|2i novembre 1T90.] [Assemblée nationale.) maîtres de poste les moyens de procurer au gouvernement, dans les cas urgents, les chevaux et conducteurs nécessaires, suivant qu’il serait convenu avec les commissaires du pouvoir exécutif, soit que les chevaux soient vendus au gouvernement, soit qu’ils soient pavés par journées de travail. On ne craint point de dire que le gouvernement trouverait, à la première demande, un secours ue plus de cinq mille chevaux dressés et endurcis au travail. Les maîtres de poste ajouteront une dernière observation, leur état est d’autant plus précieux qu’il est également utile à l’agriculture. C’est par le nombre de leurs chevaux que les champs, dont ils sont presque tous propriétaires, sont fertilisés. Que deviendront-ils avec ces mêmes champs, avec les bâtimens considérables qu’ils ont fait construire à grands frais, si les ressources qu’ils ont eues, et qui diminuent si fort chaque jour, leur sont entièrement enlevées ? Convaincus de votre justice et de vos lumières, c’est avec confiance, Nos Seigneurs, que les maîtres de poste s’adressent à vous; en rendant l’espoir à tant de pères de famille qui sont au moment d’être frappés d’une ruine certaine, vous assurerez à l’Etat un service public ; au commerce, cette marche rapide et sûre qui est l’un de ses plus grands avantages : vous entretiendrez à l’agriculture des moyens de fécondité ; vous procurerez aux opérations du gouvernement une activité d’autant plus précieuse, qu’elle est la seule qui soit vraiment économique. Parce nouveau bienfait, NosSeigneurs, vous mériterez de plus en plus la reconnaissance et les bénédictions de tous les sujets d’un Empire dont vous êtes les régénérateurs. Fait et délibéré par l’assemblée des maîtres de poste, ce 18 novembre 1790. Petit, maître de poste à Saint-Germain, président. Langlet (Augustin), maître de poste de Guvilly, vice-président. Drely, maître de poste d’Angers, secrétaire. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH. Séance du dimanche 21 novembre 1790 (1). La séance est ouverte à onze heures du matin. M. Poignot, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d hier au matin. Ce procès-verbal est adopté. M. Chasset, président sortant , avant de céder le fauteuil à son successeur, dit : « Messieurs, en m’asseyant à la place à laquelle vous m’aviez élevé, j’étais dans une juste appréhension d’en remplir dignement les devoirs. Je n’ose me flatter d’avoir eu quelques succès ; mais je puis dire que votre indulgence m’a bien facilité dans l’exercice de mes fonctions. EUies sont belles, elles sont glorieuses, ces fonctions ; cependant tel est l’effet de notre Constitution, tel est l’effet de l’égalité qui eu est la hase, qu’a-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur . 589 près être parvenu au plus haut degré d’élévation auquel un citoyen puisse atteindre, il se remet à sou rang avec une satisfaction toujours égale, toujours tranquille. C’est pour moi, Messieurs, une douceur particulière de revenir au mien, en vous présentant un successeur si digne de votre estime, qui a tant mérité de son pays. Les applaudissements précurseurs qui ont déjà éclaté dans ces tribunes, sont de sûrs garants et du juste choix que vous avez fait, et des services importants qu’il rendra eacore à la pairie ». M. Alexandre de linmeth, président, après avoir pris le fauteuil, prononce le discours suivant : « Messieurs, l’honneur auquel votre bienveillance m’appelle est également au-dessus des expressions de ma reconnaissance et de mes faibles services. Quel moment plus heureux aurai-je pu désirer pour occu >er cette place ! L’esprit public et vos infatigables travaux se réunissant pour accélérer l’achèvement de l’ouvrage que vous avez si heureusement commencé, et des signes non équivoques noos annoncent cette prospérité qui doit suivre une Constitution libre. Puissé-je, en secondant vos efforts, contribuer à en presser le moment I Puissions-nous atteindre bientôt le jour qui verra disparaître toutes les vaines espérances , qui éloignera toutes les craintes, qui étouffera toutes les inimitiés ! « Si mes efforts l’ont rapproché de quelques instants, je serai trop récompensé de mon zèle ; et la satisfaction dont je jouirai, ajoutera encore à mes obligations envers vous ». (L’Assemblée vote ensuite, par acclamation, des remerciements à M. Chasset.) M. d’André. Je dois informer l’Assemblée que j’ai été dénoncé par le sieur Solgue-Gtllier, administrateur du département des Bouches-du-Rhône, comme conspirateur public et traître à la pairie; celte dénonciation est déposée au comité des rapports. Comme il importe à mon honneur que ma conduite soit mise en évidence, je demande qu’il soit ordonné au comité de rendre compte incessamment de celte affaire. (La motion de M. d’André est adoptée.) Le comité de Constitution, saisi de la question de savoir si les membres des municipalités qui sortent de fonctions peuvent être réélus, propose un décret qui est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de Constitution, décrète que, pour cette fois seulement, les officiers municipaux qui sont sortis de place par la voie du sort, ont pu et peuvent être réélus. » M. le Président. L'ordre du jour et la suite de la discussion sur le tribunal de cassation. M. lie Chapelier, rapporteur , lit et l’Assemblée adopte presque saus discussion les articles suivants : Art. 1er. « Si le commissaire du roi auprès du tribunal de cassation apprend qu’il ait été rendu un jugement en dernier ressort, directement contraire aux lois ou aux formes de procéder, et contre lequel cependant aucune des parties n’aurait réclamé dans le délai fixé ; après ce délai expiré, il eu donnera connaissance au tribunal de cassation; et s’il est prouvé que les formes ou les lois ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 590 [Assemblée nationale.] ont été violée?, le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaudra transaction pour elles. Art. 2. « L’installation du tribunal de cassation sera faite à chaque renouvellement par deux commissaires du Corps législatif et deux commissaires du roi, qui recevront le serment individuel de tous les membres du tribunal, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi. et de remplir avec exactitude les fonctions qui leur sont confiées. Ce serment sera lu par l’un des commissaires du Corps législatif, et chacun des membres du tribunal de cassation, debout dans le parquet, prononcera : Je le jure. Art. 3. « Les électeurs de chacun des départements qui nommeront les membres du tribunal de cassation, éliront en même temps, au scrutin et à la majorité absolue, un suppléant qui remplacera le sujet élu par le même département que lui, lorsque la place viendra à vaquer. A l’époque du renouvellement, quelque peu de durée qu’ait eue l’exercice des suppléants, ils cesseront leurs fondions comme l’eussent fait les juges qu’ils auront remplacés. Art. 4. « Le conseil des parties est supprimé, et il cessera ses fonctions le jour que le tribunal de cassation aura été installé. Art. 5. « L’ofüce de chancelier de France est supprimé. Art. 6. « En matière civile, la demande en cassation n’arrêtera pas l’exécution du jugement; et, dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être accordé aucune surséance. Art. 7. « Le Président de l’Assemblée nationale présentera incessamment le présent décret à l’acceptation du roi. » M. de Delley. Je demande le renvoi aux comités réunis des rapports, des recherches et ecclésiastique, des pièces concernant les protestations des ci-devant chanoines de Saint-Jean de Lyon, afin que lesdits comités en rendent compte mardi prochain. (Cette motion est adoptée.) M. de Delley, membre du comité d' aliénation, rend compte d’une vente de domaines nationaux faite à la municipalité de Vaize, près Lyon, pour une somme de 105,704 livres, et soumet à l’Assemblée un projet de décret, qui est adopté ainsi qu’il suit : » L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité d’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de Yaize, du 29 juin 1790, en exécution de la délibérai ion prise par le conseil général de la commune, le 28 du même mois, pour, et en conséquence du décret du 14 mai dernier, acquérir entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des estimations faites [21 novembre 1790.] desdits biens les 22 et 24 septembre, en conformité de l’instruction décrétée le 31 mai dernier; « Déchire vendre à la municipalité de Vaize, sise distri t et canton de Lyon, département de Rliône-et-Loire, les biens compris dans léiat annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portéespar le décret du 14 mai dernier, et pour le prix deceut cinq mille sept cent quatre livres, ainsi qu’il est porté par les procès-verbaux d’estimations , et payables de la manière déterminée par le même décret. » M. Camus. Je prie l’Assemblée d’ordonner que le rapport du comité des pensions sur les brevets de retenue soit discuté mardi prochain à l’entrée de la séance. (Cette proposition est décrétée.) M. Camus. L’organisation des deux caisses du Trésor public et de l’extraordinaire est également instante. Déjà il rentre des fonds provenant de la vente des biens nationaux. Je demande qu’il soit nommé quatre commissaires pour surveiller les opérations de la caisse de l’extraordinaire. (Cette motion est décrétée.) M. Defermon , rapporteur du comité de la marine. Messieurs, le code pénal maritime, que vous avez décrété, porte que le jury déclarera si l’accusé est coupablé ou non coupable. Un vol ayant été commis dans le port de Toulon, un jury s’est assemblé, en conséquence de votre décret, et a déclaré que l’accusé était coupable mais excusable et a détaillé ses motifs. Le conseil de justice a arrêté de consulter l’Assemblée nationale sur cette forme avant de statuer. C’est eu prenant cette disposition dans le code pénal militaire que le juge a déclaré l’accusé excusable, car le code pénal maritime n’en fait pas mention. Il ne s’est donc pas conformé à la loi. C’est pourquoi votre comité vous propose uu projet de décret. M. le Président met aux voix le décret qui est adopté comme il suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de la marine, décrète: « Que l’article 13 de son décret des 16, 19 et 21 août dernier, sera littéralement exécuté; que le prononcé du jury de Toulon, du 15 octobre dernier, sera censé non-avenu, et qu’il sera formé un nouveau jury pour prononcer sur le procès de J.-B. Marin et Durilliet ; « Que les jugements rendus en escadre par uu conseil martial, ou à terre par les tribunaux de marine, seront portés, dans Je premier cas, au commandant de l’escadre, et dans le second, au commandant du port, pour en o donner l’exécution, et qu’ils pourront, suivant les circonstances, adoucir la peine prononcée par le tribunal, et la commuer eu celle plus légère d’un degré seulement. » M. Vernier, rapporteur du comité des finances , en conformité du renvoi ordonné hier par l’As-semblee, rend compte des ravages causés dans le département d’Indre-et-Loire, parla crue subite de la Loire, et propose le décret suivant, qui est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète qu’elle accorde provisoirement une somme de 30,000 livres au département d’Indre-et-Loire, pour être employée aux plus pressantes réparations des dégâts occa-ARCII1VE5 PARLEMENTAIRES.