518 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 février 1790»] ans, la nature et la quotité des droits qui leur appartenaient. Art. 5. La preuve testimoniale dont il vient d’être parlé, ne sera suffisante que par dix témoins, lorsqu’il s’agira d’un droit général. Art. 6. Les propriétaires de fiefs qui auraient, depuis l’époque énoncée dans l’article 4, renoncé par contrainte ou violence à la totalité ou à une partie de leurs droits non supprimés par le présent décret, pourront, en se pourvoyant également dans l’année, demander la nullité de leurs renonciations, sans qu’il soit besoin de lettres de rescision. On demande l’impression du rapport de M. Merlin. L’impression est ordonnée. M. le Président annonce que les juges consulaires demandent à être introduits à la barre, à la séance de demain soir, pour y prêter le serment civique. Cette demande est accordée. M. le Président lève la séance, après avoir indiqué celle de demain matiu pour l’heure ordinaire. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX DE PUSY. Séance du mardi 9 février 1790, au matin (1). M. l’abbé Expilly, l'un de MM. les secrétaires , donne lecture du procès-verbal. M. de Bouville. Je m’étonne qu’on n’ait pas inséré au procès-verbal que ce n’est qu’après avoir entendu les observations qui ont été faites sur mes scrupules, que je me suis déterminé à prêter le serment. Après les mots :je le jure, j’ai ajouté ceux-ci : d’après la nouvelle interprétation donnéepar l' Assemblée. Je demande que ces mots soient rétablis sur le procès-verbal; et si M, le secrétaire a cru m’obliger en les supprimant, je le remercie d’une attention que je n’ai pas sollicitée et que je ne suis sûrement pas jaloux d’obtenir. M. le vicomte de Noailles. Je ne connais que deux manières de parler du serment prêté hier par M. de Bouville ; c’est de dire qu’il l’a prêté ou qu’il ne l’a pas prêté ; il ne peut pas exister une troisième manière d’en parler. Je pense donc qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la demande qufil vient de faire. M. le vicomte de Mirabeau. Je pense qu’il y a lieu à délibérer; et comme c’est avec M. de Bouville, et de la même manière que lui, que j’ai prêté mon serment, je demande avec lui que les termes dans lesquels je l’ai prêté soient stipulés dans le procès-verbal. M. le Président. Je prends le vœu de l’Assemblée : Y a-t-il lieu à délibérer sur la réclamation de MM. de Bouville et le vicomte de Mirabeau? L’Assemblée décrète la négative. (1) Cette séance est incomplète an Moniteur. M. le vicomte de Mirabeau. Eu ce cas, je regarde mon serment comme nul. (L’Assemblée ne tient aucun compte de cette protestation.) M. le Président donne lecture d’une lettre de M. Bouche, membre de l’Assemblée nationale, qui fait don de plusieurs de ses ouvrages intitulés : 1° Essai sur l’histoire de la Provence ; 2° Essai sur le droit public et sur la contribution aux impositions. « J’ai cru, écrit M. Bouche, qu’il serait utile que les provinces et villes qui ont leur histoire écrite, en déposassent un exemplaire dans les archives de l’Assemblée nationale; je paie le tribut à cette idée. L’Assemblée applaudit et ordonne que les ouvrages seront déposés aux archives. M. Massieu, curé de Sergy. J’étais absent lors de la prestation du serment civique, parce qu’à la sollicitation de mes paroissiens, j'étais allé les aider à organiser leur municipalité. La démarche du Roi auprès de l’Assemblée nationale a été accueillie à Pontoise avec enthousiasme et les habitants ont organisé une fête patriotique pour célébrer l’accord du Roi et de la nation. Je dépose sur le bureau une adresse de Sergy et de Pontoise portant renouvellement d’adhésion aux décrets de l’Assemblée et, après avoir expliqué les motifs de mon absence, je demande à être admis à la prestation du serment. M. Massieu, prête serment. M. le Président fait lecture d’une lettre de M. le comte de Saint-Priest, qui témoigne, au nom du Roi, le désir qu’aurait Sa Majesté de voir que la ville de Fontainebleau formât, avec la forêt, un seul district particulier. M. Dupont (de Nemours). Il me semble que nous ne pouvons refuser au Roi la satisfaction qu’il demande; je pense que sa réclamation doit être accueillie, M. le vicomte de Noailles. Le décret rendu depuis quinze jours sur le département de Fontainebleau remplit, à très peu de chose près, le vœu de Sa Majesté; et comme nous ne pouvons revenir sur nos décrets, je demande que M. le Président soit autorisé à conférer à ce sujet avec le Roi, et à lui présenter cette observation. M. l’abbé Thibault, curé de Souppes. Il me semble que M. le comte de Saint-Priest aurait dû s’adresser aux députés du département de Fontainebleau, et non pas à l’Assemblée. L’avis proposé par M. le vicomte de Noailies est adopté. Vordre du jour appelle la suite de la discussion sur la division des départements du royaume. M. Oossin, rapporteur du comité de conslitu-tion, représente que les députés de la Ghalosse et du pays de Marsan demandent la création d’un 84e département dans la division générale du royaume, au profit de Mont-de-Marsan. Le comité est d’avis que les décrets antérieurs doivent être maintenus, que la demande doit être rejetée et il propose un décret qui est adopté en ces termes : Département de la Chalosse et du Marsan. « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 février 1790.) 519 du comité de constitution, que, dans le jour, les députés de la Chalosse et du Marsan présenteront au comité la division de ce département en districts, sinon les commissaires sont autqrisés à le diviser et à proposer à décréter demain, à neuf heures du matin, les districts, leur chef-lieu, et celui du département. » M. Gossin propose ensuite les décrets suivants qui sont adoptés sans contestation. Districts de la Lorraine et d'Alsace. « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : 1* que la portion de Sainte-Marie-aux-Mines, dépendante ci-devant de la Lorraine, les communautés de Sainte-Croix, Lièvre, l’Allemand, leRomback; Saint-Hippotyte et Tau-ville, appartiendront définitivement à l’Alsace ; en échange de quoi le comté de Dabo, situé au revers occidental des Vosges, restera au département de Nancy ; 2° Que pour “indemniser le district de Saint-Diez des quatre communautés et des deux villes qu’il perd dans le Val-de-Lièvre, il lui sera rendu les communautés de Saale, Bruche, Ranrupt, Saint-Biaise, Colroi, la Roche et le Han. * Département des Vosges. L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : « 1° Que le département des Vosges est divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont Saint-Diez, Rambervilliers, Remiremont, Bruyères, Epi-nal, Mirecourt, Darney, Neuf-Château et la Marche; 2° Que les électeurs du département s’assembleront à Epinal, et que là ils détermineront, à la pluralité des voix, quel sera le chef-lieu du département entre tes villes d’Epinal et de Mirecourt, sauf la répartition entre ces deux villes des principaux établissements administratifs et judiciaires, qui seront déterminés par la constitution, de manière qu’aucune des deux ne puisse les réunir. » M. Gossin propose un décret concernant la division en districts du département de la Basse-Auvergne. M. Andrieu demande un district pour la ville d’Aigueperse dont il expose les pertes énormes dans le nouvel ordre de choses. M. Gossin répond peut être accueil nière la plus que cette réclamation ne ie parce qu’elle blesse, de la ma-évidente, les intérêts des administrés. M. Andrieu répond qu’il ne faut pas bouleverser toute l'organisation sociale et que les intérêts particuliers sont respectables; la ville d’Aigueperse doit avoir sa part dans la répartition des établissements publics du département. M. Gossin déclare qu’il modifie son décret qui est adopté en ces termes : 2° Qu’à l’égard du district de Besse, les électeurs du département détermineront s’il doit être fixé à Besse, ou s’il serait mieux de le fixer à la Tour ou à Tauves; » Mais que la première assemblée se tiendra à Besse, sauf à prendre en considération la demande de la ville d’Aigueperse, lorsqu’il sera question des établissements judiciaires. Un député de la ville d’Auxonne offre à l’Assemblée un don patriotique de deux rentes sur les tailles, au principal de 2, 524 livres, et témoigne qu’il est heureux par cette offrande, faite au moment où l’Assemblée a prononcé contre cette ville, de témoigner son respect et son obéissance aux décrets de l’Assemblée. M. I© Président répond : L’Assemblée nationale applaudit au civisme et à la générosité de la ville d’Auxonne; elle me charge de vous en témoigner sa satisfaction. M. le baron de Cernon, autre rapporteur du comité de constitution, rend compte de la 'division du département ouest de la Provence. M. Solliers soutient avec chaleur les intérêts de la ville d’Apt et cherche à prouver qu’elle doit rester exclusivement chef-lieu de district sans tenir compte de la ville de Perthuis. Il invoquela possession en faveur de la ville d’Apt, sa position centrale, tandis que Perthuis est à l’extrémité du district; Apt a à perdre son évéché et son chapitre, tandis que Perthuis n’a rien à perdre et se trouve favorisé par un plus grand commerce. M. l’abbé Cousin répond que les prétentions d’Apt sont exagérées et que Perthuis est assez important pour avoir sa part dans la distribution des établissements publics du département, M. d’Eymar s’en tient au provisoire pour la ville d’Apt, sauf au département à prononcer seulement sur l’alternat. M. le Président met aux voix la clôture de la discussion qui est prononcée. Le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationales décrète, conformément à l’avis du comité de contitution, qne le département de l’ouest de la Provence est divisé en six districts, dont les chefs-lieux sont Aix, Arles, Marseille, Tarascon, Apt et Salon; c Que la ville de Saint-Remi alternera pour l’assemblée et le directoire du district avec Tarascon; que la ville d’Apt aura provisoirement le district, sauf à faire arrêter par les électeurs du département d’Aix s’il y a lieu à alterner avec Perthuis, et celle de Martigues avec Salon: que, dans tous les cas, la première assemblée sera à Tarascon, Apt et Salon. » M. Durand de üfaillane. Je propose de décréter, dès à présent, que les fleuves et rivières naviguables forment invariablement, par leurs cours, la ligne de démarcation entre les provinces qu’ils partagent. Département de la Basse-Auvergne. L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : 1° Que les chefs-lieux de districts de la Basse-Auvergne sont Clermont, Riom, Ambert, Thiers, Issoire, Billon et Montaigu ; M. le Président. Le comité de constitution doit présenter incessamment un projet de décret sur ce point. M. le baron de Cernon propose un dernier décret qui a est adopté sans discussion en ces termes :