gg [Assemblée nationale.] blée à cet égard, parce qu’il n’est pas réellement permis de faire languir les malheureux accusés, qui peut-être sont innocents, de les faire languir dans les fers, et de leur faire éprouver une peine plus forte que celle à laquelle ils sont condamnés. M. Fc Chapelier. J’adhère à l’amendement de M. Martineau, au moins en partie. Seulement il faut peut-être examiner si la formation de six chambres de tribunaux ne dégarnirait pas trop les tribunaux voisins, sur lesquels on a déjà pris des juges pour former le tribunal à Orléans. Mais la raison pour laquelle j’ai demandé la parole, c’est pour faire à M. le rapporteur une observation : il n’a pas prévu que ces tribunaux, n’ayant que deux chambres, peuvent être hors d’activité le lendemain. Il dit qu’il faut 7 juges, et en matière criminelle, on ne peut guère avoir un moindre nombre ; or, il n’en prend qu’un seul par chacun des 14 tribunaux, un seul manquant; comme les suppléants de Paris ne sont pas suppléants de ce tribunal, il s’ensuit que votre tribunal sera sans activité, presque au moment où vous l’établirez. Il faut donc prévoir ces deux difficultés par un article additionnel. M. Fréteau. Il serait impossible que les deux chambres saf lisent au service ; le même embarras renaîtrait. Je crois donc qu’il est indispensable d’adopter l’amendement de M. Martineau. J’en propose aussi un autre. M. le rapporteur a indiqué que ce serait parmi les commissaires du roi attachés aux tribunaux de Paris, qu’il en serait nommé deux, pour faire le service auprès des deux nouvelles chambres. Il est impossible de détacher du service civil les commissaires du roi qui sont attachés aux six tribunaux. 11 ne coûtera pas beaucoup au ministre de la justice d’indiquer et de présenter au roi des commissaires du roi tout exprès pour ces nouveaux tribunaux. J’ajoute cet amendement à celui de M. Martineau. M. Prieur. Y aurait-il de l’inconvénient, je soumets cette idée à l’Assemblée, d’autoriser les tribunaux à appeler, pour les jugements civils et criminels, à défaut de suppléants, des gradués qui exercent près de ces mêmes tribunaux ? M. Duport, rapporteur. Je réponds d’abord à M. Prieur que cela est déjà fait ; il suffit de dire que les gradués pourront être appelés� J’adopte également l’amendement de M. Le Chapelier. Quant à l’amendement de M. Martineau, il revient au même, et je l’adopte. J’adopte également la proposition faite par M. Fréteau, relativement aux commissaires. Voici, en conséquence, la rédaction que je propose : « L’Assemblée nationale , considérant l’état actuel des procès criminels dans la capitale, et les diverses causes qui ont accumulé et entretiennent un grand nombre d’accusés dans les différentes prisons ou maisons de force de cette ville; « Décrète qu’il sera établi, à Paris, au Palais, 6 tribunaux, composés de 7 membres chacun, pour instruire et juger tous les procès criminels existants avant le 25 janvier, époque de l’installation des tribunaux de Paris. « L’appel des jugements rendus par un de ces tribunaux, sera porte, dans les formes prescrites par les décrets, à l’un desdits 5 autres tri-[13 mars 1791.] bunaux, et à 2 des tribunaux de Paris successivement, indiqués à cet effet par le directoire du département. « Les suppléants et, à leur défaut, des gradués seront appelés, s’il est nécessaire, pour juger en dernier ressort. « Pour former ces 6 tribunaux, les tribunaux les plus voisins enverront chacun un juge, lesquels se rendront à Paris, et commenceront leurs séances le 2b du présent mois de mars. « Il sera attaché à chacun des 6 tribunaux extraordinaires un accusateur public et un greffier, lesquels seront choisis par les juges. « Le roi sera prié de nommer un commissaire pour chacun de ces tribunaux. « L’indemnité qui sera accordée aux juges, aux commissaires du roi, en outre de leur traitement ordinaire, sera réglée sur le pied du ti ai tentent des juges et des commissaires du roi de Paris. Celle des greffiers sera lixée sur le pied de 3,00(1 livres par an, le tout à raison ae la durée de leurs services auprès des tribunaux susdits. « Décrète, en outre, que dans les affaires criminelles les suppléants feront l’instruction et le rapport, de même que les juges. « Renvoie au pouvoir exécutif pour donner les ordres nécessaires à l’exécution du présent décret. » (Ce décret est adopté.) M. de Menou, cm nom du comité militaire. Messieurs, depuis votre décret en date du 28 janvier dernier, par lequel vous avez ordonné la distribution de 97,000 fusils dans tous les départements du royaume, quelques-uns des depariements frontières ont fait de nouvelles réclamations. Si nous étions exposé, ce que je ne crois pas, à avoir la guerre, ces réclamations, pour avoir des armes, seraient fondées, et nous attireraient les reproches du peuple. Le comité s’est concerté la-dessus avec le ministre de la guerre, et il est résulté de leurs entrevues, qu’il est possible de disposer de 14,000 fusils. Mais j’ai l’honneur de faire observer à l’Assemblée qu’il ne serait pas possible d’en faire, pour le moment, une nouvelle distribution sans noire à la fourniture qui doit être faite, en armes neuves, aux troupes de ligne. Lorsque la fourniture actuelle sera faite. Usera possible de donner encore quelques autres armes aux départements ; mais, pour le moment, il faut nous en tenir là. J’ai l’honneur de vous proposer, en conséquence, le décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité militaire, décrète : Art. 1er. « Que le roi sera prié d’ordonner au ministre ayant le département de la guerre, de faire délivrer au ministre chargé de la surveillance de l’intérieur du royaume, 14,000 fusils, qui seront distribués ainsi qu’il suit : Au département des Ardennes ..... 1,200 fusils Au département de la Moselle ..... 1,200 — Au département du Bas-Rhin ..... 3,000 — Au département du Doubs ........ 1,200 — Au département des Hautes-Alpes. 1,200 — Au département du Yar .......... 1,000 — Au département des Basses-Pyré-A reporter ..... 8,800 fusils ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 mars 1791.] 69 [Assemblée nationale.] Report ..... 8,800 fusils nées .......................... 1,200 — Au département des Pyrénées-Orientales ............. “. ....... 500 — Au département du Jura .......... 1,000 — Au département de la Haute-Saône. 1,000 — Au département du Haut-Rhin.. . . 1,500 — 14,000 fusils Art. 2. « Le ministre de l’intérieur veillera à ce que, dans la distribution des fusils aux départements ci-dessus dénommés, les districts frontières en reçoivent le plus grand nombre. Art. 3. « L’Assemblée nationale, se référant aux articles 2 et 3 de son décret sur les armes, en datedu 28 janvier dernier, prie le roi de l'aire donner des ordres pour la conservation des fusils dont elle décrète la distribution. Art. 4. « Les dépenses nécessaires pour le transport et l’encaissement des fusils seront supportées par la nation et payées par le Trésor public. » M. Merlin s’étonne de ne pas trouver dans la liste des départements qui doivent avoir part à cette distribution, le départèment du Nord, l’un des plus intéressants par sa situation et son étendue. M. Durand-Maillane fait la même observation pour le département des Bouches-du-Rhône. (Ces observations sont renvoyées au comité militaire.) M. le Président. Je mets aux voix le projet de décret du comité, (Le décret du comité militaire est adopté sans changement.) M. Verdolin, député des Basses-Alpes, demande un congé de deux mois. M. Paultredes Epinettes, député du ci-devant bailliage d' Auxerre, demande également un congé de deux mois. (Ces congés sont accordés.) M. de Salnt'Marsal, député d’ Aurillac, qui était absent par congé, annonce à l’Assemblée qu’il a repris ses fonctions depuis le 22 février. M. La Claverie de La Chapelle, député d' Armagnac, qui était également absent par congé, an; -.once son retour depuis le 2du présent mois. M. d’André, au nom du comité diplomatique. Messieurs, il y a huit jours qu<*, sur ia motion d’un membre de cette Assemblée, vous avez ordonné aux comités militaire, diplomatique et des recherches, de vous rendre compte des diverses mesures qui avaient été prises en exécution de vos précédents décrets. Le comité diplomatique s’est empressé de se mettre en règle à cet égard; il a écrit au ministre des affaires étrangères pour savoir de lui quelles étaient les suites qu’il avait données à l’exécution de vos décrets. Nous avons reçu du ministre la réponse dont je vais avoir l’honneur de vous donner lecture au nom du comité diplomatique : « Paris, le 12 mars 1791. « Monsieur, j’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 9 de ce mois, par laquelle vous me priez de vous mettre à portée de rendre compte à l’Assemblée nationale des mesures qui ont été prises par le département dont je suis chargé, en exécution de ses décrets, relativement à la sûreté publique, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. « Les mesures qui dépendent du département qui m’est confié ne peuvent consister que dans une surveillance exacte et vigilante sur tous les points qui pourraient nous inquiéter. Le roi m’a donné à cet égard les ordres les plus précis, et je les ai transmis à ceux de ses ministres qui sont placés sur nos frontières. « Les comptes qu'ils m’ont rendus ne présentent jusqu’à présent aucun fait qui soit de nature à vous donner des alarmes. Cependant, comme on en a conçu d’après des rapports que je ne saurai? apprécier, je viens de renouveler encore, de la part de Sa Majesté, l’ordre de redoubler de vigilance, et indépendamment de ces mesures générales et qui sont dans l’ordre ordinaire, j’en ai pris d’autres plus particulières, et dont le résultat sera de me tenir informé, avec la plus grande précision, de ce qui se passera dans les lieux où nous n’avons pas de ministre, et qui pourraient intéresser la sûreté de nos frontières. Je saurai incessamment, de la manière la plus positive, si les bruits qui se sont répandus ont quelque réalité, et jusqu’à quel point ils peuvent être fondés. Je me 'ferai un devoir d’en informer Se comité diplomatique, et surtout le département de la guerre, car mon devoir est de l’avertir à temps des dangers dont nous pouvons être menacés, et le sien est de se mettre en mesure de les repousser. « Je comprendrai également, Monsieur, dans les mesures propres à maintenir la tranquillité à l’extérieur et à l’intérieur, les négociations qui se suivent avec les princes de l’Empire, posses-sionnaires en France. « Le décret par lequel le roi est prié de suivre ces négociations m’a été envoyé, par M. le garde des sceaux, le Ier décembre 1790, et le 6 du même mois j’envoyai, par ordre de Sa Majesté, toutes les instructions nécessaires aux ministres que nous avons auprès de ces princes. Quatre d’entre eux ont consenti à entrer en négociations, savoir : M. le duc des Deux-Ponts; M. le prince Maximilien, son frère; M. le duc de Wirtemberg et M. le prince de Linange. La négociation avec le ministre plénipotentiaire de M. le duc de Wirtemberg est en pleine activité; celle avec la maison palatine des Deux-Ponts y serait également, si les officiers du duc des Deux-Ponts et du prince Maximilien n’avaient rencontré des difficultés dans les différentes reconnaissances qu’ils ont été obligés de faire pour l’évaluation des pertes que ces princes ont éprouvées : les papiers que leur aeent attendait sont arrivés ou arrivent cette semaine, et cette négociation va être suivie avec toute l’activité dont elle est susceptible. 11 en sera de même de M. le prince de Linange, que je presse de donner suite au consentement qu’il a donné d’entrer en négociation. M. l’évêque de Baie n’attend que le moment où le calme sera rétabli chez lui, pour envoyer ici quelqu’un chargé de ses intérêts à cet égard.