ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.J 634 [États gén. 1789. Cahiers.] un autre engrais, indépendamment de l’intérêt que peut avoir la police à affermer les boues. Noys finissons par demander d’être déchargés de l’impôt que nous payons pour l’entretien des casernes des gardes-françaises, situées à Paris ; l’arrêt du conseil en est précis à cet égard ; il n’assujettit aux droits que les habitants de la la ville et faubourgs de Paris, le mot de banlieue n’y est point écrit ; les autres paroisses de la banlieue, excepté la Chapelle et la Viilette, ne payent riçn pour cet objet, et c’est une concussion de faire payer à un village de la banlieue un droit qui n’est maintenant établi par aucun titre. Cet impôt est d’autant plus injuste que nous contribuons au payement des impôts suivants, qui ne sont, pour la généralité de Paris, que la représentation du droit de casernement qu’on paye dans la capitale. Pour notre part dans les 240,000 livres pour les étapes. 240,000 liv. » Dans les 150,000 pour la suppression des corvées militaires. 150,000 » Pour le casernement de la généralité de Paris ........... 158,100 » Total des droits à répartir ~ dans la généralité de Paris ci. 548,100 » Puissent nos plaintes être accueilliés, puissent nos vœux être exaucés ! Ils ne se bornent point à notre intérêt particulier, puisqu’une chaîne patriotique unit tous les membres de l’Etat. S’il résulte de la tenue des Etats généraux tout le bien que nous sommes en droit d’en attendre, nous adorerons le plus grand et le meilleur de nos rois, qui aura fixé irrévocablement le bonheur des Français ; nous chérirons, après lui, le ministre étonnant qui aura préparé de si grandes choses ; nous consacrerons les noms de nos représentants, qui auront consommé ce grand œuvre, et la postérité immortalisera nos sentiments. Signé Delmourt ; Caron ; P. Isnelle ; P. Fiscal ; Portefin ; Chevenin ; J.-P. Cottin ; Trouiller ; F. Cottin ;J.-L.Àuvry ; E. Bouret; Gautier de Saint-Charles ; Duperrier, greffier. CAHIER Des doléances et pétitions de la commune et de la ville de La Ferté-sous-Jouarre pour être remises aux députés qui. la représenteront à l'assemblée générale des trois Etals au châtelet de Paris pour la rédaction du cahier général de la prévôté et vicomté de Paris et la nomination aux Etats généraux du royaume qui doivent avoir lieu à Versailles le 27 avril 1789 (1). Lesdits députés seront chargés de représenter : Art. 1er. Qu’aucun impôt ne pourra être perçu u’il n’ait été consenti et arrêté par les trois or-res du royaume assemblés en Etats généraux. Art. 2. Que leur retour périodique soit fixé à une époque certaine, mais qu’ils ne soient pas permanents. Art. 3. Que les impôts qui seront consentis par les Etats généraux, sous quelque forme et dénomination que ce soit, seront supportés également par tous les ordres, corporations et individus, proportionnellement à leur fortune, sans distinction d’aucune espèce de biens et sans aucune exception ni restriction en faveur de qui que ce soit, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. nonobstant tous affranchissements et abonnements. Art. 4. Que les Etats généraux, divisés par ordre ou opinion par tête, reconnaissent dans les représentants des communes une influence et un pouvoir égal à celui des deux autres ordres. Art. 5. Que les intendants des provinces soient supprimés. Art. 6. Que les ministres, commandants, gouverneurs et toutes les cours supérieures et inférieures soient responsables des abus dont ils se seront rendus coupables. Art. 7. Qu’il soit laissé un libre cours à la justice dans les tribunaux ordinaires; que l’on supprime tous droits de committimus, lettres de garde gardienne, évocations, révocations et attributions, privilèges de bourgeois de Paris et ceux du Châtelet, en sorte que chaque justiciable ne puisse être poursuivi en matière civile ou criminelle, personnelle ou réelle, que par-devant son juge. Art. 8. Que la police des villes soit rendue et exercée par les magistrats municipaux, ‘qui seront toujours éligibles; que pour cet effet les charges soient supprimées et la finance remboursée aux titulaires. Art. 9. Qu’il soit procédé à la réforme des codes civil et criminel. Art. 10. Que la peine due au crime soit égale entre les trois ordres. Art. 11. Que la nomination aux emplois civils, ecclésiastiques et militaires, soit aussi commune aux trois ordres. Art. 12. Que les accusés auront un conseil. Art. 13. Qu’aucun citoyen ne pourra être décrété que par trois juges. Art. 14. Que les lettres de cachet seront supprimées. Art. 15. Que les parents de ceux qui auront été repris en justice n’en soient pas moins habiles à posséder toutes charges et dignités quelconques, avec défense de leur en faire un objet de reproche. • . Art, 16. Que le nombre des degrés de juridiction soit réduit à deux. Art. 17. Que l’impôt de la gabelle et ceux des aides soient supprimés, sauf à les remplacer suivant la prudence des Etats généraux. Art. 18. Que les droits de franc-fief soient supprimés et qu’il soit établi un tarif clair et précis pour la perception des droits de contrôle et d’infirmations. Art. 19. Que les journaliers sans propriété soient exempts de toute espèce de subsides. Art. 20. Que la dette nationale soit reconnue et assurée. Art. 21. Que les droits d’octroi des villes soient à leur profit suivant leur première destination. Art. 22. Que la milice soit supprimée et remplacée de manière à être supportée également par les trois ordres. Art. 23. Que les corvées en nature demeurent supprimées pour toujours et qu’elles soient sup-, portées en argent par les propriétaires des trois ordres. Art. 24. Que les capitaineries soient . supprimées. Art. 25. Que les lapins soient détruits. Art. 26. Que les pigeons soient renfermés lors des semences et moissons des grains, sinon permis aux propriétaires des terres de les tuer. Art. 27. Que les banalités soient supprimées ainsi que les péages, pontonages, etc., en remboursant les propriétaires ou entrepreneurs. Art. 28. Que les baux de gens de mainmorte [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 638 qui ne pourront être faits que par adjudication ne soient pas révoqués à leur mort ni en cas de résignation ou permutation. Art. 29. Qu’ils ne puissent posséder qu’un bénéfice et soient tenus d’y résider. Art. 30. Que chaque fermier ne pourra exploiter ou faire exploiter plus d’une ferme, afin que les campagnes soient plus peuplées et que les pères de famille puissent établir leurs enfants. Art. 31. Qu’il soit établi dans chaque province du royaume des greniers à subsistances par le gouvernement, qui seront toujours remplis de blé, afin d’en tenir le prix à un taux raisonnable et éviter la disette et la cherté excessive qui existe actuellement ; que pour cet effet, il ne soit permis aucune exportation desdits grains, qu’après que lesdits greniers seront remplis ; qu’il soit, au surplus, fait défense aux laboureurs d’en vendre ailleurs que dans les marchés. Art. 32. Que les droits de commissaires à terrier soient modérés, j Art. 33. Que l'ordonnance du commerce, soit réformée, et que l’on remette en vigueur les lois portées contre les banqueroutiers frauduleux. Art. 34. Que l’on s’occupe toujours de tenir le blé à un prix modéré. Art. 35. Que les droits de traite dans l’intérieur du royaume soient supprimés et les barrières reculées aux frontières du royaume. Art. 36. Que la nation s’occupe de restreindre autant qu’il sera possible les privilèges exclusifs. Art. 37. Que ceux accordés pour les messageries, postes, roulages, soient supprimés. Art. 38. Que toutes les foires soient rendues franches pour les bestiaux. Art. 39. Que la marque des fers et des cuirs soit abolie. Art. 40. Que l’on puisse faire des constitutions d’argent au taux ordinaire, pour un temps déterminé, sans qu’il soit besoin d’aliéner le capital. Art. 41 Que l’état des rentes viagères dues par le Roi soit rendu public chaque année, ainsi que l’état des grâces et pensions avec les motifs. Art. 42. Qu’aucune charge, par la suite, ne puisse conférer la noblesse. Art. 43. Que la nation s’occupe d’employer les troupes à la confection des chemins et autres travaux publics. Art. 44. Que les places et charges inutiles à l’Etat et onéreuses aux finances soient supprimées. Art. 45. Que l’ordre de Saint-Louis ne soit accordé qu’à des services militaires et effectifs. Art. 46. Qu’à mesure que les abbayes et prieurés commendataires et bénéfices simples, viendront à vaquer, leurs biens soient appliqués à l’augmentation des cures et vicariats qui en auront besoin. Art. 47. Que les biens des maisons religieuses supprimées par défaut de sujets soient appliqués aux besoins de la province. Art. 48. Que tous les offices d’huissiers soient supprimés comme une atteinte au droit de propriété. Art. 49. Qu’à l’avenir le logement des troupes se’ fasse indistinctement, sans aucun privilège, ce qui a été accepté et même demandé par les officiers municipaux de cette ville. • Art. 50. Que les privilèges des maîtres et directeurs des postes et autres soient supprimés. Art. 51. Que les villes, bourgs et villages, qui sont chargés du logement des troupes, en soient dédommagés par un impôt qui sera également réparti dans les endroits où ces passages n’ont pas lieu, sans aucune exemption ni privilège. Art. 52. Que le corps des ponts et chaussées soit supprimé pour être donné aux Etats ou assemblées provinciales. Art. 53. Dans le cas où cette suppression n’aurait pas lieu, ils ne pourront plus ordonner arbitrairement des travaux ni des changements sans le vœu des communes sur les lieux, t afin que les fonds soient plus utilement employés. Art. 54. Que la coutume de Meaux soit réformée en ce qu’elle n’admet pas la représentation en ligne collatérale. Art. 55. Que les justices seigneuriales soient supprimées et remplacées par des justices seigneuriales avec des arrondissements. Art. 56. Qu’il y ait une cour souveraine dans chaque grande province et une pour deux petites provinces limitrophes, et que la justice y soit rendue gratis. Art. 57. L’abolition de toute espèce de retraits. Art. 58. Que les maîtrises des eaux et forêts soient supprimées. OBJETS LOCAUX. Art. 1er. Que la banalité des moulins de la Ferté-sous-Jouarre soit supprimée, comme contraire à la liberté naturelle, et attendu que les droits de mouture sont: 1° du douzième; 2°deminot 1 1/2 de son par septier ; 3° et de 6 sous aussi par septier au garçon meunier, ce qui fait à peu près le septième de la valeur du blé, droit excessif et sans exemple dans aucune autre banalité. Art. 2. Que le péage sur le pont de cette ville et grande route d’Allemagne soit supprimé en remboursant les entrepreueurs, attendu qu’il gêne la liberté du commerce et l’approvisionnement de la ville par la cherté excessive du droit. Art. 3. Que la portion de la route circulaire qui a été mal à propos détruite par le sous-ingénieur des ponts et chaussées, à l’entrée de cette ville, du côté de Paris, au préjudice de l’opposition juridique de la commune, soit rétablie, et que la maison que fait actuellement construire le nommé Boucher, à l’encoignure du chemin de MontmiraiL soit remise à l’alignement de celles voisines qui n’ont été bâties que sur l’aliguement donné par les ponts et chaussées. Art. 4. Que le petit pont de bois construit sur le bras de la rivière de Marne et la route d’Allemagne en cette ville soit incessamment réparé, parce qu’il menace une ruine prochaine, ce qui interromprait toute communication avec la capitale. Art. 5. En cas de non-suppression des gabelles, qu’il soit au moins établi un grenier à la Ferté-sous-Jouarre, en ce que cette ville est éloignée des gabelles voisines de 15, 12 et 10 milles, et que beaucoup de villages sont éloignés de dix lieues et plus de la gabelle la plus prochaine, et ont des chemins impraticables en hiver. Art. 6. Qu’il soit accordé aux cabaretiers et débiteurs de boissons dans les villes, les boissons nécessaires pour leur consommation, franches de tous droits d’octroi. Fait et arrêté en l’assemblée convoquée en la manière accoutumée et tenue en l’hôtel commun de la ville de la Ferté-sous-Jouarre, cejourd’hui 15 avril 1789. Signé Solvet ; Mulet ; Yidron ; Garnel; Devin; Cardet ; Movnet ; Thivet; Hagme ; Galmont ; L. Pem; Aveiin; L’Esclave; Lefene; Pasquier fils; P.-E. Ducabe; Careitel ; Monnin; Delahaye ; Bar-bery; Champion ; Galichet ; Chalon; Lecan te; Cho- 636 [États gén. 1789. Cahiers.] quet; Goriot; Yilley; Regnard; Liénard; Dutarred; Lamy, Capenteur; Antoine Dufac; Marcohar; Molin; Lair; J. Lartier; Haret; Maillet; Defer; Jean Bertrand; Pasquier; Poindron; Lallier; Gillet; Guillaume Gautier; Le Roi; Tatou; Senard; Avalard ; Lepreux; Hamier; Molin; Renut; François Mescaud; Blasv; Boileau; Hamosnel ; Jarry; Perruquier; Couëmont; Devaut; Glaudin; Launoy. Coté et paraphé à chaque page. Signé ChaUMIEü. CAHIER Des demandes, doléances et remontrances de la paroisse de la Madeleine-lès-Tournan en Brie , bailliage de Paris (1). Art. 1er Que le pouvoir législatif appartienne à la nation pour être exercé avec le concours de l’autorité royale. Art. 2. Qu’aucune loi ne puisse, en conséquence, être promulguée qu’après avoir été consentie par la nation représentée par l’assemblée des Etats généraux. Art. 3. Que la liberté individuelle soit assurée à tous les Français, savoir : celle de vivre où l’on veut sans aucun empêchement; le droit naturel de n’ètre arrêté qu’en vertu d’un décret décerné par les juges ordinaires; que, sur les emprisonnements provisoires, si nosdits seigneurs des Etats généraux les jugent nécessaires dans quelques j circonstances, il sera ordonné que le détenu soit remis, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de son juge naturel; que, de plus, l’élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, hors le cas de délit qui entraînerait peine corporelle; qu’il soit défendu, sons peine de punition corporelle, à toutes personnes qui prêtent main-forte à justice, d’attenter à la liberté d’aucun citoyen, si ce n'est sur ordonnance de justice ; et que toute personne qui aura sollicité ou signé ce qu’on appelle lettre de cachet, ordre ministériel ou autre ordre semblable de détention, sous quelque prétexte que ce soit, pourra être prise à partie par-devant le juge ordinaire. Art. 4. La liberté de lu presse, sauf les réserves à faire à cet égard par nosdits seigneurs. Art. 5. La plus entière sûreté pour toute lettre confiée à la poste. Art. 6. L’assurance du droit de propriété; que nul citoyen ne puisse en être privé, même à raison désintérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art. 7. Que nul impôt ne soit regardé comme légal qu’au tant qu’il aura été consenti dans l’assemblée de nosdits seigneurs des Etats généraux, et qu’ils ne le consentent que pour un temps limité jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, en sorte que, cette tenue n’ayant pas lieu, cet impôt cessât. Art. 8. Que le retour périodique soit fixé à cinq ans pour plus long terme, et que, dans le cas d’un changement de règne ou d’une régence, ils soient assemblés extraordinairement dans le délai de six semaines ou de deux mois. Art. 9. Que les ministres soient comptables aux Etats de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, et responsables de leur conduite en tout ce qui concerne les lois du royaume. (1) Nous publions ce cahier, d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Paris hors les murs.f Art. 10. Que la dette de l’Etat soit consolidée Art. 11. Que tout impôt consenti soit généralement et également réparti sur chaque citoyen de quelque rang et de quelque ordre qu’il soit, à proportion de ses facultés foncières et. industrielles. Art. 12. Qu’aucun impôt ne soit consenti qu’après que nosdits seigneurs les Etats auront vérifié et réglé les dépenses de l’Etat. Art. 13. Qu’il soit procédé incessamment à la réforme de la législation civile et criminelle. Art. 14. Qu’il soit statué définitivement sur les mariages mixtes. Art. 15. Abrogation des arrêts de surséance, et que les lois portées contre les banqueroutiers soient exécutées rigoureusement. Art. 16. Abrogation des évocations et com - mittimus. Art. 17. Suppression des intendants dont l’administration est dispendieuse à l’Etat et inquiète les citoyens. Art. 18. Suppression de tous les tribunaux d’exception; attribution de leurs droits aux bailliages royaux, qui seront alors composés d’un plus grand nombre de juges. Art. 19. Extension des droits des présidiaux. Art. 20. Suppression des droits d’échange, banalités, péages, pontonages, champarts et autres servitudes, sauf les indemnités dues aux propriétaires, réglées d’après les produits. Art. 21. La faculté de rembourser les rentes stipulées non rachetables en fixant ce remboursement au denier trente. Art. 22. Suppression du droit de franc-fief, comme humiliant et onéreux pour l’Etat. Art. 23. Que le tiers-état pourra être admis indistinctement à toutes les charges et emplois tant civils que militaires. Art. 24. Qu’il n’existe plus de différence dans les peines qui seront prononcées contre les citoyens de quelque ordre qu’ils soient. Art. 25. Que l’on puisse, dans les emprunts faits pour un temps limité, stipuler les intérêts accordés par la loi. Art. 26. Que les dîmes soient rendues aux paroisses, et que le produit soit employé aux honoraires des curés, qui seront fixés d’une manière convenable; que s’il reste un bénéfice sur ces dîmes, il serve aux besoins des pauvres de chaque paroisse, à l’entretien des églises et presbytères, à la décharge des habitants et propriétaires de fonds. Art. 27. Que les députés aux Etats généraux ne puissent voter pour aucun subside, impôt ou emprunt quelconque, que : 1° les lois constitutionnelles ne soient établies et promulguées; 2° la liberté de la presse accordée ; 3° la périodicité des Etats généraux accordée; 4° ainsi que la liberté individuelle; 5U l’assurance des propriétés; 6° et la responsabilité des ministres. Art. 28. Que les substitutions soient réduites à un seul degré tant en directe qu’en collatérale. Art. 29. Révocation de la loi Emptorem comme défavorable à l’agriculture. Art. 39. Que les baux de gens de mainmorte soient exécutés, même après le décès des bénéficiers, à la charge que ces baux seront passés par-devant notaire. Art. 31. Suppression des préventions, annates et autres droits onéreux delà cour de Rome. Art. 32. Suppression des abbés commendataires et de ceux des ordres monastiques qui seront jugés les plus inutiles. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.