[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES» )8 février 1791.) 48 devant Je tribunal de cassation. Gela lèverait toute la difficulté. M. Ce Chapelier, rapporteur. Je n’ai rien à opposer à cette addition : il est juste, ce me semble, que vous décrétiez ici ce que vous avez décrété pour les jurés. M. Fréteau. Je ne crois pas qu’il soit possible de trouver des dénonciateurs qui viennent devant l’Assemblée nationale, comme l’a prétendu. un des préopinants, articuler des faits susceptibles de motiver une accusation aussi grave sans avoir des preuves certaines. C’est un malheur que d’être chargé, aux yeux de la nation entière, par une accusation émanée et libellée dans le sein de l’Assemblée nationale. Je pense donc que tout citoyen accusé et tranquille sur son innocence, ne redouterait p ont l’événement du combat, et qu’il doit, s’il l’exige, avoir la liberté, sur le libelle de l’accusation, de demander à l’Assemblée nationale à être entendu. Je demande donc qu’à la fin de l’article on ajoute que le prévenu pourra être admis à la barre de l’Assemblée ainsi que les coaccusés, pour se justifier, et que les preuves par témoins seront écrites. M. Garât l'aîné. Je demande la question préalable sur cet amendement. Si le Corps législatif, qui fera dans cette occasion l’oflice de juré d’accusation, entend l’accusé, il portera un véritable jugement, et ce jugement aura une force irrésistible à laquelle le haut juré n’osera pas s’opposer. M. Ce Chapelier, rapporteur. J’ai adopté l’amendement de M. Troncnet et je le place en ces termes à la fin de l’article : « Mais après que le décret portant accusation aura été rendu, les témoins seront entendus par les quatre grands juges, et leurs dépositions reçues par écrit. » Quanta l’amendement présenté par M. Fréteau, je m’y oppose. Craint-on que l’accusé ne soit pas défendu? Mais il écrira et il publiera sa défense. Un homme éloquent voudra parler devant le Corps legislatif; son accusé n’aura pas le même avantage : le spectacle imposant de l’Assemblée peut intimider un innocent, lui faire perdre la moitié de si s moyens, et de deux choses l’une, ou bien il comparaîtra pour se préparer une défaite, ou bien il ne comparaîtra pas, et il pourra s’élever contre lui un préjugé défavorable dont il serait peut-être ensuite difficile de préserver l’opinion publique et le juré de jugement. Je demande donc la question préalable sur l’amendement de M. Fréteau. M. Fréteau. Vous avez décrété que tout accusé avait le droit d’être entendu devant le juré d’accusation, pourquoi ne feriez-vous pas en ce moment l’application d’un principe que l’humanité même a dicté? Un accusé sera certain de son innocence, et il ne pourra vous dire qu’il est innocent! La décision du Corps législatif sera portée avant qu’il connaisse les dires des témoins, et qu’il ait pu imprimer sa défense. M. Sallé de Choux. Je demande qu’il soit nommé dans le sein du Corps législatif quatre membres chargés de prendre connaissance des défenses de l’accusé. (L’Assemblée adopte l’amendement de M. Tron-chet et rejette les autres amendements.) L’article 9 est décrété comme suit : Art. 9. « Avant de porter le décret d’accusation, le Corps législatif pourra appeler ei entendre à sa barre les témoins qui lui seront indiqués; il ne sera point tenu d’écritures des dires des témoins. Mais après que le décret portant accusation aura été rendu, les témoins seront entendus par les quatre grands juges, et leurs dépositions reçues par écrit. » Art. 10. « Lorsque le Corps législatif aura décrété qu’il se rend accusateur, il fera une proclamation solennelle pour annoncer la formation d’une haute cour nationale, et fera rédiger l’acte d’accusation de la manière la plus précise et la plus claire, et nommera deux de ses membres pour, sous le titre de grands procurateurs de la nation, faire auprès de la haute cour nationale la poursuite de l’accusation. » (Adopté.) Art. 11. « Les quatre grands juges qui présideront à l’instruction seront pris parmi les membres du tribunal’de cassation : leurs noms seront tirés au sort dans la salle où la législature tiendra publiquement ses séances. Le plus ancien d’âge présidera; le roi sera invité d'y envoyer deux commissaires. » (Adopté.) M. Le Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article 12, qui est ainsi conçu : « Le haut juré sera composé de vingt-quatre membres et pourra juger à vingt. » M. de Mlenonville de Villiers. Il m’est impossible de ne pas m’opposer à un article qui rend arbitraire le nombre des jurés. (Murmures.) M. Le Chapelier, rapporteur . 11 peut y avoir des jurés malades, alors le juré pourra juger à vingt; voilà notre motif. M. Barnave. Il est indispensable, soit que vous jugiez à vingt ou à vingt-quatre membres, de convoquer un plus grand nombre de jurés, par la raison que vous admettez probablement pour les crimes de lèse-nation, comme dans les autres, la possibilité d’adjoindre un certain nombre de jurés à ceux qui ont formé le premier juré. Alors il serait aussi facile et plus régulier que le nombre de ceux qui jugeront d’abord soit toujours fixe. Je vous observerai que comme dans le système que nous avons admis, la proportion doit exister entre le nombre qui forme le premier juré et le nombre additionnel de ceux qu’on peut lui adjoindre pour le second examen, il faut que le premier nombre soit fixe. Je demande donc qu’il soit dit que le juré sera fixément du nombre de vingt, et qu’il en soit convoqué en outre quelques-uns de plus. M. Ce Chapelier, rapporteur. Voici comment on peut décréter l’article, sauf rédaction : Art. 12 « Le haut juré convoqué sera de trente membres, et le juré effectif sera de 24, dont 6 seront de réserve. (Cet article est décrété, sauf rédaction.)