[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 3 nivôse an II OQCÏ . (23 décembre 1793 « Les délits de toute espèce y sont donc très multipliés, et leur poursuite est nécessairement assujettie à des formes, à des règles que je ne peux, ni ne dois violer. Je veux continuer de faire mon devoir avec zèle, avec courage. Mais pour éviter Scylla, je voudrais ne point tomber dans Cbarybde. Je prends donc la confiance de vous demander si dans les délits qui ne sont pas contre-révolutionnaires, l’instruction que peut en faire un corps administratif quelconque, celle que peut en faire un comité quelconque, même celui de surveillance, peuvent dispenser ces administration et comités d’adresser leurs opérations au juge de paix, et enfin s’ils peuvent les adresser de piano au directeur du juré près le tribunal du district. « Je demande, secondement, si, relativement aux délits qui intéressent la sûreté générale de la République, et qui doivent être jugés par le tribunal révolutionnaire, ou par le tribunal cri¬ minel d’après les lois précitées, ce tribunal doit déférer à d’autre réquisition de les juger et de se déplacer à cet effet, qu’à celle du departement qui, selon moi, doit recevoir ces procédures par la filière des deux corps administratifs qui lui sont subordonnés, ou directement par les comités de surveillance qui sont une autorité constituée. « Au surplus, dès que l’Administration du département me les transmet, je n’ai aucune observation à faire, sauf celles qui peuvent résulter de l’incompétence du tribunal relative¬ ment aux objets transmis. « L’accusateur public au tribunal criminel du département du Nord, « Ranson. » « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (1)], sur la pétition du ci¬ toyen Picart, notaire public au département de Seine-et-Mame, résidant à Lizy-sur-Ourcq, ci-devant membre du directoire du district de Meaux, relative aux ordres donnés par l’accusa¬ teur public du tribunal criminel du département de Seine-et-Mame, pour le faire transférer dans la maison de justice de ce département en exé¬ cution de la loi du 7 frimaire dernier, à l’effet d’y être jugé comme prévenu de malversation dans les biens nationaux, nonobstant une décla¬ ration du juré d’accusation du district de Meaux, du 17 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu à accusation contre lui, non plus que contre les citoyens Lhoste, Godart, Marest, Aucher, Le-sucier, Martin et Scoquart; « Considérant que le juré d’accusation du dis¬ trict de Meaux a donné la déclaration ci-dessus mentionnée, avant la publication de la loi du 7 frimaire dernier, et que cette loi n’a dérogé en rien à la disposition de la loi du 16 septem¬ bre 1791, d’après laquelle un prévenu déchargé par un juré d’accusation, ne peut être repris et poursuivi de nouveau, que lorsqu’il survient con¬ tre lui de nouvelles charges; qu’ainsi il n’est besoin d’aucune mesure particulière pour em¬ pêcher de nouvelles poursuites, qui ne peuvent légitimement avoir lieu hors du cas qui vient d’être rappelé ; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera pas imprimé. « Le ministre de la justice en adressera une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de Seine-et-Marne (1). » Suit la pétition du citoyen Picart (2). Pétition du citoyen Picart, notaire public au département de Seine-et-Marne, résidant à Lizy-sur-Ourcq, aux citoyens représentants du peuple à la Convention nationale. « Citoyens, « En 1790, l’exposant fut élu membre du directoire du district de Meaux, département de Seine-et-Marne. Huit mois après qu’il eût été remplacé par les administrateurs de 1792, c’est-à-dire au mois d’octobre de cette année, les citoyens Moussin et Lucy furent commis pour faire la vente du mobilier de la ci-devant abbaye de Chelles. Il paraît que ces commissaires, au lieu de se borner à la vente du mobilier, ven¬ dirent différents objets dépendant de l’im¬ meuble, comme portes, fenêtres, parquets. Ces dégradations occasionnées sans doute par l’impéritie des commissaires étaient étrangères aux administrateurs de 1790 et ne pouvaient pas être attribuées à ceux de 1792. * « Cependant, le 6 octobre dernier (vieux style), l’exposant et les autres dénommés au procès-verbal ci-joint, ainsi que Lucy, l’un des commissaires, ont été mis en arrestation par mandat du comité révolutionnaire de Meaux, de l’ordre injonctif du citoyen Duportail, délé¬ gué du citoyen Dubouchet dans le département de Seine-et-Marne, comme prévenus d’être fau¬ teurs, complices et adhérents des délits de dila¬ pidations du mobilier national et dégradations des propriétés immobilières de même nature et notamment de la riche maison ci-devant abbaye de Chelles. « Le 17 frimaire, après deux mois d’incarcé¬ ration, le juré d’accusation a déchargé tous les détenus, à l’exception des commissaires Lucy et Moussin. « D’après la loi sur le jury criminel, cette décharge prononcée par le jury d’accusation devait être définitive. Cependant l’accusateur public du département de Seine-et-Marne a écrit au commissaire national de Meaux de faire transférer à Melun même les prévenus acquittés par le jury d’accusation pour être jugés par le tribunal criminel nonobstant la décision du jury d’accusation, prétendant que d’après la loi du 7 frimaire qui n’était même pas promulguée à Meaux lors du jury du 17 fri¬ maire, ce jury ne devait pas prononcer et que les prévenus devaient être traduits directement devant le tribunal criminel pour être jugés con¬ formément à la loi du 17 frimaire. (1) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton C 286, dossier 849. 1*0 SÉRIE. T. LXXXII. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 63. (2) Archives nationales, carton Dm 276, dossier Lizy-sur-Ourcq. 14 archives parlementaires. { 4 ”93 210 [Convention nationale.] « Comme cette prétention est évidemment mal fondée et que, sous aucun point de vue, la loi du 17 frimaire ne peut pas s’appliquer à ceux des prévenus acquittés par le jury d’accusation, l’exposant espère de la justice de la Convention qu’elle voudra bien, par un décret, arrêter l’ effet de cette interprétation abusive et vexatoire de la loi. « Fait ce 28 frimaire l’an II de la Répu¬ blique, une et indivisible. « PlCART. » Procès-verbal (1). Extrait des registres du greffé du tribunal du district dé Meaux. Appert les citoyens Lhoste, Godart, Marest, Picart, Aucher, Le Sueur (sic) (2), Martin et Scoquart, prévenus d’être fauteurs, complices et adhérents des délits de dilapidation du mobi¬ lier national et dégradations des propriétés im¬ mobilières de même nature, et notamment de la riche maison, ci-devant abbaye de Chelles, suivant le mandat d’arrêt décerné contre eux pat les membres du comité de surveillance de la commune de Meaux, sur le réquisitoire du citoyen Buportail, délégué dans toute la pléni¬ tude des pouvoirs du citoyen Dubouchet, en date du six octobre dernier (vieux style). Avoir été déchargés d’accusation, par le jury d’accusation, suivant le procès-verbal de remise de la déclaration desdits jurés faite et apposée au bas de l’acte d’accusation, ledit procès-verbal en date du dix-sept frimaire présent mois portant qu’au bas de Pacte d’ accusation est écrit par le chef desdits jurés : « la déclara¬ tion du juré est : « Non, il n’y a pas lieu à accu-« sation. » Signé : Bocquet. » Pour extrait : Chobert, greffier du tribunal. Vu et certifié la signature Chobert, apposée au bas de l’extrait ci-dessus, pour être celle du greffier du tribunal du district de Meaux. Audit Meaux, ce 25 frimaire an II de la Répu¬ blique française, une et indivisible. Bernier, maire; Jourdain, procureur de la eommime. Certificat (3). « Je greffier du tribunal du district de Mèaux soussigné, certifie qu’il n’y a point encore de loi du sept frimaire présente année qui ait été promulguée au tribunal susdit, ni par consé¬ quent consignée sur les registres du greffe dudit tribunal. Meaux, ce vingt-huit frimaire an deux de la République française, une et indivisible. « Chobert. » (1) Archives nationales, carton Dm 276, dossier Lizg-sur-Ourcq. (2) Le procès-verbal de la Convention écrit n Lesucier ». (3) Archives nationales, carton Dm 276, dossier Lizy-sur-Ôurcq, « Moi, Jean Narjot, directeur du juré d’accu¬ sation près le tribunal du district de Meaux, cer¬ tifie la signature Chobert oi-dessus apposée pour être celle du greffier dudit tribunal. « Meaux, ce 28 frimaire an II de la Répu¬ blique française, une et indivisible. « Narjot. » « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (1)], sur le procès-verbal du comité de surveillance de Noyon, en date du 20 frimaire dernier, duquel il résulte que la Société populaire de la même commune a pré¬ tendu assujettir les membres de ce comité à représenter des certificats de civisme; « Considérant que l’article 4 de la loi du 5 fé¬ vrier 1793 n’exige des certificats de civisme que de la part des fonctionnaires publics non élus par le peuple; que les Sociétés populaires sont posées comme des sentinelles auprès des auto¬ rités constituées, pour les surveiller, mais non pas pour leur imposer des conditions auxquelles la loi ne les soumet pas; qu’ainsi celle de Noyon peut bien dénoncer aux autorités supérieures ceux des membres du comité de surveillance de cette commune qui seraient coupables d’incivisme, mais qu’elle n’a pas le droit de les assujettir à des formalités dont la loi les dispense par res¬ pect pour le choix du peuple; que cependant sa prétention n’a occasionné aucun désordre, et que le zèle patriotique qui en a été le motif est un sûr garant qu’elle n’aura plus de suite, d’après la connaissance donnée à cette Société des dispositions de la loi : « Passe à l’ordre du jour. « Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera seulement inséré au « Bulletin », et le mi¬ nistre de l’intérieur en adressera une expédition manuscrite à l’Administration du district de Noyon (2). » La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [Cambon, rapporteur (3)] de Ses co¬ mités de Salut public et de sûreté générale, et des commissaires qu’ils s’étaient réunis (sic), décrète que les citoyens Perregaux et son associé seront mis en liberté. Le présent décret sera inséré au « Bulletin » (4). Compte rendu du Moniteur universel (5). Cambon. Nommé commissaire par les comités de Salut public et de sûreté générale pour vé-(1) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton C 286, dossier 849. (2) Procès-verbatix de la Convention, t. 28, p. 64. (3) D’après les divers journaux de l’époque; mais le décret est de la main de Thibaudeau, d’après la minute qui existe aux Archives, carton G 286, dossier 849. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 65. (5) Moniteur universel [n° 95 du 5 nivôse an II (mercredi 25 décembre 1793), p. 381, col. 3], Voy. d’autre part, ci-après, annexe n° 2, p. 237, le compte rendu de là même discussion dans le Journal des Débats et dés Décrets.