$78 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mai 1791.] M. de Wimpfen, rapporteur, donne lecture de l’article suivant, ainsi codçu : des propriétaires dés régiments. « 1» Les ci-devant propriétaires des régiments étrangers, qui justifieront que leur régiment est arrivé au service de France tuut armé et équipé, seront remboursés de la perle de leur propriété sur le pied de 200 livres par homme, au complet de 178S, et à raison de 250 livres par cheval, s’ils prouvent que leur régiment e>t arrivé tout monté. « Les ci-devant proprietaires de régiments, autres que ceux mentionnés dans le précédent article, recevront, en forme d’indemnité, une somme de 100,000 livres. {Adopté.) M. de Wimpfen, rapporteur , donne lecture de l’article suivant, ainsi conçu : Des régiments et des compagnies. « 1° Les colonels, les capilaines en pied, les Capitaines à réforme, des troupes à cheval, ainsi que les colonels des régiments d infanterie, porteurs de brevets de retenue, ne seront remboursés que du montant desdits brevets et seulement en cas de mort, de démission, de changement de gracie, de suppression ou de licenciement. « 2° A l’égard des colonels et des capitaines eu pied qui n’auront point assuré ia finance de leur régiment ou de leur compagnie, par des brevets de retenue, il leur sera délivré par le liquidateur, commissaire du roi, une reconnaissance des trois quarts de la finance de leur régiment Ou de leur compagnie, laquelle finance sera déterminée de ia même manière et suivant les mêmes règles qui étaient suivies pour la délivrance des brevets de retenue, et les reconnaissances seront acquittées dans les cas spécifiés dans l’article ci-dessus pour le remboursement des brevets de retenue. » M. de Folleville. C’est fort injuste; vous leur faites faire des sacrifices auxquels vous n’avez pas droit de les contraindre; car, s’ils quittent demain, ia totalité de leur finance leur en sera due : U est vrai qu’il ne leur est rien dù, s’ils meurent demain; mais il faut leur laisser l’option que leur avait laissée l’ordonnance, c'est d’être remboursés en totalité, s’ils se retirent, avant leur mort, sans avoir pris de brevet de retenue, ou de leur assurer le remboursement des trois quarts de cette finance, s’ils ne veulent pas èourir la chance. M. Defermon. La disposition qui vous est présentée parle comité me paraît infiniment préférable. L’amendement qu’on propose est, propre à mettre tout de suite un grand embarras dans la comptabilité. M. de Tracy. Je demande qu’on laisse aux capitaines qui n’ont point opté en 1776, les mêmes droits qu’ils avaient alors. M. d’Aubergeon de Murinais. Vous ne pouvez pas les contraindre à perdre les trois quarts de leurs finances, puisqu’ils ont déjà couru ia chance, depuis 1775, jusqu’à présent; s’ils éiaieut morts, ils u’auraient rieu retiré. Or, Messieurs, rien n’est plus juste que de rembourser à des gens-là la totalité de leurs finances; d’ailleurs il n’est pas beaucoup de capitaines de cavalerie dans ce cas, le nombre se borne peut-être à 30 ou 40. Je demande donc que l’article soit conçu tel que le propose M. de Folleville, parce qu’il est très juste. M. Camus. Aux termes de l’ordonnance de 1776, les officiers doivent courir la chance et n’êire remboursés que sur le pied des trois quarts. M. de Liancourt. Ce que vient de dire M. Camus n’est pas exact. En 1776, il y a eu une ordonnance qui permettait aux capitaines de prendre des brevets de retenue, de recevoir un quart de leurs charges, s’ils le voulaient ; cette ordonnance reconnaissait dès lors la nécessité du remboursement. El le disait au régiment : Vous avez le droit d’être remboursé de la totalité de l’argent que vous avez payé, si vous arrivez à la fin de votre temps; mais comme vous avez le hasard à courir de la mort, on vous propose de faire le sacrifice d’un quart de votre finance. Vous en assurez au moins trois quarts à vos héritiers. La très grande majorité a admis le plus sûr, et a dit : Nous renonçons au quart éventuel, et nous prenons les trois quarts. Une petite quantité a dit : J’aime mieux risquer le tout pour le tout; et dans les régiments, une certaine quantité d'individus a dit : J’espère ne pas mourir; si je meurs, mes héritiers n’auront rien; mais si je vis, j’aurai la totalité de ma finance. D’après cela, c’est une finance positivement due, et je crois que c’est la dette de l’Etat la plus sacrée. D’après cela, je demande que le nombre de3 officiers, qui ont préféré d’attendre l’expectative de Ja totalité de leur finance, soient remboursés au Trésor national. M. le Président. L’amendement de M. de Folleville consiste à laisser aux capitaines et aux officiers militaires la faculté de prendre un brevet de retenue en perdant le quart de la valeur du prix de l’emploi, ou bien à rester sur le même pied, sauf à tout perdre, s’ils viennent à mourir. (L’amendement de M. de Folleville est adopté.) M. de AHinpfen , rapporteur. Il manqueencore quelque chose à cet article; c’est de déterminer comment et quand seront remboursés ceux qui ne prendraient pas de brevets de retenue. M. de Folleville. Us seront remboursés toutes les fois qu’ils donneront leur démission, ou changeront de grade... {Non, non I cela n'est pas juste !) M. de Wimpfen, rapporteur. On pourrait rendre l’article plus simple en disant : « A l’égard de ceux qui ne prendront point de brevet de retenue, ils resteront dans les termps de l’ordonnance de 1776. » {Marques d' assentiment.) Je propose, en conséquence, la rédaction suivante : Des têgiments et des compagnies. « 1° Les colonels, les capitaines en pied, les capitaines à réforme des troupes à cheval, ainsi que les colonels des régiments d’infanterie, porteurs de brevets de retenue, ne seront remboursés que du montant dôsdits brevets et seulement eû (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (28 mai 1791.] eag de mort, de démission, de changement de grade, de suppression ou de licenciement. « 2° A l’égard des colonels et des capitaines en pied qui n’auront point assuré la tinance de leur régiment ou de leur compagnie par des brevets de retenue, il sera délivré par le liquidateur, commissaire du roi, à ceux qui le demanderont, une reconnaissance des trois quarts de la tinance de leur régiment ou de leur compagnie, laquelle finance sera déterminée de la même manière et suivant les mêmes règles qui étaient suivies pour la délivrance des brevets de retenue, et les reconnaissances seront acquittées dans les cas spécifiés dans l’article ci-dessus pour le remboursement des brevets de retenue. A l’égard Je ceux qui ne produiront pas de brevets de retenue, ils resteront dans les termes de l’ordonnance de 1776. » {Adopté.) M. le Président donne connaissance d’une lettre du ministre de la justice qui transmet à l’Assemblée une lettre du roi conçue en ces termes : « Je vous prie, Monsieur le Président, de prévenir l’Assemblée nationale, que j’ai nommé M. Tarbé à la place de ministre des contributions publiques. » Signé : LOUIS. Le 28 mai 1791. M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d’une lettre du ministre de Vintêrieur ainsi conçue : « Monsieur le Président, « J’ai l’honneur de vous envoyer les pièces dont le roi m’a ordonné de faire part à l’Assemblée nationale. Il s’apit du maire de Salies, département des Basses-Pyrénées, de la nomination duquel on demande la nullité, prétendant que Ie3 officiers municipaux ne l’ont rendu éligible qu’en augmentant sa cote d'imposition , au moyen d’un émargement fait sur lerôle déjà visé | arle'di strict; il s’agit encore d’un pareil changement d’une cote d’imposition faite dans la même municipalité en faveurdu vice-procureur général syndic du departement. Le roi cruit devoir s’en rapporter à la sagesse de l’Assemblée nationale pour juger s’il ne serait pas dangereux de laisser aux officiers municipaux la faculté d’augme *ter ainsi la cote d’imposition, dans la vue de rendre éligibles ceux qu’ils voudraient favoriser. « Signé : Delessart. » M. Démennier, au nom du comité de Constitution. Monsieur le Président, le comité de G ns-titutiou a examiné tous les papiers qui vous sont envoyés par le ministre de l’intérieur, sur cette affaire; il fait même ce qui s’est pa-sé dans la ville de Saillies, ainsi que dans plusieurs autres parties du royaume. C’est ce qui nous a déterminés à vous proposer deux dispositions qui sont dans le projet de décret qui vouj a été distribué ce matin, et qu’on va discuter. Nous demandons par ce décret qu’à l’avenir on ne puisse faire aucun changement dans les cotes d’imposition qu’au mois de février, époque de la répartition, et qu’en-suite ce soit les directoires du département, et non pas les municipali'és. Quand vous aurez décrété le principe, c'est alors que vous pourrez examiner ce que vous aurez à faire. Je préviens l’Assemblée que ce qui concerne la nomination de ce maire a été confirmé par le directoire du département, sur des raisons qu’on S79 pourrait contester; mais vous leur avez donné la commission de ces sories d’affaires. Je demande donc que la L-ttre de M. le ministre de l’intérieur. >oii renvoyée au comitédesra iports, qui se concertera avec le comité de Constitution sur cet objet. (Ce renvoi est décrété.) M. Démennier, au nom du comité de Constitution. M ssieurs, à la suite du rapport qui vous a été fait hier sur la convocation de la première législature , vous avez décrété le titre ior du projet q .i vous a été proposé et même l’article premier du titre II (1). Rien n’est plus instant que de finir le travail que nous avons commencé. Je demande doue que l’Assemblée veuille bien renvoyer à une autre séance la suite du la délibération sur le remboursement des charges et offices militaires et reprendre la discussion du ti're II du projet de décret du comité de Constitution. (Cette motion est décrétée.) La suite de la discussion du projet de décret sur la convocation de la première législature est reprise. M. Démennier, rapporteur. Pour faciliter la délibéiaiion, nous pourrions laisser en arrière les dispositions relatives au scrutin ; lorsque vous aurez décrété le reste du projet, nous examinerons le plan proposé par M. Pétion. {Marques d'assentiment.) Noos passons donc, Mes ieurs, à l’article 2 du titre II; il est ainsi conçu : « A l’avenir, la valeur de la journée de travail sera fixée par le directoire de département, sur la proposition du dire noire du district, conformément à Pariic'e II de la loi du 18 février de l’année pré-ente, nonobstant la disposition provisoire portée au décret du 11 févr er 1790, laquelle demeure abrogée. Celte fixation aura lieu dans le courant du mois de janvier; elle subsistera pendant 6 ans; et il ne pourra plus y être fait de changement que 6 ans ap/ès, à la même époque. » M. Delavigne. Mon ieur le rapporteur, votre intention est-elle de proposer à l’Assemblée que chaque district ait sa fixation particulière? Un membre : Il faut qu’il y ait un prix égal pour tous les départements, parce qu’il dépendra de tel ou tel département qui voudra i fluer dans les assemblées primaires, de fixer les journées à un prix très bas, pour obtenir un plus grand nombre d’élections. M. Démeunier, rapporteur. Si l’Assemblée le veut, on meitra qu’à l'avenir la valeur ne la journée de travail sera fixée par le directoire du département, pour chaque district, sur la proposition du directoire de district. M. Robespierre. C’est avpc raison, ce me semble, que les diificullés élevées sur cet article arrêtent l’aitoition de l’Assemblée, car il touche immédiatement aux droits précieux de tous les citoyens : or, je crois ces droits essentiellement b essés par deux dispositions de cet article. Je crois qu’il vaudrait mieux laisser la municipalité maîtres.-e de régler les droit-! à cet égard, (1) Yoy. ci-dessus, séance du 27 mai 1791, p. S00.