268 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 septembre 1791.] tages puissent exister dans toute leur étendue. Souvent on a be�in d’un trésorier de la guerre, par exemple, dans un lieu où il n’est pas habituellement nécessaire : d’ailleurs, les dépenses qu’il faut acquitter dans les provinces ne se bornent pas à la guerre, à la marine, aux ponts et chaussées, et il faut alors en charger ou ces payeurs ou les receveurs particuliers. Cette division dans les dépenses a, de plus, un grand danger, quand même les payeurs particuliers de la guerre, de la marine, des dépenses de l’intérieur seraient nommés par la Trésorerie naiionale. Il suffirait qu’ils fussent attachés à une seule partie du ministère, pour être en quelque forte dans la dépendance du ministre. Il deviendrait impossible aux commissaires de la Trésorerie de suivre, avec la même autorité, les fonds appartenant à la nation, jusqu’au moment où ils sortent des caisses de ses payeurs, pour tomber dans les mains de ses créanciers ou de ses salariés. On ne pourrait éviter de voir renaître le jeu des fonds de caisse, les dépenses anticipées, les arriérés des départements, en un mot tout ce qui, dans l’ancien régime, a porté l’obscurité et les désordres dans les finances. il paraîtrait donc plus utile d’établir dans chaque département un payeur pour toutes les espèces de dépenses. Il n’en résulterait aucune confusion. En effet, le Trésor public a 4 payeurs principaux, et chez chacun d’eux les dépensas sont encore classées sous plusieurs litres. Les payeurs de département seraient assujettis à suivre les mêmes divisions, et comme tous les ordres de payement portent le titre de la classe de dépense à laquelle ils appariiennent, rien n’est plus facile que d’écrire chaque dépense à sa place dans les registres assujettis aux mêmes divisions. La dépense ne serait pas plus forte, puisque le nombre des trésoriers serait de 97 à 83, et que la valeur moyenne de leur traitement, en supposant la même dépense, serait de 3,733 livres, somme qui paraît très suffisante. En exigeant d’eux une caution moyenne de 70,000 livres, on se rapprocherait suffisamment de la masse des cautionnements existants, puisqu’elle serait de 5,810,000 livres au lieu de 6,600,000 livres. On trouverait dans ce plan l’avantage très grand de pouvoir réduire les transports d’argent à ce qui est rigoureusement indispensable. Gomme le système des messageries, ainsi que celui des postes, doit le lier avec celui des départements, le chi f-lieu du département aura des communications faciles et directes avec ceux des districts. Les chefs-lieux de département en auront entre eux . Enfin, sous plusieurs rapports, il serait utile que la Trésorerie nationale eût, dans chaque département, un payeur qui ne dépendît que des pouvoirs généraux de la nation, et qui, d’ailleurs, serait chargé de toutes les parties dont il paraîtrait successivement utile de porterie payement dans les départements. D’après ces réflexions, votre comité vous propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit : Art. 1er. « 11 sera établi, dans chaque département, un payeur général, chargé d’y acquitter les dépenses de la guerre, de la marine et antres, à lu décharge de la Trésorerie nationale, de quelque nature qu’elles soient. Art. 2. « Ils n’en pourront acquitter aucune qu’en vertu de l’autorisatiou des commissaires de la Trésorerie nationale. Art. 3. « Ils seront soumis à l’ordre de comptabilité et aux formes de payement établis à la Trésorerie nationale, et ils tiendront des registres séparés pour chaquegenre de dépense suivant les mêmes divisions. Art. 4. « Ils fourniront, soit en immeubles, soit en effets publics, un cautionnement qui sera réglé d’après le montant aes sommes que la nécessité du service oblige de leur confier habituellement. Art. 5. < La masse totale de leurs appointements sera, pour 87 payeurs, de 300,000 livres, qui seront distribuées de manière que les moindres appointements soient de 1,800 livres, et les plus forts, de 10,000 livres. Art. 6. « 2, 3 ou 4 de ces payeurs seront placés dans les départements où l’activité du service de la gu erre ou de la marine ne permettrait pas de se contenter d’une seule caisse. Art. 7. « Les payeurs généraux des départements seront nommes par les commissaires de la Trésorerie nationale. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. de Cernon, au nom du comité des finances. Messieurs, il y a un mois que vous avez ordonné, i-ur mon rapport, le 'payement des effets de l'emprunt de 100 millions sortis au tirage du 1er janvier ; ceux qui sont sortis au tirage d’avril seront échus au 1er octobre. 11 est aisé de sentir la nécessité d’acquitter, avec la plus grande exactitude et à l’époque précise de leurs échéances, les parties remboursables de la dette publique. Le comité des finances me charge, en conséquence, de vous présenter le projet ne décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « La caisse de l’extraordinaire ouvrira en octobre prochain le remboursement des sommes dues en résultat du tirage fait en avril dernier, de la loterie d’octobre 1783, moutant à la somme de 7,200,300 livres. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. de Cernon, rapporteur. Les dépenses de l'ordre judiciaire et administratif doivent , en vertu de vos décrets, être acquittées par les départements. Cependant vous avez déjà senti la nécessité de faire provisoirement des avances pour ce payement. Il résulte du mémoire que vous a adressé à ce sujet le ministre del’intérieur que le trimestre courant exigera des dépenses plus considérables que le précédent, attendu que plusieurs payements sont arriérés, et que plusieurs dépenses extraordinaires doivent être acquittées. Le comité des finances vous présente à cet égard le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, voulant mettre les administrateurs de département à portée de subvenir, sans aucun retard, au payement de la 269 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 septembre 1791.] dépense de l’ordre judiciaire et de celle d’administration pour le trimestre de juillet 1791, en attendant qu'ils trouvent dans le produit des sols additionnels le moyen de pourvoir, avec leurs propres fonds, à ces dépenses mises à leurs charges, et de remplacer à la Trésorerie nationale les avances qui leur auront été faites, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les commissaires de la Trésorerie nationale feront remettre à la disposition des directoires lies 83 départements, à titre d’avance, la somme de 3,318,525 livres pour subvenir à la dépense des tribunaux, pour le trimestre de juillet 1791, et compléter, s’il y a lieu, le payement des deux trimestres précédents. Art. 2. « Les commissaires de la Trésorerie nationale feront également remettre à la disposition des directoires de département, aussi à titre d’avance, la somme de 4,121,294 livres 15 sols pour subvenir aux dépenses d’administration, pour le même trimestre de juillet 1791, et compléter le payement de celles des deux trimestres précédents. Art. 3. « L’une et l’autre somme seront partagées entre les départements, d’après l’état de distribution qui en sera arrêté par le ministre des contributions publiques, conformément aux tableaux déposés au comité des finances. Art. 4. « Le receveur du district renfermant le chef-lieu du département, fournira aux commissaires de la Trésorerie nationale un récépissé de la totalité de la somme qui aura été envoyée au directoire du département pour l’une et l’autre dépense, et la distribution de cette somme sera faite ensuite en proportion de la dépense à faire acquitter en chaque district. Art. 5. « Ce récépissé sera visé par les administrateurs du directoire de département, lesquels, par l’arrêté mis au bas de ce récépissé, prendront rengagement de faire remplacer à la Trésorerie nationale, sur le produit des sols pour livre additionnels imposés au marc la livre des contributions de 1791 et opéreront en effet ce remplacement en 1791 au fur et à mesure des recouvrements ». (Ce décret est mis aux voix et adopté.) Département de Seine-et-Marne. A la municipalité de Nemours, pour la somme de A celle de Vaux, même département ............. 50,761 A celle de Grez, même département ............ 7,557 A celle de Noisy, même département ............. 2,992 A celle de la Grande-Paroisse, même département 52,687 AcelledeVeneux-Nadon, même département ...... 5,222 A celle de Varennes, même département ...... 13,957 A celle deToury-Ferottes, même département ...... 1,487 A celle d’Ichy, même département ............. 1,026 A celle d’Emans, même département ............ 92,391 Département de Seine-et-Marne. A la municipalité de Cannes, pour la somme de ...................... 77,313 1. 18 s. 6 d. A celle de Lorrez-lès-Bocage, même département 1,833 6 8 A celle de Misy-sur-Yonne, même département 2,516 16 » A celle de Vaudout , même département ....... 7,807 5 » Département de Paris. A la municipalité de Lay-Ghevilly, pour la somme de .............. 96,225 1. 7 s. 3 d. A celle de Montreuil, même département, ...... 93,192 13 6 A celle de Fontenay, sous le Bois de Vincennes, même département ....... 22,130 » »> Département de l'Yonne. A la municipalité d’Etevey, pour la somme de ...................... 15,174 1. 10 s. » A celle de Lucy-le-Bois, même département ...... 50,210 » » (Ce décret est adopté.) Un membre du comité d'aliénation propose un projet de décret pour l’aliénation de biens nationaux à diverses municipalités. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui en a été fait par son comité d’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites, dans les formes prescrites, par les municipalités ci-après nommées, déclare vendre les biens nationaux désignés aux procès-verbaux d’estimations et évaluations respectifs, aux charges, clauses et conditions déterminées par le décret du 14 mai 1790, savoir : M. Goupil-Préfeln. Mercredi 21, vous avez ordonné qu’il serait fait vendredi un rapport, attendu depuis 3 mois, sur la confection d’une loi répressive, qui soit efficace sans être atroce, contre ceux qui continuent de prendre des titres prohibés par la Constitution. Si le comité ne veut pas faire ce rapport, nous n’avons qu’à décider la question sur-le-champ. M. Ce Chapelier. Nous-mêmes avons provoqué l’attention de l’Assemblée sur la nécessité de cette loi ; il n’y a donc pas de mauvaise intention de la part du comité. Nous avons différé notre rapport, parce qu'un membre du comité de Constitution, dont nous estimons beaucoup les lumières, a voulu prendre part à cette rédaction. ( Marques d'assentiment .)