[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. p2S mars 1791.] 371 pas besoin d’être plus longuement développés pour être suffisamment sentis. M. Duport. Je pense, contre l’opinion de M. le rapporteur, qu’ici les principes de l’utilité publique sont pour la continuité des fonctions de la régence. Je dis les principes, car il ne s’agit pas ici, comme pour la royauté, d’un droit déféré héréditairement et pour toujours à l’aîné de cette famille pour venir par lui-même au trône. Il s’agit d’un dépôt confié provisoirement et momentanément à un individu; et cela est si vrai, que lorsqu’il subsiste des individus mineurs de la famille royale, vous appelez un autre citoyen et lui conférez momentanément l’exercice de la royauté. 11 s’ensuit que l’on doit considérer la régence comme un véritable dépôt qui doit être remis intact au roi devenu majeur. Or, cela ne se pourrait s’il existait une multitude de dépositaires intermédiaires, et je vous prie, Messieurs, de considérer qu’il serait possible, dans un très long temps de régence, qu’il y eût 5 à 6 régents ; cela est très aisé à concevoir, parce que les enfants d’un frère aîné, appelés à la régence naturellement, en seraient peut-être exclus momentanément par les enfants d’un frère cadet et alors l’exercice de la royauté, qui a besoin de réunir dans sa main une puissance limitée, mais très active, serait certes très souvent altérée par suite d’influences différentes des divers régents qui seraient nommés. Il y aurait, je crois, encore un autre inconvénient, c’est que vous choisirez sans doute le régent avec une majorité plus grande que celle du roi. Mais que désire-t-on dans un régent? D’y trouver, autant qu’il est possible, un homme dans la force de l’âge, mais momentanément exempt des effets de la jeunesse |et des passions. Ainsi vous déterminez qu’un régent le sera à raison de son droit d’aînesse, vous aurez nécessairement un régent avant l’âge de maturité; Ainsi, si vous déterminez la majorité à 25 ans, alors aussitôt, et le jour même que le régent aura 25 ans, il deviendra habile a succéder à la régence, comme le roi succède au roi mort. Dès lors vous aurez ce que vous ne désirez pas : des régents extrêmement jeunes. Je me résume et je propose de rédiger ainsi l’article : « Celui qui aura reçu la régence rendra ce dépôt au roi devenu majeur. » M. Garat. Je suis pleinement de l’avis du préopinant et je l’appuie par l’exemple de la vie civile, qui, lorsqu’elle a déféré une tutelle à un parent du mineur, ne la lui ôte jamais pour la remettre à un parent plus prochain parvenu en majorité. M. de Cazalès. A moins que tout le monde ne soit du même avis, j’appuierai la proposition de M. Duport. M. Thouret, rapporteur. Quand l’Assemblée aura manifesté son opinion sur l’article présenté par le comité, je présenterai ma rédaction. (L’article 15 du projet du comité est mis aux voix et rejeté.) M. Thouret, rapporteur. Je propose en conséquence la rédaction suivante : Art. 15. Si, à raison de la minorité d’âge du parent appelé à la régence, elle avait été déférée par élection ou dévolue à un parent plus éloigné, le régent qui sera entré en exercice, continuera ses fonctions jusqu’à la majorité du roi. (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Nous passons maintenant, Messieurs, aux articles 19 et 20 où nous en étions restés hier. On a demandé que l’article 20 fût examiné, discuté avant l’article 19, parce que l’on pourrait se déterminer différemment sur l’entrée au conseil suivant l’âge auquel serait fixée la majorité. Voici cet article : « Art. 20. Le roi sera majeur à l’âge de 18 ans accomplis; de ce jour la régence cessera de plein droit; et les lois, proclamations et autres actes du gouvernement ne seront plus intitulés du nom du régent. » En adoptant l’âge de 18 ans, nous avons eu pour première considération d’abréger le temps des régences qui ont toujours plus ou moins d’inconvéuients ; or, moins elles seront longues, moins il y aura de mouvements intérieurs, moins il y aura aussi de moyens, de facilités pour les exécuter. Nous avons considéré ensuite la position où se trouverait le roi parvenu à l’âge de 18 ans, âge avancé pour lui, âge où le jeune roi, peut-être provoqué par des alentours, pourrait exercer une influence déjà dangereuse sur les affaires : au surplus, vous pèserez dans votre sagesse s’il n’est pas juste de fixer la majorité du roi au-dessous du terme de la majorité ordinaire et au-dessus de 14 ans, où l’ancien usage l'avait portée. M. de Cazalès. Les anciennes institutions et l’ordonnance rendue par un de nos rois surnommé le Sage, avaient fixé à 14 ans la majorité de nos rois; mais, sans fatiguer l’Assemblée nationale d’une érudition inutile et déplacée, il suffit qu’elle veuille les régences. C’est ce qui avait déterminé Charles Y à décider que les rois de France seraient majeurs à 14 ans, à confier l’administration de 25 millions d’hommes, l’administration d’un grand empire à un enfant de 14 ans, c'est-à-dire à un individu auquel, selon l’ordre ordinaire de la prudence, on n’aurait confié ni sa propre conduite, ni celle des affaires les plus particulières. Aujourd’hui la permanence de l’Assemblée nationale, la loi que vous venez de rendre, qui détermine d’une manière invariable et fixe, à qui appartient, dans les temps de minorité, la régence du royaume, ont fait disparaître la cause qui a toujours rendu orageux les temps de minorité et les régences fréquentes auxquelles l’Empire français a été condamné. Cette cause n’existant plus, l’ordonnance de Charles V serait absolument dénuée de motifs; il serait, j’ose le dire, insensé de confier à nn roi de 14 ans l’administration d’un aussi grand empire. Dès lors, j’ose le dire, je ne vois aucun inconvénient à admettre le projet du comité; et je pense avec lui que puisqu’il y aura un régeut, que puisqu’on sera obligé d’essuyer le malheur qu’il y a d’avoir un roi intercalé, car un régent n’est pas autre chose, il n’y a pour la chose publique aucun inconvénient à prolonger de trois ou quatre ans; et il y en aurait un très grand à confier le sort d’un aussi grand empire et d’une population aussi nombreuse à un roi aussi jeune qu’un roi de 14 ans. D’un autre côté, je pense avec le comité qu'un roi de 18 ans a déjà des notions assez étendues, a déjà, et par son caractère et par la proximité 372 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAMES. (25 mars 1791. | où il se trouve du droit à Ja Couronne,- une trop grande influence, un trop grand crédit pour en être privé plus longtemps. Un roi de 18 aos, sous la surveillance de l’Assemblée nationale, est déjà assez formé pour pouvoir exercer les importantes fonctions qui lui sont confiées. Je suis donc absolument de l’avis du comité et je demande que la majorité du roi soit fixée à 18 ans. (. Applaudissements . ) Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! M. Pétion de Villeneuve. Le préopinant a posé des principes que je suis fort éloigué de combattre; mais ii en a tiré une cou séquence que je ne puis pas admettre, li vous a dit en effet que vous ne deviez pas vous attendre maintenant à des régences aussi orageuses que celles qui ont toujours troublé l’empire. Cela est vrai, mais je regarde que les régences seront au contraire des intervalles salutaires. Je regarde qu’un bomme qui n’a qu’une autorité temporaire, qui surtout peut aspirer lui-même an trône, aura intérêt de plaire à la nation, aura intérêt de conserver sa liberté; et par conséquent je ne suis point effrayé de la durée des régences. Dès lors, il faut revenir au principe vrai, écarté si souvent dans cette discussion par des considérations qui font fait vaciller à chaque instant. Quel est le principe? C’est que le roi doit être regardé comme tous les autres citoyens de l’empire, que la raison d’un roi n’est pas plus tôt perfectionnée que la raison de tout autre citoyen. (Murmures.) Je ne crois pas avoir dit une chose extraordinaire, eu prétendant que la raison des rois n’était pas plus tôt perfectionnée que celle des autres citoyens. Peut-être que leur éducation les tient encore dans une plus longue enfance. ( Applaudissements .) Vous ne vous dissimulez pas sans doute que les fonctions qu’ils ont à remplir som assez importantes pour qu’une grande maturité soit nécessaire, et je vous observerai, Messieurs, que saint Louis ne fut déclaré majeur qu’à l’âge ae 21 ans. Ce sera peut-être Page de majorité que vous déterminerez pour tous les autres citoyens ; mais enfin je demande que le roi ne puisse être déclaré majeur plus tôt que tons les autres citoyens de l’empire, et par conséquent qu’il ne soit déclaré majeur qu’à 21 ans. ( Murmures prolongés .) M. d’Estourmel. La majorité étant fixée à 14 ans, il est incontestable que, jusqu’à cette époque, le régent peut écarter de la personne du roi les conseillers qui chercheraient à abuser de sa confiance; mais si vous fixez la majorité à 18 ans, je crains que l’intervalle de 14 à 18 ans ne soit un temps fécond en orages. D’après l’inviolabilité du roi, je demande que la majorité reste fixée à 14 ans. M. Garat aîné. Toutes les considérations qui ont été présentées sur cette question doivent porter l’Assemblée à ne pas reculer plus loin de 18 ans la majorité du roi, puisque, pour les autres citoyens, c’est le commencement de la majorité dans plusieurs pays. Le grand Condé n’avait guère plus lorsqu’il ordonnait les apprêts de la bataille de Rccroy ; Voltaire n’avait pas cet âge, qu’il s’était déjà déclaré le successeur de Racine. D’ailleurs, l’éducation des enfanls des rois va charger et se perfectionner, et l’histoire bous apprend que les peuples ont toujours été heureux sous les jeunes rois. M. Goupil de Préfeln. Un roi de 18 ans ne peut avoir ni gardien ni gardienne. (L’Assemblée ferme la discussion.) Un membre demande la question préalable sur la motion de M. Pétion de Villeneuve. M. de Cazalès. J’appuie la question préalable; car, selon Montesquieu, on ne doit pas régler par le droit civil ce qui doit être réglé par le droit politique. Or, la majorité des rois tient à l’intérêt de la nation et à son intérêt politique. Plusieurs membres demandent la priorité pour l’article du comité. (L’Assemblée accorde la priorité à l’article du comité et décrète cet article.) M. Thouret, rapporteur. Nous revenons, Messieurs, à l’article 19 ainsi conçu : « Le roi, parvenu à l’âge de 14 ans accomplis, assistera au conseil sans y avoir voix délibérative. » .M. Duport. Je crois que la rédaction de cet article peut donner lieu à des inconvénients. Le comité a voulu, sans doute, dire que quoique le roi ne soit pas majeur, il pourra cependant avoir entrée au conseil ; cela me paraît de toute justice; mais je trouve de l’inconvénient à dire que le roi entrera à 14 ans au conseil. D’abord c’est déterminer une époque précise où il commence à être quelque chose; et cependant, jusqu’à 18 ans, le roi doit être considéré comme un mineur, presque comme un enfant. Il ne faut donc pas lui attribuer de droits jusqu’à cette époque. J’ajoute que cet objet trouvera sa place lorsque l’Assemblée s’occupera de l’éducation du roi. Je crois donc qu’il faut ajourner l’article jusqu’à ce moment. (Murmures.) M. Thouret, rapporteur. Ce n’est pas comme une fonction politique que le comité a entendu faire décider l’entrée du roi au conseil sans voix délibérative; c’est comme une précaution nécessaire à l’éducation même du roi; c’est pour procurer à la nation l’accélération des lumières du chef qui doit la gouverner. Si nous nous taisons sur ce point, le régent pourrait empêcher le roi, âgé de 17 ans et demi, d’entrer au conseil. 11 est possible de renvoyer i’artide au décret sur l’éducation du roi ; cependant l’article étant bien entendu dans son véritable sens, il est tout aussi possible de le décréter à présent. M. Duport. Alors je demande que l’âge ne soit pas fixé. M. de Cazalès. Je pense qu’il y aurait beaucoup d’inconvénients à laisser le roi mineur entrer dans le conseil; car il se pourrait fort bien qu’à l’âge de 15, 16, 17 ans, il fît, dans le conseil même, un parti contre le régeDt; l’inconvénient seiait très grave. Ainsi je pense, avec M. Duport, qu’il vaut beaucoup mieux ajourner cet arlicle. Vous le pèserez avec pins de sagesse et de maturité, lorsque vous déterminerez les règles d’éducation. Certainement, un des grands objets de l'éducation du roi sera de l'initier aux mystères