[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 41 qui ne peuvent se placer ailleurs sans une grande et inutile dépense; bien entendu que le département sera t*nu de paver un loyer convenable aux frais des administrés; mais en maudissant celte condition, il parait à votre comité que rien ne s’oppose à ce que le département s’y établisse. I! est un mofif devant lequel tout se tait, c’est que, le directoire n’étant pas logé ou l’étant très mal, ses opérations, qu’il est si intéressant d’ac-cé érer, en sont nécessairement retardées. Votre comité vous propose, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de remplacement des tribunaux, décrète que le directoire du département de la Loire-Inférieure occupera, dans le palais de la Chambre des comptes de Nantes, les logements qui ne sont pas strictement nécessaires au service dont cette cour reste encore chargée, ainsi que celui du buvetier, sans que le présent décret puisse retarder ni suspendre l’aliénation de cet édifice national, dès qu’il aura été prononcé sur le sort, tant de la Chambre des comptes, que des archives qui y sont déposées, et à la charge d’en payer le loyer à dire d’experts. » (Ce décret est adopté.) M. Prngnon, au nom du comité d’aliénation, présente un projet de décret portant aliénation de différents biens nationaux au profit de la municipalité de Châlons (Marne). Ce décret est adopté comme suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite les 1er juin et 15 juillet 1790, par la municipalité de la ville de Châlons, canton et district du même lieu, département de la Marne, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Châlons, du 1er juin 1790, lesdits jours 1er juin et 15 juillet, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites de: dits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Châlons les biens mentionnés audit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix, savoir, en vertu de la soumission faite le 1er juin pour 48,414 livres et en exécution de celte du 15 juillet, pour 221,032 1. 7 s. 2 d., payables de la manière déterminée par le même décret. » M. d’André. Je demande que le comité de l’emplacement des tribunaux veuille bien nous faire incessamment son rapport sur l'emplacement des tribunaux de Paris ; car on ne peut pas établir de tribunaux à Paris, si on ne désigne les emplacements qu’ils doivent occuper. M. Prngnon, au nom du comité de l'emplacement des tribunaux. Je suis prêt à faire ce rapport à l’instant ; mais le comité de Constitution s’y oppose, parce qu’il prétend que c’est à lui de le faire, et nous sommes d’avis entièrement opposés. M. Camus. Je demande que ce rapport soit fait demain. L’Assemblée, consultée, décrète ce qui suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui [6 janvier 1791.] lui a été fait du besoin urgent de mettre en activité les tribunaux de la ville de Paris, a ordonné au comité chargé de l’emplacement des tribunaux de lui en faire le rapport dans la séance du lendemain. » M. Camus. Messieurs, les ad minis! rateurs du département de Seine-et-Oise ont apporté, pour ê: re remis à l’Assemblée nationale, un procès-verbal qui constate la distribution, faite dans plusieurs cantons de leur département, d’écrits envoyés par la même voie que les mandements des évêques, pour empêcher la prestation du serment décrété par l’Assemblée. Ces deux documents ont pour titre : l’un, développement du serment exigé des prêtres en fonctions ; l’autre, de la conduite des curés dans les circonstances actuelles. Le département de Seine-et-Oise a arrêté que les administrateurs se rendraient près de vous, Messieurs, ce qu’ils n’ont pas fait poui' ménager vos moments, afin de vous instruire des menées et pratiques du ci-devant clergé pour induire en erreur les prêtres des campagnes et leur suggérer les moyens de violer leur premier serment, de ne point obéir à la loi. Je vais, si vous voulez, poser les pièces sur le bureau pour qu’elles soient remises au comité des rapports... Plusieurs voix : Au comité des recherches. M. Camus... pour en rendre compte dans le plus prochain délai. (L’Assemblée décrète le renvoi de ces pièces au comité des recherches, qui devra en faire incessamment le rapport.) L’ordre du jour est un rapport du comité de judicature sur la liquidation de divers offices. M. Vieillard, rapporteur du comité de judicature. Messieurs, l’époque est arrivée à laquelle votre comité de judicature doit vous rendre un premier compte des opérations que vous lui avez confiées. Le pouvoir exécutif est actuellement chargé de la liquidation des offices dont vous avez ordonné le remboursement. Au moment où commencent les fonctions du commissaire du roi à la liquidation, celles de votre comité cesseront en cette partie. Vous avez autorisé les comités de l’Assemblée chargés de diverses liquidations à continuer leurs travaux jusqu’au 1er janvier, afin que ['intervalle qui devait naturellement s’écouler entre l’époque du décret rendu à cet égard et celle où les bureaux nécessaires seraient organisés n’opérât pas de retardement dans Cette partie, et ne fût pas un obstacle à ce que ceux qui les premiers avaient déposé leurs pièces reçussent le prix des charges dont la suppression a été décrétée. L’incertitude dans laquelle votre comité a été plongé, et dans le temps où il pouvait s’occuper de la liquidation, la question de savoir s’il devait délivrer ou ne pas délivrer les procès-verbaux de liquidation, ont apporté nécessairement du délai dans ses opératiuns. Votre décret du mois de décembre dernier a fixé sa marche. La brièveté du temps, le court espace de quinze jours, n’a été qu’un motif de plus pour exciter son zèle : il s’est occupé sans reiâihe du soin de répondre à votre confiance. L’émission des nouveaux assignats, destinés au remboursement des offices, exigeait la plus grande célérité, puisque, d’une