[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] 163 « 11 surveille la fabrication des monnaies et nomme les officiers chargés d’exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies. « L’effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume. Art. 3. « Le roi fait délivrer les patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir. Art. 4. « Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications pour être présentée au Corps législatif à chacune de ses sessions, et décrétée, s’il y a lieu. Section Ire. De la promulgation des lois. Art. 1er. « Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de l’Etat, et de les faire promulguer. « Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes du Corps législatif qui n’ont pas besoin de la sanction du roi. Art. 2. « Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du roi, contresignées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l’Etat. « L’une restera déposée aux archives du sceau, et l’autre sera remise aux archives du Corps législatif. » (Ces divers articles sont adoptés.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 3, ainsi conçu : « La promulgation des lois sera ainsi conçue : « N. (Le nom du roi ) par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnel le de l’Etat, roi des Français à tous présents et à venir, salut; l’Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit » : (La copie du décret littérale sera insérée sans aucun changement.) « Mandons et ordonnons à tous les corps admi-« nistratifs et tribunaux que les présentes ils « fassent transcrire sur leurs registres, lire, pu-« blier et afficher dans leurs départements et « ressorts respectifs, et exécuter comme loi du « royaume ; en foi de quoi nous avons signé ces « présentes, auxquelles nous avons fait apposer « le sceau de l’Etat. » M. de La Rochefoucauld observe qu’il est impossible aux tribunaux et aux corps adminis-tratiisde faire transcrire toutes les lois, dans leur intégrité, sur leurs registres; il demande que cette disposition ne soit fias décrétée constitutionnellement, mais que l’on se contente d'exiger qu’ils consignent les lois dans leurs registres. (Celte motion est adoptée.) En conséquence, l’article est modifié dans les termes suivants : Art. 3. « La promulgation des lois sera ainsi conçue : « N. (le nom du roi ) par la grâce de Dieu et par « la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des Fran-« çais ; à tous présents et à venir, salut : l’As-« semblée nationale a décrété, et nous voulons « et ordonnons ce qui suit » : « ( La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement.) « Mandons et ordonnons à tous les corps ad-« mioistratifs et tribunaux, que les présentes il8 « fassent consigner dans leurs registres, lire, « publier et afficher dans leurs départements et « ressorts respectifs, et exécuter comme loi du « royaume ; en foi de quoi nous avons signé ces « présentes, auxquelles nous avons fait apposer « le sceau de l’Etat. » (Adopté.) « M. Thouret, rapporteur , continuant la lecture : Art. 4. « Si le roi est mineur, les lois, proclamations et autres actes émanés de l’autorité royale pendant la régence, seront conçues ainsi qu’il suit : « N. (le nom du régent ) régent du royaume, au « nom de N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu « et par la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des « Français, etc., etc., etc. Art. 5 « Le pouvoir exécutif est tenu d’envoyer les lois aux corps administratifs et aux tribunaux, de se faire certifier cet envoi, et d’en justifier au Corps législatif. Art. 6. « Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l’exécution. Section II. De V administration intérieure, Art. 1er « Il y a, dans chaque département, une administration supérieure, et dans chaque district une administration subordonnée. Art. 2. « Les administrateurs n’ont aucun caractère de représentation. « Ils sont des agents élus à temps par le peuple, pour exercer, sous la surveillance et l’autorité du roi, les fonctions administratives. Art. 3. « Ils ne peuvent ni s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif, ou suspeodre l’exécution des lois, ni rien entreprendre sur l’ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations militaires. Art. 4. « Les administrateurs sont essentiellement chargés de répartir les contributions directes, et de surveiller les deniers provenant de toutes les contributions et revenus publics dans leur territoire. Il appartient au pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets ci-dessus exprimés, que sur toutes les autres parties de l’administration intérieure. 164 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] Art. 5. « Le roi a le droit d’annuler les actes des administrateurs de département, contraires aux lois ou aux ordres qu’il leur aura adressés. « Il peut, dans le cas d’une désobéissance persévérante, ou s’ils compromettent par leurs actes, la sûreté où la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions. Art. 6. « Les administrateurs de département ont de même le droit d’annuler les actes des sous-administrateurs de district, contraires aux lois ou arrêtés des administrateurs de département, ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou transmis. « Ils peuvent également, dans le cas d’une désobéissance persévérante des sous-administrateurs, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d’en instruire le roi, qui pourra lever ou coniirmer la suspension. Art. 7. « Le roi peut, lorsque les administrateurs de département n’auront pas usé du pouvoir qui leur est délégué dans l’article ci-dessus, annuler directement les actes des sous-administrateurs, et les suspendre dans les mêmes cas. Art. 8. « Toutes les fois que le roi aura prononcé ou confirmé la suspension des administrateurs ou sous-administrateurs, il en instruira le Corps législatif. « Celui-ci pourra ou lever la suspension, ou la confirmer, ou même dissoudre l’administration coupable ; et, s’il y a lieu, renvoyer tous les administrateurs ou quelques-uns d’eux aux tribunaux criminels, ou porter contre eux Je décret d’accusation. Section III. Des relations extérieures. Art. 1er. « Le roi seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des Etats voisins, distribuer les forces de terre et de mer ain-i qu’il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre. Art. 2. « Toute déclaration de guerre sera faite en ces termes : De la fart du roi des Français , au nom de la nation. Art. 3. « Il appartient au roi d’arrêter et de signer, avec toutes les puissances étrangères, tous les traités de paix, d’alliance et de commerce, et autres conventions qu’il jugera nécessaires au bien de l’Etat, sauf la ratification du Corps législatif. CHAPITRE V. Du pouvoir judiciaire. Art. 1er. « Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé par le Corps législatif, ni par le roi. Art. 2. « La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple et institués par lettres patentes du roi, qui ne pourra les refuser. « Ils ne pourront être ni destitués que pour forfaiture dûment jugée, ni suspeudus que par une accusation admise. « L’accusateur public sera nommé par le peuple. Art. 3. « Les tribunaux ne peuvent, ni s’immiscer daus l’exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l’exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. Art. 4. « Les citoyens ne peuvent êlre distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d’autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois. Art. 5. « Le droit d�s citoyens de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l’arbitrage, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatif. Art. 6. « Les tribunaux ordinaires ne peuvent recevoir aucune action au civil, sans qu’il leur soit justifié que les parties ont comparu, ou que le demandeur a cité sa partie adverse devant des médiateurs, pour parvenir à une conciliation. Art. 7. « Il y aura un ou plusieurs juges de paix dans les cantons et dans les villes. Le nombre en sera déterminé par le pouvoir législatif. » (Ces divers articles sont adoptés.) M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l'article 8, ainsi conçu : « Il appartient au pouvoir législatif de régler les arrondissements des tribunaux et le nombre des juges dont chaque tribunal sera composé. » Un membre observe qu’il appartient également de régler le nombre des tribunaux; il demande l’insertion de cette disposition dans l’article. (Cette motion est adoptée.) En conséquence, l’article est modifié comme suit : Art. 8. « Il appartient au pouvoir législatif de régler le nombre et les arrondissements des tribunaux, et le nombre des juges dont chaque tribunal sera composé. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur , continuant la lecture : [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791 Art. 9. « Eu matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé mie sur une accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le Corps législatif, dans le cas où il lui appartient de poursuivie l’accusation. « Après l’accusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par des jurés. « L’accusé aura la faculté d’en récuser jusqu’à 20, sans donner de motifs. « Les jurés qui déclareront le fait ne pourront être au-dessous du nombre de 12. « L’application de la loi sera faite par des juges. « L’instruction sera publique et l’on ne pourra refuser aux accusés les secours d’un conseil. « Tout homme acquitté par un juré légal ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait. Arf. 10. « Nul homme ne peut être saisi que pour être conduit devant l’oflirier de police; et nul ne peut être mis en arrestation on détenu qu’en vertu d’un mandat des officiers de police, d une ordonnance de prise de corps d’un tribunal, d’uu décret d’accusation du Corps législatif, dans les cas où il lui appartient de le prononcer, ou d’un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle. Art. 11. « Tout homme saisi et conduit devant l’oflicier de police sera examiné sur-le-champ, ou, au plus tard, dans les 24 heures. « S’il résulte de l'examen qu’il n’y a aucun sujet d’inculpation contre lui, ü sera remis aussitôt eu liberté; ou, s’il y a lieu de l’envoyer à la maison d’arrêt, il y sera conduit dans le" plus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra excéder 3 jours. Art. 12. « Nul homme arrêlé ne peut être retenu s’il donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous cautionnement. Art. 13. « Nul homme, dans les cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduit et détenu que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d’arrêt, de maison de justice ou de prison. Art. 14. « Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu’en vertu d’un mandat, ordonnance de prise de corps, décret d’accusation, ou jugement mentionné dans l’article 10 ci-dessus, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre. Art. 15. « Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu’aucun ordre puisse l’eu dispenser, de représenter la personne du détenu à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu’il en sera requis par lui. « La représentation de la personne du détenu ne pourra, de même, être refusée à ses parents et amis porteurs de l’ordre de l’officier civil, qui sera toujours tenu de l’accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance 165 de juge, transcrite sur son registre, pour tenir l’arrêté au secret. Art. 16. « Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d’arrestation, qui donnera signera, exécutera ou fera exécuter l’ordre d’arrêter un citoyen ; ou quiconque, même dans les cas d’arrestation autorisés par la loi, conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné , et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, seront coupables du crime de détention arbitraire. Art. 17. « Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu’il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n’est qu’il ait provoqué à dessein la désobéissance à la lui, l’avilissement des pouvoirs cuu-titués, la résistance à leurs actes, ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi. « La censure sur les actes des pouvoirs constitués est permise ; mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans l’exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont l’objet. « Les calomnies et injures contre quelques personnes que ce soit, relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leur poursuite. Art. 18. « Nul ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour fait d’écrits imprimés ou publiés, sans qu’il ait été reconnu et déclaré par un juré : 1° sùl y a délit dans l’écrit dé oncé ; 2° si la personne poursuivie eu est coupable. Art. 19. « Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation, établi auprès du Corps législatif. Il aura pour fonctions de prononcer. « Sur les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux ; « Sur les demandes en renvoi d’un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ; « Sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal entier. Art. 20. « Eu matière de cassation, le tribunal de cassation ne pourra jamais connaître du fond des affaires ; mais après avoir ca>sé le jugement qui aura été rendu sur une procédure dans laquelle les formes auront été violées, ou qui contiendra une contravention expresse à la loi, il renverra le fond du procès au tribunal qui doit en connaître. Art. 21. « Lorsque, après deux cassations, le jugement du troisième tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation, sans avoir été soumise au Corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer 166 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] Art. 22. « Chaque année le tribunal de cassation sera tenu d’envoyer à la barre du Corps législatif une députation de 8 de ses membres, qui lui présenteront l’état des jugements rendus, à côté de chacuD desquels seront la notice abrégée de l’affaire et le texte de la loi qui aura déterminé la décision. Art. 23. « Unehaute cour nationale, formée de membres du tribunal de cassation et de hauts jurés, connaîtra des délits des ministres et agents principaux du pouvoir exécutif et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l’Etat, lorsque le Corps législatif aura rendu un décret d’accusation. « Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du Corps législatif et à une distance de 30,000 toises au moins du lieu où la législature tiendra ses séances. Art. 24. « Les expéditions exécutoires des jugements des tribunaux seront conçues ainsi qu’il suit : « N. {le nom du roi) par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des Français ; à tous présents et à venir, salut : le tribunal de ..... a rendu le jugement suivant : « ( Ici sera copié le jugement dans lequel il sera fait mention du nom des juges.) « Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, démettre ledit jugement à exécution ; à nos commissaires auprès des tribunaux d’y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président du tribunal et par le greffier. Art. 25. « Les fonctions des commissaires du roi auprès des tribunaux seront de requérir l’observation des lois dans les jugements à rendre et de faire exécuter les jugements rendus. « Ils ne seront point accusateurs publics, mais ils seront entendus sur toutes les accusations et requerront pendant le cours de l’instruction pour la régularité des formes et avant le jugement pour l’application de la loi. Art. 26. « Les commissaires du roi auprès des tribunaux dénonceront au directeur du juré, soit d’office, soit d’après les ordres qui leur seront donnés par le roi : « Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens, contre la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce, et contre la perception des contributions; « Les délits par lesquels l’éxécution des ordres donnés par le roi, dans l’exercice des fonctions qui lui sont déléguées, serait troublée ou empêchée; « Les attentats contre le droit des gens et les rébellions à l’exécution des jugements, et de tous les actes exécutoires émanés des pouvoirs constitués. Art. 27. « Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation, par la voie du commissaire du roi, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges auraient ex-' cédé les bornes de leur pouvoir. « Le tribunal les annulera; et, s’ils donnent lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au Corps législatif, qui rendra le décret d’accusation, s’il y a lieu, et renverra les prévenus devant la haute cour nationale. TITRE IV. De la force publique. Art. 1er. « La force publique est instituée pour défendre l’Etat contre les ennemis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. Art. 2. « Elle est composée : « De l’armée de terre et de mer; « De la troupe spécialement destinée au service intérieur, « Et subsidiairement des citoyens actifs et de leurs enfants en état de porter les armes inscrits sur le rôle de la garde nationale. Art. 3. « Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l’Etat : ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique. Art. 4. » Les citoyens ne pourront jamais se former, ni agir comme gardes nationales, qu’en Vertu d’une réquisition ou d’une autorisation légale. Art. 5. « Ils sont soumis en cette qualité à une organisation déterminée par la loi. « Ils ne peuvent avoir dans tout le royaume qu’une même discipline et un même uniforme. « Les distinctions de grade et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée. Art. 6. « Les officiers sont élus à temps et ne peuvent être réélus qu’après un intervalle de service comme soldais. « Nul ne commandera la garde nationale de plus d’un district. Art. 7. « Toutes les parties de la force publique, employées pour la sûreté de l’Etat contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du roi. Art. 8. « Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l’intérieur du royaume, sans une réquisition légale. Art. 9. « Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d’un citoyen, si ce n’est pour l’exécution des mandements de police et de justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi. Art.' 10. « La réquisition de la force publique dans l’in- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1191.] térieur du royaume appartient aux officiers civils, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif. Art. 11. * Si les troubles agitent tout un département, le roi donnera, sous la responsabilité de ses ministres, les ordres nécessaires pour l’exécution des lois et le rétablissement de l’ordre; mais à la charge d’en informer le Corps législatif, s’il est assemblé, et de le convoquer s’il esten vacance. Art. 12. « La force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer. Art. 13. « L’armée de terre et de mer, et la troupe destinée àl a sûreté intérieure sont soumises à des lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugements et la nature des peines en matière de délits militaires. » TITRE V. Des contributions publiques. Art. 1er. « Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif, et ne pourront subsister au delà du dernier jour de la session suivante, si elles n’ont pas été expressément renouvelées. Art. 2. « Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l’acquittement de la dette nationale et au paiement de la liste civile, ne pourront être ni refusés ni suspendus. * Le traitement des ministres du culte catholique pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l’Assemblée nationale constituante, fait partie de la dette nationale. « Le Corps législatif ne pourra, en aucun cas, charger la nation du payement des dettes d’aucun individu. » (Ces divers articles sont adoptés.) M. Fréteau-Saint-Just demande que l’on insère, à la suite de c�t article, les dispositions déjà décrétées, par lesquelles il est ordonné que les divers é'ats de recettes et de dépenses seront rendus publics chaque année par la voie de l’impression. M. Thouret, rapporteur , adopte cette proposition et propose d’insérer l’article suivant : Art. 3. « Les comptes détaillés de la dépense des départements ministériels, signés et certifiés par les ministres ou ordonnateurs généraux, serontjren-dus publics, par la voie de l’impression, au commencement nés sessions de chaque législature. « Il en sera de même des états de receties des diverses contributions, et de tous les revenus publics. « Les états de ces dépenses et recettes seront distingués suivant leur nature, et exprimeront les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque district. « Les dépenses particulières à chaque départe<- i67 ment, et relatives aux tribunaux, aux corps administratifs et autres établissements, seront également rendues publiques. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Thouret, rapporteur , continuant la lecture : Art. 4. « Les administrateurs de département et sous-administrateurs ne pourront ni établir aucune contribuiion publique, ni faire aucune répartition au delà du temps et des sommes fixées par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département. Art. 5. « Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres nécessaires à cet effet. TITRE VI. Des rapports de la nation française avec les nations étrangères. « La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. « La Constitution n’admet point de droit d’aubaine. « Les étrangers établis ou non en France succèdent à leurs parents étrangers ou français. « Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en disposer de môme que tout citoyen français, par tous les moyens autorisés par les lois. « Les etrangers qui se trouvent en France sont soumis aux mêmes lois criminelles et de police que les citoyens français, sauf les conventions arrêtées avec les puissances étrangères : leur personne, leurs biens, leur industrie, leur culte, sont également protégés par la loi. » (Ces divers articles sont adoptés.) M. Thouret, rapporteur , annonce à l’Assemblée que les comités ont recueilli en un seul titre, destiné à former le septième et dernier de l’acte constitutionnel, toutes les dispositions décrétées dans les dernières séances, sur les moyens de revoir et de réformer la Constitution; après avoir prévenu que les comités ont cru devoir en corriger la rédaction primitive, il donne lecture des articles suivants : TITRE VII. De la révision des décrets constitutionnels. Art. 1er. « Lorsque les trois législatures consécutives auront émis un vœu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée. Art. 2. « Aucune de ces législatures ne pourra s’occuper de cet objet que dans les deux derniers mois de sa dernière session, et les délibérations seront soumises aux mêmes formes que les décrets législatifs.