[Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2& août 17904 m dû doivent obtenir, commeparte passé, la facilité d’être échangées contre le produit des contributions, échange qui fait refluer le numéraire effectif dans les mains de ceux qui entretiennent les travaux de l’agriculture, du commerce et des manufactures, a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. Les contribuables et officiers publics* soumis à l’acquittement d’aucuns droits et contributions dus par eux en assignats comme en argent, en se conformant néanmoins aux articles 6 et 7 du décret des 16 et 17 avril 1790, qui ordonnent que l’assignat vaudra chaque jour sou principal, plus l’intérêt acquis, et qu’on le prendra pour cette somme, et que pour éviter toute discussion dans les payements, le débiteur sera toujours obligé de faire l'appoint, et par conséquent de se procurer le numéraire d’argent nécessaire pour solder exactement la somme dont il sera redevable. Art. 2. Les collecteurs et premiers percepteurs des contributions tant directes qu’indirectes remettront exactement dans les caisses publiques des différentes villes du royaume où elles sont et seront établies, et où ils doivent faire leurs versements respectifs, les sommés telles qu’ils les auront perçues des contribuables, sans pouvoir dénaturer leurs recettes, à peine d’êire poursuivis comme dépositaires infidèles, et coupables de malversation : à cet effet, lesdits collecteurs et premiers percepteurs seront tenus de mentionner sur leurs rôles et registres, à chaque article, si le payement du contribuable a été fait en argent ou en assignats, et de présenter lesdits rôles et registres, lorsqu’ils en seront requis. Art. 3. Le versement des sommes qui aura été fait en argent par les collecteurs et premiers percepteurs aux mains des régisseurs, fermiers et receveurs, sera constaté sur les registres, journaux et bordereaux desdits régisseurs, fermiers et receveurs, en se conformant aux dispositions du décret du premier juin de cette année concernant les receveurs généraux. Art. 4. Les sommes qui par les versements des collecteurs et premiers percepteurs conformes aux dispositions des articles ci-dessus, auraient été faits en argent dans les caisses publiques des différentes villes du royaume, seront destinées à acquitter dans chaque département les dépenses de détail de l’administration générale, et à pourvoir aux divers services de cette administration, notamment à la solde des troupes de terre et de mer. Pourront, lesdits régisseurs, fermiers et receveurs, échanger le surplus contre les lettres de change ou assignats à leurs choix, périls et risques, ainsi que cela a été en usage précédemment, en se conformant aux règles qui leur sont prescrites pour leur comptabilité, notamment par le décret du premier juin dernier: quant aux échanges qu’ils feront de leurs fonds libres contre des assignats, ils seront tenus d’en faire registre pour constater l’époque à laquelle les intérêts cesseront d’en courir au profit de la nation. M. de Poitevine. Le décret qu'on nous propose peut avoir des suites trop importantes pour qu'il soit voté sans examen. M. de Sérènt. Une des conséquences probables serait de tarir le numéraire dans les provinces. M. üanltier de Itianzat. Je demande l'impression et l’ajournement. (dette mobijon est adoptée.) M. le Président. L’ordre dm jqup est lft suvtç de la discussion du projet du. décret sur. le, pincement (tes tribunaux. M. Livré. Je n’assistais pas à la séance lm#- qu’on a lu l’article qui concerne te département de k Sarthe. Je demande à voua §Qtë®§ttçe, mè? observations. M. le Président. L’Assemble a décidé, à l’qu-verture de la discussion, que. tous lgs articles seraient réunis dans un décret général ; il semblé donc que l’orateur, puisse être entendu, puisqu’il n’y a pas encore de décret définitif. (L Assemblée accorde la parole à M. Livré-)- M. lilvré (1). Messieurs, vous décrétâtes, le 4 février dernier, que I -Assamblée nationale prendrait en considérationl a demande des députés du Haut-Maine, relativement au nombre et à remplacement des tribunaux de justice. Getteidemande avait pour, objet de ne placer, dans leur département, que le nombre de dis? tricts et de tribunaux de justice nécessaires à sa localité et à sa population, de la manière la moins coûteuse, k plus commode et la plu? I portée des administrés et des justiciables. Ges motifs, dictés par le seul intérêt public, furent adoptés par votre comité de Constitution et l’une des bases du rapport qu’il vous fit alors, dont voici le sujet. Dès que vous eûtes décrété que t’empire français serait divisé en 83 départements égaux, dès que vous eûtes arrêté que les députés de chaque province où serait établi un département, en formeraient �arrondissement, qulils le diviseraient en districts et en cantons et qq’ils présenteraient leur travail, à cet égard, à votre pomité de Constitution, pour vous en faire son rapport, les députés du département du Hant-Majng, actuellement de la Sarthe, dont jki l’honneur d’être membre, s’empressèrent de concourir aux vices de sagesse et d’économie dont vous êtes sans cesse animés. Nous nous assemblâmes en conséquence pour aviser aux moyens les plus propres a cet effet ; nous appelâmes ayee noqs les députés extraordinaires de douze à quinze villes de notre département, qui tous étaient accourus ici, chargés d'exposer la misère et les besoins de leurs villes et de demander pour chacune d’elles un district et un tribunal de justice ; mais malheureusement pour elles, yos décrets et l’intérêt public s’opposaient à leurs intérêts particuliers. fin fiffet,’ èn 'balqn�a9î !’étït d’indigence de notre (département » enil peVù étendue/ Vftt-blesse de ses ressources et surtout $a“ métjiopyp population, avec les dépenses auxquelles monteraient annuellement ces établissements, pous crûmes qp’ii serait dangereux de les multiplier et qu§ notre département comporterait plutôt' un plffs grand aqmi)re.dq 4ijsincts ûue de tri�unaü|L de justfpé: ' "" ' ' ' ' M - * '* ..... Réduits à l’impossibilité absolue pe pouvoir procurer à ces villes tous les seéonrg qjiWejs désiraient, nous convînmes de diviser entre elles, aqtant que la localité le permettait, ceux dont nous pouvions disposer. • ‘ * (1) Le discours de M. liwtp pas inggSP £4 Moniteur, 216 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 août 1790. En conséquence, nous arrêtâmes par délibération du 8 janvier dernier, déposée au comité de Constitution, que notre département aurait neuf districts et cinq tribunaux de justice ; que de ces cinq tribunaux, trois seraient placés en trois villes de district et les deux autres en deux villes sans districts ; en sorte que chaque tribunal de justice aurait deux districts pour son arrondissement et serait, pour ainsi dire, placé au centre des justiciables. Par la même délibération nous nommâmes au scrutin les villes qui devaient être chefs-lieux de district (1) et celles où les tribunaux de justice seraient établis (2). Avant de présenter notre travail au comité de Constitution, nous consultâmes plusieurs ucs membres de ce comité, qui tous approuvèrent nos dispositions et leurs motifs. ’Le rapporteur de notre département, M. Dupont, n’en fut pas moins satisfait. Il proposa néanmoins, après l’examen du local, de changer le chef-lieu d’un district (3) pour le placer dans une autre ville du même district, désignée pour chef-lieu du tribunal de justice. Nous adoptâmes son opinion qui nous parut plus conforme à nos vues, à condition, toutefois, que la ville, dont on voulait en soustraire le district, deviendrait chef-lieu de tribunal de justice, au lieu de la ville où on voulait porter le district ; et en cas encore où l’Assemblée nationale n’adopterait pas ce double changement, que cette ville redeviendrait chef-lieu de district, conformément à la nomination que nous en avions faite. Ces faits furent consignés dans une délibération (4) expresse, de l’avis et en présence de M. le rapporteur qui la signa avec nous. 11 vous en rendit compte, Messieurs, en vous exposant nos dispositions. C’est d’après le rapport qu’il vous fit de leur justesse, que vous décrétâtes, avec une entière connaissance de la chose, que vous prendriez en considération notre demande sur le nombre et l’emplacement des tribunaux de justice, lorsqu’il en serait question. Cependant, Messieurs, vous vous êtes occupés de l’ordre judiciaire, du nombre et de l’emplacement des tribunaux, sans prendre en considération la promesse que vous nous avez solennellement faite. Vous avez décrété (5) qu’il y aurait un tribunal de justice par district et vous n’avez pas pensé à notre département. Un d’entre nous demanda la parole pour vous en faire des représentations, vous dédaignâtes de l’entendre, comme si vos vues, sans cesse dirigées vers le bonheur général eussent uniquement absorbé votre appli-(1) Les villes nommées chefs-lieux de district sont celles du Mans, de Saint Calais, de Bonnestable, de Sablé, de La Flèche, de Frénay-le-Vicomte, de La Ferté-Bernard, de Sillé-le-Guillaume et de Cbâteau-du-Loir. (2) Les villes désignées pour chefs-lieux de tribunaux de justice, sont celles du Mans, de Château-du-Loir, de La Flèche, de Beaumont-le-Vicomte et de Mamers. (3) Ce district avait été fixé à Bonnestable; mais sur l’observation que cette ville était plus au centre des justiciables que celle de Mamers, désignée chef-lieu de tribunal de justice, M. le rapporteur supprima la villo de Bonnestable, chef-lieu de district, et fit décréter en place celle de Mamers. (4) Cette délibération est à peu près une répétition de celle du 8 janvier dernier, excepté que Bonnestable y est désignée chef-lieu de tribunal de justice en place de Mamers, parce que cette ville avait été décrétée chef-lieu de district en place de Bonnestable. Cette délibération déposée en son temps au comité de Constitution et signée par M. le rapporteur. (5) Le 20 juillet dernier. cation et vous eussent fait oublier l’intérêt particulier de ses divisions. Chacune d’elles n'est-elle donc pas également digDe de votre attention? Une partie lésée ne dérange-t-elle pas le rouage du corps entier ? Ce principe, Messieurs, est applicable ici. Si vous placez dans le département de la Sarthe autant de tribunaux de justice que de districts, vous multiplierez sans besoin la dépense de ce département qui n’est, pas riche. Vous l’exposerez ainsi à ne pas trouver des juges dans plusieurs de ses districts, et vous le réduirez à être, pour ainsi dire, passif dans le gouvernement. En un mot, il sera mal administré dans sa justice, parce que la multiplication des tribunaux, comme vous l’a dit le savant Tronchet, « laisse les juges sans occupation et les livre à des distractions et des études qui ne doivent pas être les leurs. » Sans entrer dans le détail nombreux des inconvénients qui doivent nécessairement résulter de la multiplication des tribunaux, il est constant que si MM. du comité de Constitution nous eussent dit, lorsque nous les avons consultés sur le nombre et remplacement des districts et des tribunaux de justice, que leur intention était de proposer un tribunal de justice par district ; ou si nous eussions pu prévoir que l’Assemblée nationale, sans faire attention à la promesse qu’elle avait faite de prendre en considération notre demande, eût décrété un tribunal de justice par district, nous n’aurions divisé notre département qu’en cinq ou six districts au plus. Mais que vous importe, a-t-on dit à quelqu’un de nous, il vous sera facile de réduire le nombre de vos districts. L’Assemblée nationale va autoriser chaque département à supprimer , dans l’étendue de son territoire, le nombre de districts qu’il jugera à propos; à les réunir et incorporer en tout ou en partie, comme il le croira nécessaire; en un mot d’y faire tels changements qu’il lui plaira. St cela est, permettez-moi, Messieurs, de vous demander qui des membres de l’administration des départements ou de leurs directoires ou des directoires des districts seront chargés de ce travail ? Si vous le confiez aux membres de l'administration des départements, quand pourront-ils s’en occuper? Ils n’entreront pas en fonctions avant deux mois peut-être. D’ailleurs, auront-ils les renseignements nécessaires? N’ont-ils pas une foule de connaissances préliminaires à acquérir? Si vous chargez de cette opération les membres du directoire des départements, n’est-il pas à présumer que l’affection et l’intérêt qu’on prend naturellement pour le canton qu’on habite, ne se joignent aux autres inconvénients que nous venons de présenter ? Si enfin, les membres des directoires des districts sont tenus de faire cette suppression, qui sont ceux d’entre eux qui consentiront celle de leur district? D’après ces courtes réflexions, que l’état actuel des choses fait naître, serait-il possible de déférer cette réforme aux départements ou aux directoires? Ne serail-il pas à craindre de fomenter le désordre, au moment où l’ordre et l’harmonie sont si nécessaires pour l’organisation urgente des tribunaux de justice ? A ces considérations nous pourrions en ajouter d’autres très intéressantes sur le danger de suppression ou de réforme quelconque de districts, qui ne serait pas faite par l’Assemblée nationale : [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 août 1790.] 217 mais comme elles seraient en quelque sorte étrangères en ce moment et qu’elles nous écarteraient de notre objet principal, nous nous bornons à réclamer votre justice en faveur du département de la Sarthe, et à vous prier, Messieurs, d’ordonner qu’il n’y aura que cinq tribunaux de justice en ce département, conformément aux arrêtés de ses députés, consignés au greffe du comité de Constitution et à la demande qu’ils en ont faite, à laquelle vous avez solennellement promis d’avoir égard. C’est dans cet espoir que nous avons l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, en déclarant qu’il sera établi un tribunal de justice par district, n'ayant point entendu préjudicier aux réserves des départements, ni déroger au décret du 4 février dernier rendu pour le département de la Sarthe, a décrété : « 1° Qu’il ne sera établi que cinq tribunaux de justice dans le département de la Sarthe; « 2° Qu ils seront placés savoir : un dans la ville du Mans, qui aura pour arrondissement son district; « Un dans la ville de la Flèche, qui aura pour arrondissement son district et celui de Sablé ; « Un dans la ville de Chateau-du-Loir, qui aura pour arrondissement son district et celui de Saint-Cal ais; « Un dans la ville de Bonnestable, qui aura pour arrondissement les districts de la Ferté-Bernard et de Mamers ; « Un dans la ville de Beaumont-le-Vicomte, qui aura pour arrondissement les districts de Frénay-le-Vicomte et de Siilé-le-Guillaume. » M. Gossin, rapporteur. Je commence par faire remarquer au préopinant que les décisions convenues au comité de Constitution ne peuvent devenir effectives qu’autant qu’elles sont sanctionnées par les votes de l’Assemblée nationale. Quant à l’historique qu’il a fait de la division du département de la Sarthe en districts, il est parfaitement exact, mais les conventions qu’il a rappelées ont été postérieurement infirmées par le décret que vous avez rendu, au terme duquel chaque district doit être pourvu d’un tribunal de justice. Le département de la Sarthe a été doté, peut-être trop libéralement, de neuf districts; par conséquent, il doit avoir neuf tribunaux. Nous avons dû examiner si les villes de Bonnes-table et de Beaumont-le-Vicomte, qui étaient centrales pour cinq tribunaux primitivement admis, offraient le même avantage depuis que le nombre des tribunaux était porté à neuf. C’est là, je crois, la véritable question à résoudre. Le comité s’est rononcé pour la négative, mais c’est l’Assem-lée qui est-elle même le souverain juge en dernier ressort. M. le Président consulte l’Assemblée qui maintient la proposition du comité. M. Gossin, rapporteur , lit les articles suivants : Département des Vosges. Département de l'Yonne. Auxerre, Sens, Joigny, Saint-Fargeau, Aval-Ion, Tonnerre, Saint-Florentin. (Adopté.) Un de MM. les secrétaires lit une adresse des habitants du Béarn au roi. (Voir cette pièce imprimée à la suite du mémoire de M. Guignard Saint-Priest, sur les domaines à réserver au roi. — Séance du 18 août). M. Robespierre. La pièce qui vous est envoyée par M. Guignard pour être jointe à son précédent mémoire me paraît mériter quelques observations (1). J’observe d’abord qu’il n’est pas certain qu’elle soit l’œuvre du peuple béarnais puisqu’elle n’est signée que d’une seule personne M. Darnaudat. Peut-être même peut -on soupçonner qu’elle n’est pas l’expression d’une volonté réfléchie et libre de toute influence étrangère ; il n’est personne, sans doute, qui ne partage les sentiments exprimés dans l’adresse pour la mémoire d’Henri IV et pour Louis XVI. Mais quand les représentants de la nation sont assemblés pour délibérer sur les objets auxquels cette pétition est relative, c’est à eux qu’elle devait être adressée directement et non au roi. C’est de ses auteurs que nous devons la tenir et non du ministre. Ceux qui ont rédigé cette adresse n’ont pas fidèlement exprimé le vœu de nos frères du Béarn ; ils n’ont pas parlé en hommes libres, lorsqu’ils ont dit que c’était uniquement pour obéir aux désirs du roi, qu’ils avaient échangé l’ancienne Constitution de ce pays, contre la nouvelle Constitution française. C’était sans doute aussi et principalement par amour de la liberté, par respect pour le droit des hommes et pour l’intérêt général de la nation et du peuple béarnais. Nous en avons pour garants le caractère généreux et magnifique dont le peuple a toujours donné tant de preuves et je ne doute pas que les principes et les sentiments que j’exprime ne soient plus conformes à son vœu, que les termes de tendresse qui vous sont envoyés par le ministre, dans le moment précisément, où l’on vient de vous demander, au nom du roi, la conservation de biens domaniaux si considérables, comme si la pétition dont il était question était un nouveau moyen imaginé pour en grossir encore la liste. Je crois que cette adresse doit être absolument écartée. M. Pémartla. Les habitants de Pau ont envoyé deux adresses, l’une au roi et l’autre à l’Assemblée nationale. Si la secoude ne vous a pas été communiquée, c’est qu’elle est encore dans vos bureaux attendant d’être dépouillée. Les Béarnais ont cru devoir s’adresser en même temps au roi et à l’Assemblée dont i’uniou intime doit produire le bonheur de la nation. Leur patriotisme est connu; leur amour pour la liberté et leur attachement à l’Assemblée ne peut-être suspect et j’ose espérer que l’Assemblée en examinant l’objet sacré de leur pétition trouvera qu’elle est digne d'être prise en considération. Epinai, Mirecourt, Saint-ûié, Rambervillers, Remiremont, Bruyères, ûarney, Neufchàteau, La Marche. (Adopté.) (1) Cette partie de la séance n’a pas été rapportée par le Moniteur .