{États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.] 479 étrangères, à l’égard desquelles il y a des traités qui s’opposeraient à leur remplacement. 71° Les Etats généraux s’occuperont de l’objet de l’établissement du conseil de guerre, de ses fonctions, de son autorité et des abus qui peuvent en résulter. 72° Les Etats généraux demanderont au Roi d’élever indistinctement aux grades militaires supérieurs tout officier qui aura bieü mérité de la patrie. 73° Le Roi sera très-humblement supplié de prendre en considération la modicité des pensions de retraite accordées, après de longs services, aux capitaines et autres officiers d’un grade inférieur, ainsi que la modicité du sort que l’on fait aux bas officiers, caporaux et soldats qui ont vieilli sous les drapeaux et bien mérité de la patrie par leurs longs services. 74° Il sera sévèrement défendu de donner aucuns coups de plat de sabre aux soldats; ce châtiment servant moins à punir qu’à avilir le militaire français. 75° Tous les délits commis par les militaires envers les citoyens non militaires, seront soumis à la juridiction des juges ordinaires. 76° Les entreprises que les officiers du génie et autres militaires pourraient se permettre, au détriment de la propriété des citoyens, seront soumises à la juridiction des juges ordinaires. 77° Les Etats généraux perfectionneront les règlements qui concernent l’éducation publique et les universités. 78° Il ne sera plus dérogé à l’avenir à la loi qui établit un concours public pour la nomination aux chaires vacantes en l’université de Douai. 79° Ledit ordre de la noblesse supplie très-humblement Sa Majesté d’accorder à M. de Galonné, son ancien ministre, la faculté qu’il réclame de se justifier; ce droit d’être jugé, qui est assuré par les lois à tout Français, serait réclamé en sa faveur par ledit ordre, quand même M. de Galonné ne serait pas né membre dudit ordre. Ledit ordre fait la même supplication à Sa Majesté en faveur de ceux de ses sujets qui se trouvent, par un effet de la volonté arbitraire des ministres, privés de leurs états ou dignités, notamment en faveur de M. Moreton-Ghabrillant, colonel du régiment de la Fére-Infanterie, et de M. Dubreuil, capitaine au régiment d’Orléans-infanterie, qui ont été privés de leurs emplois, et ce dernier de sa liberté, sans avoir été jugés ni pu se justifier. Ledit ordre implore aussi la justice et la bienfaisance du Roi en faveur de M. le cardinal de Rohan, qui, déclaré innocent par un jugement solennel, a néanmoins été privé de ses emplois et dignités, et de sa liberté. Tels sont les vœux et les demandes formés par l’ordre de la noblesse du ressort de la gouvernance du souverain bailliage de Douai et Orchies, pour répondre aux intentions bienfaisantes du Roi, en procurant Davantage de l’Etat et la félicité de la nation. Ainsi fait et arrêté en l’assemblée générale de l’ordre de la noblesse de la gouvernance du souverain bailliage de Douai et Orchies, le 13 avril 1789. Signé le marquis d’Aoust ; le marquis de Né-donchel ; le marquis de Jumelle ; de Forest ; Tassin de Gœulzin ; Du Pont de Castille ; Du Bois; Bra-neau de Beaumez ; de Warenghien de Flory. Nous, membres de la noblesse du bailliage de Douai, soussignés, déclarons qu’il a passé à la pluralité des voix, contre notre avis, d’insérer dans nos 1 doléances l’article 79, contenant un point suffisamment et généralement exprimé par la demande faite au Roi, de supprimer toute lettre d’exil, toute évocation au conseil, et toute punition arbitraire. Protestons� en conséquence contre l’insertion dans notre dit cahier, dudit article 79. Fait à Douai, le 12, avril 1789. Signé de Boubers-Mazignan , Le Merchier de Renüncùurt, Goyer de Sennècourt, Foucque, Tassin, le marquis de Nédonchel, Honoré de Varennes, le baron de Commerfort, Mortagne, baron de LandaS, Îas3in de Gœulzin, Honoré Le Roux de Bretagne, Tassin de Givenchy, Remy de Cam-peaut, le chevalier de Bacquehem, de Wavrechin, de Herbais de Villecasseau. CAHIER D’instructions , doléances , plaintes , remontrances et demandes pour les députés du tiers-état, de la gouvernance de Douai aux Etats généraux du royaume (1). Le tiers-état de la gouvernance de Douai, appelé auprès du meilleur et du plus sage des rois, pour le conseiller et assister, aussi touché qu’il doit l’être de la sollicitude paternelle de ce monarque pour le bonheur du peuple qu’il gouverne, et désirant y répondre autant qu’il est en lui, charge ses députés de concourir avec ceux des autres provinces au grand ouvrage de la régénération de la France, et d’y apporter tout le zèle, toute l’énergie nécessaires pour fixer d’une manière inébranlable les principes de la constitution française, rétablir l’ordre dans les finances du royaume, et corriger les abus qui altèrent et minent la santé du corps politique. En conséquence, les députés du tiers-état de la gouvernance de Douai demanderont : 1° Qu’il soit déclaré solennellement, proclamé et reconnu comme loi fondamentale, que lè royaume de France est une monarchie pleine et entière, tempérée néanmoins par les lois, et qu’elle est indi visiblement successive, héréditaire dans la maison de Bourbon, d’aîné en aîné, et de mâle en mâle, à l’exclusion des femmes, ainsi qu’il s’est pratiqué depuis Hugues Capet, jusqu’à présent. 2° Qu’il soit également déclaré solennellement, proclamé et reconnu comme loi fondamentale, que les sujets du royaume de France Sont libres et propriétaires, et qu’en conséquence, il ne peut être établi aucun impôt sans leur consentement exprimé par les Etats généraux. 3° Que les Etats généraux soient toujours composés d’un nombre de représentants du tiers-état égal à celui des ordres du clergé et de la noblesse réunis. Et les députés insisteront à ce que les opinions soient recueillies par tête et non par ordre. 4° Que les Etats généraux soient assemblés tous les cinq ans ou autre terme qui sera fixé par Sa Majesté, de l’avis de la nation assemblée, conformément à la promesse que le Roi en a faite dans le rapport annexé au résultat de son conseil du 27 décembre 1788. 5° Que les Etats généraux soient convoqués trois mois avant l’ouverture de leur assemblée, et que la nomination des députés soit faite dans la forme prescrite par le règlement du 24 janvier S Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des ives de l’Empire. 480 [États gén. 1780. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, (Bailliage de Douai.] dernier, jusqu'à ce qu’il ait plu au Roi d’en déterminer un autre sur la demande et du consentement des Etats généraux. 6° Que Sa Majesté, de concert avec les Etats généraux, détermine invariablement la manière dont il sera pourvu à la régence du royaume, lorsque le cas en arrivera, pour quelque cause que ce soit. « 7° Qu’il soit déclaré que les ministres sont comptables et responsables envers la nation, et que leurs comptes soient rendus publics par la voie de l’impression. 8° Que comme les impositions ne peuvent excéder les bornes du besoin de l’Etat sans altérer, sans même, anéantir la loi fondamentale de la propriété, il soit déclaré que les Etats généraux ont le droit de constater l’importance de ce besoin pour fixer en conséquence les sommes à répartir par la voie des impositions. 9° Qu’il plaise à Sa Majesté de déterminer la dépense de sa maison et de fixer, de concert avec les Etats généraux, celle de chacun des autres départements. 10° Que Sa Majesté daigne pareillement fixer et déterminer invariablement les fonds destinés aux pensions, et qu’à l’égard de celles qui ont été accordées jusqu’à présent, il en soit remis un état sous les yeux de l’assemblée nationale, qui, en conséquence, suppliera le Roi de faire rayer celles qui ont été accordées sans cause, et de réduire celles qui ont été excessives. 11° Que les Etats généraux ne puissent accorder d’impositions ni subventions, que depuis l’époque d’une assemblée nationale jusqu’à une année au delà de celle qui devra lui succéder, de manière que si le retour périodique de ces assemblées ne s’effectuait pas au terme fixé, tous les impôts et subsides précédemment consentis cesseraient d’être exigibles et seraient éteints de plein droit, avec défense, dès à présent comme pour lors, à tous receveurs, commis, collecteurs où préposés à la recette des deniers publics, de les percevoir ou prétendre, à péril d’être poursuivis comme concussionnaires, et punis suivant la rigueur des ordonnances. 12° Qu’il n’y ait plus à l’avenir aucune exemption d’impositions quelconques, même de celles établies par octroi ; de manière que les ecclésiastiques, les nobles, les officiers de judicature et de chancelleries militaires, les employés dans les finances du Roi, et toutes autres personnes, sans aucune exception, y contribuent également. 13° Qu’il ne soit fait aucun emprunt sans le consentement des Etats généraux, et que les Etats généraux ne puissent consentir à aucun emprunt qu’il ne soit fondé, tant pour les intérêts que pour le remboursement graduel et successif, Les députés étant néanmoins autorisés à adopter et consolider comme dette nationale les emprunts faits jusqu’à présent par Sa Majesté et ses prédécesseurs. 14° Que les lettres de cachet devant être abolies par une conséquence nécessaire de la seconde maxime fondamentale ci-dessus tracée, l’usage n’en soit conservé que dans les cas et les circonstances où la nation assemblée le jugerait utile par forme d’essai, en prescrivant le mode et les précautions à prendre pour qu’elles ne puissent blesser la liberté civile. 15° Qu’il soit déterminé et fixé nettement, par une loi portée de l’avis des Etats généraux, quels sont les droits des cours souveraines relativement à la vérification et enregistrement des lois publiques. 16° Qu’il ne puisse être consenti par les Etats généraux à aucun secours ni subside, qu’au préalable les points ci-dessus ne soient adoptés et reconnus comme maximes fondamentales et lois constitutionnelles. 17° Que, ce préalable rempli, la somme que les Etats généraux trouveront nécessaire pour faire f face au déficit, soit répartie entre les différentes • provinces du royaume en raison de leur étendue, : de leur population et de leurs contributions ac-! tuelles, sauf aux administrations de ces provin-! ces à employer, sous l’autorité de Sa Majesté, les ; moyens qu’elles trouveront convenables et les ! moins onéreux au peuple, pour le recouvrement et l’acquittement de leur quote-part dans le déficit, le vœu du tiers-état étant qu’il ne soit établi aucun impôt territorial en nature dans la Flandre. 18° Qu’il soit établi dans toutes les provinces du royaume des Etats provinciaux, dont l’organisation sera conforme, toutes proportions gardées, à celle des Etats généraux. 19° Que tous les habitants, nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, domiciliés etcom-pris au rôle des impositions, aient le droit de concourir à l’élection des députés, et d’être élus à l’exception des receveurs, commis et suppôts des Etats provinciaux. 20° Que l’assemblée des Etats provinciaux soit annuelle, que le jour en soit fixé, ainsi que la durée, et que la convocation s’en fasse un mois à l'avance. 21° Qu’il soit établi une commission intermédiaire, composée pour moitié des députés du tiers-état. 22° Que cette commission ne soit qu’exécutrice des délibérations des Etats provinciaux, et qu’elle leur soit comptable de sa gestion. 23° Que le procureur-syndic, des Etats provinciaux soit changé tous les trois ans et pris alternativement dans l’ordre de la noblesse et dans celui du tiers-état. 24° Que les comptes annuels de l’administration de ces Etats soient rendus publics par la voie de l’impression. 25° Que ces mêmes Etats et les administrations municipales versent directement le produit de leurs impositions dans le trésor royal. CLERGÉ. 26° Qu’il soit pris des mesures efficaces pour assurer l’exécution des règles prescrites et des précautions établies par le concile de Trente et l’ordonnance de Blois, pour obliger les archevêques, évêques et autres pourvus de bénéfices à charge d’âmes ou sujets à résidence, de quelle qualité et condition .qu’ils soient, de résider chacun dans le chef-lieu de leur bénéfice, afin qu’ils y remplissent leurs fonctions, et que les revenus ecclésiastiques se consomment sur les lieux qui les produisent. 27° Que les commendes soient supprimées et les lods abbatiaux appliqués, en tout ou en partie, aux dépenses ecclésiastiques dont le trésor royal est actuellement chargé, telles que le payement des appointements des curés des forts et citadelles, celui des aumôniers des régiments, l’entretien et le soulagement des hôpitaux, et autres objets semblables qui, par leur nature, sont analogues à la destination des biens de l’Eglise, afin de faire servir à la liquidation des dettes de lEtatsgén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.] 181 l’Etat les fonds que ce moyen d’économie épargnera au trésor royal. 28° Que les ecclésiastiques réguliers soient chargés de l’enseignement public et gratuit dans les collèges, et que les biens de ces collèges, affectés aux pensions des professeurs et régents, soient convertis en bourses qui seront données au concours. 29° Que toutes les maisons religieuses de l’un et de l’autre sexe, tant des villes que des campagnes, soient chargées de l’instruction gratuite des pauvres enfants. 30° Qu’il soit porté une déclaration qui restreigne la charge de la dîme aux quatre gros fruits, et en fixe la quotité d’une manière uniforme dans tout le royaume ; en sorte néanmoins que dans les lieux où, par une profession suffisante, cette quotité est actuellement inférieure à celle qui sera réglée, elle ne puisse pour cela être augmentée, et que les fonds qui en sont affranchis par la prescription ou autrement, en restent exempts. 31° Que, par la même déclaration, il plaise au souverain d’ériger en loi générale la jurisprudence des arrêts qui obligent les décimateurs de faire récolter et engranger dans chaque territoire les dîmes qu’ils y perçoivent. 32° Que les lettres patentes du 13 avril 1773, rendues pour la Flandre maritime, soient déclarées communes à la Flandre wallone, et qu’en conséquence les décimateurs soient chargés de tous les frais de constructions, réparations et entretien, tant d’églises paroissiales, que des logements des curés et vicaires. 33° Que les églises paroissiales, les hôpitaux et les tables des pauvres soient affranchis du droit d’amortissement, conformément aux règles établies dans l’intérieur du royaume. 34° Que, pour engager les gens de mainmorte à construire de nouvelles maisons dans les villes et campagnes, les constructions à neuf qu’ils en feront, ou permettront de faire, soient pareillement déchargées du même droit d’amortissement. 35° Que, conformément à l’article 34 de l’ordonnance du mois de janvier 1629, les titres et enseignements des abbayes et autres monastères (ainsi que les chapitres et autres gens de mainmorte) soient inventoriés en présence des procureurs du Roi, et copies desdits inventaires, dûment collationnées, mises ès greffes des juridictions royales les plus prochaines; à péril que lesdits abbayes, chapitres et mainmortes ne seront plus recevables à se prévaloir d’aucun titre non compris auxdits inventaires. JUSTICE ET ADMINISTRATION DES VILLES ET COMMUNAUTÉS D’HABITANTS. 36° Que les communes de Douai et d’Orchies soient confirmées dans leur droit d’être jugées par leurs pairs échevins, tant en matière civile que criminelle, sans qu’en matière civile il puisse en être appelé dans les cas où l’objet de contestation n’excédera pas 300 livres tournois. Que les échevins de Douai soient maintenus dans leur qualité de juges consuls des marchands, ayant pouvoir, en cette qualité, de juger en dernier ressort jusqu’à 800 livres, et révocation du droit de prévention ou concurrence accordé sur eux aux juges consuls de Lille. Que les mêmes échevins et ceux d’Orchies soient encore confirmés dans le droit dont ils ont joui jusqu’à présent, d’administrer les biens et revenus de l’une et de l’autre communes. Que leurs fonctions soient triennales, Qu’ils soient choisis et nommés par vingt électeurs, dont le premier, en cas de partage, aura voix prépondérante ; lesquels électeurs seront eux-mêmes choisis par les représentants des trois ordres, en la même forme et proportion que les députés aux Etats provinciaux ; le tout sans frais. Que si, dans l’intervalle d’un renouvellement à l’autre, il vient à vaquer des places d’échevins, il y soit pourvu par les mêmes électeurs qui seront encore vivants et résidents. Que les mêmes échevins soient tenus de rendre compte publiquement et annuellement de leur administration à la commune représentée par lesdits électeurs, et par-devant tel commissaire qui sera choisi par les échevins et les électeurs eux-mêmes, dans le corps des Etats provinciaux. .37° Qu’à l’égard des villes, bourgs et villages, qui n’ont pas droit de commune, les seigneurs soient confirmés (sauf dans les lieux où il y a professipn contraire) dans le droit d’y nommer les baillis, mayeurs, échevins, procureurs d’office, greffiers et sergents pour l’exercice de la juridiction. Que lesdits greffiers et procureurs d’office soient tenus de résider sur les lieux. Que, pour l’administration des affaires communales, des biens des pauvres et des fabriques, i 1 soit nommé par les communautés d’habitants, des syndics, qui ne seront comptables qu’envers elles, et seront renouvelés tous les ans, ainsi qu’il se pratique dans les provinces de l’intérieur du royaume et dans une partie de la Flandre. Que les mêmes syndics puissent vérifier et faire reviser les comptes rendus dans quinze ans. Qu’ils aient un secrétaire-greffier résidant sur les lieux. 38° Que les juges inférieurs soient autorisés à juger à l’audience et sans appel, savoir : ceux des seigneurs jusqu’à la somme de 60 livres, et ceux des juridictions royales jusqu’à celle de 500 livres. 39° Qu’il soit dressé un inventaire exact de tous les titres et pièces déposés au greffe de chaque juridiction. 40° Que tous les committimus et toutes les espèces d’évocation soient abolis, et que les cassations d’arrêts soient restreintes au seul cas de contravention directe aux ordonnances. 41° Que les commissions d’intendants de justice, police et finances, soient révoquées, 1° comme inconstitutionnelles ; 2° comme contraires à la déclaration du Roi du 13 juillet 1648, qui les a supprimées, et à laquelle il n’a jamais été dérogé légalement ; 3° comme une source de dépenses et de contributions ruineuses; 4° comme sujettes dans leur exercice à mille abus, et à des surprises de tous les genres ; 5° enfin comme devenant inutiles dès que , conformément au vœu général, leur juridiction contentieuse est restituée aux juges ordinaires sur qui elle a été usurpée, et que leur autorité administrative est rendue aux Etats provinciaux ; et sera le Roi supplié de n’envoyer à l’avenir des commissaires particuliers dans ces provinces, que dans des cas extraordinaires, et pour le temps seulement que ces cas le requerront. COMMERCE. 42° Que le commerce soit affranchi de toutes les entraves qui gênent, arrêtent et interceptent soit les fabrications, soit la circulation intérieure, soit la vente, l’achat et l’approvisionnement des denrées et marchandises. Qu’en conséquence, il plaise à Sa Majesté d’exécuter le projet annoncé par l’arrêt de sou conseil {32 [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.] du 15 août 1779, de supprimer tous les péages, travers, vinages, pontonnages et autres droits semblables, soit que la perception s’en fasse au profit du Roi ou des particuliers à qui il les a concédés, en indemnisant ceux qui devront l’être conformément audit arrêt. 43° Que toutes les corporations de bateliers puissent exercer librement la navigation sur toutes les rivières et canaux du royaume, aller et revenir avec charge partout et en tels cas qu’ils trouveront convenir, tous privilèges exclusifs établis en faveur de quelques-unes de ces corporations devant cesser, comme contraires à l’avantage du commerce et à l’intérêt public. 44° Que, pour faire fleurir les manufactures, les Etats généraux supplieront Sa Majesté de ne porter et d’engager sa cour à ne porter que des étoffes manufacturées dans le royaume. 45° Que les projets de transaction et conventions générales, qui se feront avec les puissances étrangères relativement au commerce national, soient communiqués aux Etats généraux, lorsqu’ils seront assemblés, et quand ils ne le seront pas, aux chambres de commerce, pour avoir leur avis. 46° Que le ministère public soit tenu de prendre connaissance de toutes les faillites et banqueroutes, et de poursuivre d’office celles qui seront soupçonnées frauduleuses. Que nul ne puisse présenter des lettres de cession, et en obtenir l’entérinement, à moins que, conformément à l’ancienne jurisprudence, il ne se soit constitué prisonnier et ne le soit encore lorsque ses lettres seront entérinées. Que les sauf-conduits, les lettres de répit, les arrêts de surséance et les franchises locales soient entièrement abolis. 47° Que la connaissance des faillites et des banqueroutes au civil soit attribuée indéfiniment aux juges-consuls. Que les juges-consuls puissent juger en dernier ressort jusqu’à la somme de 800 livres. 48° Qu’il soit établi une loi uniforme dans tout le royaume, pour les usances et échéances des billets de çpmmerce, de quelque manière qu’ils soient causés. 49° Que les chambres syndicales soient établies de préférence dans les villes où il y a Université ou Parlement, afin que l’imprimerie et la librairie y soient mieux surveillées. 50° Que le gouvernement s’interdise à l’avenir tout usage des ressources de finances employées à la fin du dernier siècle et dans le cours de celui-ci, par des créations, suppressions et recréations d’offices de municipalités, de police et de jurandes, et qu’il ne soit plus dorénavant expédié de brevets pour venir prendra part, aux privilèges exclusifs des corporations d’arts et métiers. AGRICULTURE. 51° Que la déclaration de François 1er, du 6 août 1533, et toutes les. lois qui s’en sont ensuivies, relativement à là prohibition de la chasse, soient réyoqUjées; qu’en conséquence et conformément aux lois précédentes, telle entré autres que l’ordonnance de Charles VI, du mois de janvier 1396, il soit déclaré que la chasse sans armes à feu est libre à toute personne, mémo, roturière, tant sur son terrain que sur çelui des propriétaires de qui elle en aura la permission; Et subsidiairement qu’il soit porté u,n règlement efficace pour empêcher les ravages que le gibier fait dans les terres, sans mettre les agriculteurs dans la nécessité, de sputém? à cet effet des procès souvent ruineux et toujours illusoires. 52° Qu’il soit défendu à tous ceux qui ont ou auront à l’avenir des colombiers d’en laisser sortir les pigeons ; Et subsidiairement, que le droit d’avoir colombier soit restreint aux seigneurs et propriétaires, ou leurs fermiers, qui ont cinquante arpents de domaine en exploitation actuelle, et; que le nombre des boulins dans chaque colombier soit limité à un par arpent. 53° Que l’article 6 du chapitre Ier de la coutume de la gouvernance de Douai, concernant le droit de plantis soit exécuté selon sa forme et teneur; qu’en conséquence, les propriétaires soient maintenus dans la faculté que leur accorde cet article, de planter sur les flégards ou chemins, à l’endroit et à cinq pieds près de leurs héritages, et que les atteintes portées depuis quelques années à cette faculté soient réprimées. Qu’à l’égard des chemins où le droit de plantis pourrait appartenir légitimement aux seigneurs, ce droit soit soumis à un règlement général qui en déterminera le mode et l’exercice. Que par ce règlement il soit, entre autres points, déclaré que les seigneurs ne peuvent planter sur le chemins vicinaux, qui sont ou seront ci-après établis pour les besoins et la commodité des habitants, ni sur les chemins vicomtiers, qui, n’ayant pas actuellement une largeur suffisante pour souffrir l’exercice du droit de plantis, pourraient être élargis par la suite. Que, dans les lieux où plusieurs chemins conduisent d’un village à une ville, ou à un autre village, il n’y en ait qu’un seul qui puisse être réputé vicomtier. Qu’à l’avenir il ne soit fait aucun nouveau chemin sans le consentement de la communauté des habitants du lieu. 54° Qu’il soit défendu à tous seigneurs de bâtir sur les chemins vicomtiers, landes et terres vagues, d’en accenser aucune partie, de troubler les communautés d’habitants dans le droit de vains pâturages qu’elles y ont, et que tous actes faits au contraire depuis vingt ans soient révoqués. DOMAINES DU ROI. 55° Que tous les engagements des domaines soient révoqués sans aucune espèce de distinction ni d’acception de personnes. Que les biens qui, par cette révocation, rentreront dans le patrimoine de la couronne, et ceux qui s’y trouvent actuellement, soient vendus par les Etals de chaque province où ils sont respectivement situés, moyennant tels deniers d’entrée, telles redevances annuelles, et pour telle tenue que Sa Majesté daignera déterminer, de l’avis des Etats généraux. Que les sommes provenant de ces ventes soient appliquées d’abord à l’extinction des rentes assignées sur les domaines, ensuite au remboursement de la quote-part du déficit, qui se trouvera répartie sur chaque province. Que les forêts domaniales, dont le délabrement, ou l’excessive dépense font gémir tous les bons citoyens, soient abandonnées par Sa Majesté aux provinces dans l’étendue desquelles elles sont situées, pour être régies par les Etats provinciaux, à la charge par eux de verser annuellement, dans le trésor royal, une somme équivalente au revenu que le souverain en tire annuellement, en y imputant le prix des bois de construction, qu’ils fourniront en nature au gouvernement, et de rembourser les offices des maîtrises des eaux etforéts. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bailliage de Douai.] 183 56° Que les placards de l’empereur Charles-Quint et de Philippe IV, roi d’Espagne, des 21 février 1547 et 21 juillet 1628, concernant la domanialité du droit d’eau et de vent, soient restreints à la Flandre maritime, pour laquelle seule ils ont été portés; qu’en conséquence, il plaise à Sa Majesté du révoquer l’arrêt surpris à la religion de son conseil, le 18 novembre 1778, et déclarer définitive la maintenue provisoire accordée aux habitants de la Flandre wallonne, par arrêt du conseil du 3 octobre, laissée à tout propriétaire de bâtir des moulins sur son héritage. OBJETS DIVERS. 57° Que toutes les banalités de moulins, fourset autres , qui ne sont pas fondées en titres soient abolies. 58° Que les ebemins vicomtiers et les ponts, dont la réparation et l’entretien sont actuellement à la charge des propriétaires riverains, soient à l’avenir réparés et entretenus par tous les propriétaires de chaque territoire, soit ecclésiastiques, ne blés ou roturiers, au prorata, de leurs professions. Que ces réparations et entretiens soient exécutés par voie d’administration, et non en forme judiciaire. 59° Que le droit de franc-fief soit supprimé, comme formant une charge humiliante pour le tiers-ctatr, et donnant ouverture à une infinité de vexations die la part des préposés au recouvrement de ce droit. Et subsidiairement, Que la déclaration rendue pour la Flandre, le 22 novembre 1695, soit exécutée selon sa forme et teneur ; qu’en conséquence, le droit de franc-fief ne puisse être exigé dans cette province que dans les mutations par vente à raison d’une année et demie de revenus, sans y ajouter la charge extraordinaire des dix sous pour livre, dont l’établissement est contraire aux règles de la justice, n’y ayant plus de raison d’ajouter dix sous pour livre au droit principal de franc-fief, qu’il n’y en aurait à l’ajouter aux droits de lods et ventes qui sont dus au Roi, dans le cas de vente des terres mouvantes de ses domaines. Que ce droit soit déclaré prescriptible par vingt années de profession. Que, pour éviter l’abus qui résulte de ce que les traitants et receveurs ae ce droit fouillent dans les papiers des familles, il ne leur soit donné communication et inspection que des titres d’aliénation. Que, pour éviter aussi l’abus qui résulte de ce que par la perte des quittances, il arrive souvent que ce droit est payé deux ou trois fois, les mêmes traitants et receveurs soient tenus d’avoir un registre dûment coté et paraphé, dans lequel ils transcriront, en présence des parties, les quittances qu’ils leur délivreront ; lequel registre sera déposé tous les ans am greffe du tabellion de la ville de leur résidence, afin que les personnes intéressées puissent y avoir recours au besoin. Que les contestations auxquelles pourra donner lieu le droit de franc-fief soient portées devant les juges ordinaires. 60° Que l’arrêt du conseil du 18 février 1687, qui a proscrit le droit de garennes en Cambrésis, soit rendu, commun à la partie de la Flandre qui ressortissait du bailliage de Douai. 61° Que dans les familles roturières, les fiefs et ténements nobles soient partagés également, sans préférence de sexe ni d’age, tant en ligne directe qu’en ligne collatérale. 62° Que la représentation soit admise dans les coutumes de la gouvernance de Douai et Orchies, aux termes de droit. 63° Que les administrations municipales soient dispensées de payer des logements aux gouverneurs et autres officiers militaires qui ne résident pas dans leurs villes. 64° Qu’à l’exemple de ce qni a été réglé par la province d’Artois, par arrêt au conseil du 8 septembre 1787, les biens communaux dont le partage par feux et le défrichement ont été ordonnés par les lettres patentes sur arrêt du 27 mars 1777, soient remis dans leur état primitif, si les communautés le demandent. Que les droits nouveaux attribués aux sei-seigneurs par les mêmes lettres patentes, et par le titre XXV de l’ordonnance des eaux et forêts de 1669, soient révoqués ; que l’édit du mois d’avril 1667 soit exécuté selon sa forme et teneur; que, conformément à ses dispositions, nul seigneur ne puisse prétendre à aucun droit de triage sur les biens communaux, et que les communautésd’ha-bitants puissent rentrer dans ces mêmes biens, nonobstant tout contrat, transactions, arrêts, jugements, lettres patentes vérifiées, et autres choses à ce contraires. Au surplus, les députés du tiers-état de la gouvernance de Douai ne perdront jamais de vue les capitulations, sur la foi desquelles la province est passée sous la domination du Roi ; ils veilleront à la conservation des usages, franchises, immunités et privilèges, confirmés par ces actes sacrés, et ils ne pourront souscrire à la suppression que de ceux dont la province elle-même a déjà demandé ou pourra ci-après demander la révocation. Le tiers-état de la gouvernance de Douai ne portera pas plus loin les détails sur les maux auxquels la bonté du Roi lui promet des remèdes prompts et efficaces. Il est cependant encore une foule d’abus que les doléances des différentes communautés et corporations ont manifestés; mais comme ces doléances ne sont relatives qu’à des intérêts locaux et particuliers, et ne peuvent conséquemment être portées qu’aux tribunaux ou Etats des provinces, l’ordre n’a pas cru devoir les consigner ici. Elles ne doivent pas néanmoins être négligées, elles peuvent fournir des éclaircissements utiles et des lumières précieuses pour les discussions qui s’élèveront dans l’assemblée des Etats généraux. C’est beaucoup... elles seront remises sous inventaire aux députés de l’ordre pour leur servir d’instructions particulières et de pièces justificatives. Ainsi fait et arrêté en rassemblée générale du tiers-état de la gouvernance de Douai, ce 4 avril 1789. S’ensuivent hs signatures des commissaires dénommés ci-dessus de M. Duhamel, lieutenant général, et du greffier autorisé de la gouvernance de Douai. Liste des députés des trois ordres élus pour les Etats généraux à la gouvernance de Douai. CLERGÉ. M. Breuvart, curé Douai. de la paroisse de NOBLESSE. Saint-Pierre de M. le marquis d’Aoust de Cuinchy. TIERS-ETAT. M. Simon, avocat. M. Merlin, id.