SÉANCE DU 14 PRAIRIAL AN II (2 JUIN 1794) - N° 74 247 Une disposition aussi formelle ne peut plus être équivoque. La loi est faite; la loi est générale. Elle fixe la véritable base de liquidation pour tous les pourvus d’emplois de finance et de cautionnement. Les régisseurs des étapes tiennent de l’un ou de l’autre, et l’on pourroit presque dire de tous deux. Il ne s’agit donc que de leur en faire une juste application. Eh ! qu’importent les observations qui ont été faites à vos deux comités, que les fonds de huit de ces régisseurs, au lieu d’avoir été versés au trésor public, l’ont été en vertu d’un arrêt du conseil dans leur caisse particulière ? Qu’importe encore, dans ce moment, cette autre observation que dans le compte qu’ils rendirent en 1779, et qui fut arrêté au conseil le 5 novembre 1782, les régisseurs dont s’agit portèrent en recette (ch. 2) la somme à laquelle montoient les fonds d’avance qu’ils avoient faits, aux termes de l’arrêt du premier novembre 1778 ? Toutes ces considérations séparées ou réunies peuvent-elles détruire, changer ou altérer même le vœu, l’application de la loi. Citoyens, la loi n’a pas déterminé, il est vrai, parce qu’il a paru inutile de déterminer de quelle manière les fonds sujets au remboursement dévoient être entrés au trésor public; mais elle a exigé, parce que cette obligation lui a paru aussi juste qu'indispensable, elle a exigé de celui qui prétendoit à un remboursement, la preuve que la nation avoit réellement profité de sa mise, c’est-à-dire, de sa finance ou de son cautionnement. Ainsi donc, ou la nation a profité, ou elle n’a pas profité des fonds d’avance faits par les directeurs des étapes et convois militaires. Dans l’un comme dans l’autre cas, la loi est faite, elle est même formelle. C’est au directeur général de la liquidation d’examiner leur position, et le cas dans lequel ils doivent être considérés. C’est à lui, en un mot, et c’est à lui, sous sa responsabilité, de leur appliquer la loi qui règle le mode de leur liquidation. Du reste, qu’on ne répète pas encore que la loi du 7 pluviôse n’est pas applicable aux régisseurs des étapes; car, si pour justifier l’opinion contraire de vos deux comités, il leur en falloit une dernière preuve, ils la trouveroient dans les propres termes de la même loi, où on lit article XXXII : « En exécution de l’article XII de la loi du 9 brumaire, les membres de toutes les anciennes compagnies de finance, tels que fermiers-généraux, administrateurs des domaines, étapes, etc. remettront, d’ici au 13e jour de ventôse prochain, exclusivement (1er mars 1794), tous les récépissés et cautionnemens originaux qui leur appartiennent, sous les peines de déchéance exprimées par ladite loi, lesquelles seront supportées par les détenteurs desdits titres ». D’après les différentes dispositions que nous avons rapportées de la loi du 7 pluviôse, vos comités ont cru, citoyens, que la compagnie des étapes et convois militaires y étoit suffisamment comprise. Ils ont cru, et vous croirez peut-être avec eux, qu’il ne reste que de leur en faire l’application. En conséquence, ils m’ont chargé de vous proposer le décret suivant : [adopté] (1). (1) M.U., XL, 236; Débats, n° 622, p. 222. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BORDAS au nom de] son comité de liquidation sur la réclamation des régisseurs des étapes, et sur les observations particulières du directeur-général de la liquidation, « Décrète qu’elle passe à l’ordre du jour, motivé sur la loi du 7 pluviôse (1) . La séance a été levée à trois heures (2) . Signé : PRIEUR (de la Côte-d’Or), président; LE SAGE-SENAULT, ISORÉ, BERNARD (de Saintes), PAGANEL, FRANCASTEL, CARRIER, secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 74 RAMET-NOGARET reproduit le projet de loi relatif au nouveau système d’impositions directes; nous allons offrir l’extrait de son rapport. Le comité vous présentera successivement ses vues de réforme sur toutes les parties des finances. Je viens aujourd’hui vous soumettre son travail sur les contributions directes. On avoit rangé sous cette dénomination la contribution mobiliaire et la contribution foncière. Le procès de la première est jugé; sa complication, son injustice dans ses résultats, les réclamations qui se sont fait entendre de toutes parts, les vexations du pauvre et des fonctionnaires publics, l’établissement du grand livre de la dette publique, le nouveau travail préparé sur le droit d’enregistrement, l’ont fait condamner dans un pays où la loi seule doit faire autorité : vous ne voudrez pas que l’arbitraire puisse lui être substitué; personne n’osera donc la reproduire : passons à ce qui concerne la contribution foncière. La première distinction qu’il y ait à faire en matière de contributions, est celle qui sépare l’impôt de quotité de celui de subvention, autrement dit impôt collectif. L’impôt de quotité est celui qui prend une portion déterminée de la matière imposable. L’impôt collectif est celui qui force les habitans de telle ou telle contrée à payer une somme fixe et déterminée, sans qu’on prenne en considération la proportion dans laquelle la demande se trouve, avec les moyens d’y satisfaire. L’impôt de quotité rassure le contribuable, lorsqu’une fois la matière imposable est déterminée, parce qu’il sait que rien ne sera exigé (1) P.V., XXXVIII, 299. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9380. Mention dans Ré p., n° 165; J. Sablier, n° 1356; J. Fr., n° 617; Mon., XX, 635; C. Eg., n° 654; J. Paris, n° 519; J. Mont., n° 38; Audit, nat., n° 618; Feuille Rép., n° 335. (2) p. v., xxxvm, 299. SÉANCE DU 14 PRAIRIAL AN II (2 JUIN 1794) - N° 74 247 Une disposition aussi formelle ne peut plus être équivoque. La loi est faite; la loi est générale. Elle fixe la véritable base de liquidation pour tous les pourvus d’emplois de finance et de cautionnement. Les régisseurs des étapes tiennent de l’un ou de l’autre, et l’on pourroit presque dire de tous deux. Il ne s’agit donc que de leur en faire une juste application. Eh ! qu’importent les observations qui ont été faites à vos deux comités, que les fonds de huit de ces régisseurs, au lieu d’avoir été versés au trésor public, l’ont été en vertu d’un arrêt du conseil dans leur caisse particulière ? Qu’importe encore, dans ce moment, cette autre observation que dans le compte qu’ils rendirent en 1779, et qui fut arrêté au conseil le 5 novembre 1782, les régisseurs dont s’agit portèrent en recette (ch. 2) la somme à laquelle montoient les fonds d’avance qu’ils avoient faits, aux termes de l’arrêt du premier novembre 1778 ? Toutes ces considérations séparées ou réunies peuvent-elles détruire, changer ou altérer même le vœu, l’application de la loi. Citoyens, la loi n’a pas déterminé, il est vrai, parce qu’il a paru inutile de déterminer de quelle manière les fonds sujets au remboursement dévoient être entrés au trésor public; mais elle a exigé, parce que cette obligation lui a paru aussi juste qu'indispensable, elle a exigé de celui qui prétendoit à un remboursement, la preuve que la nation avoit réellement profité de sa mise, c’est-à-dire, de sa finance ou de son cautionnement. Ainsi donc, ou la nation a profité, ou elle n’a pas profité des fonds d’avance faits par les directeurs des étapes et convois militaires. Dans l’un comme dans l’autre cas, la loi est faite, elle est même formelle. C’est au directeur général de la liquidation d’examiner leur position, et le cas dans lequel ils doivent être considérés. C’est à lui, en un mot, et c’est à lui, sous sa responsabilité, de leur appliquer la loi qui règle le mode de leur liquidation. Du reste, qu’on ne répète pas encore que la loi du 7 pluviôse n’est pas applicable aux régisseurs des étapes; car, si pour justifier l’opinion contraire de vos deux comités, il leur en falloit une dernière preuve, ils la trouveroient dans les propres termes de la même loi, où on lit article XXXII : « En exécution de l’article XII de la loi du 9 brumaire, les membres de toutes les anciennes compagnies de finance, tels que fermiers-généraux, administrateurs des domaines, étapes, etc. remettront, d’ici au 13e jour de ventôse prochain, exclusivement (1er mars 1794), tous les récépissés et cautionnemens originaux qui leur appartiennent, sous les peines de déchéance exprimées par ladite loi, lesquelles seront supportées par les détenteurs desdits titres ». D’après les différentes dispositions que nous avons rapportées de la loi du 7 pluviôse, vos comités ont cru, citoyens, que la compagnie des étapes et convois militaires y étoit suffisamment comprise. Ils ont cru, et vous croirez peut-être avec eux, qu’il ne reste que de leur en faire l’application. En conséquence, ils m’ont chargé de vous proposer le décret suivant : [adopté] (1). (1) M.U., XL, 236; Débats, n° 622, p. 222. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BORDAS au nom de] son comité de liquidation sur la réclamation des régisseurs des étapes, et sur les observations particulières du directeur-général de la liquidation, « Décrète qu’elle passe à l’ordre du jour, motivé sur la loi du 7 pluviôse (1) . La séance a été levée à trois heures (2) . Signé : PRIEUR (de la Côte-d’Or), président; LE SAGE-SENAULT, ISORÉ, BERNARD (de Saintes), PAGANEL, FRANCASTEL, CARRIER, secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 74 RAMET-NOGARET reproduit le projet de loi relatif au nouveau système d’impositions directes; nous allons offrir l’extrait de son rapport. Le comité vous présentera successivement ses vues de réforme sur toutes les parties des finances. Je viens aujourd’hui vous soumettre son travail sur les contributions directes. On avoit rangé sous cette dénomination la contribution mobiliaire et la contribution foncière. Le procès de la première est jugé; sa complication, son injustice dans ses résultats, les réclamations qui se sont fait entendre de toutes parts, les vexations du pauvre et des fonctionnaires publics, l’établissement du grand livre de la dette publique, le nouveau travail préparé sur le droit d’enregistrement, l’ont fait condamner dans un pays où la loi seule doit faire autorité : vous ne voudrez pas que l’arbitraire puisse lui être substitué; personne n’osera donc la reproduire : passons à ce qui concerne la contribution foncière. La première distinction qu’il y ait à faire en matière de contributions, est celle qui sépare l’impôt de quotité de celui de subvention, autrement dit impôt collectif. L’impôt de quotité est celui qui prend une portion déterminée de la matière imposable. L’impôt collectif est celui qui force les habitans de telle ou telle contrée à payer une somme fixe et déterminée, sans qu’on prenne en considération la proportion dans laquelle la demande se trouve, avec les moyens d’y satisfaire. L’impôt de quotité rassure le contribuable, lorsqu’une fois la matière imposable est déterminée, parce qu’il sait que rien ne sera exigé (1) P.V., XXXVIII, 299. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9380. Mention dans Ré p., n° 165; J. Sablier, n° 1356; J. Fr., n° 617; Mon., XX, 635; C. Eg., n° 654; J. Paris, n° 519; J. Mont., n° 38; Audit, nat., n° 618; Feuille Rép., n° 335. (2) p. v., xxxvm, 299.