477 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juillet 1791.] » En conséquence , les commissaires liquidateurs des deux compagnies remettront successivement au commissaire général de la liquidation: Ie l’état nominatif des employés comptables dont ils auront vérifié et apuré les comptes; 2° le résultat desdits comptes. Ce qui restera dû des cautionnements, débets déduits, s’il y a lieu, sera versé successivement de la caisse de l’extraordinaire dans les caisses respectives, ainsi qu’il a été dit à l’article 2, et le remboursement sera effectué et justifié comme pour les employés non comptables. » {Adopté.) Art. 4. « Les cauiionnements en argent des emp’oyés de l’administration des domaines, qui seraient morts ou retirés depuis l’établissement de la régie du droit d’enregistrement, seront remboursés dans les mêmes formes. » {Adopté.) Art. 5. t Tout ce qui est prescrit par les articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du litre II, sera observé relativement auxdits remboursem -nts. » (Adopté.) TITRE V. Régisseurs des poudres , administrateurs de la loterie royale. Art. 1er. « Les régisseurs des poudres seront tenus de fournir, dans le délai dmn mois, un cautionnement en immeubles de 100,009 livres, lequel sera reçu et vérifié par le ministie des contributions publiques. » (Adopté.) Art. 2. « Ledit cautionnement reçu, le remboursement de leur fonds d’avance et de cautionnement sera effectué en la furme prescrite par les compagnies de finance, et aux mêmes conditions. » (Adopté.) Art. 3. « Il sera fourni pareillement, dans le même délai, par les administrateurs de la loterie royale un cautionnement en immeubles de 100,000 livres, et le remboursement de leurs fonds d’avance sera effectué de la même manière. » (Adopté.) Un membre demande que le comité des contributions soit chargé de faire un rapport sur le nombre des administrateurs que doit avoir la loterie royale. (Cette motion est décrétée.) M. le Président. Un citoyen de Paris, qui désire que son nom ne soit pas connu, a fait remettre à l’Assemblée une somme de 300 livres en assignat, pour l’entretien des gardes nationales destinées à la défense des frontières. (Applaudissements.) M. llalouet. Vous vous rapp dez, Messieurs, que sur ma motion vous suspendîtes l’exécution d’un décret concernant le sieur de Possel, de Toulon. Je reçois des lettres et des renseignements qui prouvent, comme je l’avais annoncé, qu’il n’a rien à se reprocher. Je demande que l’Assemblée veuille bien ordonner à son comité des rapports de lui rendre compte de cette affaire à la séance de samedi soir. Plusieurs membres : Oui ! oui ! c’est juste. (La motion de M. Malouet est adoptée.) M. de Cliampagny, au nom du comité de la marine , présente un projet de décret sur les écoles de mathématiques et d'hydrographie de la marine , il s’exprime ainsi : Lorsque vous avez tracé l’organisation de la marine, vous avez senti que s’il était une profession à l’exercice de laquelle les connaissances mathématiques fussent nécessaires, c’était, sans doute, la construction et la manoeuvre des vaisseaux Ces sciences ont pour bases les principes des mathématiques et de la géométrie et les connaissances de l’astronomie. Vous av z voulu que cette instruction utile fût de plus en plus propagée parmi ceux qui se destinent au service de la mer. Vous avez même décrété des écoles de mathématiques dans les principales villes du. royaume, dans les principaux ports du royaume; vous avez voulu que ceux qui se destinaient à servir et la patrie et le commerce fussent assujettis à un examen ; vous avez voulu que les places d’aspirants, que celles d’enseignes entretenus fussent données à un examen au concours. Ces dispositions principales exigent, pour leur exécution, des dispositions particulières que le comité de la marine me charge de vous présenter. Voici notre projet de décret : TITRE Ier. Des examinateurs et des professeurs. Art. 1er. « 11 y aura un examinateur des aspirants de la marine, dont les fonctions seront d’être juge des concours qui seront ouverts chaque année, dans les principales villes maritimes, tant pour les places d’aspirants de la marine, que pour celles d’enseignes entretenus; son traitement sera de 6,000 livres, et il sera remboursé en sus des frais de poste de ses tournées. » (Adopté.) Art. 2. « Il y aura deux examinateurs hydrographes, dont les fonctions seront d’examiner les navigateurs qui se présenteront pour le grade d’enseigne non entretenu, et les examens pour ce grade auront lieu deux fois chaque année, et à des époques fixes, dans tous les ports où seront établies les écoles. Le traitement de chacun des examinateurs hydrographes sera de 4,500 livres, et ils seront remboursés en sus des frais de poste de leurs tournées. » (Adopté.) Art. 3. « La place d’examinateur des aspirants de la marine, et celle des deux examinateurs hydrographes, seront à la nomination du roi, et elles ne pourront être remplies que par ceux qui auront professé les mathématiques au moins pendant 5 ans, dans quelqu’une des écoles nationales. » (Adopté.) Art. 4. « Il sera créé des écoles gratuites et publiques de mathématiques et d’hydrographie dans les villes suivantes, et chaque école aura un professeur dont le traitement sera fixé comme il I suit : 478 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [21 juillet 1791.J Appointements du professeur. Toulon ........................... 3,600 liv. Marseille ......................... 3,600 Cette ............................. 3,000 Bayonne ......................... 3,000 Bordeaux ........................ 3,600 Rochefort ........................ 3,600 Nantes ........................... 3,600 Lorient .......................... 3,000 Brest (il y aura un second professeur à 3,000 livres) .................. 6,600 Saint-Malo ....................... 3,000 Le Havre ......................... 3,000 Dunkerque ................... .... 3,000 Total.. .......... 42,600 liv. (Adopté.) Art. 5. « Il sera créé des écoles gratuites et publiques d’hydrographie dans les villes suivantes : Antibes. — Saint-Tropez. — La Giolat. — Nar-bo nne. — Portvendre. — Libourne. — La Rochelle. — Les Sables-d’Olonne. — Audierne. — Saint-Paul-de-Léon. — Saint-Brieuc. — Granville. — Cherbourg. — Honfleur. — Fécamp. — Dieppe. — Paimbœuf. — Le Croisie. — Yannes. — Saint-Valery-sur-Somme. — Boulogne. — Calais. « Dans chacune de ces villes, les appointements du professeur seront de 1,500 à 2,000 livres. » (Adopté.) Art. 6. « La police des écoles publiques de mathéma-tiqu. s et d’hydrographie appartiendra à la municipalité du lieu. » (Adopté.) Art. 7. « Les places de professeurs de fouies ces écoles seront données au concours. » (Adopté.) Art. 8. « Lorsqu’une place de professeur viendra à vaquer, la municipalité du lieu en informera le ministre de la marine, qui y pourvoira provisoirement, et fera annoncer, par des avis envoyés dans les 83 départements, l’époque et le lieu du concours. » (Adopté.) Art. 9. « Le lieu du concours pour la place de professeur sera toujours la ville où la place sera vacante, et l’époque sera celle de la tournée la plus prochaine de l’examinateur; de manière cependant qu’il y ait au moins un mois d’intervalle entre l’annonce et l’ouverture du concours. »> (Adopté.) Art. 10. « Ceux qui se présenteront au concours se feront inscrire au greffe de la municipalité et auront la faculté de le faire jusqu’à la clôture du concours. » (Adopté.) Art. 11. « Le concours sera ouvert et présidé par la municipalité, qui invitera à y assister tous les autre» corps administratifs et toutes les personnes chargées de quelque fonction dans l’institution publique. » (Adopté.) Art. 12. « Le juge du concours pour les places de professeurs de mathématiques et d’hydrographie seia l’examinateur des aspirants de/ la marine; et celui du concours pour les places de professeurs d’hydrographie sera l’examin Heur hydrographe alors en tournée. » (Adopté.) Art. 13. « Le concours sera public. » (Adopté.) Art. 14. " Lorsque tous les concurrents auront été appelés et interrogés, l’examinateur déclarera publiquement celui qu’il aura jugé le \ lus digne de remplir la place, et le président prononcera la clôture du concours. Il en sera dressé procès-verbal signé par les membres présents de la municipalité, par le juge du concours et par tous ceux qui, ayant été invités, auront assisté, et copies en seront envoyées au ministre de la marine. (Adopté.) Art. 15. « A la réception du procès-verbal du concours, le ministre enverra le brevet au nouveau professeur et donnera tous les ordres nécessaires pour son installation. » (Adopté.) Art. 16. « Dans chacune des villes où seront établies les écoles de mathématiques ou d’hydrographie, il sera fourni pour les leçons publiques une salle garnie des meubles indispensables.» (Adopté.) Art. 17. « Les frais d’entretien des meubles et instruments, ceux du chauffage, etc., seront fixés à 10,000 livres, qui seront réparties par le ministre entre les différentes écoles, suivant leur importance. (Adopté.) Art. 18. « Tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, le professeur donnera 5 heures de leçon en deux séances, destinées l’une aux élèves qui commenceront, l’autre à ceux dont l'instruction sera plus avancée, et les heures de chacune de ces séances seront réglées par la municipalité, sur la demande du professeur. » (Adopté.) Art. 19. « Lorsque pour cause de maladie, ou pour toutautre empêchement, le professeur ne pourra tenir l’école, il sera tenu de se faire remplacer par une personne de confiance, d’après l’agrément de la municipalité. » (Adopté.) Art. 20. « Tous les ans, le professeur aura 2 mois de vacances qui pourront être prises de suite ou en deux parties, selon que la municipalité le trouvera plus convenable au bien de l’instruction. » (Adopté.) Art. 21. « Le professeur aura la police intérieure de l’école; il y entretiendra l’ordre et la décence, et il pourra faire sortir de la salle ceux des élèves qui manqueraient à l’un ou à l’autre. » (Adopté.) Art. 22. « Les examinateurs surveilleront l’instruction 479 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juillet 1791 ] et la dirigeront d’une manière uniforme dans tous les ports; ils feront part aux municipalités, dans les ports de commerce, do leurs observations sur la manière dont les écoles seront tenues, el ils en rendront compte au ministre de la marine; et dans les ports militaires, le commandant de la marine aura l’inspection habituelle des études, auquel, en ce cas, l'examinateur communiquera ses observations. » (Adopté.) Art. 23. « Tout citoyen âgé au moins de 13 ans, sachant lire et écrire et les quatre premières règles d’arithmétique, muni d’un certificat de la municipalité du lieu de sa naissance, sera admis de droit à l’école, d’après un ordre de la municipalité du lieu où l’école sera établie ; et cet ordre ne pourra lui être refusé, à moins de causes graves, dont le district et le département seront informés. » (Adopté.) Art. 24. « Lorsque les étudiants admis à ces écoles auront atteint l’âge de 18 ans, ils seront tenus, pour continuer à y être reçus, de se faire classer en rapportant un certificat du professeur. (Adopté.) TITRE R. Concours pour les places d'aspirants de la marine. « Les concours pour les places d’aspirants de la marine seront ouverts tous les ans et auront lieu successivement dans chacune des villes désignées à l’article 4 du premier titre. « Chacun subira le concours dans le lieu le plus voisin de son domicile où il se sera fait inscrire. » (Adopté.) Art. 2. « Pour la ville de Toulon, où se fera le premier concours, l’époque de l’ouverture sera toujours fixée au 1er février. Pour les autres villes, l’époque du concours sera annoncée chaque année, de manière que la tournée de l’examinateur se fasse avec le plus de rapidité possible.» (Adopté.) Art. 3. « Ceux qui se proposeront de concourir pour des places d’aspirants de la marine, écriront, avant le 1er janvier, au ministre de la marine, pour lui en faire part, et pour lui déclarer celle des 12 villes dans laquelle ils se présenteront au concours. « D’après toutes ces demandes, le ministre fera la répartition des 100 places d’aspirants entre les villes de concours, proportionnellement au nombre des concurrents qui se seront annoncés pour chacune d’elles. « Et néanmoins seront admis ceux que des voyages à la mer auraient empêché de se conformer à cette disposition. » (Adopté.) Art. 4. « Les concurrents, à leur arrivée dans la ville du concours, se présenteront au greffe de la municipalité pour s’y faire inscrire, tt y apprendre le lieu et le jour précis de l’ouverture du concours. » {Adopté.) Art. 5. « Le concours des aspirants de la marine sera public ; il sera présidé par la municipalité du lieu. Le professeur de mathématiques sera présent ; et toutes les personnes chargées de quelque fonction dans l’instruction publique, seront invitées à y assister. » (Adopté.) Art. 6. « Les objets sur lesquels seront examinés les concurrents, seront : « L’arithmétique; « La géométrie ; « Les éléments de la navigation ; « Les éléments de la statique. » (Adopté.) Art. 7. « Le juge du concours sera l’examinateur des aspirants de la marine. » (Adopté.) Art. 8. « Les concurrents seront interrogés par l’examinateur, suivant l’ordre de leur inscription au greffe de la municipalité, et lui (présenteront leur extrait de baptême, pour justifier que leur âge est compris entre 15 et 20 ans accomplis. >. (Adopté.) Art. 9.. « Lorsque tous les concurrents auront été appelés et interrogés, l’examinateur déclarera publiquement les noms de ceux qu’il aura jugé mériter de préférence le nombre de places d’aspirants de la marine, déterminées par le concours. « Nul n’obtiendra une de ces places qu’il n’ait répondu, d’une manière satisfaisante, sur les quatre objets du concours indiqués par l’article 6, qui sont rigoureusement nécessaires. » (Adopté.) Art. 10. « Le président prononcera la clôture du concours, et en fera drosser procès-verbal qui sera signé par les membres présents de la municipalité, par l’examinateur, par le professeur et par tous « eux qui, ayant été invités, auront assisté. (Adopté.) TITRE VI. De l’application. Art. 1er. « L’ancien examinateur des élèves de la marine sera l’examinateur des aspirants. » (Adopté.) Art. 2. « Les anciens examinateurs hydrographes seront également conservés pour remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent décret. » (Adopté.) Art. 3. « Les places de professeurs des élèves dans les départements de la marine, dans les collèges de Vannes et d’Alais et dans le port de Lorient, sont supprimées, et celles de mathématiques et d’hydrographie leur seront données sans concours, pour cette fois seulement. » (Adopté.) Art. 4. « Les places de professeurs d’hydrographie pourront aussi être données aux anciens professeurs d’hydrographie sans concours. » (Adopté.) Art. 5. « Le premier concours pour les places d’aspirants et d’enseignes entretenus sera ouvert à Dunkerque, pour cette fois, au 1er septembre prochain, et sans préjudice de la tournée fixée au 31 482 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 1er février, et successivement dans les autres villes indiquées. « En conséquence, aussitôt la publication du présent décret, et avant le 15 août, ceux q; i voudront concourir écriront au ministre de la marine la lettre prescrite par l’article 3 du titre II. (Adopté.) Art. 6 et dernier. « Le premier examen pour le grade d’enseigne non entretenu, et pour être fait maître au petit cabotage, sera annoncé par le ministre dans tous les ports, aussitôt que le présent décret sera publié. » (Adopté.) M. Roger. Je réitère la motion que j’ai faite, il y a environ un mois, concernant V organisation du corps des ingénieurs-géographes ; le comité militaire est saisi de cet objet: je demande que l’Assemblée ordonne à ce comité de se concerter avec le ministre de la guerre, à qui l’initiative appartient par la Constitution, afin qu’il présente, dans la quinzaine, les vues sur l’organisation de ce corps ; et faire cesser par là les incertitudes qui affligent tous ses membres. (Cette proposition est adoptée.) M. Delavigne, secrétaire , fait lecture 'd’une lettre des commissaires de V Assemblée dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais , ainsi conçue : « Valenciennes, le 20 juillet 1791. « Monsieur le Président, « Nous mettons la plus grande activité dans l’exécution des ordres dont l’Assemblée nationale nous a chargés, et notre mission touche enfin à son terme. Le plus grand ordre règne toujours dans celte partie de l’Empire; la confiance dans l’Assemblée nationale est sans borne, et c’est à elle seule que se rallient les espérances du peuple. Si l’ordre public éprouve quelques légères atteintes, si quelquefois la règle est transgressée, nous observons que les contraventions sont toujours produites par des exagérations de zèle et par des craintes que semble justifier tout ce qu’on s’est plu à raconter des prétendus préparatifs de nos voisins. Nous avons souvent à nous plaindre de la facilité avec laquelle les craintes imaginaires du peuple sont adoptées par les corps administratifs et des inconvénients graves qui résultent de cette inconcevable crédulité. Rien n’est plus difficile, par exemple, que de faire entendre raison aux municipalités sur les demandes qu’elles nous adressent chaque jour pour obtenir des fusils ; quelques-unes d’elles se sont même permis des infractions très répréhensibles. Il est indispensable que l’Assemblée nationale prenne cetobj-t dans la plus sérieuse considération, et qu’elle décrète des peines sévères contre la violation des dépôts d’armes. Nous pensons qu’il est absolument nécessaire qu’une loi précise condamne les municipalités à payer les fusils qu’elles se permettront de prendre sans ordre dans les arsenaux ; nous sommes persuadés que ce genre de responsabilité, qui doit s’étendre aux officiers préposés à la garde des dépôts d’armes, aurait un effet très sur et très prompt ; nous répétons qu’il est indispensable que cette loi soit rendue et promulguée le plus tôt possible, et qu’elle intéresse fortement la sûreté de l’Etat. « Nous recevons aussi des piaintes multipliées [21 juillet 1791.] sur l’audace et les manœuvres des prêtres et des moines réfractaires; ces hommes-là ne cessent de fomenter les troubles et de prêcher la sédition. D’après les renseignements que nous avons recueillis, nous sommes bien convaincus que leur présence dans les lieux où il exerçaient des fonctions publiques produit les plus funestes effets, divise les esprits et alimente la chaleur d’un parti contre les fonctionnaires constitutionnels. La lenteur qu’on met à expédier et à envoyer les décrets pour la circonscription des paroisses sert parfaitement leurs détestables projets ; nous supplions l’Assemblée de donner les ordres les plus précis à cet égard. « Nous avons parcouru et visité toute la frontière, et nous pouvons assurer à l’Assemblée na tionale qu’il n’y a rien à ajouter aux précautions prises pour la mettre à couvert de toute attaque. Les approvisionnements de guerre, en vivres et en munitions sont abondants; toutes les places de première ligne sont réparées et disposées pour la défense; l’armement de celles de seconde ligne touche à son terme; les travaux se continuent avec ardeur dans les arsenaux, et l’Assemblée nationale doit être pleinement rassurée sur L’état de la frontière du Nord. Nous devons ce témoignage à M. Rochambeau, et il est impossible de déployer plus de surveillance, plus de zèle et plus de talents pour la défense de l’Etat. Ce général se porte dans tous les points de son commandement avec une activité que rien ne peut arrêter; la confiance dont vous l’avez honoré, le souvenir de ses longs services ; sa réputation militaire et la certitude de son patriotisme produisent les plus heureux effets, et M. Rochambeau est très justement l’objet de l’amour des citoyens et de la confiance de son armée. (Applaudissements.) « Les troubles qui ont eu lieu à Paris n’ont produit ici aucun effet ; le peuple aime la Constitution, le peuple est éclairé; et les factieux ne parviendront pas à l’égarer et à lui faire adopter des principes contraires à la Constitution que vous avez décrétée, et qu’il a juré de maintenir. Nous devons rendre justice à l’excellent esprit qui anime la société des amis de la Constitution de Valenciennes. (Rires ironiques à droite ; vifs applaudissements à gauche.) L’Assemblée nationale a déjà donné de justes éloges au zèle et au patriotisme que cette société fit éclater après la fuite du roi, et nous De doutons pas que l’Assemblée n’accueille avec bienveillance une adresse dans laquelle les amis de la Constitution expriment des sentiments qui doivent être ceux de tous les patriotes de l’Empire. « Signé : ALQUIER. » M. Delavigne, secrétaire, fait ensuite lecture d’une adresse de la société des amis de la Constitution de Valenciennes , ainsi conçue : « Les citoyens réunis en la maison des ci-devant jacobins de Valenciennes, sous le titre de société des amis de la Constitution, à l’Assemblée nationale. « Messieurs, « Il était de la destinée de la première Assemblée libre des Français, de déployer toutes les vertus difficiles et tous les genres de courage. Entourés des armées de despotisme, vous osâtes fonder la liberté, et vous venez d’affermir la Constitution au milieu des hurlements de l’anarchie. (Applaudissements.) Vous triomphez également de toutes