pour les secourir au delà du nécessaire reconnu et ordinaire; qu’enfin les départements, qui seront par là déchargés de la part de l’impôt qui faisait le fonds des ateliers de charité et du moins imposé, n’en recevraient pas une surcharge qui puisse les appauvrir, quand surtout cette part à l’augmentation de secours sera destinée à faire des ouvrages utiles aux cantons, aux districts, aux départements. Il semble alors que ce système de répartition répond à toutes les objections qui pourraient être faites d’uneabondance trop grande, ou d’une trop grande parcimonie de secours. D'ailleurs, c’est ici le cas de rappeler qu’un fonds de réserve restera dans une caisse commune, pour secourir les malheurs accidentels, tels que les dégâts causés, ou par un incendie, ou par l’intempérie des saisons, et que ces fonds distribués aux vrais malheurs, le seront gratuitement et sans part de contribution. Pour terminer l’ensemble des principes généraux qui doivent guider l’administration des secours, il ne s’agit plus que d’indiquer quelles règles doivent être suivies pour l’admission sur le rôle des secours. Il ne faut pas oublier que nous avons admis, pour principe incontestable, que les pauvres valides doivent être seulement aidés parles moyens de travail, et que les distributions gratuites, soit d’argent, soit de nourriture, devaient être abolies. Les pauvres valides ne sont donc antre chose que des journaliers sans propriété. Ouvrez des travaux, ouvrez des ateliers, facilitez pour la main-d’œuvre les débouchés de la vente ; ceux qui, avec le besoin du travail, ne profiteront pas de ces facilités, ne reconnaissent pasapparem ment ce besoin ; s’ils mendient, ils seront réprimés; s’ils ne mendient pas, ils trouveront sans doute ailleurs des moyens de vivre. Et c’est bien ce que doit désirer l’administration; elle doit encourager dans cette vue, et par tous les moyens si puissants sur cette nation, d’honneur et d’éloges publics, les hommes qui feront travaillera leurs propres frais le plus grand nombre d’ouvriers : car celui-là est vraiment, et sous plusieurs rapports, le plus utile à la patrie. Mais les hommes capables de travail n’auront droit aux secours qu’en maladie et dans leur vieillesse. Encore il semble que, comme les mœurs publiques et l’économie nationale sont également intéressées à exciter l’hom ne dans toutes les classes à prévoir l’avenir, et préparer le moyen qui peut les dispenser de recourir à l’assistance de la société, il appartient au gouvernement d’exciter ces sentiments généreux et utiles à la société. On pourra, par exemple, utilement placer, non loin des hospices que l’on destinerait pour asiles gratuits des vieillards, des maisons où ceux qui fourniraient une somme, qu’une suite de calculs démontrera pouvoir être très modique, seraient traités mieux, pour la nourriture, le logement, les commodités , que dans les asiles gratuits. Sans doute, ainsi qu’il a été déjà dit dans un des précédents rapports, il ne faudrait pas que, pour cela, le traitement des vieillards secourus fût insuffisant, et que le nécessaire ne leur lût pas complètement donné ; mais il serait utile que la maison de retraite, réunissant plus de commodités, plus d’avantages, l’ouvrier fût occupé toute sa vie du soin de pouvoir s’y ménager les moyens d’y être admis. 376 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 janvier 1791.] On dira peut-être qu’ainsila pauvreté absolue recevrait une injuste humiliation de cette comparaison de traitement ; mais il serait plus vrai de dire que cette h : miliation,sion peut l’appeler ainsi, serait bien plus pour l’imprévoyance que pour la pauvreté: car si cette idée peut se réaliser, la classe qui peuplerait les deux maisons serait la même, et, sans doute, la satisfaction de l’homme qui ne devrait l’aisance de sa vieillesse qu’à son économie, qu’à ses soins, qu’à lui-même, encouragerait beaucoup d’autres à se préparer une ressource pareille. Il ne faut pas croire que le sentiment d’énergie qui fait désirer à l’homme pensant, de ne devoir qu’à lui son bien-être, ne devienne pas beaucoup plus commun, même dans la plus intérieure classe des habitants de la campagne, qu’elle ne l’est aujourd’hui. La Constitution nouvelle, qui répandra plus d’instruction dans toutes les parties de la société, qui appelle tous les citoy’ ns à la participation de l’administration et de la législation, donnera à chacun une idée de son existence, que, dans l’ancienne Constitution il ne pouvait pas avoir, et par laquelle ses sentiments seront, et plus élevés, et plus forts. La législation doit encourager, doit hâter cette révolution nécessaire; et il est évident que ce moyen est un de ceux qui doivent y contribuer plus puissamment. Le comité vous soumettra, Messieurs, cette idée avec plus de développement, quand vous vous occuperez des détails du plan qui a pour objet de secourir les pauvres. Il n'est question, dans ce moment, que des hommes qui peuvent prétendre à être secourus par l’assistance publique. Tout homraene payant pas pour sa contribution la valeur d’une journée d’ouvrier, a paru à votre comité devoir être mis sur le rôle des secours. Cette mesure semble être la plus juste; elle est d’ailleurs d’autant plus certaine, que tous les contribuables d’une commune, ayant intérêt à porter l’imposition de chacun à sa valeur, il n’est pas à craindre que le lôle des secours soit porté au delà de ce qu’il doit être. Quelques précautions doivent en assurer l’exécution exacte, et la préserver des abus ; nous croyons les avoir indiquées dans le décret. Un autre rôle comprendrait ceux qui, ne payant, pour contribution, que deux ou trois, journées d’ouvriers, touchent à l’indigence absolue, et peuvent y être réduits, au moins accidentellement, et. par diverses circonstances. Ceux-là ne devront pas être habituellement secourus: mais des accidents imprévus, un grand nombre d'enfants, de longues maladies, leur donnerait droit à des secours. Les règles précises de cette assistance sont plus faciles à sentir qu’à expliquer positivement, dans tous les cas qu elles peuvent em brasser. Elles sei ont sûrement connues et suivies par la justice et l’expérience des administrateurs, auxquels l’exécution appartient; et nous vous proposerons, à cet égard, ces vues dans le développement des détails de notre travail. Ici, Messieurs, nous bornons notre rapport, que vous pouvez considérer comme l’ensemble des principes qui doivent tixer votre législation sur les secours que la nation doit à l’indigence; et nous avons, en conséquence, 1 honneur de vous proposer de les déterminer par le décret suivant: PROJET DE DÉCRET. Art. l*r. L’Assemblée nationale déclare qu’elle met au rang des devoirs les plus sacrés de la nation, l’assistance des pauvres dans tous les âges et dans toutes les circonstances de la vie ; et qu’il y sera pourvu, ainsi qu’aux dépenses pour l’extinction de la mendicité, sur les revenus publics, dans l’étendue qui sera jugée nécessaire. Art. 2. Il sera accordé à chaque département les sommes nécessaires pour les objets indiqués dans le précédent article. Art. 3. Les bases générales de répartition des secours à accorder aux départements, districts et municipalités, seront: 1° la proportion du nombre des citoyens actifs, avec le nombre de ceux qui ne le sont pas; 2° les trois bases combinées de la représentation nationale, population, contribution, étendue; de manière que cette proportion plus ou moins grande de citoyens actifs, étant toujours la b ise principale, celui de deux départements égaux en territoire et en population, qui payera moins de contribution, aura une part proportionnellement plus forte ; qu’à égalité de contribution, cilui-là aura une part plus grande, dans le territoire et la population seront plus considérâmes; qu’à égalité de contribution et de territoire, la plus grande population aura droit à une plus grande proportion de secours. Art. 4. Les sommes à répartir dans chaque département, en conséquence de la proportion résultant dos éléments énonces dans l’article précédent, seront tixé sur le prix commun des journées de travail dans chaque département. Art. 5. Cette fixation sera faite, en estimant le plus haut prix des journées à 20 sous, et mettant dans cette classe toutes celles payées au-dessus de 16 sous, et en estimant le prix le plus bas à 16 sous, et comprenant dans cette seconde classe toutes celles payées au-dessous de cette valeur. Art. 6. Ces fonds auront pour objet L s secours à donner aux enfants abandonnes, aux malades, aux vieillards, aux infirmes ; les ateliers de secours, les maisons de correction, et autres dépenses relatives aux secours des pauvres, et à l’extinction de la mendicité. Ait. 7. La répartition de ces fonds, qui aura lieu à chaque législature, sera faite de la manière suivante : Une partie, qui aura pour objet l'entretien des établissements permanents, c’est-à-dire les secours à donner en maladie, vieillesse, infirmité, aux enlams abandonnés, aux maisons de correction, sera donnée aux départements, sans que ceux-ci payent à cet effet aucune contribution particulière; l’autre, qui aura pour objet les ateliers de secours, sera augmentée d’une contribution payée par les départements, en proportion des sommes qu’ils recevront. Art. 8. La répartition de ces fonds sera faite des départements aux districts, et de ceux-ci aux municipalités, aux mêmes titres, et dans les mêmes conditions; et devra, pour avoir son exécution, recevoir l’approbation de l’Assemblée nationale, sanctionnée par le roi. Art. 9. Indépendamment de ces secours accordés à chaque departement, il sera fait un fonds de réserve pour subvenir aux malheurs imprévus, occasionnés par des circonstances extraordinaires, dans quelque partie du royaume que ce soit, et pour les dépeuses communes à tous les départements. Art. 10. Ces fonds de réserve seront accordés par l’Assemblée nationale, avec la sanction du roi, sur la pétition des départements, pour les objets qui ne sont pas communs à tous, et parle [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 janvier 1791.) 877 décret seul de l’Assemblée nationale, revêtu de la sanction du roi, pour les dépenses générales. Art. 11. Les dotations, souscriptions, qui se feront à l’avenir au profit des pauvres, et qui ne contrarieront pas b s lois du royaume, seront suivies dans toute leur intention, pendant l’espace de cmquanie années, et toujours durant la vie des donateurs ou souscr pteurs. Le nom des souscripteurs ou donateurs sera gravé sur un des murs, dans le lieu le plus apparent du principal établissement. Art. 12. Après la révolution des cinquante années, ou après la mort des donateurs et fondateurs, s’ils vivent plus longtemps, les fonds des donations rentreront dans les mains de la nation : les immeubles seront aliénés, et les revenus qui eu résulteront, rentreront dans la masse destinée à l’assistance publique. Art. 13. L’administration des fonds des secours et établissements qui en dépendent appartiendra, comme toutes les autres, aux départements, et sera exercée par les districts, sous leur autorité. Art. 14. Il sera formé dans chaque département une agence, au conseil de secours, composée d’autres citoyens que les membres de ces assemblées, qui sera chargée parle département, et sous ses ordres, des soins et détails de l’administration générale. Art. 15. L’agence, au conseil des secours, sera, dans les départements, composée de quatre personnes » hoisies par les électeurs. Art. 16. Elle sera composée de deux seulement dans les districts, choisis de même. Art. 17. Indépendamment de ces agences, il sera formé un comité de surveillance pour le régime et la police intérieure de chacune des maisons de correction ou d’hospices. Ce comité, composé de quatre personnes, dont deux de l’agence du district, et doux domiciliés dans le canton, nommés par les électeurs, sera présidé par le juge de paix du canton ; de manière que, si, dans le même district, mais dans des cantons différents, il se trouvait deux établissements de cette espèce , les deux mêmes membres de l’agence du district seront du comité de surveillance pour les deux, tandis que ceux qui ne seraient pas de ceite agence, ne pourraient être attachés qu’à celui de leur canton. Art. 18. Les membres des agences de secours et des comités de surveillance ne recevront aucun traitement. Art. 19. Les assemblées de départements pourront déléguer aux municipalités l’administration et la surveillance des établissements compris dans leur ressort. Art. 20. Le roi nommera six commissaires, chargés de parcourir annuellement tous les départements, de visiter les divers hôpitaux, hospices, maisons de correction, d’examiner si les lois sont scrupuleusement observées pour la distribution des secours. Art. 21. Ces commissaires rendront compte au roi de l’état où ils auront trouvé les départements qu’ils auront parcourus, dans le rapport des secours, et ce compte sera rendu public tous les ans. Art. 22. En conséquence des dispositions précédentes, les biens dont les revenus sont aujourd’hui destinés à l’entretb n des hôpitaux, maisons de charité, les biens régis par les ordres hospitaliers, les fonds affrétés aux maladreries, et autres établissements du même genre, sous quelque dénomination que ce puisse être, sont déclarés biens nationaux, et toutes les dispositions des lois relatives auxdits biens, leur seront communes; la question sur les bi< ns assignés à l’ordre de Ma te demeurant ajournée. Art. 23. Sont pareillement comprises auxdites dispositions toutes fondations particulières d’hôpitaux o i de charité. Art. 24. A l’égard, néanmoins, de toutes fon-datons faites pour soulager certains cantons, certain nombre de communautés dans les campagnes, certains quartiers dans les villes, les parties intéressées présenteront leur mémoire aux assemblées de département, pour, sur leur avis, être statué définitivement parle Corps législatif. Art. 25. Les nouvelles dotations et souscriptions comprises dans l’article 9 seront administrées seulement d’après les intentions des donateurs et souscripteurs, sous la surveillance des districts et déparlements. Le compte détaillé de leur administration sera, ainsi que ceux de tous les établissements de secours, rendu public tous les ans. Art. 26. Les conditions pour être inscrit sur le rôle des secours seront : 1° d’être domicilié dans le canton; 2° de ne payer aucune imposition au-dessus du prix d’une journée d’ouvrier; 3° de n’être ni domestique, ni aux gages de qui que ce soit; 4° de faire constater son besoin réel des secours publics, par le serment de deux citoyens éligibles, domiciliés dans le canton. Art. 27. Les rôles de secours seront formés tous les ans par municipalités, et arrêtés par cantons, en présence des maire et procureur de la commune de chacune des municipalités réunies, p >ur les discuter contradictoirement. Ces listes seront adressées aux directoires et districts de départements, pour recevoir leur approbation. Art. 28. Il sera fait un second rôle, où seront inscrits ceux qui ne payent que de deux ou trois journées d’ouvriers; Ci ux-ci, dans des cas particuliers et accidentels, pourront avoir droit aux secours publics, en remplissant les autres conditions énoncées en l’article 25. Art. 29. Dans le cas où une famille, ou un individu, prétendant avoir droit d’être inscrit sur le rôle des pauvres, n’y seraient pas compris par la municipalité, ils pourront présenter leur réclamation au directoire du district, qui statuera sur le rapport de l’agence de secours, sauf l’appel au directoire du département. DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 21 JANVIER 1791. Suite du rapport (1) fait au nom du comité de mendicité des visites faites dans les divers hôpitaux de Paris (2). Hôtel-Dieu de Paris. L’Hôtel-Dieu est le plus grand et le plus important de tous les établissements formés à Paris (1) Voyez la Ire partie de ce rapport, Archives parlementaires, tome XVII, page 111. (2) Ces visites ont été faites par MM. de Colbert-Seigneiay, évêque de Rodez, Guillotin, députés à l’As-semblee natiouale ; Thouret, agrégé au travail du comité; à celle de l’Môtel-üieu se sont trouvés aussi MM. Moulinot et Lambert, agrégés du même comité.