[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 juillet 1791. J pourront être condamnés aune amende d’abord modique, ensuite à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux mois. M. Michelon. J’ai deux observations à faire sur le style : an lieu de dire : maisons vides il faut dire : maisons non habitées par les propriétaires. M. Tronchet. Relativement à la peine d’emprisonnement du portier, je vous prie de faire une réflexion. 11 faut au moins que cette peine d’emprisonnement ne puisse être mise à exécution qu’après que les propriétaires absents auraient été prévenus, car sans cela la maison resterait à l’abandon. Si vous mettez en prison le portier pendant que je ne suis pas ..... Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! Un membre : Il faut fixer le délai de la déclaration. M. Delavigne. La municipalité a fixé un délai de 24 jours. M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Après les observations qui viennent d’être présentées, voici la nouvelle rédaction que je propose pour le projet de décret : ;< L'Assemblée nationale, sur la demande du directoire et de la municipalité de Pans, contenue dans l'arrêté de ladite municipalité du 22 juillet présent mois, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les citoyens habitants de Paris seront tenus de déclarer au comité de leur section les noms et qualités des Français non domiciliés à Paris, et des étrangers qui seront logés dans les maisons desdits citoyens, à peine d’une amende égale au quart de la valeur de leur loyer d’habitation, pour chaque individu qu’ils n’auront pas déclaré. Art. 2. « Tout portier, concierge ou dépositaire des clefs de maisons dont les propriétaires ou principaux locataires seront absents, seront tenus de faire la même déclaration, à peine d’être condamnés, par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra excéder la somme de 50 livres, et à une détention qui ne pourra excéder deux mois. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret des comités de Constitution et militaire sur V organisation des gardes nationales (1). M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur. Messieurs, vous avez déjà décrété, dans la séance du 27 avril 1791, l’article 1er de la première section du projet de décret qui vous a été présenté par vos comités de Constitution et militaire sur l’organisation des gardes nationales. Cet article porte que les citoyens actifs s’inscriront, pour le service de la garde nation de, sur des registres qui seront ouwrts à cet effet dans les municipalités de leur domicile ou de leur résidence continuée depuis un an. (1) Voy. Archives parlementaires , tome XXV, séances des 20, 27 et 28 avril 1791, pages 218, 22S, 364 et 381. 701 Nous passons maintenant à l'article 2, qui est ainsi conçu : Art. 2. « A défaut de cette inscription, ils demeureront suspendus de l’exercice des droits que la Constitution attache à la qualité de citoyen actif, ainsi que de celui de porter les armes. » (Adopté.) M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur. Voici l’article 3 : « Ceux qui, sans être citoyens actifs, ont servi depuis l’époque de la Révolution, et qui sont actuellement en état de service habituel, pourront, s’ils en sont jugés dignes, être honorablement maintenus, par délibération des conseils généraux des communes, dans le droit de continuer leur service. » Un membre propose par amendement d’excepter les gens sans aveu, suspects ou malintentionnés, aux termes de la loi sur la police municipale. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 3. « Ceux qui, sans être citoyens actifs, ont servi depuis l’époque de la Révolution, et qui sont actuellement en état de service habituel, seront maintenus dans les droits de continuer leur service; en sont exceptés les gens déclarés suspects, sans aveu ou malintentionnés, aux termes des décrets sur la police municipale. » (Adopté.) M. Rabaud - Saint - Etienne , rapporteur , donne successivement lecture des articles 4,5, 6, 7, et 8, qui sont mis aux voix dans les termes suivants : Art. 4. « Aucune raison d’état, de profession, d’âge, d’infirmités ou autre ne dispensera de l’inscription les citoyens actifs qui voudront conserver l’exercice de leurs droits; plusieurs d’entre eux seront néanmoins dispensés du service, ou l’exercice en demeurera suspendu, ainsi qu’il sera dit ci-après. » (Adopté.) Art. 5. « Tous fils de citoyen actif seront tenus de s’inscrire sur lesdits registres, et de se faire distribuer dans les compagnies, lorsqu’ils seront parvenus à l’âge de 18 ans accomplis. » (Adopté.) Arf. 6. « Ceux qui, à l’âge de 18 ans, u’auront pas satisfait aux dispositions de l’article précédent, ne pourront prendre à 21 ans l’inscription civique ; ils ne seront admis à celle-ci que 3 ans révolus après l'inscription ci-dessus ordonnée. » (Adopté.) Art. 7. « Les citoyens actifs, ou fils de citoyens actifs, qui sont maintenant âgés de plus de 18 ans, seront admis, à l’âge de 21 ans, à prendre l’inscription civique, s’ils se lont inscrire dans le délai de 3 mois au plus tard après la publication du présent décret. » (Adopté.) Art. 8. « Les étrangers qui auront rempli les conditions