(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 mars 1790.] L’Assemblée renvoie à son comité de féodalité, pour examiner les aulres cas non (exprimés dans l’article, et lui en faire son rapport. Les additions et corrections faites à plusieurs articles du titre II, sont ensuite proposées. II est ajouté à l’article 1er, après les expressions et droits de taille, le mot personnelle. A l’article 2, au lieu des mots assujettis à la mainmorte, l’Assemblé substitue ceux-ci : tenus en mainmorte. Après les mots Guet et Garde insérés dans l’article 10, on ajoute celui de Chassipolerie. Et au lieu des mots boissons ou autres denrées quelconques provenant de son crû, l’Assemblée adopte ceux-ci : ses vins ou autres boissons et denrées quelconques. 11 est ajouté à l’article 12, après lé mot leyde, celui de dîme. L’article 13, qui formait le premier article du décret rendu le 9 de ce mois, sur le rapport de M. Gillet-La Jacqueminière, membre du comité de commerce et d’agriculture, exige des retranchements et des additions. On retranche le mot leyde comme inutile, d’après la répétition qui en est faite dans l’un des articles suivants. Et au lieu de la disposition du môme article, qui commençait par ces mots : et quant à Ven-tretien, l’Assemblée adopte la rédaction suivante: « En conséquence, les possesseurs desdits droits sont déchargés des prestations pécuniaires et autres obligations auxquelles ils pourraient être-assujettis pour raison de ces droits. » L’article 14 est rédigé ainsi qu’il suit : « Il sera pourvu par les assemblées administratives à l’entretien des ouvrages dont quelques-uns desdits droits sont grevés. t> Les articles 15 et 16 formaient le second article du décret du 9 de ce mois. L’Assemblée ordonne qu’ils seront rédigés ainsi qu’il suit : * Art 15. Sont exceptés, quant à présent, de la suppression prononcée par l’article 13 : « 1° Les octrois autorisés, qui se perçoivent sous aucune des dénominations comprises dans ledit article, soit au profit du Trésor public, soit au prolit des villes, provinces, communautés d’habitants ou hôpitaux; « 2° Les droits de bac et de voiture d'eau ; « 3° Ceux des droits énoncés dans ledit article, qui ont été concédés pour dédommagement des frais de construction de canaux et autres travaux, ou ouvrages d’art construits soüs cette condition ; « 4° Les péages accordés, à titre d’indemnité, à des propriétaires légitimes de moulins, Usines ou bâtiments et établissements quelconques, supprimés pour raison de l’utilité publique. > «Art-16. Tous les droits exceptés par l’article précédent, continueront provisoirement d’être perçus suivant les titres et les tarifs de leur création primitive, reconnus et vérifiés par les départements des lieux où ils se perçoivent, jusqu’à ce que, sur leur avis, il ait été statué définitivement à cet égard ; et, à cet effet, les possesseurs desdits droits seront tenus dans l’année, à compter delà publication du présent décret, de représenter les titres auxdits départements, à défaut de quoi les perceptions demeureront suspendues. » L’article 17, formant le troisième du décret du 9 de ce mois, exige diverses additions. Avant le mot leyde, il est ajouté le mot leude. Au lieu des mots à l’intérieur, l’Assemblée adopte ceux-ci ; dans l’intérieur du royaume . Après les expressions de quelqu'1 espèce qu’ils soient , sont ajoutées celles-ci: ensemble tous droits qui en seraient représentatifs. Les mots sur lesquels il a été statué précédemment sont rayés. La disposition commençant par ces mots Etalons, est retranchée de l’article pour former un article séparé qui sera le dix-huitième. Dans cette même disposition, les mots enpaie-ront la valeur , sont substitués à ceux-ci : tiendront compte de la valeur. Et aux mots dorénavant et gratuitement, sont substitués ceux-ci: et à l’avenir gratuitement. M. de Richier, député de Saintonge, propose de faire insérer dans l’article, après les mots grain et grenaille, celui de sel. Il présente cette addition nécessaire pour faire cesser dans sa province la perception d’un droit de mesure dont il démontre que l’origine est aussi odieuse qu’injuste. Plusieurs autres membres appuient la motion ; elle est mise aux voix, et l’Assemblée décrète que le mot sel sera ajouté à l’article. L’article 19, qui formait le quatrième du décret du 9 de ce mois, a été amendé, et l’on substitue aux mots resteront à la propriété de ceux auxquels ils appartenaient , ceux-ci : continueront d’appartenir à leurs propriétaires. La disposition commençant par les mots n’entend néanmoins, est retranchée pour former un article séparé qui sera le vingtième. L’article 21, qui était le cinquième du décret du 9 de ce mois, a été également additionné. Et au lieu de ces mots, et quant au service des places et marchés publics, il sera pourvu à l’exactitude de ce service, sont substitués ceux-ci, et quant au service des places et marchés, il y sera pourvu. La deuxième exception, énoncée dans l’article 24, qui formait le quinzième de l’ancienne rédaction, est présentée à l’Assemblée sous une différente rédaction, ètdécrétée pareillement dans les termes suivants : « Les banalités qui seront prouvées, avoir élé établies par une convention souscrite entre une communauté d’habitants et son seigneur, et par laquelle celui-ci aura fait à la communauté quel-qu’avantage de plus que de l’obliger à tenir perpétuellement en état les moulins, fours et autres objets banaux. » L’article 19, qui étaic le dix-huitième de l’ancienne rédaction est amendé, en substituant au mots art. 9, 15 et 17, ceux-ci, art. 9, 10, 11, 15, 17, 24 et 27. Les articles 34 et 35, qui formaient le vingtième de l’ancienne rédaction, sont rédigés d’après les additions qui ont été faites. Au lieu des mots l’art . 10 du titre premier, l’Assemblée adopte ceux-ci : l’art. 2 du titre premier , et des articles 13, 17 et 19 du présent titre, qui ne seront exécutés que du jour de la publication du présent décret. Au moyen de quoi, la disposition décrétée le 10 de ce mois, pour être ajoutée au décret du 9, demeure supprimée, et en remplacement des mots avant ladite publication, en ce qui concerne les droits abolis sans indemnité , l’Assemblée adopte ceux-ci : avant les époques fixées par V article précédent, relativement à des droits abolis sans indemnité. L’Assemblée décrète sur l’article 36,quiformait le premier de ceux qui ont été arrêtés le 10 de ce mois, qu’au lieu dep expressions leurs finances et 172 [Assemblée nationale.] autres objets , il sera dit, soit de la finance par eux avancée , soit des autres objets. Les mots à la charge des bailleurs , insérés à l’article 37, qui était le second de ceux décrétés le 10 de ce mois, ont été retranchés comme inutiles. Il est fait sur l’article 39 et dernier du titre second, les additions suivantes: Avant les mots sur les indemnités , il est ajouté ce qui suit : « 1° Sur ceux des droits féodaux maritimes , à l’égard desquels il n’a pas été statué par les articles précédents; « 2° Sur les droits de voirie, déshérence, bâtardise, épave, amende, afforage, taverne, tabel-lionage et autres dépendances de celui de justice; « 3°. Sur les indemnités, etc. » Il est procédé de même aux additions et corrections qu’exigeaientcertains articles du titre III. Après le mot terrage contenu dans l’article 2, est ajouté le mot avase. Et au lieu des mots à la mutation des ci-devant seigneurs , l’Assemblée adopte ceux-ci : à la mutation des ci-devant seigneurs, qu’à celle des propriétaires ou possesseurs. Au lieu des mots Juges des lieux , insérés dans l’article 5, sont proposés et décrétés les termes suivants : Juges qui doivent en connaUre. L’article 8 contenant le sixième de l’ancienne rédaction, exige qu’au lieu du mot art. 4, il y soit substitué art. 6. M. Pison Du Galland, député du Dauphiné , propose de dénommer les droits d'avenage et average dans l’article 9 du titre second, attendu que c’est le nom sous lequel les droits personnels sont le plus communément connus dans cette province. M. MerSIn, rapporteur, répond que le comité a regardé comme inutile de dénommer en particulier tous les droits personnels supprimés sans indemnité, et qu’il a paru suffisant de les énoncer collectivement, et d’en citer seulement quelques-uns pour exemple. L’Assemblée approuve l’avis du comité. M. Fanjuinats, membre de la députation de Bretagne, propose d’ajouter au titre second un article qui serait conçu en ces termes : « Les droits ci-devant connus sous le nom de chéant et levant et autres semblables, neseront plus exigibles qu’au même taux auquel ils se fussent trouvés réduits par leur nature particulière, si les redevables, dans le cas de faire juger l’abolition au jour delà publication des lettres-patentes du 3 novembre dernier, eussent, à cette époque, rempli cette formalité, et ce taux sera désormais fixe et invariable, sauf l’extinction desdits droits par voie de rachat ou autrement. » Cet article est renvoyé au comité féodal pour qu’il en fasse rapport à î'Assemblée. Plusieurs membres demandent que le décret soit porté tout de suite à la sanction. M. le marquis de Saint-Simon. Il serait inconséquent d’envoyer ces décrets à la sanction avant d’avoir déterminé les indemnités, et fixé le prix du rachat des droits féodaux. L’Assemblée décide que les décrets seront présentés à l’acceptatiou sans aucun délai. M. de Fa Rochefoucauld-Hayers, évêque de [45 mars 1790.] Saintes. Pour éviter les fausses interprétations, il est au moins convenable d’envoyer les décrets avec l’instruction qui doit être rédigée. M. Merlin. Samedi, par un motif qui sert de réponse au préopiuant, l’Assemblée m’a ordonné de lui lire aujourd’hui le décret général. Je venais d’annoncer que l’instruction ne pouvait être terminée que dans huit ou dix jours; elle a pensé que le peuple, devant se réunir incessammentdans les assemblées primaires, il était nécessaire à la tranquillité publique qu’il connût l’étendue et les bornes de vos bienfaits. — Je pense qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la proposition contraire à l’intention connue de l’Assemblée, attestée par le procès-verbal. M. le marquis de Foucault. Je demande que dans le cas où l’instruction n’accompagnerait pas le décret, on ajoute un article par lequel il sera dit que l’Assemblée nationale se proposant de fixer incessamment le mode et le prix du rachat, elle déclare que le rachat n’aura lieu que pour les rentes à échoir en 1791. M. le vicomte de Moailles. J’appuie la motion de M. le marquis de Foucault et je propose d’y ajouter les rentes qui écherront, jusqu’à ce qu’elles soient rachetées. M. Target. Je trouve justes les réclamations des préopinants, et je vous propose, en conséquence, un article ainsi conçu : « L’Assemblée nationale rendra incessamment des décrets relatifs au mode et au prix du rachat des droits conservés, sans préjudice du paiement des rentes et redevances échues ou à échoir jusqu’au rachat. » Cet article est adopté. L’Assemblée décide ensuite : « Que son président se retirera incessamment par devers le roi, pour lui demander sa sanction et son acceptation sur les décrets concernant la féodalité rendus jusqu’aujourd’hui. » La lecture des divers articles étant terminée et les amendements présentés ayant été écartés ou rejetés, l’Assemblée rend un décret générai ainsi conçu : DÉCRET CONCERNANT LES DROITS FÉODAUX. L’Assemblée nationale, considérant que par l’article 1er de ses décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, elle a entièrement détruit le régime féodal; qu’à l’égard des droits et devoirs féodaux ou censuels, elle a, par le même article, aboli sans indemnité ceux qui dépendaient ou éUiieDt représentatifs, soit de la mainmorte personnelle ou réelle, soit delà servitude personnelle-, qu’elle a en même temps maintenu tous les autres droits jusqu’au rachat par lequel elle a permis aux personnes qui en sont grevées, de s’en affranchir; et qu’elle s’est réservée de développer, par une loi particulière, les effets de la destruction du régime féodal, ainsi que la distinction des droits abolis d'avec les droits racbetabîes, a décrété et décrète ce qui suit : Titre Ier. Des effets généraux de la destruction du régime féodal. Art. 1er. Toutes distinctions honorifiques, supériorité et puissance résultantes du régime féo-ARCHIVES PARLEMENTAIRES.