[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Clermont-Ferrand]. 769 l’Auvergne lui fut départie au marc la livre des deux objets réunis, tandis qu’elle ne devait letre qu’en proportion de ce qui représentait la taille primitive, et non l’équivalent. La même chose est arrivée à chaque augmentation; la capitation, les accessoires, le don gratuit, qui tous ne devaient être qu’au marc la livre de la taille primitive, ont essuyé la même progression. C’est ainsi qu’elles sont montées à un taux si excessif, qu’il parait incroyable aux étrangers. Béni soit le monarque qui, constant dans la seule volonté de remonter à la source des abus, nous met en occasion de révéler celui-ci à la face entière d’une nation trop juste pour ne pas avoir égard à nos plaintes ! Si l’on introduit l’uniformité du prix du sel dans tout le royaume, ce n’est point un prix médiocre de rédemption que l’Auvergne a droit de réclamer ; c’est un rabais sur ses impositions, proportionné non-seulement à l’injustice qu’elle a souffert, mais de plus au tort que le prix du sel ferait à l’éducation des bestiaux, sa seule resssource. Signé Bofredont, sénéchal. Montboissier. Ca-nillac. Durand de Perignat père. Aubier fils. Guerrier de Besance. Barentin de Montchal. De Laizer. Mayes de la Villatelie. Reboul de Villars. Le Court d’Auterive aîné. De Yerdonnet. De Ghamp-flour-Jozerand. De Glary, commissaires. Montboissier. Mascon. Le Court de Saint-Aignes. De Luillier d’Alluzet. De Luillier d’Orcières. D’Al-biat. De Murat. Gaucherel. û’Usson de Poisson. Charrier de Flehac. Dauphin de Leyvai. Amariton f de la Chapelle. Cousin. Aubier de la Monteilhe. Huguet de Gœlle. Vassadefde Lacbaux. Laboulaye. De Bar. Dauphin de Confolent. Bérard de Chazelles. Du Roussel de la Bâtisse. D’Estaing de la Gardelte. 1 Roquecave. Ghampflour. D’Allagnat. Micolon du Bourgnon. Dupuy de la Grandrive. Micollon de Guerines. Dorel. De Fredefont. Morin de Leyras. Morin de Bressi. Carmantrand de Montrillet. ûu-lac. Cousin de la Tourfondue. De Vincens. Rodde de Chalagnat. Carmantrand delà Roussille. Gour-taurel du Rouzat. De Bournal de la Perche. De Bar. Enjobert de Martillat. Durant. Ghampflour de Montepedon. Guérin de Valbeleix. Guérin. Champ-flour de l’Oradoux. Tallandier. D'Anglars. Mayes de la Villatelie. Dulac de la Farge. Combarel de Gibanel. Défaire. Durand de Perignat. Rodde de Vernières. D’Auterive cadet. Chalus. Trinquallye. D’Estaing du Buisson. D’Allagnat. De Ghampflour. Palbost. Reboul de Fontfreyde. De Bosredont. De,La Tour. Rochette de Lempde. De Gaschier. Du Buisson d’Ombret fils. Brabat-Duclorel. André d’Au-bière. De Ghalier de Perignat. De Crespat. De La-’ gaye de Lanteuil. Arragonès de Laval. Provenchère père. De Ghateaubodeau. Aubier du Sauzet. Champ-ilour. Desmoulins-Girard de la Bâtisse. Veny d’Ar-bouze. Provenchère fils. Le Normand de Flageac. Arragonès d’Orcet. Chardon du Ranquet. Fagnier de Vienne. Reboul duSoulzet. Fredefond de la Rochette. Dalmas. Certifié conforme à la minute, étant entre nos mains. Signé Aubier fils, commissaire et secrétaire de l’ordre de la noblesse. lre Série, T. IL CAHIER Du tiers-état de la sénéchaussée de Clermont-Fer rand , donné à ses députés aux E tats généraux (1). La sollicitude paternelle d’pn monarque qui ne veut être heureux que du bonheur de ses peuples appelle la nation auprès du trône et lui rend le plus précieux de ses droits, celui d’approcher sa personne auguste; de déposer dans son sein les plaintes et les vœux des provinces; de concerter les moyens d’assurer la prospérité générale; de réparer enfin les maux innombrables que f oubli seul de la constitution a produits, et dont sa restauration va effacer jusqu’au souvenir. Fixer les lois fondamentales; mettre la liberté, la prospérité du citoyen à l’abri du pouvoir arbitraire; rétablir l’ordre dans les finances; préparer la régénération des lois; prévenir par de sages mesures le retour des abus : tels sont les grands objets auxquels vous allez]concourir. La confiance de vos concitoyens vous y destine; leur choix libre qui vous honore vous impose de grandes obligations; mais vous avez aussi de grands guides, la conscience et l’honneur; si vous vous surpreniez jamais dans un moment d’erreur ou de faiblesse, écoutez leur voix: rappeliez-vous qu’au bout de votre carrière, l’estime ou le reproche vous attendent; l’illusion se dissipera, et vous retrouverez vos forces. Constitution . L’heureuse alliance de la souveraineté dans un seul, avec la liberté personnelle et le droit de propriété de chaque individu, forme la sûreté et le bonheur de tous. La France peut donc se flatter d’avoir une excellente base de constitution ; c’est de l’administration seulement que nous avons à nous plaindre. Les principes de notre gouvernement ont été trop longtemps méconnus ; il faut les rappeler, les consacrer et leur donner une publicité qui retienne désormais les ministres par la notoriété de leurs devoirs et de nos droits. C’est aux Etats généraux à reconnaître et à consacrer ces principes fondamentaux de la monarchie. Tous les Français ont droit d’assister en personne, ou par légitime représentation , à ces assemblées nationales ; chacun y ayant une mesure d’intérêt, doit y avoir une voix effective. Comment maintenir ce droit individuel en délibérant séparément et par ordre ? L’unité de résolution qui se forme toujours dans les assemblées où l’on opine par tête, peut seule constater la volonté du plus grand nombre. Le vœu général, ainsi manifesté, peut seul écarter le pouvoir arbitraire qui s’est substitué jusqu’à présent au libre consentement pour les lois et pour l’octroi des subsides. Alors la liberté personnelle et le droit de propriété seront respectés, et l’on ne parlera plus des lettres de cachet 1 1 des commissions extraordinaires que dans l’histoire du despotisme ministériel. L’avantage reconnu de la communication des idées fera considérer la liberté de la presse comme de droit naturel. Une bonne organisation des Etats particuliers, et leur relation habituelle avec le monarque, formeront une correspondance stable qui fera parvenir nos plaintes au trône dans tous les temps. (1) Nous reproduisons ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. 49 70 (Etats géQ, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Clermont-Ferrand.] Ainsi s’entretiendra toujours l’amour réciproque qui unit le prince à ses sujets. Pour coopérer à cette régénération, nos députés demanderont : Art. 1er. Que les Etats généraux s’occupent d’abord de la constitution; que ses bases principales soient indiquées dans des articles précis, qui seront reconnus comme principes fondamentaux du gouvernement français ; que ce code soit rendu public par la voie de l’impression, et qu’il en soit déposé un exemplaire en bonne forme dans tous les greffes des cours et tribunaux du royaume. Art. 2. Qu'il soit reconnu que les lois doivent être proposées ou consenties par la nation assemblée en Etats généraux, sanctionnées par le Roi, et envoyées aux cours pour la promulgation, le dépôt et l’exécution. Art. 3. Qu’il soit arrêté que les Etats généraux s’assembleront tous les trois ans, a jour et lieu fixes ; que les habitants des colonies y seront appelés comme tous autres sujets français; que tous les ordres y délibéreront réunis, et y opineront par tête. Art. 4. Qu’il soit établi des Etats particuliers dans Ghaque province ; que l’organisation en soit réglée sur les convenances locales, de manière cependant que le tiers-état y ait toujours une influence égale à celle des deux autres ordres réunis. Art. 5. Qu’il soit arrêté qu’aucune cour n’aura droit, dans aucun temps, de représenter les Etats généraux, ni les Etats particuliers. . Art. 6. Que la liberté individuelle soitreconnue; u’en conséquence toutes lettres de cachet soient éclarées inconstitutionnelles ; et dans le cas d’arrêt de la personne en flagrant délit, et par tous autres motifs admis par les ordonnances, que la personne arrêtée soit représentée et remise, dans les vingt-quatre heures, à son juge ordinaire. Art. 7. Que les commissions données aux membres du conseil et à tous autres officiers quelconques , avec attribution de juridiction sur les personnes ou sur les biens, soient aussi déclarées inconstitutionnelles. Art. 8. Que l'on autorise la liberté de la presse, avec la modification que l’auteur et l’imprimeur seront ordinairement responsables envers les particuliers, le Roi et la nation. Art. 9. Qu’il soit reconnu que la nation a seule le droit d’octroyer les subsides ; qu’en conséquence tous ceux qui se lèvent actuellement soient déclarés inconstitutionnels; qu’il ne puisse en être établi ni prorogé que du consentement des Etats généraux, pour être répartis indistinctement, et par même rôle, sur les trois ordres. Art-iü. Qu’il soit arrêté que les subsides ne pourront jamais être accordés que pour l’intervalle de la tenue des Etats qui en feront l’octroi, au terme fixé pour la tenue suivante. Art. 11. Qu’il soit fait défenses, sous peine de concussion, à toutes personnes , quelque rang qu'elles tiennent dans l’administration publique, de faire la perception des subsides, l’autoriser, l’aider ou la favoriser après le terme fixé pour leur cessation. Art. 12. Que la responsabilité des ministres envers la nation soit reconnue comme principe constitutionnel, qui les soumettra à la juridiction des cours pour les faits d’administration. Art. 13. Que le département général des subsides sur les provinces soit fait dans les Etats généraux, par l’acte même de l’octroi ; que l’on y observe, dans la suite, la raison composée de l’étendue, de la population, de l’industrie, du commerce et de la production du sol de chaque province; qu’en attendant le résultat des vérifications comparatives, la répartition soit faite dès à présent, et provisoirement, en raison composée de l’étendue et de la population déjà connues. Art. 14. Que les Etats particuliers fassent seuls la répartition sur les communes de chaque province , et chaque commune sur ses membres, sans qu’aucune personne étrangère à la collecte puisse s’y immiscer, de quelque qualité qu’elle puisse être revêtue. Art. 15. Que les créations en titres d’offices et les-commissions ou brevets de maires, échevins et autres officiers d’administration municipale, soient déclarées inconstitutionnelles, et que les habitants des villes et des communes reprennent la libre élection de leurs représentants. Art 16. Les députés ne voteront pour l’octroi d’aucun subside qu’après avoir obtenu la sanction des principes constitutionnels. Finances et impôts. L’intérêt de la dette des rois couvre la moitié des revenus de l’Etat et l’excède peut-être. Tels sont les fruits amers d’un crédit trompeur; abandonné sans frein à l’inconduite et à la dissipation qui l’enfante. Une triste expérience nous avertit que « dans la fortune publique comme dans les « fortunes particulières, les dépenses naissent à « proportion des moyens : restreindre les moyens « est donc la seule ' voie efficace de restreindre « la dépense. » Plus d’emprunts au nom de la nation, si lana-tion n’a parlé ; fixité de toutes les dépenses qui en sont susceptibles ; mesure rigide dans la détermination des fonds assignés aux dépenses variables ou imprévues; « tout fonds d’avance semble provoquer la dépense qu’il facilite. » Ces mesures, en réduisant les ministres à l’heureuse impuissance de reproduire dans aucun temps les malheurs dont nous gémissons aujourd’hui, contribueront encore à les effacer. Ua fixation des dépenses de chaque département en assurera la révision, et la révision conduira au retranchement du superflu, qui ne sert ni à la sûreté de l’Etat, ni à son lustre. * L’état au vrai des finances bien connu, la dette vérifiée et consolidée (car l’honneur en fait un devoir), les dépenses sévèrement réduites , les termes progressifs de leur décroissement arrêtés, il restera l’œuvre la plus pénible ; il restera à pourvoir à tant de besoins. Ici passeront sous les yeux de la nation assemblée toutes les branches du revenu public : elle en calculera les produits ; mais elle doit faire plus, elle doit les juger. Dans aucun des impôts actuels, elle ne reconnaîtra son ouvrage; tous se lèvent sans avoir été consentis ; auxquels fera-t-elle grâce ? A ceux qui s’étendent à tous les ordres sans réserve, et à ceux-là seulement. Gomme il n’est aucun citoyen qui ne participe à la protection de l’Etat, il n’en n’est aucun qui ne doive en partager les charges. Enfin, l’œil vigilant de la réforme poursuivra les abus jusque dans ceux des subsides dont elle consentira la prorogation : telle est l’attente des peuples; les députés du pays y répondront; ils formeront les vœux et les pétitions qui suivent : Art. 1er. Que toutes les pièces de comptabilité propres à faire connaître l’état au vrai des finances du royaume, soient mises sous les yeux de la nation. La dette publique liquidée. [Etats gén. 1789- Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. fSén. de Clermont-Ferrand.] 774 Les dépenses de chaque département susceptibles de fixité, arrêtées. Les fonds des dépenses variables modérément arbitrés. Les pensions déjà accordées , soigneusement' revisées; le fonds au delà duquel elles ne pourront jamais s’élever à l’avenir, déterminé ; leur réduction progressive, réglée. Toutes les dépenses et remises superflues ou abusives, retranchées ou modérées. Art. 2. Que jamais la masse entière des subsides ne puisse avoir plus d’étendue que les besoins réels, et qu’elle décroisse avec eux, et dans la même progression. Art. 3. Que l’augmentation des impôts, pour égaler la recette à la dépense inévitable, soit la dernière ressource. Art. 4. Que la nation ait sa caisse, où la recette entière de l’Etat sera versée, et dans laquelle tous les départements puiseront les sommes qui leur seront assignées. Art. 5. Que les trésoriers et administrateurs de la caisse nationale soient comptables envers la nation dans l’assemblée des Etats généraux, et que, dans le cas où ils excéderaient, envers un ou plusieurs départements, les sommes qui auraient été assignées, le trop payé soit rayé de la dépense dans l’apurement de leurs comptés. Art. 6. Que, dans le cas d’une nécessité absolue d’ajouter à la masse déjà accablante des subsides, ceux qui portent sur le luxe, et peuvent atteindre les capitalistes, soient préférés, et qu’il n’y ait aucune augmentation d’impôts sur les fonds. Art. 7. Que les tailles, capitations et impositions accessoires, les vingtièmes, l’impôt de la corvée et les autres impositions directes de pareille nature, qui seront déclarées inconstitutionnelles, soient remplacées par un impôt réel , portant indistinctement, et dans une juste proportion, sur toute espèce de revenus et de jouissance, de redevances ou de prestations foncières ou constituées, et de pensions ou appointements fixes attachés aux places. Art. 8. Que cet impôt soit établi dans le lieu même où les revenus sont susceptibles, et par suite, qu’il soit le même, quel que soit le propriétaire et son domicile, même dans les villes actuellement franches ou abonnées, sans exception. Art. 9. Que l’impôt réel soit accompagné d’un subside mobilier, lequel portera sur lès diverses professions, les arts, l’industrie et les propriétés mobilières. Art. 10. Que la perception de l’impôt réel soit faite par imposition directe sur le propriétaire de cens et redevances seigneuriales en corps de directe, dans le chef-lieu du fief ou autre lieu où les redevances sont payables, sauf aux débiteurs à faire la déclaration de ces charges pour en obtenir. la déduction sur leur taxe ; mais que ce subside se perçoive par retenue de la part des débiteurs des rentes foncières ou constituées, sur le pied proportionnel qui sera réglé, au moyen de quoi le débiteur sera taxé pour la totalité de son revenu, sans déduction de ces rentes. Art. 11. Que les masses de ces deux suhsides, l’un réel , et l’autre industriel ou mobilier , soient toujours indépendantes, distinctes et réparties sur les contribuables par des rôles séparés. Art. 12. Que la répartition qui sera faite entre les communes soit proportionnelle au revenu territorial, industriel et mobilier de chaque communauté. Art. 13. Que les Etats généraux s’occupent des moyens de simplifier la perception, d’en diminuer les frais et d’en réformer les abus» Art. 14. Que la dette publique une fois conso? iidée, les créanciers de rentes ou d’intérêts quelr conques, et de traitements à la charge de la nation, soient assujettis aux mêmes .impositions que les revenus fixes des autres citoyens ; lesquelles impositions se percevront par retenue, lors des payements, sur le pied qui sera réglé par les Etats généraux. Art. 15. Que le droit de francrfief, impôt qui n’a plus de cause, et gêne sans but le commerce des immeubles, soit supprimé. Art. 16. Qu’en propageant le subside des droits de contrôle, insinuation et centième denier, la disproportion des tarifs soit réparée; la perception du contrôle étendue à la ville de Paris, et à toutes les provinces ; les peines d’amendes et de double droit prononcées contre l’ignorance ou la simr plicité, révoquées. Art. 17. Qu’il soit défendu aux employés du fisc de contraindre à la représentation des actes sous signature privée non contrôlés, qui seront visés dans d’autres actes soumis au contrôle. Art. 18. Que la connaissance et le jugement de toutes les contestations qui s’élèveront dans la perception des droits de contrôle, centième denier et autres droits domaniaux, soit attribuée aux juges des impôts, et néanmoins que la procédure sommaire, par mémoire, soit conservée dans ces matières. Art. 19. Que le reculement des douanes à la frontière, tant de fois annoncé, spécialement des douanes de Gannat, de Vichy et autres, rende au commerce sa liberté, et à la province les moyens de soutenir la concurrence avec ses voisins dans l’exportation de ses vins et de ses marchandises. Art. 20. Que les sous pour livre levés au profit du Roi sur les octrois des villes, sur les courtar ges et autres revenus des communautés soient supprimés, comme formant double emploi avec les subsides réels et mobiliers que les habitants de ces villes et communautés supporteront. Art. 21. Que la marque des toiles et petites étoffes, assujettissement illusoire, sans utilité pour la sûreté du commerce, et sans profit pour le fisc, soit supprimée. Art. 2£. Que l’impôt désastreux de la gabelle, s’il ne peut pas être converti, soit au moins adouci, et toujours écarté de cette province tant de fois rédiniée, et où il ne pourrait slétendre sans ruiner son commerce de bestiaux, sa principale ressource. Art. 23. Que les droits actuellement en percep? tion sur la préparation des cuirs, sur les papiers, amidons, et sur les ouvrages d’or et d’argent, soient abonnés avec la province, dans le cas où les Etats généraux en consentiraient la proror gation . Art. 24. Les Etats généraux seront aussi invités à s’occuper de l’acquittement de la dette du clergé, sur les biens ou revenus ecclésiastiques, et principalement sur les bénéfices simples et consistoriaux. Lois et administration de la justice. , La réforme des lois n’est peut-être nulle part aussi nécessaire ni aussi difficile qu’en France. Les principes de justice que renferme le droit romain, quoique précieux, se cachent dans des matières étrangères à notre législation, et il faut les y chercher. 11 faut rejeter surtout les subtilités de ce droit. Les provinces du royaume ont des usages, des 772 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Clermont-Ferrand.] droits particuliers, des genres d’industrie ou de produit dont il faut respecter les différences. Chaque coutume a ses difficultés, ses caprices, ses injustices. Mais ce sont surtout les ordonnances qui, dans la législation française, forment un ouvrage vicieux : différentes entre elles comme les circonstances et les temps qui les ont produites, contradictoires dans leurs dispositions autant que les vues de chaque ministre, leur immense volume n’offre qu’un chaos obscur et impénétrable ; monument sacré cependant où se retrouvent nos droits, notre constitution, notre liberté ! L’édifice de nos lois, dans cette confusion de matériaux, ne s’élèvera qu’avec le temps et la méditation. La brièveté et les mouvements divers des Etats généraux ne leur permettront pas sans doute un aussi grand ouvrage, mais il leur appartient d’en diriger l’entreprise. Les abus de la procédure civile excitent cependant des plaintes de tous côtés; l’instruction criminelle livre l’accusé aux pièges de la calomnie; les vices plus sensibles de certaines lois sollicitent une réformation plus prompte. Enfin, la province d’Auvergne, séparée par un intervalle immense du tribunal souverain, semble moins en recevoir la justice que lui porter au loin et à grands frais le tribut de ses biens. Les députés auront donc rempli l’attente du ressort en demandant : Art. 1er. Que les Etats généraux choisissent, dans la capitale et dans les provinces des commissaires pour travailler à un code qui embrasse les différentes parties de notre législation, et s’étende à tous les pays; que les projets soient annoncé� et répandus parla voie de l’impression; qu’il soit proposé des prix pour les meilleurs plans, et qu’aucun ne reçoive la sanction des Etats généraux et du monarque sans avoir subi l’examen et le jugement du public. Art. 2. Que cependant, et dès à présent, le serment de l’accusé soit aboli sur les faits de l’accusation ; qu’après l’interrogatoire subi sur information et décret, il lui soit permis de connaître la procédure, de prouver ses faits justificatifs, et de se choisir un conseil ; enfin, que l’usage de la sellette soit aboli. Art. 3. Qu’en matière civile la procédure soit simplifiée, les frais diminués, les retards et les lenteurs prévenus. Art. 4. Que l’édit des hypothèques, si utile à l’acquéreur, ne soit plus pour les vendeurs une occasion de ruine; et que, dans la prompte réforme de cette loi, il soit pourvu 1° à empêcher que le remboursement des créances non exigibles puisse être forcé, sans leur ôter néanmoins la sûreté ; 2° à procurer aux créanciers opposants, dans ce cas comme dans celui de saisies réelles, la plus grande facilité de distribution; 3° à éclaircir dans cette loi les difficultés et les doutes. Art. 5. Que par la publicité et les formes qui seront prescrites à l’affiche du contrat, les créanciers du vendeur en soient instruits plus sûrement, et ne craignent plus sur ce point d’être punis pour cause d’ignorance ; que les droits des femmes et ceux des mineurs soient protégés ; que les rentes foncières soient conservées sans opposition. Art. 6. De tous les points de l’administration judiciaire, le plus important est sans doute de rapprocher les juges de leurs justiciables. L’Auvergne est de toùtes les provinces la plus affligée par l’éloignementdu tribunal souverain, qui oblige à chercher à plus de cent trente lieues de distance une décision presque aussi ruineuse pour le plaideur qui réussit, que pour celui qui succombe ; ainsi les députés demanderont qu’on établisse à Clermont, capitale de la province, une cour souveraine, avec attribution pour toutes matières. Art. 7. Ils demanderont aussi qu’on supprime toutes les lettres de committimus, garde gardienne et autres privilèges qui permettent de décliner la juridiction ordinaire; que l’on abolisse surtout le privilège de Malte, qui, affectant à un seul tribunal les prétentions de cet ordre, y attire, des extrémités de la France les plus éloignées, le particulier malheureux qui est forcé de se défendre. Art. 8. Les Etats généraux seront priés de remédier aux inconvénients de la vénalité des charges , abus qui a excité tant de plaintes, qui écarte le mérite, et assujettit à une vile appréciation un des plus honorables emplois de la société. Art. 9. Les Etats généraux seront priés d’obvier aux abus de lettres de répit, lettres d’Etat et arrêts de surséance. Art. 10. Les receveurs des consignations trouvant dans l’exercice de leurs charges de grands moyens d’indemnité, on demandera qu’à l’avenir toutes sommes soient consignées sans frais. Art. 11. Les charges de jurés-priseurs seront supprimées ; ils n’iront plus dans les campagnes affliger et désespérer l’indigent. Art. 12. Les Etats seront priés de prendre en considération les inconvénients, la gêne et les frais qu’occasionnent les droits de sceau sur les sentences présidiales et sur les arrêts des cours. Art. 13. Les minutes des actes étant le dépôt des fortunes, les députés proposeront que les notaires soient tenus d’inscrire, dans un registre numéroté à chaque page, les expéditions, de suite et sans interruption, de tous leurs actes portant minute : ils proposeront d’étendre cette loi aux greffiers des justices subalternes. Art. 14. Ils demanderont aussi l’exécution des règlements, soit pour le dépôt des minutes après le décès des notaires, soit pour la fixation de leurs droits sur chaque acte. Objets divers de bien public. La constitution une fois réglée, la masse des subsides fixée et répartie sur toutes les provinces, la procédure provisoirement réformée , l’accusé assuré de pouvoir se défendre et se guider par des conseils éclairés, il reste un objet important : le bien public. Tout ce qui tient à l’esclavage dégrade l’homme : il convient de l’affranchir de ce qui rappelle l’idée affligeante de l’ancien régime féodal. Respecter les propriétés, écarter tout ce qui peut induire en erreur ou favoriser les fraudes, faire des règlements qui assurent à chaque citoyen les choses de première nécessité, veiller à l’éducation de la jeunesse pour former de bons citoyens, rassurer les consciences en légitimant l’intérêt de l’argent, faire disparaître les entraves qui gênent le commerce, travailler au bonheur commun en réformant les abus, avoir spécialement en vue les cultivateurs dont la misère est au comble : tels sont en général les objets de bien public dont la nation assemblée doit s’occuper. Les députés aux Etats généraux demanderont : Art. 1er. Qu’il soit arrêté qu'il ne sera fait aucune suppression ni réunion de communautés séculières et régulières sans la décision des Etats généraux, sans avoir entendu les communes et les Etats provinciaux; que leurs revenus ne pourront être séquestrés avant que leur suppression [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Clermont-Ferrand. 773 ou leur réunion soient consommées ; que Sa Majesté sera suppliée de révoquer tous les brevets de suppression ou réunion qui n’ont pas été dé-linitivement exécutés, et de donner mainlevée des séquestres établis. t Art. 2. Que les règlements concernant les universités soient ponctuellement exécutés. Art. 3. Que l’on s’occupe sérieusement de l’amélioration de l’éducation publique, de la. réforme des abus dans les collèges, et de l’établissement d’une chaire de mathématiques dans les collèges royaux. Art. 4. Que le casuel des curés soit supprimé, et leur portion congrue augmentée sur les biens ecclésiastiques. Art. 5. Qu’il soit libre à toutes personnes quelconques de placer leur argent au taux des ordonnances, sans aliéner le principal. Art. 6. Que l’uniformité des poids et mesures soit arrêtée par tout le royaume. Art. 7. Que l’ordonnance militaire de 1781, et tous autre règlements généraux et particuliers qui excluent le tiers-état des emplois militaires et autres professions quelconques, soient révoqués. Art. 8. Que la forme d’enrôler par contrainte et au sort, vulgairement appelée milice, soit supprimée. Art. 9. Qu’il soit fait un règlement pour prévenir la disette des bois dans le royaume, en régénérant les forêts et bois épars par des plantations, et principalement dans les cantons et en espèces qui seront indiquées par les Etats provinciaux. Art. 10. Que les banalités soient abolies, en indemnisant les possesseurs de ces droits ; que lesleides, péages et toutes servitudespersonnelles, soient également abolis, à la charge du remboursement, dans la forme qui sera réglée par les Etats généraux. Art. 11. Que toutes celles des digues et pellières établies sur les rivières, qui gênent la navigation, soient supprimées. Art. 12. Que Sa Majesté soit suppliée de fixer les droits de lods qui se perçoivent dans sa mouvance, en sorte qu’ils ne puissent excéder les deux sous pour livre du prix de l’acquisition. Art. 13. Que les droits d’échange soient supprimés comme inconstitutionnels. Art, 14. Que le centième denier sur les offices soit supprimé. Art. 15. Que, dans le cas de suppression des jurandes , les règlements propres à maintenir le bon ordre dans les corporations d’arts et métiers, soient exécutés entre elles et pour l’utilité publique, en conservant les privilèges des veuves et des enfants. Art. 16. Qu’il soit avisé à l’établissement des nitrières artificielles pour la fabrication des salpêtres et poudres. Art. 17. Que les Etats généraux s’occupent des moyens de prévenir les abus de la contrainte par corps contre les tireurs et endosseurs des lettres de change qui ne sont point négociants ni commerçants. Art. 18. Qu’ils s’occupent pareillement des ressources que peuvent procurer à l’Etat les domaines du Roi, et de la réformation des abus dans leur administration actuelle. Vous, qui serez choisis pour députés de notre sénéchaussée, conformez-vous ponctuellement à nos vœux; vous en connaissez la justice ; vous avez contribué à les former d’après des discussions faites de bonne foi, et par le simple désir du bien commun. Nous pourrons donc compter sur votre exactitude et votre zèle à soutenir nos pétitions. Vous aurez de l’énergie ; il en faut pour opérer de grandes choses ; mais il faut encore plus de concert et de prudence. Vous partirez avec l’estime de vos compatriotes, et vous augmenterez, s’il est possible, ce bien inappréciable, en coopérant à former le bonheur de la France. Allez déposer aux pieds du trône l’assurance de notre fidélité et de notre amour pour notre monarque bienfaisant. Nous remettons entre vos mains nos intérêts les plus chers ; en attendant le résultat de vos travaux, qui doivent influer jusque sur les générations futures, chacun de nous va se retirer avec confiance dans ses foyers; chacun reprendra ses affaires particulières pour s’en occuper avec courage, jusqu’au temps où vous viendrez recevoir des éloges bien mérités, et le témoignage de la reconnaissance publique. Signé Ghamerlat, lieutenant général, président. Bergier, Monestier, d’Aubusson, Barre, Gautier de Biauzat, Bernard, Chaudessole, Petit de Mont-séjour, Leblanc, Vazeilles, Brunei, Bonarme, Doul-cet, Sablon, Besse, Lavort, Amouroux, Lasteyras, Chapel, Boyer, Nourry, Chauty, Bourdillon, Be-laigne, Charbonnier, Hebrad, Dufaud, Achard, Geneix et Laporte, députés de Clermont-Ferrand ; Huguet , Avinent , Lasteyras, Batliol, Lacombe, Marret, députés de BillonT; Marillat, Malsang, Dau-gerole, Fargheoo, Saulnier, Mon tel, députés d’Is-soire ; Magnol, Ogier, Treilles, Nony , députés d’Artonne; Admirât, Chandeson, Juillard, Cougoul, députés de Besse; Dupuv, Gaubert, Petit, Marril-lat, députés de Lezoux; Burin-Desrosiers, Moulin, Laborye, députés de la Tour ; Bonnet, Maugue, Pallet, Lecoq, députés de Saint-Amant ; Cuel, Cha-nony, Mallye, députés de Vic-le-Comte ; Girard, Janon, Cassières, Degironde, députés d’Aubières; Belaigue de Bughas, Rebourg, députés d’Aulnat; Augier, député d’Aubiat; Bavarois , Marcepoil, députés de Brenat; Besse, Parricaud, Chevalier, députés de Beauregard; d’Albignat, député de Bon-jeat, près Mozun ; Jouvet, Homède, députés de Busseol; Rozier, député de Bicon ; Ribeyrol, Plasse, députés de Bouzel ; Murent, Martin, députés de Chanonat ; Bonfils, Marniat, députés de Coude et Montpeyroux ; Serve , député de Chamalières ; Vidal, Recolène, Brun, Murol, députés de Ceyrat; Pépin, Durif, Poisson, députés de Chauriat; Pi-natelle, Grille, Bâtisse, députés de Courpières ; Boyer, Lepaître, Jullien, Cristal, députés de Cor-non; Rigaud, Amblard, députés de Chadeleuf; Lasteyras-Descolore, Lasteyras, députés del’Eglise-Neuvè; Vaurre, député d’Esten deuil ; Prulïière, Barthol, députés de Fayet, près Mozun ; Raymond, Faure, Ghabriat, députés d’Ironde et Buron ; De-saignes, député d’issertaux ; Blanchier, Gaumy, Ballier, députés de la Sauvetat ; Despalier, Bes-seyre, députés de Laps ; Dacombe, Chabry, députés de la Roche-Noire ; Ducrohet, Mallye, Bouffard, députés de Lempde; Fraisse, Chassaigne, députés de l’Etang ; Monteléon jeune, Champclaux, Bourdillon, députés de Mirefleur ; Mercier, Chardon, députés de Montredon ; Treille , Champeyroux, députés de Moncel ; Terrasse, députés de Mezel ; Noyer, Delarbre, députés de Mozun ; Huguet, Cha-lard, députés de Montaigut-Lisleuois ; Chabriat, député d’Orbeil ; Lefaure, député d’Opme ; Penny, député d’Orcine ; Guyot, Bard, députés de Hignol; Velay, député de Parent ; Belaigue de Rabanesse, 774 (États géh. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. dë OleriïidDt-Ferfànd. Taché, Fallaleüf, députés de Romagnat ; Prévost, Gleyse, Délavai, députés de Saint-Babel; Chas-saing, Chouvy, Vialon, députés de Saint-Maurice, près Yic-le-Comte ; Vignal, Issarti, députés de Salède; Blateyron, Quayne, députés de Saint-Julien de Gopel ; Magaud , Lachenal , Brionnet, Tourres, députés de Saint-Sandoux ; Fauverteix, Ribeyre* députés de Saint-Sauves ; Martin, député de Singles ; Roquier , Monteléon-Lachelle, Villot, Cellier, députés de Saint-Saturnin Des-cceurs, Girard, députés de Saint-Barthélemy d’ Aidât ; Girard , Girard , députés de Saint-Julien d’Âidat ; Giron, Astier, députés de Saint-Gônes-Champanelle ; Martin, député de Saint-Diéry, près Besse; Borne, Durier, députés de Sauvagüat; dé Saint-Mandé, député de Saint-Yvoine ; Yaleix, Francon, députés de Saint-George ; Bürin-d’Ays-sard , député de Saint-Pardoüx-la-Tour ; Ussel, député de Talendre-Mibeur ; Boisson, Tixier, députés de Yassel ; Moüssat, Escot, Cledière, députés de Vertaison. Ont de plus assisté vingt ëtuü députés qui n’ont su signer. FIN DU TOME DEUXIEME.