[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchauseée d'Aix.l 411 tendiez les cris de votre peuple qui vous aime de tout son cœur, et souffre dans les chaînes des banalités, du droit de rétention et de la dîme, nous serions bien assurés que vous nous en délivreriez bientôt ; nous vous en supplions ! Ainsi-soit-il. Signé Pierre Brun, viguier subrogé; F. Taver-nier, maire-consul; J. Ollivier, consul; G. Perret; J. Laurens; J. Marrot; B. Lesque; Jean-Baptiste Michel ; G. Romans ; J. Lesque ; Joseph Gués ; E. Lesque; Chave, J. Siris-Laugier ; François Nivon; François Giraud; E. Gibaud (ne prend aucune part à l’article 21 et 22); P. Boutière; B. Mu-rierre; Agibaud; À. Pellautier; Joseph Aurrant; J.-Joseph Giraud; Begue ; J. -Joseph Tnaire ; Joseph Devaux; A. Girard; G. Baussan; B. Ribe a dit ne prendre aucune part aux articles 21 et 22; Joseph Darral; J. Héraud; André, aubergiste; Nivon; J.-L. Garron; P. Tavernier; F. Perret; J.-L. Ricard; J. Ribe; Garlier; L. Pellautier; G. Ricard; Baret; L. Marroc; Pascal. Par-devant nous, Pierre Brun, viguier et lieutenant de juge subrogé, ont comparu les sieurs maire et consuls de cette communauté de Saint-Gannat, lesquels nous ont requis de coter et parapher les quatorze pages du contenu du cahier dé doléances ainsi porté par l’ordonnance de M. le lieutenant général, signé Tavernier, maire-consul. Nous, viguier et lieutenant de juge subrogé, adhérant à ladite réquisition, avons coté et paraphé, ne varietur , quatorze pages dudit cahier de doléances, à Saint-Gannat, le 25 mars 1789. Signé P. Brun, viguier subrogé, CAHIER Des remontrances et doléances arrêtés 'par la communauté de Saint-Ohamas , dans son assemblée générale du 25 mars 1789 (1). DEMANDES GÉNÉRALES. La présente assemblée a arrêté à l’unanimité des voix, que, quant aux objets qui intéressent la généralité du royaume, les sieurs députés que le tiers aura élus pour sa représentation aux Etats généraux, seront expressément chargés d’y solliciter la réformation du code civil et criminel ; la justice rendue gratuitement sur les lieux à tous les sujets du Roi ; la suppression de la vénalité des charges et offices ; le remboursement de ces mêmes charges comme une dette [pressante qui pèse sur le peuple ; la modération dans les droits de greffe, papier timbré, parchemin et sceau, et surtout l’abolition des expéditions grossovées; la promptitude dans la distribution de la justice; une distinction claire entre les matières sommaires, celjes de la police, qui devront être jugées sur-le-champ, et en dernier ressort, jusqu’à certaines sommes, et celles susceptibles d’une plus grande discussion ; la suppression des tribunaux existants, leur conversion ou érection en divers bailliages jugeant en dernier ressort, jusqu’à concurrence de sommes déterminées; l’érection de tribunaux supérieurs, le tout; mis et disposé à la portée dé tous les justiciables de cette province. L’érection des justices seigneuriales en justices royales dans chaque ville, village, bourg et hameau faisant communauté; qu’il soit permis à chaque ville de présenter à Sa Majesté trois sujets pour remplir ces places. (1) Nous publions çe cahier d’après un pianusçriî des Archives de V Empire. L’exercice de la police attribué exclusivement à la mairie de chaque communauté, puisqu’elles l’ont ci-devant acquise de Sa Majesté à titre onéreux; les droits honorifiques de cette même mairie rendus aux consuls, et entre autres celui d’autoriser les assemblées municipales. Que chacun soit jugé par ses pairs, et que, dans les affaires d’une communauté contre un seigneur, ou d’un roturier contre un noble, le tribunal soit mi-partie de nobles et de roturiers, même pour les causes compétentes à l’officialité. Que dans les affaires criminelles chaqueindividu soit jugé par ses pairs ; que la procédure soit prise publiquement, au vu et au su de l’accusé, auquel il sera donné un conseil pour se défendre. Que nul ne puisse être arrêté ou constitué prisonnier, qu’en vertu d’un décret décerné par ses juges naturels. Que l’élargissement provisoire soit toujours accordé dans les vingt quatre heures, en four-nissant caution, excepté dans les cas de crime méritant peine corporelle et afflictive. L’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens, sous les modifications que les Etats généraux fixeront, et la connaissance à donner à la famille et aux juges naturels de l’accusé. La liberté de la presse en tout ce qui ne sera pas contraire à la religion, aux mœurs et au respect dû à Sa Majesté et à l’Etat. La liberté individuelle et sacrée des propriétés. La faculté à tous les citoyens, de quelque ordre qu’ils soient, de concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et charges attributives de la noblesse. L’abolition et suppression de la milice forcée, et surtout des matelots tirés au sort dans les pays maritimes, étant inouï que des sujets, nés libres, soient jetés sur un élément qui répugne souvent à leur constitution physique. Une modération dans |les droits domaniaux du contrôle, de l’insinuation et du centième de* nier. r Adopter un plan uniforme et clair pour classer dans le tarif toutes sortes d’actes, et q’y attacher des droits qu’ autant qu’il en faut pour consolider leur publicité. Abroger surtout le demi-centième denier sur les legs d’usufruit faits par un père de famille à son épouse, et considérer cette veuve, dans les divers legs qu’un mari peut lui faire, comme faisant partie de la ligne directe toutes les fois qu’il y a des enfants. Ne percevoir le centième denier que sur ce qui reste net de la succession, après les dettes prélevées. La suppression de tous les bureaux de fermes dans l’intérieur du royaume, et le reculement des bureaux des fermes et traites dans les frontières. L’abolition de tous droits sur la circulation des denrées provenant du cru de la France, et sur tous les objets de fabrication française dans l’intérieur du royaume, et notamment sur les huiles, savons et olives à la Pescioliny. La suppression d’un droit établi, et qu’on perçoit au bureau de Martigues sur les blés qui npus viennént de Marseille. L’abolition du droit de marque sur les cuirs et peaux préparés dans le rqyaume, comme puisant à la fabrication française," et y suppléer paç des impôts sur des objets de luxe." Que le sel nous soit rendu marchandise, ou du 4j 2 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.l moins une modération sur le prix, et qu’on nous restitue le sel blanc. Une perception plus simple et moins coûteuse dans les deniers royaux; la suppression des offices de finance, ou bien grande réduction. L’uniformité des poids et mesures dans tout le royaume. Qu’ils s’attachent à obtenir des défenses aux salpetriers de faire des fouilles dans les maisons. Et qu’ils sollicitent enfin l’examen des pensions accordées par les anciens ministres sans nécessité. CLERGÉ. La présente assemblée délibérant ensuite sur les intérêts qu’elle à relativement au clergé, a arrêté : Que nos députés insisteront à demander que le clergé de Provence ne mêle ni ne confonde plus ses intérêts avec celui du clergé de France. Que ce soit dans la capitale de cette province, et non à Paris, qu’il tienne des assemblées, qu’il règle ses impositions et qu’il les paye. Que le clergé du second ordre, et tout ce qui paye décime, soit admis dans les assemblées avec droit d’y délibérer. Qu’on l’oblige à éteindre annuellement la masse de ses dettes et qu’on lui prohibe d’en contracter de nouvelles. Que les biens-fonds qu’il possède, en mainmorte, et qui pour la plupart sont incultes, passent dans le commerce, au moyen d’un équivalent de leur valeur dont on pourrait placer les fonds sur la propre masse de ses dettes, en attendant l’extinction d’icelles ; l’agriculture et la population y gagneraient énormément. Obligation à la résidence, et incompatibilité de plusieurs bénéfices sur la même tête, ou aviser aux moyens de réunion pour les renter suffisamment. Suppression des annates, et les dispenses , prises en France, accordées gratuitement. Les fêtes de l’année renvoyées au dimamche, excepté les fêtes solennelles. La majeure partie des ordres religieux et des petites collégiales supprimés. Nous supplions nos députés de s’attacher avec force à solliciter une congrue plus forte pour MM. les curés et pour MM. les vicaires desservant les paroisses, une congrue relative à la population et au besoin de chaque paroisse qui puisse remplacer le casuel, qui doit être non-seulement supprimé, mais prohibé. Nous les chargeons expressément de prier MM. les évêques et patrons ecclésiastiques de ne nommer aux bénéfices de la Provence que des prêtres habitués dans leur diocèse, et de les choisir, par préférence, dans le nombre des vicaires desservant les paroisses , et d’inviter surtout MM. les évêques à ne s’entourer dans leurs ca-- nonicats de leurs cathédrales que des anciens curés de leurs diocèses; de demander finalement si la suppression de la dîme ecclésiastique ne pourrait pas s’effectuer, ou du moins de ne la payer qu’après avoir prélevé les semences et cultures. DROITS SEIGNEURIAUX. La présente assemblée a également chargé ses députés de mettre sous les yeux de Sa Majesté et des Etats généraux cette quantité de droits de péage qui arrête la circulation du commerce dans les routes et chemins. Ces droits de chasse dont la plupart des seigneurs n’usent pas eux-mêmes et qu’ils arrentent à des particuliers qui viennent fouler impunément les moissons. Cette excessive quantité de lièvres et de lapins, qui, dans certains coins de cette province, désolent les campagnes, détruisent les vignes, les blés et les jeunes plantations d’oliviers. Ces retraits barbares et féodaux exercés par les seigneurs, après vingt-neuf ans et onze mois de tranquille possession, tandis que le retrait lignager, infiniment plus favorable, a été restreint à un mois de la notice de l’acte. Ces censes exigées en blé d’annone, tandis que le terrain servile ne produit que du blé commun. Ces banalités de fours, de moulins à farine, où il faut qu’un sac de blé attende vingt-quatre heures l’amas périodique d’un filet d’eau, tandis que la famille à laquelle il appartient meurt de faim. Tous ces droits oppressifs doivent être supprimés ou rachetés à prix d’argent. Heureusement notre communauté n’a point de plaintes personnelles à faire quant à ce ; elle n’a jamais essuyé de pareilles vexations, elle rend tout honneur et toute justice au digne prélat dont nous nous félicitons d’être les vassaux ; mais elle consent à ce que, pour le bien de nos voisins, ces griefs soient redressés .aux prochains Etats généraux. Nous demandons encore la suppression de tous les privilèges exclusifs accordés à des corps ou à des compagnies et à des particuliers, qui nuisent au commerce et à la navigation. Nous supplions enfin Sa Majesté de rentrer dans la possession de ses domaines, aliénés ou engagés en Provence par nos anciens comtes ou par les rois de France leurs successeurs, et notamment dans la possession du Gomtat Venaissin et de la ville d’Avignon, pour le produit desdits domaines être employé au soulagement de l’Etat. IMPÔTS. Et passant ensuite aux objets de délibérations qui concernent l’impôt, nous déclarons qu’attendu la mortalité des oliviers que notre terroir vient d’essuyer par la rigueur des derniers froids, il nous est impossible ae payer nos charges actuelles, et, à plus forte raison, un surcroît d’impôt. Cependant s’il arrivait que la subvention territoriale fût admise par les Etats généraux comme un impôt unique qui suppléât à la taille, aux vingtièmes et au don gratuit que cette province paye à Sa Majesté, il en résulterait nécessairement que nous ne payerions que proportionnellement à ce que nous recueillerions ; nous déclarons, dans ce cas, consentir du meilleur de notre cœur à ce que cette espèce d’impôt, ou tout autre équivalent, et produisant le même effet, soit établi. En conséquence, nous accordons tout pouvoir à nos députés de consentir à l’impôt de la subvention territoriale ou autre équivalent, sur le taux que les besoins de l'Etat, le déficit, le remboursement des charges et offices dont la masse doit être jointe à celle du déficit l’exigeront, sous les restrictions de pouvoir suivantes : 1° Que l’impôt à établir le sera d’une manière universelle, et frappera uniformément sur tout genre de propritété sans exception et sans exemption, nonobstant toutes permissions et privilèges. 2° Qu’il tiendra lieu de taille, vingtièmes, dixièmes, don gratuit et autres droits, charges et impositions royales de cette province. 3° Que toutes les contributions locales de la Provence, celles de la province en particulier, [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 443 celles des vigueries seront également, et dans la même uniformité, réparties sur toute espèce de propriété assise en Provence, sans exemption, nonobstant toutes possessions et privilèges quelconques. 4° Que les biens immenses que possède l’ordre de Malte dans cette province seront également soumis à la répartition des charges royales, provinciales et locales. 5° Que l’impôt ne sera consenti par les Etats généraux que pour un temps limité. 6° L’impôt ne sera consenti qu’après avoir reconnu la dette de l’Etat, et la durée du temps qu’il faudra pour la consolider-7° Le retour périodique des Etats généraux aura lieu dans un terme court dont le délai sera fixé par les Etats ; et si les Etats généraux ne sont point convoqués et tenus aux termes fixés, l’impôt cessera par ce seul fait. 8° Nul impôt ne pourra dorénavant être mis que du consentement de la nation assemblée dans ses Etats généraux. 9° Que dans les délibérations à prendre aux Etats généraux, nos députés insisteront à ce que l’on délibère en commun, et qu’on opine par tête et non par ordre. On invite nos députés aux Etats généraux à ne consentir à l’impôt qu’après que ces neuf chefs auront été accordés, qu’après que les lois constitutives du royaume auront été fixées et qu’après la réformation du code civil et criminel et le remboursement des charges ordonnés. Le ministre des finances rendra le compte de sa gestion de la manière qui sera fixée par les Etats généraux, et ce compte sera rendu public par la voie de l’impression. Pour répartir cette présente année les impositions royales et locales, tant sur le clergé et la noblesse, que sur le tiers, nos députés solliciteront auprès de Sa Majesté une imposition provisoire à établir sur la même base que celle que la province a suivie jusqu’aujourd’hui pour la répartition des vingtièmes entre les trois ordres, sauf ensuite toute restitution lorsque les Etats généraux auront pourvu à la contribution générale. RÉGIME INTÉRIEUR DE LA PROVINCE. Et venant ensuite à délibérer sur le régime intérieur de cette province, la présente assemblée a unanimement chargé les députés aux Etats généraux de représenter respectueusement à Sa Majesté qu’elle ne saurait considérer comme constitutionnels les Etats de 1787 et moins encore ceux de 1789. Que pour les rendre tels, il faut que les ordres y soient suffisamment représentés. Que la représentation des seuls prélats ne rerésente point le clergé, celle des seuls possédant efs, la généralité de la noblesse, et enfin que le tiers-état n’a point été jusqu’à ce jour suffisamment représenté. Que les Etats pléniers pour un ordre seul, avec l’exclusion d’un privilège pour les autres sont une prétention autant déraisonnable qu’injuste. En conséquence, nous chargeons expressément nos députés de demander au meilleur des rois des Etats mieux organisés et composés de manière : 1° Que chaque commune qui a une population de deux mille âmes jusqu’à trois, ait au moins un représentant. 2° Que le clergé du second ordre soit admis, concurremment avec le clergé du premier, aux Etats. 3° Que la noblesse possédant fiefs, ainsi que celle qui n’en possède point, y soient également et concurremment admises. 4° Que le clergé et la noblesse, ainsi composés, ne fournissent, entre les deux ordres, que le même nombre de députés que le tiers-état députera lui seul, en sorte qu’il y ait toujours égalité de voix entre le dernier ordre et les deux premiers réunis. 5° Que les délibérations aux Etats provinciaux soient toujours comptées par voix et non par 'ordre. 6° Et finalement que le tiers se nomme son syndic avec entrée et voix délibérative aux Etats et qu’il choisisse et élise ses députés dans son ordre. Nous exhortons nos députés à s’élever contre la perpétuité de la présidence et contre la permanence de tout membre non amovible ayant, en l’état des choses, entrée aux Etats. De demander que cette présidence soit élective par les Etats, et alternalive entre le clergé et la noblesse. Gomme aussi de requérir l’exclusion des mêmes Etats des magistrats et tous officiers attachés au fisc. Nous leur recommandons fortement et expressément de réclamer la désunion, dès cette présente année, de la procure du pays qui se trouve attachée au consulat d’Aix et la nomination libre au tiers de ses procureurs. En même temps, nous les chargeons de réclamer que l’audition des comptes du pays sera faite par des personnes choisies et nommées par les Etats, et qu’on ne s’assujettira plus , quant à ce, au tour de rôle. Que les trésoriers de la province et des vigueries soient électifs par les Etats. Ils réclameront enfin la suppression des divers ingénieurs et sous-ingénieurs de la province, celle des divers officiers, greffiers et serviteurs inutiles aux Etats. DEMANDES LOCALES. La présente assemblée, délibérant finalement sur les plaintes et doléances, a chargé ses députés de requérir aux Etats généraux nommément la suppression des bourdigues des divers canaux de Martigues qui interceptent la navigation de ce bras de mer avec la Méditerranée, qui atterrissent annuellement les canaux par l’obstacle qu’ils présentent au cours des eaux et aux diverses plantes marines que la mer y amoncelle, qui empêchent l’entrée du poisson pendant neuf mois de l’année, ce qui ruine la classe indigente des pêcheurs de cette contrée, et dont la suppression répandrait l’abondance dans cette ville et les voisines, et procurerait une pépinière de matelots à l’Etat. Ils demanderont encore que la pêche sur ce bras de mer soit régie par l’ordonnance royale de la marine, et non par les règlements particuliers et seigneuriaux de la principauté de Martigues, à laquelle nous sommes absolument étrangers. Ils supplieront Sa Majesté d’ordonner que le port de Bouc soit recuré et mis à même de recevoir, comme ci-devant, les plus gros navires. Que notre port de Saint-Ghamas, si utile à nos voisins et à toute la contrée, dont les bâtisses sont finies , mais dont le bassin n’a point été 414 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] encore approfondi, soit enfin fini et mis à même de recevoir les navires du pays. Ils prieront encore notre auguste monarque de vouloir bien écarter, de notre habitation, et des portes de notre ville, le grand magasin des poudres de la fabrique de Saint-Chamas, de le faire transférera un endroit isolé que la nature semble indiquer, au-delà du bras de mer, vis à-vis la Poudrerie ; le danger est d’autant plus imminent que trois miile personnes peuvent être à tous les instants les victimes de la moindre imprudence ou d’un coup de feu du, ciel. Ils demanderont que les carrères interceptées dans ce terroir soient rétablies, ainsi que celles de toute la province. Que les employés aux fermes du Roi ne puissent point dénoncer et faire des saisies aux troupeaux de chèvfes et de moutons qui dépaissent sur les landes et rivages qui sont le long des côtes de la mer, et qu’ils insistent à nous rédimer de cette vexation. . Signé Leydel, juge ; Panai, M.-C.; Paul, maire; d’Ëstienne-Lieuron ; P. Paul ; Brouchier; Archier; B. Pellissier; Jean-Joseph Antoine Louison; Nègre; Callamand; Martin; Sanguon; Bernard; Porte; Bernard; Moyroux; Bonnet; Le Doyen; Frigner ;F. Reboul ;L. Payan;Fabre;A.Baret; J. -J. Callamand; J.-H. Bérard; P. Cler ; Ch. Reboul ; J. -P. Toche ; F. Sylvestre;P. Roussant ; J. Cler; Loger, juge; Siméon Engaliier ;MarcChiron ; B. Martin; Henri Gautier ; J. Flamont ; Lombard ; Ësménard ; André Serria ; Ceissier ; Lage ; H. Fabre ; Et. Cler père; J. Claude Gibert ; Ant. Chapon ; Brouchier ; D. Gautier ; A. Garron ; G* Henrique ; A Bérard : Reboul ; Jean Ollivier: J.-J. Fabre; Grégoire Fabre; A. Calle-mand; Julien; Et. Cler fils; J. Roustant; P. Cour-nille; G. Eulhand; L. Cavaitlon; Jean Àtournel ; Lievin Cerrier : Jean Fabre ; Cler aîné ; Chapus, ancien garde du Roi; Cavaillon , capitaine d’invalides; Ëmauran, doct. méd. ; Claude Michel; J. Henrique fils; J. Martin; Bronchiez greffier; Leydel, juge. CAHIER Des doléances , plaintes et remohtrances que la communauté de Saint-Estève-de-Jançon 'présenté par François Descolis, député d’icelle , conformément aux intentions du Roi (I). Art. 1er. Que la noblesse et le clergé payeront comme le tiers-état, et a été du consentement de tous les habitants. Art. 2. Que les contrôles d’insinuations doivent être supprimés en ligne directe, c’est-à-dire à un simple contrôle. Àrt. 3. Que la rivière de Durance occasionne un grand dommage aux terres de cette communauté que l’affluence des eaux leur a emportées ; par conséquent, cette communauté aurait besoin de secours pour faire les réparations et digues nécessaires, ou ils ne peuvent plus supporter les charges imposées sur le terroir. Art. 4. Que tous les biens que ladite communauté possède ont été donnés à nouveau bail par M. le marquis deJançon, il y a environ deux cent cinquante ans, sous les conditions suivantes : que les habitants payeraient de sept charges des grains qu’ils recueilleraient une au seigneur, que tous les autres fruits au neuvième; trois poules pour chacun habitant; une charge de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit dés Archives de l’Empire. blé aussi chacun desdits habitants , c’est-à-dire pour chaque feu, sous la condition qu’ils ont l’usage du bois des montagnes et collines du terroir d’icelle communauté, sans que le seigneur puisse en avoir aucun usage, ni personne de sa part ; cependant aujourd’hui on a fait couper une partie de ce bois. Sont soumis encore à payer les tailles, la dîme au vingtième de tous les grains pour le prêtre qui ne vient dire la messe aux habitants de ladite communauté que le dimanche, attendu que ce prêtre ne réside point dans le lieu. Cette dîme produit environ 400 livres, et les fermiers ne payent que 150 livres au prêtre. La communauté désirerait être chargée de payer le prêtre, et par conséquent ne payer point de dîme qu’à la concurrence de ce qu’il faudrait payer au prêtre, attendu qu’aujourd’hui elle ne peut plus supporter toutes les charges ci-dessus énoncées. Art. 5. Que la chasse du terroir de cette communauté doit être libre pour pouvoir éviter les grands dommages que le gibier causait aux levées, oliviers et autres arbres, ce qui fait encore plus la ruine des récoltes et la perte des habitants, lesquels ont déclaré se soumettre à toutes les intentions et volontés du Roi, biens et personnes, et a été sous leur serment, et avons signé, nous, greffier de ladite communauté, avec François Descolis, habitant et député, et tous les autres ont déclaré ne le savoir. Signé Descolis , député ; Ferand, greffier. CAHIER Des do lé ancess, plaintes et remontrdhcès de la com-munautéde ce lieu de Saint-Julien-le-Montagnier , viguerie de Barjols , sénéchaussée d'Aix eh Provence , rédigé par nous, maire, consuls , habitants et chefs de famille de ladite communauté, assemblés cejourd’hui 25 mars 1789, en conformité des lettres du Roi pour la convocation des Etats généraux du roijaume , dont la tenue est fixée au 27 avril prochain, et des règlements y annexés (1). Notre auguste monarque, moins jaloux de son autorité que du bonheur de ses peuples, vient les consulter sur leurs besoins ; il veut connaître les véritables droits de la nation, et la faire concourra elle-même à sa propre félicité, en la convoquant auprès de lui par le rétablissement des Etats généraux du royaume, qui seront l’époque heureuse et à jamais mémorable de la restauration publique et le remède efficace de tous les maux de l’Etat. Il ne nous appartient point, sans doute, d’éclairer la nation, nous ne devons pas rougir d’avouer notre insuffisance, et nous aurons rempli notre devoir, si nous pouvons parvenir à faire écouter nos doléances sur les objets qui nous intéressent plus particulièrement, et dont nous sommes journellement les victimes. Le Roi nous donne la liberté de nous plaindre ; ce précieux bienfait doit ranimer notre courage, et nous élever au-dessus de toutes les considérations personnelles. Le code du droit naturel est bien une connaissance innée dans tous les esprits droits, honnêtes et dépouillés de toute prévention. Mais l’amour-propre et l’intérêt personnel dans les uns, le dér faut de lumières et les préjugés de l’enfance dans les autres, s’opposent depuis longtemps au dévè-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.