[Assemblée nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [7 juin 1790.] 133 jour, concernant la contribution de la somme de 1,500 livres à lever en la présente année, et de pareille somme de 1,500 livres en 1791, dans la communauté de Saint-Nicolas-de-la-Grave; « 6° üe lettres patentes sur le décret du même jour, qui autorise les ofticiers municipaux de Conflans, en Bassigny, à toucher du caissier de Neufchâteau une somme de 84 livres, et une autre de 200 livres déposées chez le receveur des domaines et bois de Nancy; « 7° De lettres patentes sur le décret du même jour, concernant la contribution de la somme de 2,400 livres à lever dans la communauté de Se-gonzac ; « 8° D’une proclamation sur le décret du même jour, rendu à l’occasion du meurtre commis sur la personne du sieur de Voisins, à Valence; « 9° De lettres patentes sur le décret du même jour, portant qu’il sera imposé en la ville de Noyon une somme de 800 livres en sus de la capitation, sur tous ceux cotisés au-dessous de 2 livres ; « 10° D’une proclamation sur le décret du 18, pour le maintien du calme et de la tranquillité dans les départements du Haut et Bas-Rhin ; « 11° De lettres patentes sur le décret du 20, qui autorise la municipalité de Joigny à prélever la somme de 8,000 livres sur le produit de l’imposition supplétive des six derniers mois de 1789, et à vendre par anticipation une coupe ordinaire de 60 arpents de bois; « 12° De lettres patentes sur le décret du 21, portant que les droits ci-devant établis dans la ville de Cambrai et Cambrésis, continueront d’être perçus, sans aucune exemption personnelle pour les ci-devant privilégiés ; « 13° De lettres patentes sur le décret du 22, qui autorise une imposition de 6,000 livres, en deux ans, sur tous les contribuables de la ville d’Alby qui payent 12 livres d’imposition et au-dessus ; « 14° De lettres patentes sur le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de Caen à faire un emprunt de 40,000 livres; « 15° De lettres patentes sur le décret du même jour, qui permet l’imposition en trois ans, sur les habitants de Réalmont taxés à 2 livres de capitation et au dessus, de 3.000 livres; « 16° De lettres patentes sur le décret du 24, qui proroge jusqu’au 15 août prochain le terme fixé pour la conversion des billets de la Caisse d’escompte en assignats; « 17° De lettres patentes sur le décret du 25, concernant la confection des rôles d’imposition de la présente année, et la vérification et la rectification des inégalités, erreurs ou doubles emplois qui auraient eu lieu dans la répartition entre les municipalités ; « 18° D’une proclamation sur le décret du 27, qui approuve le nouveau régime provisoire �donné à la garde nationale de Meaux ; « 19° D’une proclamation sur le décret du même jour, qui déclare nulle l’élection des officiers municipaux de Saint-Jean-d’Angeiy, et ordonne qu’il sera procédé à une nouvelle; « 20° De lettres patentes sur le décret du 28, concernant les assemblées électorales; « 21° D’une proclamation sur le décret du même jour, portant que les citoyens actifs de Boulogne, en Comminges, et ceux du hameau de Li-Ihette seront convoqués dans ladite ville de Boulogne, pour y élire une municipalité; « 22° D’une proclamation sur le décret du même jour, portant que la première assemblée du département de Saône-et-Loire se tiendra provisoirement à Mâcon, et que les électeurs se réuniront dans un des chefs-lieux de district autre que Ghâlons et Mâcon; « 23° D’une proclamation sur le décret du 29, concernant l’emprisonnement du sieur de Martinet, à Brest; « 24° D’une proclamation sur le décret du même jour, qui déclare nulles les élections faites des sieurs de Franqueviile, d’Ivielle et Bruneau de Beaumetz, dans l’assemblée primaire tenue à Douai, et ordonne que cette assemblée se réunira de nouveau pour procéder à de nouvelles élections; « 25° D’une proclamation sur le décret du 31, relatif à la détention, à Valence, de trois officiers du régiment de Grenoble, artillerie; « 26° Et enfin d’une proclamation sur le décret du 30, concernant l’ancienne milice bourgeoise de Sedan. » Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une note remise au bureau, et signée de M. Thibault, curé de Souppes, président du comité de vérification ; elle est conçue à peu près en ces termes : « MM. de Saint-Sauveur, évêque de Bazas, et de Piis ayant donné leur démission, les pouvoirs de MM. César et Constantin de Faucher ont été examinés par le comité de vérification et trouvés valables. » L’Assemblée les admet à prêter, comme députés, le serment civique. Les deux frères paraissent à la tribune, l’un d’eux prononce la formule à haute voix : il font ensemble le serment. Ce tableau intéressant excite les applaudissements de la majeure partie de l’Assemblée. M. Lavenue, député de Bazas, demande à contester l’élection de MM. de Faucher. Cette discussion est ajournée jusqu’à l’arrivée de M.Thibault, curé de Souppes, président du comité de vérification. M. du Buat, député suppléant de Meaux, dont les pouvoirs ont été vérifiés, est admis en remplacement de M. d’Aguesseau, démissionnaire. M. le Président annonce que V ordre du jour appelle la suite de la délibération sur l'organisation du clergé. 11 rappelle que les articles l, 2 et 3 ont été adoptés dans la séance du 2 juin (l), M. Martineau, rapporteur, donne lecture de l’ancien article 6, qui deviendra le 4e du décret; cet article est adopté sans discussion ainsi qu’il suit : « Art. 4. Usera annexé au présent décret un état des évêchés éteints ou conservés, ensemble des évêchés qui seront attaches à chaque métropole. » M. Martineau, rapporteur. Par vos précédents décrets vous avez décidé qu’il y aurait uu évêché par département, et qu’il serait établi autant de métropoles qu’il serait jugé convenable, sans cependant en déterminer le nombre. J’ai à vous proposer un essai de division de métropole. Si vous le voulez, je le ferai imprimer et ensuite il vous sera soumis. (Gette proposition est adoptée.) M. l’abbé Grégoire. Il y aune omission entre (1) Voy. le rapport de M. Martineau, séance du 21 avril 1790. Archives parlementaires, tome XIII, p. 166. iiM [Assemblée nationale.] ARCHIVES 'PARLEMENTAIRES. [T kpm 1790.] les deux articles dernièrement décrétés; il me semble, qu’il faudrait en placer un pour ordonner l’établissement d’un arcniprêlre., par district. (Il s'élève des murmures.) M. l’abbé Gouttes. Geci est absolument nécessaire pour une infinité de choses que nous ne pouvons aller chercher chez l’évêque. M. l’abbé Grégoire. Appelez-les* doyens ruraux, archidiacres ou archiprêtres, peu nous im-porte, pourvu que vous en établissiez. Ils sont ae la plus grande utilité. Un curé est-il mort, ils .fournissent aussitôt un desservant à la paroisse : dissout à portée de surveiller particulièrement les ecclésiastiques de leur canton ; ils distribuent les saintes huiles. Cette institution remonte presque au temps des apôtres. Saint-Jérôme en a parlé. Du temps de Charlemagne, il y en avait partout. M. Martineau, rapporteur. Dans mon premier travail j’avais présenté cette institution au comité; mais elle a été rejetée, sous prétexte qu’il fallait .attribuer aux assemblées syndicales ce qui pouvait «.être jugé de la compétence des archiprêtres. (On demande le renvoi au comité ecclésiastique.) (Ce renvoi est adopté.) ; M. Martineau fait lecture de l’article 7 ancien, destiné à devenir le 5e du décret. « Article 5. U sera procédé incessamment, et ; sur l’avis de l’évêque et de l’administration de chaque département, à une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses du royaume et, en y procédant, on s’attachera à en réduire le nombre d’après les règles qui vont être établies. » M. Lanjuinais. Je propose de mettre ces .mots : de concert avec l'évêque, au lieu de ceux-ci, sur l'avis de Vêvêque, et de retrancher le dernier membre de l’article, parce qu’il pourrait prêter à Ja calomnie. M. .Bouche. Je demande qu’on dise expressément l'administration des districts et des départe-. ments. M. Martineau présente une nouvelle rédaction qui est adoptée dans les termes suivants : .■< Art. 5. 11 sera procédé incessamment, sur ,1’avis de l’évêque et de l’administration des districts et département, à une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses du royaume, et, en y procédant, le nombre et Détendue en seront déterminés d’après les règles qui vont être établies. » M-Salge, député de Bazas, dit que M. Thibault, président du comité de vérification des .pouvoirs, est entré dans la salle des séances et qu’il est instant de prononcer sur la présence de MM. César et Constantin de Faucher, dans une enceinte où ils n’ont aucun droit de siéger. M. Boutteville-Dumetï. Ces suppléants n’ont été admis que sur une note qui n’a été présentée par aucun membre du comité de vérification, c’est le cas de renvoyer cette. affaire à ce comité. (On fait lecture de la note remise au bureau par M. le curé de Souppes.) M. Le Chapelier. Je ne crois pas que ce renvoi puisse être ordonné; il a été remis ce matin une note qui affirme que les pouvoirs des deux suppléants sont en règle. Cette note n’a point été contestée; elle vaut un rapport. Par un décret rendu avec une espèce d’acclamation, vous avez reconnu comme députés ceux qui étaient revêtus de ces pouvoirs. Il est impossible de remettre la matière en délibération.. (M. Le Chapelier est interrompu à diverses reprises.) Il est de l’intérêt de l’Assemblée de ne jamais revenir surfes décrets. Vous avez jugé l’élection régulière; cette régularité une fois reconnue ne peut plus être mise en question. Vous avez exécuté le décret en admettant MM. de Faucher au serment civique... (Il s’élève encore des murmures.) Il est certain qu’il y a un titre ; une première députation avait d’abord été formée; on proteste : une seconde députation fut nommée. Le comité a pensé que MM. de Faucher, qui composaient cette dernière, pouvaient être considérée comme suppléants. C’est une indiscrétion que de vous proposer une rétractation du décret que vous avez porté ce matin; l’intérêt public ne demande pas que vous vous rétractiez; il exige, au contraire, que vous ne reveniez jamais sur vos décrets. M. Garai (l’aîné.) Cetteaffaire est extrêmement grave; si les pouvoirs n’ont pas été vérifiés, la note souscrite d’un membre du comité de vérification est un faux. Je demande que M. le curé de Souppes ait à déclarer comment cette note se trouve signée de lui ; comment il apu, si elle porte vraiment sa signature, affirmer que les pouvoirs dont il s’agit ont été vérifiés. Voilà la seule voie que l’honneur puisse permettre ; demander le renvoi au comité c’est se montrer trop insouciant pour l’honneur de l’Assemblée, intimement lié à celui de chacun de ses membres. M. Dupont. Il me paraît convenable d’ajourner toute discussion jusqu’à ce que M. le curé ;de Souppes ait pris la parole. M. Alexandre de .Lameth. Il me semble qu’il n’a jamais été plus nécessaire de renvoyer une affaire à un comité que dans le moment où aucun membre de ce comité ne se lève pour .dire que la vérification a été faite. MM. de Faucher ont été nommés par une partie des électeurs seulement : on ne doit reconnaître que des députés et des suppléants. MM. de Faucher ne peuvent être admis à remplacer des députés s’ils ne sont pas suppléants. Il est impossible que je croie, avec M. Le Chapelier, que cette discussion soit peu importante : il s’agit de Ja représentation nationale. Nous ne pouvons conférer ce caractère de député; ce n’est pas à nous à nommer les représentants du peuple. Les citoyens qui se présentent à cette Assemblée n’y peuvent être admis si le peuple ne les a pas choisis. M. Bouchotte. Comme membre du comité de vérification, je demande si ce comité a été convoqué. M. Glezen. Le comité est composé de soixante personnes. Que les membres qui ont vérifié les pouvoirs de MM. de Faucher avec M. le curé de Souppes se lèvent. (Personne ne se lève.) M. *Le Chapelier. Je ne suis pas membre du comilé de vérification, je n’ai aucune liaison avec MM. de Faucher; je n’avais insisté que parce que je croyais que la vérification en avait été faite. A présent que personne ne se lève, le renvoi au comité me paraît très nécessaire.